Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article R3135-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.


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