Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D3131-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Création Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3

Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.


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