Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R4721-1

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :

        1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;

        2° Dans l'état des surfaces de circulation ;

        3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail ;


        4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R4721-5

          Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 5

          Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :

          PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES
          la mise en demeure est prévue
          DÉLAI MINIMUM
          d'exécution
          Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
          Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32.1 mois
          Utilisation des lieux de travail
          Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15.8 jours
          Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15 1 mois
          Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 1 mois
          Utilisation des équipements de travail
          Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5.8 jours
          Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5.8 jours
          Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12.3 mois
          Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50.3 mois
          Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94.8 jours
          Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105.8 jours
          Risques chimiques
          Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17.1 mois
          Vibrations mécaniques
          Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3.8 jours
          Épisodes de chaleur intense
          Définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R. 4463-18 jours
          Travaux du bâtiment et du génie civil
          Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147.8 jours
          Services de santé au travail
          Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53.1 mois
          Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4.1 mois
          Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16.1 mois
          Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56.1 mois
          Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30.1 mois
          Service social du travail
          Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail. 1 mois
        • Article R4721-6

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

          Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation en mettant en œuvre les mesures correctrices appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 en donnant la priorité à celles permettant d'éviter les risques conformément à l'article L. 4121-2. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.

          La mise en demeure, qui est écrite, datée et signée et indique la situation dangereuse constatée ainsi que l'infraction mentionnée à l'article L. 4721-8 dont elle résulte, fixe un délai d'exécution à l'expiration duquel la situation dangereuse doit avoir cessé. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances et ne peut être inférieur à quinze jours.

        • Article R4721-7

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

          L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article R. 4721-6.

        • Article R4721-8

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

          Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.

          En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

        • Article R4721-9

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

          L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6.

        • Article R4721-10

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

          A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.

        • Article R4721-11

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


          L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

        • Article R4721-12

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


          L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

      • Article R4722-1

        Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

        Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.


        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 9° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4722-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.


        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 9° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4722-3

        Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

        Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.


        Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 10° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4722-4

        Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.


        Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 10° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4722-5

        Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

        Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

      • Article R4722-6

        Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

      • Article R4722-7

        Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.

        • Article R4722-12

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

          Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

        • Article R4722-13

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

        • Article R4722-14

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


          L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.

          La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

        • Article R4722-15

          Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


          L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
          Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

      • Article R4722-16

        Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

      • Article R4722-17

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
        Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

      • Article R4722-18

        Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


        L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

      • Article R4722-19

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
        Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

      • Article R4722-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 2

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.

        Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.

      • Article R4722-20-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 2

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.

        Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

      • Article R4722-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 1

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.

        Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.

      • Article R4722-21-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 2

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.

      • Article R4722-21-2

        Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

      • Article R4722-21-3

        Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.

      • Article R4722-25

        Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011

        Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4


        Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
        1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
        2° Soit un organisme accrédité.

      • Article R4722-26

        Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.

      • Article R4722-27

        Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

        L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

        Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.

      • Article R4722-29

        Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

        Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.

    • Article R4723-1

      Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2


      Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

      Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.

      Ces recours sont suspensifs.

      Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article R4723-2

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4723-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
      Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

    • Article R4723-4

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4723-5

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

      L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

      Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R4723-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

    • Article R4723-6

      Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2

      Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

      Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.

      Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.

      • Article R4724-1

        Version en vigueur depuis le 28/06/2010Version en vigueur depuis le 28 juin 2010

        Modifié par Décret n°2010-699 du 25 juin 2010 - art. 1

        Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

        Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.

      • Article R4724-2

        Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.


        Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 21° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4724-8

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

        • Article R4724-9

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

        • Article R4724-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

          L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

          Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.

        • Article R4724-11

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

        • Article R4724-12

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

        • Article R4724-13

          Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

          Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

          1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

          2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

        • Article R4724-14

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

          Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

          1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

          2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

          3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;

          4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.

        • Article R4724-14-1

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

          L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

        • Article R4724-14-2

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

          L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

      • Article R4724-16

        Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail.


        Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 24° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

        Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

        Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

      • Article R4724-17-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 juin 2021

        Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
        Créé par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 3

        Les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément au laboratoire prévu par l'article R. 4722-21-2 pour le contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
      • Article R4724-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 4

        Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :


        1° Du bruit ;


        2° Des vibrations mécaniques ;

        3° Des rayonnements optiques artificiels ;

        4° Des champs électromagnétiques.