L'employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour assurer le respect du repos quotidien minimum de onze heures consécutives des salariés qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, l'atelier, le service ou l'équipe au sens de l'article D. 3171-7 une période quotidienne correspondant au moins à la durée de ce repos. Les heures auxquelles commence et finit cette période sont affichées dans l'entreprise.
Si des salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas de surcroît d'activité, l'accord prévu à l'article L. 3131-2 peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.VersionsInformations pratiques
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les établissements des industries énumérés dans le tableau suivant, qui attribuent le repos hebdomadaire à tous les salariés le même jour, bénéficient de la suspension du repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-5 :
Ameublement, tapisserie, passementerie pour meubles.
Appareils orthopédiques.
Balnéaires (établissements).
Bijouterie et joaillerie.
Biscuits employant le beurre frais (fabriques de).
Blanchisseries de linge.
Boîtes de conserves (fabrication et imprimerie sur métaux pour).
Bonneterie fine.
Boulangeries.
Brochages des imprimés.
Broderie et passementerie pour confections.
Cartons (fabriques de) pour jouets, bonbons, cartes de visites, rubans.
Charcuterie.
Colle et gélatine (fabrication de).
Coloriage au patron ou à la main.
Confections de toute nature.
Conserves de fruits et confiserie, conserves de légumes et de poissons.
Couronnes funéraires (fabriques de).
Délainage des peaux de mouton (industrie du).
Dorure pour ameublement.
Dorure pour encadrements.
Filature, retordage de fils crêpés, bouclés et à bouton, de fils moulinés et multicolores.
Fleurs (extraction des parfums des).
Fleurs et plumes.
Gainerie.
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs.
Impression de la laine peignée, blanchissage, teinture et impression des fils de laine, de coton et de soie destinés au tissage des étoffes de nouveauté.
Imprimeries typographiques, lithographiques, en taille-douce.
Jouets, bimbeloterie, petite tabletterie et articles de Paris (fabriques de).
Laiteries, beurreries et fromageries industrielles.
Orfèvrerie (polissage, dorure, gravure, ciselage, guillochage et planage en).
Papier (transformation du), fabrication des enveloppes, du cartonnage, des cahiers d'école, des registres, des papiers de fantaisie.
Papiers de tenture.
Parfumeries.
Pâtisseries.
Porcelaine (ateliers de décor sur).
Reliure.
Réparations urgentes de navires et de machines motrices.
Soie (dévidage de la) pour étoffes de nouveauté.
Teinture, apprêt, blanchiment, impression, gaufrage et moirage des étoffes.
Tissage des étoffes de nouveauté destinées à l'habillement.
Tulles, dentelles et laizes de soie.
Voiles de navires armés pour la grande pêche (confection et réparation des).VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les opérations de chargement et de déchargement dans les activités suivantes bénéficient de la dérogation prévue à l'article L. 3132-6 :
1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
2° Travaux du bâtiment ;
3° Briqueteries en plein air ;
4° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
5° Corderies de plein air.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour les travaux accomplis en plein air dans les activités suivantes, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Travaux extérieurs de construction et de réparation des bateaux de rivière ;
2° Travaux du bâtiment ;
3° Briqueteries ;
4° Corderies.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :
1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;
2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau.
CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
TRAVAUX OU ACTIVITÉS
Industries extractives
Agglomérés de charbon (fabrication d').
Alun (établissements traitant les minerais d').
Conduite des fours et des appareils de lessivage.
Bauxite (traitement de la).
Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation et de purification.
Salines et raffineries de sel.
Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.
Industries agricoles et alimentaires
Abattoirs.
Alcools.
Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique.
Amidonneries.
Opérations de séchage et de décantation.
Beurreries industrielles.
Traitement du lait.
Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrication de).
Brasseries (fabrication de bière).
Caséine (fabrication de).
Cidre (fabrication du).
Conserves alimentaires (fabrication de).
Corps gras (extraction des).
Cossetes de chicorée (sécheries de).
Conduite des fours.
Fécule (fabrication de).
Fromageries industrielles.
Glaces (fabrication de).
Lait (établissements industriels pour le traitement du).
Levure (fabrication de).
Malteries.
Opération de maltage.
Margarine (fabrication de).
Minoterie et meunerie.
Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).
Pruneaux (fabrication de).
Etuvage des prunes.
Sucreries.
Fabrication et raffinage.
Vinaigre (fabrication de).
Industries du cuir, du textile et de l'habillement
Chamoiseries.
Traitement des peaux fraîches.
Corroieries.
Travaux de séchage.
Cuirs vernis (fabrication de).
Conduite des étuves.
Délainage des peaux de mouton.
Travaux d'étuvage.
Indigo (teinturerie à l').
Maroquineries et mégisseries.
Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite des étuves.
Moulinage de fils de toute nature.
Surveillance de la marche des machines de moulinage.
Peaux fraîches et en poil (dépôts de).
Salage des peaux.
Pelleteries (ateliers de).
Mouillage des peaux.
Tanneries.
Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et des premières cuves de basserie.
Toiles cirées (fabrication de).
Service des séchoirs et étuves.
Industries du papier, du carton, de l'édition et de l'imprimerie
Entreprises de journaux et d'information.
Papier, carton et pâtes à papier (fabrication de).
Feutres pour papeterie (fabrication de).
Conduite des foulons.
Industries chimiques
Acide arsénieux (fabrication d').
Conduite des fours.
Acide azotique monohydraté (fabrication d').
Acide carbonique liquide (fabrication d').
Acide chlorhydrique (fabrication d').
Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés (établissements traitant les).
Acide sulfurique (fabrication d').
Ammoniaque liquide (fabrication d').
Camphre (fabrication de).
Raffinage.
Celluloïd (fabrication de).
Chlore et produits dérivés (fabrication de).
Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de).
Sublimation.
Colles et gélatines (fabrication de).
Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des séchoirs.
Cyanamide calcique (fabrication de la).
Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure broyé.
Cyanures alcalins (fabrication de).
Dynamite (fabrication de). Eau oxygénée (fabrication d').
Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l').
Engrais animaux (fabrication d').
Transport et traitement des matières.
Ether (fabrication d').
Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d').
Glycérine (distillation de la).
Goudron (usines de distillation du).
Huiles de schiste (usines de distillation des).
Iode (fabrication d').
Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de houille (fabrication de).
Noir d'aniline (fabrication de).
Conduite de l'oxydation dans la teinture.
Noir minéral (fabrication de).
Noir minéral.
Oxyde de zinc (fabrication d').
Parfumeries.
Extraction du parfum des fleurs.
Pétrole (raffineries de).
Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.
Phosphore (fabrication de).
Plaques, papiers et pellicules sensibles pour la photographie (fabrication de).
Produits chimiques organiques par voie de synthèse (fabrication de).
Savonneries.
Sels ammoniacaux (fabrication de).
Conduite des appareils.
Silicates de soude et de potasse (fabrication de).
Soude (fabrication de).
Sulfates métalliques (fabrication de).
Conduite des appareils.
Sulfate de soude (fabrication de).
Sulfate de carbone (fabrication de).
Sulfure de sodium (fabrication de).
Superphosphates.
Viscose (fabrication de).
Industrie des matières plastiques
Matières plastiques (transformation des).
Conduite des extrudeuses en continu.
Etablissements industriels utilisant des fours
Bleu outremer (fabrication de).
Conduite des fours.
Carbure de calcium (fabrication de).
Travaux avec four électrique.
Céramique.
Séchage des produits et conduite des fours.
Chaux, ciments, plâtres (fabrication de).
Conduite des fours.
Coke (fabrication de).
Conduite des fours.
Distillation du bois (usines de).
Conduite des fours et appareils.
Dolomie (établissements traitant la).
Conduite des fours.
Fours électriques (établissements employant les).
Travaux accomplis à l'aide des fours électriques.
Galvanisation et étamage du fer (établissements pratiquant la).
Conduite des fours.
Kaolin (établissements de préparation du).
Conduite des fours.
Litharge (fabrication de).
Conduite des fours.
Minium (fabrication de).
Conduite des fours.
Noir animal (fabriques de).
Conduite des fours de cuisson.
Oxyde d'antimoine (fabrication d').
Conduite des fours.
Plumes métalliques (fabrication de).
Conduite des fours.
Silice en poudre (fabrication de la).
Conduite des fours de calcination.
Soufre (fabrication de).
Conduite des fours et sublimation du soufre.
Verreries et cristalleries.
Conduite des fours.
Industries métallurgiques et du travail des métaux
Accumulateurs électriques (fabrication de).
Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.
Bioxyde de baryum (fabrication de).
Câbles électriques (fabrication de).
Travaux d'isolation et conduite des étuves.
Fer et fonte émaillés (usines de).
Service des fours de fabrication.
Suifs (fonderies de).
Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.
Laminoirs et tréfileries de tous métaux.
Protection des métaux en continu.
Métaux (usines de production des).
Autres travaux et industries
Air comprimé (chantiers de travaux à l').
Production et soufflage de l'air comprimé.
Bougies (fabrication de).
Préparation des acides gras.
Glace (fabrication de).
Fabrication et doucissage des glaces.
Paille pour chapeaux (fabrication de).
Blanchiment de la paille.
Sécheries de bois d'ébénisterie.
Conduite des feux et de la ventilation.
Production et distribution d'énergie, d'eau et du fluides caloporteurs
Entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de production d'énergie.
Entreprises de chauffage.
Electricité (fabrication de charbon pour l').
Cuisson des charbons.
Froid (usines de production du).
Conduite des appareils.
Hydrauliques (établissements utilisant les forces).
Opérations commandées par les forces hydrauliques.
Moulins à vent.
Commerces de gros et de détail
Ameublement (établissements de commerce de détail).
Bricolage (établissements de commerce de détail).
Débits de tabac.
Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles (postes de).
Marée (établissements faisant le commerce de la).
Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).
Transports et livraisons
Entreprises de transport par terre autres que de transport ferroviaire.
Entreprises de transport ferroviaire et de gestion, d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires.
Conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
Entreprises de transport et de travail aériens.
Entreprises d'expédition, de transit et d'emballage.
Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte des).
Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation d').
Service de péage.
Etablissements industriels et commerciaux.
Service de transport pour livraisons.
Télécommunications
Entreprises d'émission et de réception de télécommunication.
Activités financières
Caisses d'épargne.
Change de monnaie.
Activités de change.
Santé et soins
Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.
Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements et services de).
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité des soins.
Garde d'animaux (établissements et services de).
Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la nourriture d'animaux.
Pompes funèbres (entreprises de).
Assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets
Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et d'enlèvement des ordures ménagères.
Cabinets de toilette publics.
Désinfection (entreprises de).
Equarrissage (entreprises d').
Surveillance de la qualité de l'air (associations agréées de).
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
Etablissements industriels et commerciaux.
Travaux de désinfection.
Activités récréatives, culturelles et sportives
Entreprises de spectacles.
Musées et expositions.
Casinos et établissements de jeux.
Centres culturels, sportifs et récréatifs. Parcs d'attractions.
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et directement liés à leur objet.
Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Service de contrôle.
Photographie (ateliers de).
Prise des clichés.
Tourisme
Assurance (organismes et auxiliaires d').
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services les concernant).
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles, accompagnement de clientèle.
Consommation immédiate et restauration
Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate.
Hôtels, cafés et restaurants.
Maintenance, dépannage et réparation
Garages.
Réparations urgentes de véhicules
Machines agricoles (ateliers de réparation de).
Réparations urgentes de machines agricoles.
Véhicules (ateliers de réparation de).
Réparations urgentes
Ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Service de dépannage d'urgence.
Maintenance (entreprises et services de).
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.
Ingénierie informatique (entreprises et services d').
Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux.
Services de surveillance, d'animation et d'assistance de services de communication électronique (entreprises de).
Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.
Secours et sécurité
Banques et établissements de crédit.
Service de garde.
Traitement des moyens de paiement (établissements de).
Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la sécurité des moyens de paiement.
Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance.
Surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port. Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers. Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).
Etablissements industriels et commerciaux.
Service préventif contre l'incendie.
Services aux personnes
Services aux personnes physiques à leur domicile (associations ou entreprises agréées par l'Etat ou une collectivité territoriale procédant à l'embauche de travailleurs pour les mettre à disposition des personnes).
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de ces entreprises.
Avocats salariés.
Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, aux commissions ou désignations d'office et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
Location
Location de DVD et de cassettes vidéo (établissement de).
Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Promoteurs et agences immobilières.
Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion.
Marchés, foires et expositions
Foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires (entreprises d'organisation, d'installation de stands, entreprises participantes).
Organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands. Accueil du public.
Marchés installés sur le domaine public et relevant de l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces marchés, concessionnaires de droits de place, entreprises et commerces participants).
Installation et démontage des marchés. Tenue des stands. Perception des droits de place.
Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.
Enseignement
Enseignement (établissement d').
Service d'internat.
Fleurs, graines et jardineries
Jardineries et graineteries.
Toutes activités situées dans ces établissements et directement liées à leur objet.
Magasins de fleurs naturelles.
Immobilier
Promoteurs et agences immobilières. Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition.
Activités religieuses
Etablissements à caractère religieux.
Activités directement liées à l'exercice du culte.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 3132-5 où sont exercées en même temps d'autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à cet article.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Outre les catégories d'établissements énumérés à l'article R. 3132-5, sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements qui, fonctionnant de jour et de nuit à l'aide d'équipes en alternance ont suspendu, pendant douze heures consécutives au moins chaque dimanche, les travaux autres que les travaux urgents et les travaux de nettoyage et de maintenance mentionnés aux articles L. 3132-4 et L. 3132-8.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues à l'article L. 3132-14, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives.
Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement, l'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures est demandée à l'inspecteur du travail.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La demande tendant à obtenir l'une des dérogations prévues aux articles L. 3132-14 et L. 3132-16 est accompagnée des justifications nécessaires et de l'avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s'il existe. Elle est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
L'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi qu'aux représentants du personnel dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il est formé dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision contestée.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La procédure prévue aux articles R. 3132-13 et R. 3132-14 est applicable à la demande d'autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de dix heures en cas de recours aux équipes de suppléance en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Elle s'applique également à la demande d'autorisation présentée à l'inspecteur du travail en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant l'utilisation de la dérogation stipulée par convention ou accord collectif étendu.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-21.
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-21 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont applicables aux établissements situés dans la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R3132-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet.
Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour figurer sur la liste des zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25, les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont :
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d'hôtels ;
3° Le nombre de villages de vacances ;4° Le nombre de chambres d'hôtes ;
5° Le nombre de terrains de camping ;
6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;
9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.
Par décision n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:394732.20170728) le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 en tant qu'il comprend, au I de l'article R. 3132-20-1 qu'il insère dans le code du travail, les mots : " ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ".
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.
II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :
1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées.
Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral.VersionsLiens relatifs
Seules les manifestations dont la durée n'excède pas trois semaines et qui sont organisées par des établissements publics, reconnus d'utilité publique ou ayant obtenu, pendant cinq années consécutives, le parrainage du ministre chargé du commerce peuvent figurer sur la liste mentionnée à l'article L. 3132-30.VersionsLiens relatifs
Le juge mentionné à l'article L. 3132-31 est le président du tribunal judiciaire.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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L'indemnité de perte de salaire pour la journée du 1er mai prévue par l'article L. 3133-5 est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.VersionsLiens relatifs
L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5.
Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée de travail et la nature des travaux accomplis.
Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.VersionsLiens relatifsLa décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est communiquée, par tout moyen, aux salariés.
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L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet.VersionsLiens relatifs
La décision prévue à l'article L. 3134-14 est prise par le préfet après consultation des organisations d'employeurs et de salariés des professions du commerce et de la distribution.VersionsLiens relatifs
Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal judiciaire.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 et D. 3133-1, relatives à la journée du 1er mai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.VersionsLiens relatifsLe fait de méconnaître les dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin des articles L. 3134-3 à L. 3134-9 ou des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3164-2 à L. 3164-4, relatives au repos hebdomadaire et dominical des jeunes travailleurs, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifsLe fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3172-1 et L. 3172-2, relatives au contrôle du repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.VersionsLiens relatifs
Titre III : Repos et jours fériés (Articles D3131-1 à R3135-6)