Code du travail

Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015

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Article R3132-20

Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 4

Pour figurer sur la liste des zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25, les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.

Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont :

1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;


2° Le nombre d'hôtels ;


3° Le nombre de villages de vacances ;

4° Le nombre de chambres d'hôtes ;

5° Le nombre de terrains de camping ;

6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;

7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;

8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;

9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.


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