Code du travail

En vigueur du 06/05/2017 au 01/01/2021En vigueur du 06 mai 2017 au 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2272-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :

1° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

2° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

3° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;

4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

5° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE ― CGC).