Code du travail

En vigueur depuis le 27/12/2021En vigueur depuis le 27 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4641-3

Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1792 du 23 décembre 2021 - art. 1

I.-Chacune des formations du conseil, à l'exception du comité national de prévention et de santé au travail, comprend :

1° Le collège des départements ministériels ;

2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

3° Le collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention ;

4° Le collège des personnalités qualifiées.

II.-Le comité national de prévention et de santé au travail comprend :

1° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;

2° Le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale.

III.-Les membres des collèges mentionnés au 2° et au 4° du I et au 1° du II sont nommés au sein des différentes formations du conseil par arrêté du ministre chargé du travail, et par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pour la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles.

Leur nomination intervient, à la suite de chaque mesure quadriennale de l'audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs organisée en application des articles L. 2122-9 et L. 2152-4, dans un délai de quatre mois suivant la publication du dernier des deux arrêtés, prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6, établissant la liste des organisations reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Pour chacun des membres du collège mentionné au 2° du I et au 1° du II, deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.


Se référer à l'article 2 du décret n° 2021-1792 du 23 décembre 2021 concernant les modalités d'application.