Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues au 2° de l'article L. 2241-1 et à l'article L. 2241-17.
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I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.
II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :
1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;
5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
6° Deux représentants des départements.III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.
IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;
2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.VersionsLiens relatifsLes représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
1° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
2° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE ― CGC).
VersionsLiens relatifsLes représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
1° Deux sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
2° Deux sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
3° Deux sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P).VersionsLiens relatifsLes représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux 5° et 6° du II de l'article R. 2272-1 sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :
1° Sur proposition de l'association Régions de France, pour les représentants des collectivités du 5° du II de l'article R. 2272-1 ;
2° Sur proposition de l'association des départements de France, pour les représentants des collectivités mentionnés au 6° du II de l'article R. 2272-1.VersionsLiens relatifsLes personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R. 2272-1, sont nommées par le ministre chargé du travail pour une durée de trois ans.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.VersionsLiens relatifsUn membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que pour les collectivités mentionnées au 6° du II de l'article R. 2272-1.
Pour les collectivités mentionnées au 5° du II de l'article R. 2272-1, quatre suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.VersionsLiens relatifs
La Commission nationale peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.Versions
Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.VersionsLa Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Les avis émis par la Commission nationale le sont valablement si plus de la moitié ou, lorsque la commission est réunie dans sa formation définie au II de l'article R. 2272-1, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la Commission nationale délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
VersionsLiens relatifsI. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :
1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).
III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :
1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.
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Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par six sous-commissions :
1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1, et sous réserve des compétences exercées par les sous-commissions mentionnées aux 4° à 6° du présent article. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.
La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus aux I, II et IV de l'article L. 2261-32.
4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.
5° La sous-commission de la protection sociale complémentaire, en ce qui concerne les 3° et 4° de l'article L. 2271-1, au titre des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux applicables aux seuls salariés agricoles ;
6° La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1, au titre des projets de texte relatifs à ces domaines.
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Les sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.VersionsSous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;
5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions des articles R. 2272-14 et R. 2272-15, les représentants des salariés et des employeurs de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
Deux représentants suppléants pour chaque organisation sont nommés par le ministre chargé du travail sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3.
La sous-commission des salaires constitue un comité chargé de faire un examen de la situation de la négociation salariale de branche et de préparer un rapport examiné par la sous-commission en vue de la réalisation du bilan annuel mentionné au 7° de l'article L. 2271-1.
VersionsLiens relatifsLa sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, est composée comme suit :
1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, lorsque la sous-commission est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, à raison d'un par organisation syndicale représentée à la commission nationale, sur proposition de ces organisations ;
4° Cinq membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations concernées, à raison d'un au titre de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), d'un au titre de la Fédération nationale du bois (FNB), d'un au titre de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole (CNMCCA), d'un au titre de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (FNEDT) et d'un au titre de l'Union nationale des entreprises du paysage (UNEP).
Des membres suppléants, en nombre égal des membres titulaires, sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs.VersionsLiens relatifsLa sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
5° Cinq membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un par organisation syndicale représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
6° Trois membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la formation professionnelle à raison d'un par organisation d'employeurs représentative au niveau national interprofessionnel, sur proposition de ces organisations ;
7° Quatre membres titulaires représentants les régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, sur proposition de l'association Régions de France ;
8° Un membre titulaire représentant les départements, sur proposition de l'association des départements de France.
Des membres suppléants sont nommés par les ministres chargés de l'emploi et de la formation professionnelle sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées aux articles R. 2272-2 et R. 2272-3, ainsi que des associations représentant les régions, collectivités ultramarines et départements mentionnées à l'article R. 2272-4, à raison de deux membres suppléants par organisation ou association.
VersionsLiens relatifsLa sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :
1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;
4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.
Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.VersionsLiens relatifsLa sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R. 2272-10 comprend, outre les membres mentionnés à l'article R. 2272-12, ceux mentionnés au IV de l'article R. 2272-1.
VersionsLiens relatifsI.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10, des représentants d'employeurs à raison, pour chaque sous-commission, d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au II de l'article R. 2272-9. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
Ces représentants sont nommés par le ministre chargé du travail, à l'exception des représentants assistant aux réunions de la sous-commission mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 qui sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10 des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle à raison d'un représentant pour chacune des organisations mentionnées au III de l'article R. 2272-9.
III.-Pour chaque représentant titulaire mentionné au présent article, deux représentants suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.VersionsLiens relatifsLes avis émis par les sous-commissions définies à l'article R. 2272-10 le sont valablement si plus de la moitié ou, pour les sous-commissions mentionnées aux 4° et 6° de cet article, si plus du tiers des membres ayant voix délibérative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats, soit au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle soit par voie de consultation électronique, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, les sous-commissions délibèrent valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.VersionsLiens relatifs
Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (Articles R2271-1 à R2272-17)