Article R4641-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Le Conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail.
I.-Il participe à l'élaboration des orientations des politiques publiques dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail, en particulier les stratégies nationales d'action et les projets de stratégies et d'instruments internationaux. Cette participation peut se faire en soumettant des avis et des propositions dans les domaines relevant de sa compétence et en diligentant à cette fin des études ou en établissant des rapports particuliers.
II.-Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui concourent à la mise en œuvre de ces politiques publiques :
1° Les projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 ;
2° Les projets de décrets et d'arrêtés pris relevant de la quatrième partie du présent code ou en application des textes mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Les projets de décrets et d'arrêtés pris en application des dispositions législatives des chapitres V, VI et VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Il constitue, pour le ministre chargé de l'agriculture, l'organisme mentionné à l'article R. 717-74 du code rural et de la pêche maritime consulté sur les projets de textes réglementaires applicables aux professions agricoles et sur les priorités nationales en santé et sécurité au travail conformément à l'article D. 717-33 de ce code.
Article R4641-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le Conseil d'orientation des conditions de travail est constitué des formations suivantes :
1° Le Conseil national d'orientation des conditions de travail, présidé par le ministre chargé du travail, et le comité national de prévention et de santé au travail, qui exercent les fonctions d'orientation du Conseil d'orientation des conditions de travail ;
2° La commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail.Se référer au II de l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.
Article R4641-3
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
I.-Chacune des formations du conseil, à l'exception du comité national de prévention et de santé au travail, comprend :
1° Le collège des départements ministériels ;
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
4° Le collège des personnalités qualifiées.
II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :
1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale.
III.-Les membres des collèges mentionnés au 2° et au 4° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du conseil par arrêté du ministre chargé du travail, et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.Se référer à l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.
Article D4641-5
Version en vigueur du 01/05/2016 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2016 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4Les membres des formations du conseil sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ;
b) Le directeur général de la santé ;
c) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
d) Le directeur général de la fonction publique ;
e) Le directeur général des collectivités locales ;
f) Le directeur général des entreprises ;
g) Le directeur général de la prévention des risques ;
h) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ;
j) Le directeur général de l'offre de soins ;
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Des représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
b) Des représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention, le directeur de :
a) L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) L'Agence nationale de santé publique ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) L'Institut national de recherche et de sécurité ;
e) La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
f) La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
g) L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
h) L'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.
4° Au titre du collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention :
a) Neuf personnes qualifiées, dont le président et le vice-président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Les sept autres membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention, désignés par arrêté du ministre chargé du travail pour une durée de trois ans renouvelable ;
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
Article D4641-6
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1Les organisations et organismes représentés au sein du collège des partenaires sociaux et du collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention notifient au secrétariat général du conseil la répartition de leurs membres au sein des différentes formations.
La répartition des membres du collège des départements ministériels ainsi que du collège des personnes qualifiées au sein des différentes formations du conseil est assurée par décision du directeur général du travail. Dans le cas de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, cette décision est prise conjointement avec le directeur des affaires financières, sociales et logistiques.
Article R4641-4
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Le vice-président du Conseil national d'orientation des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues au III de l'article R. 4641-3. Le secrétaire général, qui l'assiste dans ses missions, est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Il assure, sous l'autorité du vice-président, l'organisation et l'animation des travaux du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du comité national de prévention et de santé au travail ainsi que l'établissement de leurs rapports. Il est membre de droit de chacune des formations du conseil dont il peut assurer, le cas échéant, la présidence en cas d'absence des présidents titulaire et suppléant.
La convocation et l'ordre du jour des réunions du Conseil national d'orientation des conditions de travail et du comité national de prévention et de santé au travail sont établis par le secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, qui en assure le secrétariat. La convocation et l'ordre du jour des réunions de la commission générale et des commissions spécialisées sont établis par le directeur général du travail ou son représentant, qui en assurent le secrétariat. Pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, ces fonctions sont assurées par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
Les avis, propositions et autres délibérations des formations du conseil d'orientation des conditions de travail sont valablement adoptés si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat et, pour les missions prévues au 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 par délibération dans les conditions prévues à l'article R. 4641-8.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, ces formations délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.Les positions du comité national de prévention et de santé au travail sont adoptées par consensus.
Les avis des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail requis en application du II de l'article R. 4641-1 sont retracés dans le compte rendu de séance établi par les services du ministère chargé du travail, et, pour la commission chargée des questions relatives aux activités agricoles, par les services du ministère chargé de l'agriculture. Ce compte rendu est signé par le président de séance.
S'il le juge nécessaire, le président des formations consultatives peut procéder à un vote. Les membres des formations du Conseil d'orientation des conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 4641-3 disposent chacun d'une voix. Lorsqu'il n'est pas suppléé, chacun de ces membres peut donner mandat à un autre membre de la même formation pour le représenter.
Le président de chaque formation du Conseil d'orientation des conditions de travail peut, dans le cadre des attributions de celle-ci, constituer et mandater des groupes de travail et faire appel à des experts afin d'apporter un avis technique sur une question particulière, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés d'un mandat et d'un calendrier prévisionnel, ces groupes rapportent le résultat de leurs travaux devant la formation qui les a mandatés.
La participation aux réunions du Conseil d'orientation des conditions de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article D4641-8
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est assisté par un secrétaire général nommé par le ministre chargé du travail. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du comité permanent ainsi que l'établissement de ses rapports.
Le secrétariat de la commission générale et des commissions spécialisées du conseil est assuré par la direction générale du travail.Article D4641-10
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1La création d'un groupe de travail par une formation du conseil est subordonnée à l'adoption, par celle-ci, d'un mandat écrit, précisant les objectifs, le calendrier prévisionnel et les modalités selon lesquelles ce groupe rapporte ses travaux à la formation qui lui a donné mandat.
La formation compétente propose au ministre chargé du travail la désignation d'un président et de rapporteurs techniques du groupe. Ces fonctions ne peuvent être confiées à un membre du conseil issu des collèges des départements ministériels et des organismes nationaux d'expertise et de prévention.Article D4641-12
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1Les frais de déplacement exposés par les membres du conseil ou de ses formations pour participer aux réunions leur sont remboursés, sur leur demande, sur la base du barème applicable aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
Article R4641-5
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :
1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du comité national de prévention et de santé au travail ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;
2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;
3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.Se référer au II de l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.
Article R4641-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail est présidé par le ministre chargé du travail, ou en son absence, par le vice-président du conseil.
Il comprend :
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P), et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
2° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
d) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
e) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;
g) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ;
h) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
d) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
g) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
h) Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants :
a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention.
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
Article R4641-7
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
En complément des missions prévues à l'article L. 4641-2-1, le comité national de prévention et de santé au travail :
1° Contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;
2° Participe à la coordination et l'information des groupes permanents régionaux d'orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ;
3° Elabore une synthèse annuelle de l'évolution des conditions de travail.
4° Formule des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre chargé du travail, ou encore sur tout autre thème entrant dans son domaine de compétences.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se référer au II dudit article concernant les modalités d'application.
Article R4641-8
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Le comité national de prévention et de santé au travail est présidé par le vice-président du Conseil d'orientation des conditions de travail et animé par son secrétaire général.
Il comprend :
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
2° Au titre du collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
d) Le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant.
Le comité national de prévention et de santé au travail établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général.
En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant d'un département ministériel figurant au sein du collège ministériel ne siégeant pas au comité national de prévention et de santé au travail peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général.
Les membres du collège des partenaires sociaux peuvent demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour établi par le secrétaire général.
Les délibérations prises en application des 3° à 5° de l'article L. 4641-2-1 du code du travail sont adoptées par les membres du collège des partenaires sociaux mentionnés au 1° du présent article lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
-elles recueillent le vote favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et ne font pas l'objet d'une opposition de la part de membres représentant une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ;
-elles recueillent le vote favorable d'au moins une organisation professionnelle d'employeurs et ne font pas l'objet d'une opposition de la part d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs dont les entreprises adhérentes emploient plus de 50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se référer au II dudit article concernant les modalités d'application.
Article R4641-9
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
La commission générale est consultée sur les projets de loi et d'ordonnance ainsi que sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
Cet avis rend compte, s'il y a lieu, de la position de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles pour les textes applicables aux activités agricoles.
Les travaux de la commission générale portant sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail sont préparés par les commissions spécialisées.Article R4641-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.
Elle comprend :
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
2° Au titre du collège des départements ministériels :
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : neuf personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-11
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Les commissions spécialisées :
1° Préparent les avis de la commission générale ;
2° Sont consultées sur les instruments internationaux et européens, les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elles rendent l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail prévu au II de l'article R. 4641-1.Article R4641-12
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Les cinq commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants des départements ministériels, désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 2° de l'article R. 4641-6 ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : cinq représentants désignés par décision du directeur général du travail parmi ceux désignés au 3° de l'article R. 4641-6 ;
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : six personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.
Pour chaque commission spécialisée, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-14, un président est nommé au sein du collège des personnalités qualifiées, parmi ses membres visés au 4° de l'article R 4641-6. En son absence, la commission est présidée par un suppléant désigné au sein du collège mentionné au 4° du présent article ou un représentant du directeur général du travail.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-13
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Les quatre premières commissions spécialisées formées au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail sont les suivantes :
1° Une commission spécialisée relative aux questions transversales, aux acteurs de la prévention en entreprise, aux études et à la recherche. Elle est notamment compétente sur les services de prévention et de santé au travail et les médecins du travail, les membres de l'équipe pluridisciplinaire et sur les comités sociaux et économiques. Elle est compétente sur la promotion et la diffusion de la culture de prévention, la formation, les risques relatifs à l'organisation du travail, les études, la recherche et les interventions des agences publiques dans ces domaines, notamment celles de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle est également compétente sur les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Elle est enfin compétente sur les aspects transversaux et les orientations de la politique européenne et internationale ;
2° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques pour la santé au travail ;
3° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques liés à la conception et à l'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle et des locaux et lieux de travail temporaires ;
4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles. Elle est notamment compétente sur les questions relatives à la connaissance de l'origine professionnelle des pathologies, aux maladies professionnelles et à l'articulation entre la réparation et la prévention des pathologies professionnelles.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-14
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est consultée, en application des dispositions de l'article R. 4641-1, sur les textes présentés sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Par exception aux dispositions de l'article R. 4641-11, elle peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture soit d'autres projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté lorsqu'ils intéressent la santé et la sécurité des travailleurs en agriculture, soit de questions relatives à ces matières. Elle peut proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine. Le compte rendu de ses travaux est communiqué à la commission générale.
Cette commission spécialisée comprend :
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB), un sur proposition de COOP de France, un sur proposition d'Entrepreneurs des territoires et un sur proposition de l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;
2° Au titre du collège des départements ministériels : cinq représentants ;
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : cinq représentants ;
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : cinq personnalités désignées à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission.
La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée mentionnée au a du 4° de l'article R. 4641-6, nommée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail, ou, en son absence, par un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Article D4641-17
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1La commission générale comprend :
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
5° Les présidents des commissions spécialisées.Article D4641-18
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1La commission générale peut, de sa propre initiative ou sur proposition d'une commission spécialisée, adopter un règlement intérieur précisant les modalités pratiques de travail des différentes formations du conseil.
Article D4641-20
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.Article D4641-21
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1Les présidents des commissions spécialisées sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail parmi les membres du collège mentionnés au 4° de l'article R. 4641-4, à l'exception du président de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.
Article D4641-23
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles comprend :
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
a) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
b) Un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois (FNB) ;
c) Un par COOP de France ;
d) Un par Entrepreneurs des territoires ;
e) Un pour l'Union nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) ;
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
5° Cinq personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.
Article D4641-24
Version en vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1La commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles est présidée par une personne qualifiée ou, à défaut, par un représentant du ministère chargé de l'agriculture, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du travail.
Article R4641-15
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail participe à l'élaboration des orientations de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail au plan régional.
Un comité régional de prévention et de santé au travail est constitué en son sein. Il exerce une fonction d'orientation dans le domaine de la politique de santé et de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-16
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
I.-Le comité régional d'orientation des conditions de travail comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
4° Un collège des organismes régionaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;
5° Un collège de personnalités qualifiées, comprenant notamment :
a) Des personnalités désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont, notamment, des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
II.-Le comité régional de prévention et de santé au travail comprend :
1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
2° Le collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale.
III.-Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 5° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du comité régional par arrêté du préfet de région.Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Pour chacun des membres du collège mentionné au 3° du I et au 1° du II du présent article, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-17
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Les membres du comité régional mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 4641-16 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
En tant que de besoin, tout représentant ministériel ou toute autre personne que le représentant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi estime utile à la réflexion sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour.
Dans le cadre de ses attributions, le comité régional d'orientation des conditions de travail peut constituer et mandater des groupes de travail sur une question particulière pour accompagner et suivre la mise en œuvre du plan régional santé au travail, formuler des recommandations ou diligenter des études. Dotés d'un mandat et d'un calendrier prévisionnel, ces groupes rapportent le résultat de leurs travaux devant le comité régional.
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La participation aux réunions du comité régional d'orientation des conditions de travail ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour, au sein de la région, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R4641-30
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
A cette fin :
1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.
Article R4641-18
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Placé auprès du préfet de région, le comité régional d'orientation des conditions de travail :
1° Participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
2° Participe à l'élaboration et au suivi du plan régional santé au travail, qui décline à l'échelle régionale le plan santé au travail. Il constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
3° Est consulté sur la mise en œuvre régionale des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ainsi que l'amélioration des conditions de travail, qui lui sont soumises par les autorités publiques ;
4° Est consulté sur les actions coordonnées prévues à l'article D. 717-43-2 du code rural et de la pêche maritime adoptées après avis du comité technique régional visé à l'article R. 751-160 de ce code ;
5° Est consulté sur les instruments régionaux d'orientation des politiques publiques en matière de santé et de sécurité au travail et est informé de la mise en œuvre des politiques publiques intéressant ces domaines ;
6° Contribue à la coordination avec la commission de coordination des politiques de prévention de l'agence régionale de santé et à l'organisation territoriale de la politique de santé publique mentionnée à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
7° Contribue à la coordination avec le comité régional d'orientation et de suivi (CROS) chargé de la mise en œuvre territoriale du plan Ecophyto conformément à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, dans ses actions relatives à la santé et sécurité au travail lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
8° Adopte les avis du comité régional de prévention et de santé au travail.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-19
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Les membres du comité régional sont :
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
a) le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
b) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche, deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) et un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Au titre du collège des représentants d'organismes de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ou son représentant ;
b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
c) Le médecin du travail, coordonnateur régional santé et sécurité au travail de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées :
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral ;
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste en médecine du travail.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-20
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
Seuls le président et les membres des collèges du comité régional mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4641-19 ont voix délibérative.
Le compte rendu de chaque réunion, établi par les services de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi, rend compte de l'expression de tous les membres du comité. Il est diffusé aux membres du comité.
Article R4641-31
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend :
1° Le préfet de région, président ;
2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.Article D4641-32
Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les membres du comité régional sont :
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.Article D4641-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.Article D4641-34
Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
Article R4641-21
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Le comité régional de prévention et de santé au travail exerce une fonction d'orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l'amélioration des conditions de travail dans le ressort de la région. En complément des missions prévues à l'article L. 4641-5, il :
1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;
2° Participe à l'élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-2-1 ;
4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité.
Il rend un avis, qu'il remet au comité régional d'orientation des conditions de travail :
a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l'article L. 4622-10 ;
b) Sur la politique régionale d'agrément prévue à l'article D. 4622-53.
Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article R4641-22
Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022
Le comité régional de prévention et de santé au travail est présidé par le préfet de région ou son représentant. Deux vice-présidents sont élus respectivement par les membres des collèges mentionnés aux a et b du 1° du présent article, l'un au titre des représentants des salariés, l'autre au titre des représentants des employeurs.
Le comité régional de prévention et de santé au travail est formé au sein du comité régional d'orientations des conditions de travail. Il comprend :
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
b) Cinq représentants des employeurs, soit : trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), un sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
2° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat et des organismes régionaux de sécurité sociale :
a) Le directeur de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, qui assure l'animation des travaux du comité, et trois autres membres de cette direction qu'il désigne ;
b) Un représentant de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de la circonscription régionale ;
c) Un représentant du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole.Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2021-1792, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.
Article D4641-40
Version en vigueur du 15/02/2010 au 25/12/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 25 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article R4642-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées en application de l'article L. 4642-1, l'agence conduit des actions visant à agir sur les éléments déterminants des conditions de travail, notamment l'organisation du travail et les relations professionnelles, en vue de leur amélioration.
Ses champs d'intervention, dans le cadre des politiques publiques, couvrent notamment :
1° La promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail, en particulier lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail ;
2° La prévention des risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail ;
3° L'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail.
L'agence met également à disposition son expertise pour faciliter l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail, notamment lors de la conduite de projets de transformation des entreprises et des organisations, et pour aider au dialogue social sur les questions de conditions de travail.
Les activités conduites par l'agence dans le champ de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail contribuent notamment à l'accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, au développement des connaissances et des compétences des travailleurs tout au long de leur vie professionnelle et à l'égalité professionnelle.
II.-Pour mener à bien ses missions, l'agence :
1° Conduit des interventions à caractère expérimental dans les entreprises, les associations et les structures publiques ;
2° Développe et produit à partir de ces expérimentations des outils et des méthodes susceptibles d'être utilisés par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants ;
3° Assure l'information, la diffusion et la formation nécessaires à l'utilisation de ces outils et méthodes ;
4° Conduit une activité de veille, d'étude et de prospective sur les enjeux liés aux conditions de travail ;
5° Développe des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans le domaine des conditions de travail, au niveau national et international, notamment pour contribuer au développement de démarches innovantes ;
6° Elabore des guides de pratiques en matière d'amélioration des conditions de travail à destination des intervenants en santé au travail et des entreprises.
Les actions de l'agence mentionnées aux 1° à 5° du présent II, conduites au besoin par l'intermédiaire de tout acteur pertinent tel que les organisations professionnelles, consulaires ou de formation, bénéficient prioritairement aux petites et moyennes entreprises. Elles peuvent être menées pour répondre aux besoins de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale de droit public.
Les interventions de l'agence au sein des structures publiques donnent lieu à la conclusion d'un contrat en fixant les conditions financières.
L'agence conduit ses activités dans le respect des principes de neutralité et d'impartialité vis-à-vis des acteurs de l'entreprise, de l'association ou de la structure publique au sein de laquelle elle est amenée à intervenir.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peut se doter de directions régionales.
Chaque direction régionale s'appuie sur une instance paritaire régionale qui participe, en collaboration avec le directeur régional, à la définition de ses orientations. L'instance paritaire adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec le programme national. Elle établit son règlement intérieur conformément aux dispositions de la charte mentionnée à l'article R. 4642-4.
L'instance paritaire régionale comprend au plus et en nombre égal pour chacun des collèges :
1° Dix représentants des organisations syndicales de salariés ;
2° Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
La répartition des sièges au sein de ces deux collèges est fixée en tenant compte :
-de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés au niveau national et interprofessionnel ;
-le cas échéant de la représentativité d'autres organisations au niveau régional.
Le préfet de région fixe par arrêté le nombre des membres de l'instance et les nomment pour une durée de trois ans renouvelable.
En cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant peut assister aux réunions de l'instance sans voix délibérative.
Chacune des organisations syndicales de salariés et chacune des organisations professionnelles d'employeurs pourvoit les sièges qui lui sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Un total maximal de cinq membres observateurs sans voix délibérative peut également assister aux réunions de l'instance paritaire régionale. Ces membres sont désignés par arrêté du préfet de région sur proposition du directeur régional pour une durée de trois ans renouvelable.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend :
1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit :
-dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
-un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ;
2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit :
a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ;
f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I.
II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil scientifique de l'agence ;
3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ;
4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions ;
5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.
En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même I peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
2° Le programme de travail de l'agence ;
3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2.
Il autorise le directeur général à ester en justice.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-5
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit également sur demande du ministre chargé du travail, du directeur général de l'agence ou de la moitié de ses membres.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur général. Toute question dont l'inscription a été demandée par le ministre chargé du travail ou par six membres au moins du conseil d'administration est portée à l'ordre du jour.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au I de l'article R. 4642-3 disposent chacun d'une voix. Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus d'un de ces mandats.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour au plus tard dans les quinze jours suivants. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur transmission au ministre chargé du travail dès lors qu'ils n'a pas fait connaître son opposition motivée. Les délibérations portant sur le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois, les emprunts, les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles, les baux et locations, la participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme, les conventions mentionnées au 9° de l'article R. 4642-4, ainsi que les conventions et la synthèse annuelle budgétaire et financière mentionnées à l'avant-dernier alinéa de cet article, sont également transmises au ministre chargé du budget, qui peut, dans le même délai, faire connaître son opposition motivée. Le délai d'un mois est suspendu jusqu'à la production des informations ou documents complémentaires demandés, le cas échéant, par ces ministres.
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est approuvé lors de la séance suivante du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R4642-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.Article R4642-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours suivant la séance qu'il retrace au ministre chargé du travail et au ministre chargé des finances.Article R4642-13
Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45Indépendamment des attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration délibère sur les orientations de l'activité de l'agence.
Il arrête, sur proposition du directeur, l'organisation intérieure de l'Agence ainsi que le règlement intérieur.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Article R4642-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail délibère sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions menées par elle.Article R4642-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires lorsque, dans les vingt jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition motivée.
Toutefois, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'économie et des finances les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, les aliénations et échanges d'immeubles.Article R4642-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ministres chargés du travail et des finances peuvent, par arrêté conjoint, exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget ainsi qu'aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles.Article R4642-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R4642-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre en charge du travail.
Il exerce la direction générale de l'établissement.
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en application de l'article R. 4642-4.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il propose au conseil d'administration les orientations stratégiques, le programme de travail et le bilan d'activité de l'établissement.
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2.
Il peut décider la création de régies de recettes et d'avances après avis conforme de l'agent comptable auprès des directeurs régionaux mentionnés à l'article R. 4642-2, dans le respect des dispositions applicables aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Il assure le pilotage des directions régionales mentionnées à l'article R. 4642-2, dans le respect des attributions exercées par l'instance paritaire régionale mentionnée au même article.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, les marchés et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par l'article R. 4642-4.
Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-624 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4642-7
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
L'agence peut employer des agents contractuels dans les conditions prévues par le décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.Article R4642-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.Article R4642-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur représente l'Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction administrative, technique et financière de l'Agence. Il en est l'ordonnateur.
Il conclut, au nom de l'Agence, toute convention et contrat. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.
Le directeur de l'Agence est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.
Il peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.
Article R4642-8
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
I.-Le conseil scientifique comprend :
1° Huit membres, ayant voix délibérative, nommés sur proposition du directeur général de l'agence, choisis parmi les personnalités compétentes et reconnues dans le domaine d ‘ intervention de celle-ci :
a) Six personnalités du monde de la recherche en sciences humaines, économiques et sociales ;
b) Deux personnalités ayant une expertise sur les questions d'organisation du travail en entreprise ;
2° Cinq membres, ayant voix consultative, représentants d'organismes ou d'administrations intervenant dans le domaine de compétence de l'agence :
a) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ou son représentant ;
b) Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
e) Le directeur de la Fondation de Dublin ou son représentant.
II.-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre expire dans les mêmes délais que le mandat du membre qui est remplacé.
Le conseil scientifique élit son président pour trois ans parmi les membres mentionnés au 1° du I. Son mandat est renouvelable.
Le directeur général ou son représentant participe avec voix consultative aux séances du conseil scientifique.
Le conseil scientifique peut s'adjoindre le concours de tout collaborateur de son choix.
III.-Le conseil scientifique est chargé :
1° De donner un avis sur les orientations et sur le projet de programme de travail préalablement à la tenue des délibérations du conseil d'administration prévues à l'article R. 4642-4 ;
2° De contribuer au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'agence ;
3° D'assister l'agence dans ses missions d'anticipation de l'évolution des conditions de travail ;
4° D'assister l'agence dans l'élaboration de projets.
En outre, le conseil scientifique donne un avis, à la demande du président du conseil d'administration, du directeur général ou de sa propre initiative, sur toute question scientifique ou technique entrant dans le champ de compétence de l'agence.
IV.-Le conseil scientifique est convoqué par son président, à la demande du directeur général, à la demande du conseil d'administration ou à l'initiative d'au moins un tiers de ses membres. Il se réunit au moins deux fois par an.
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 4642-5.
Article R4642-20
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un comité scientifique contribue au suivi et à l'évaluation des actions menées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du travail. Les avis de ce comité sont transmis au conseil d'administration.Article R4642-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité scientifique est consulté par le conseil d'administration, préalablement à la délibération prévue à l'article R. 4642-14, sur le projet de programme des actions que mène l'agence. Il est informé de l'exécution de ce programme.Article R4642-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les règles relatives à la composition du comité scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration de l'Agence.
Article R4642-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)En vue de développer les initiatives pour l'amélioration des conditions de travail dans les régions et d'y apporter son concours, l'Agence peut conclure des conventions avec des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui ont notamment pour objet l'amélioration des conditions de travail.
Article R4642-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conclusion de conventions avec des associations ne peut intervenir que si ces dernières sont dotées d'une instance d'orientation comprenant notamment des représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et des organisations salariés qui siègent au conseil d'administration de l'Agence et que leurs activités sont également financées par d'autres personnes morales de droit public.Article R4642-25
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions conclues avec les associations déterminent les conditions dans lesquelles l'Agence leur apporte son concours et coordonne leurs actions régionales en matière d'amélioration des conditions de travail.
Article R4642-9
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le budget de l'agence comprend, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et les règlements et les dépenses prévues à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R4642-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015
Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, les associations ou les branches professionnelles au moyen de subventions et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets d'expérimentation dans le champ des missions confiées à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Les modalités d'attribution des subventions allouées au titre du fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
La gestion des crédits du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est confiée à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Le cadre général d'intervention de l'agence fait l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et l'agence.
Article R4642-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'Agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre de la mission relevant du travail.Article R4642-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources de l'Agence comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les concours qu'elle peut recevoir des collectivités locales et des autres organismes publics ou privés ;
3° La rémunération des services rendus ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Les dons et legs et leurs revenus ;
6° Toutes les ressources prévues par les dispositions en vigueur.Article R4642-28
Version en vigueur du 01/01/2013 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-968 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 45Le régime financier de l'agence est fixé, sous réserve des dispositions résultant du présent chapitre, par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R4643-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les branches d'activité où existe un organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l'article L. 4643-1, cet organisme est chargé de promouvoir la formation à la sécurité et d'apporter son concours technique pour sa mise en œuvre.
Article R4643-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a pour mission, notamment, de contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises adhérentes.Article R4643-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :
1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ;
2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ;
3° Analyse les causes des risques professionnels ;
4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ;
5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ;
6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ;
7° Contribue à la formation à la sécurité ;
8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.
Article R4643-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les entreprises qui relèvent des caisses de congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics adhèrent à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Article R4643-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend un comité national qui règle, par ses délibérations, les affaires de l'organisme.
A ce titre, le conseil du comité national :
1° Détermine les orientations de l'organisme, fixe le programme annuel et adopte le rapport d'activité, conformément à la politique générale de prévention et d'amélioration des conditions de travail définie par le ministre chargé du travail et en concertation avec les organismes chargés de la santé et de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail ;
2° Anime, coordonne et contrôle l'action des comités régionaux de prévention prévus à l'article R. 4643-19 ;
3° Vote le budget ;
4° Approuve le bilan et les comptes de résultats de l'exercice ;
5° Autorise les acquisitions et les ventes de biens immobiliers ainsi que les emprunts. Le comité national peut déléguer cette compétence au bureau ;
6° Se prononce sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Nomme le secrétaire général ;
8° Etablit le règlement intérieur type du comité national et des comités régionaux de prévention.Article R4643-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.Article R4643-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil du comité national élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsque le président appartient à la catégorie des membres représentant les employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres représentant les salariés et inversement.Article R4643-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil du comité national se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du ministre chargé du travail.
Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents. A défaut, il est convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.Article R4643-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sauf convocation du conseil du comité national en cas d'urgence motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation.Article R4643-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétaire général prépare et exécute les délibérations du conseil comité national.
Il est le chef des services de l'organisme, recrute et dirige le personnel.
Il définit l'organisation opérationnelle de l'organisme qu'il propose au conseil du comité national pour accord.Article R4643-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétaire général, un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et le représentant du ministre chargé du travail assistent aux séances du comité national avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le comité national peut faire appel à toute personne qualifiée.Article R4643-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les délibérations du comité national, énumérées à l'article R. 4643-5 sont exécutoires de plein droit, à l'exception de celles portant sur le vote du budget.
Ces dernières sont adoptées et rendues exécutoires dans les conditions suivantes :
1° Le budget primitif, détaillé selon le plan comptable applicable aux établissements de droit privé, est adopté par le conseil du comité national au plus tard vingt et un jours avant le début de l'année auquel il s'applique. Il n'est exécutoire que si, dans le délai de vingt et un jours de son adoption, le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition. L'adoption du budget primitif est précédée, dans le courant du mois d'octobre, d'un débat d'orientation au sein du comité national destiné à préparer le budget primitif de l'année suivante à la lumière, notamment, de l'exécution du budget en cours et du programme annuel envisagé pour l'année à venir ;
2° A défaut d'adoption du budget primitif dans le délai prévu ou d'approbation, le ministre chargé du travail peut autoriser l'organisme à reconduire le budget de l'exercice précédent selon la règle dite du douzième ;
3° Les modifications à apporter en cours d'exercice à l'exécution du budget primitif sont approuvées par le conseil du comité national. Elles ne sont exécutoires que si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de quinze jours de leur adoption.Article R4643-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil du comité national est assisté, pour le suivi des questions financières, d'un comité financier.
Le comité financier comprend le président et le vice-président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, un représentant désigné par chacun des deux collèges siégeant au comité national, le secrétaire général de l'organisme et le représentant désigné par le ministre chargé du travail.
Le président de l'organisme préside le comité financier.Article R4643-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le comité financier se réunit en tant que de besoin, et au moins deux fois par an, sur convocation du secrétaire général.Article R4643-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le comité financier donne son avis sur le projet de budget primitif de l'organisme, ainsi que sur les modifications de ce budget envisagées en cours de gestion, et sur le financement des investissements.
Au cours de ses réunions, il se prononce sur l'état de l'exécution du budget en cours qui lui est présenté par le secrétaire général de l'organisme.Article R4643-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les documents relatifs à l'ordre du jour du comité financier sont transmis, par le secrétaire général, aux membres du comité quinze jours avant sa tenue, sauf en cas d'urgence.Article R4643-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétaire général porte à la connaissance du comité national les avis du comité financier lors de la première réunion qui suit celle de ce dernier.Article R4643-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le comité national s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.
Article R4643-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprend des comités régionaux de prévention chargés, notamment :
1° De conduire les actions en vue de l'amélioration de l'hygiène, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur tous les lieux dans lesquels interviennent les entreprises adhérentes ;
2° De mettre en œuvre, sous le contrôle du comité national et conformément au programme d'actions adopté par le conseil du comité national, les programmes d'action de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics dans leur champ de compétence territorial.Article R4643-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil du comité régional de prévention assure l'organisation et le fonctionnement des services mis à sa disposition par le comité national, conformément aux orientations définies par celui-ci.
Il adopte le programme régional d'action annuel en cohérence avec celui défini par le conseil du comité national.
Il fixe ses prévisions de dépenses.
Il établit son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type établi par le conseil du comité national.Article R4643-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le comité national fixe le nombre des comités régionaux de prévention.Article R4643-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Chaque conseil de comité régional de prévention comprend dix membres nommés par le conseil du comité national, à raison de cinq sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.
Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.Article R4643-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil de comité régional de prévention élit, chaque année, en son sein, un bureau composé d'un président et d'un vice-président, lequel est chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Lorsque le président appartient à la catégorie des membres désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs, le vice-président est choisi parmi les membres désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés, et inversement.Article R4643-24
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le conseil de comité régional de prévention se réunit sur la convocation de son président et sur l'ordre du jour fixé par lui. Il est également réuni à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il ne peut délibérer que si trois membres au moins appartenant à chaque catégorie sont présents.A défaut, convoqué une nouvelle fois dans les quinze jours et sur le même ordre du jour, il délibère sans condition de nombre.
Le responsable opérationnel du comité régional, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi siègent avec voix consultative. Ce dernier peut jouer le rôle d'arbitre en cas de nécessité.
Le conseil régional peut faire appel à toute personne qualifiée.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R4643-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les responsables opérationnels régionaux préparent et exécutent les délibérations des conseils des comités régionaux de prévention.
Ils dirigent, par délégation du secrétaire général, les services et le personnel mis à leur disposition.Article R4643-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Chaque comité régional s'adjoint, en qualité de conseiller technique, un médecin choisi parmi les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés de la branche d'activité.Article R4643-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'action du comité régional de prévention est mise en œuvre notamment par des ingénieurs et des techniciens de prévention, dont les modalités de recrutement sont fixées par délibération du conseil du comité national.
Article R4643-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.Article R4643-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.Article R4643-30
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.
Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.
Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.Article R4643-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique.
Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique.Article R4643-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :
1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :
3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30.Article R4643-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.Article R4643-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.
Article R4643-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les ressources de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics comprennent :
1° Les cotisations des entreprises adhérentes ;
2° A titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l'organisme ;
3° Le produit des ventes des productions et publications ;
4° Les produits financiers.Article R4643-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les cotisations sont constituées :
1° Par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises adhérentes, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche du bâtiment et des travaux publics ;
2° Par une contribution au titre des salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises. Cette contribution est assise sur le produit obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires auxquels les entreprises adhérentes font appel par le salaire de référence fixé dans les conditions prévues à l'article R. 4643-38.Article R4643-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les entreprises dotées d'un comité social et économique peuvent être admises à cotiser à taux réduit par décision du comité régional de prévention dont elles relèvent, compte tenu de leurs résultats en matière de prévention tels qu'ils ressortent, notamment, des documents mentionnés à l'article L. 4612-16.Article R4643-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, fixe le taux plein et le taux réduit des cotisations.
Il fixe le salaire de référence de la contribution due au titre de l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.Article R4643-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le recouvrement des cotisations est assuré par les caisses de congés payés instituées dans la branche d'activité, dans les mêmes conditions que celui des cotisations de congés payés.
Le recouvrement de la contribution est assuré par trimestre civil sur la base des heures accomplies au cours du trimestre précédant la date du recouvrement.
Le montant des frais de recouvrement et de gestion des fonds est fixé par convention entre le comité national et les caisses intéressées.Article R4643-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le montant des cotisations recouvrées est versé à l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP et porté au crédit de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.Article R4643-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP procède au règlement des dépenses figurant au budget de l'organisme suivant les ordres qu'elle reçoit à cet effet du secrétaire général. Elle transmet chaque année au comité national un état récapitulatif des opérations comptables effectuées pour le compte de l'organisme. L'organisme la met en mesure de connaître, préalablement à l'exécution des ordres, la situation des soldes comptables et bancaires.
Les opérations d'encaissement des cotisations et de règlement des dépenses de l'organisme font l'objet, dans les écritures de l'Union des caisses de France ― Congés intempéries BTP, d'une comptabilité distincte.Article R4643-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La gestion financière de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est soumise au contrôle du ministre chargé du travail.
Article R4644-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4644-1 sont désignées après avis du comité social et économique s'il existe.
Elles disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.
Elles ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.Article R4644-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré dans les conditions prévues à la section 2 est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
Cette convention précise :
1° Les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2° Les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.Article R4644-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Lorsque l'employeur fait appel à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré ou aux organismes de prévention mentionnés à l'article L. 4644-1, il informe son service de santé au travail de cette intervention ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.Article R4644-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La convention mentionnée à l'article R. 4644-2 ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.Article R4644-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'intervenant en prévention des risques professionnels enregistré a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R. 4624-9.
Article D4644-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du domicile du demandeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Il contient :
1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans ;
2° Une déclaration d'intérêts dont le modèle est fixé par arrêté ;
3° Un rapport d'activité de l'intervenant en prévention des risques professionnels concernant les cinq dernières années d'exercice lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de l'enregistrement.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D4644-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre l'intervenant en prévention des risques professionnels dans un délai d'un mois, à compter de la date de réception du dossier.
Article D4644-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels est renouvelé au terme d'un délai de cinq ans.
Il est valable pour l'ensemble du territoire national.Article D4644-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut mettre fin, à tout moment, à l'enregistrement d'un intervenant en prévention des risques professionnels lorsque celui-ci ne dispose pas des compétences nécessaires, qu'il ne respecte pas les prescriptions légales ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
Article D4644-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'intervenant en prévention des risques professionnels tient à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les éléments permettant de justifier son activité.
Article D4644-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Une personne d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de prévention des risques professionnels si elle peut justifier de compétences ou de diplômes équivalents dans son pays d'origine.