Code du travail

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2272-15-1

Version en vigueur depuis le 18/06/2021Version en vigueur depuis le 18 juin 2021

Création Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 1

La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R. 2272-10 est composée comme suit :

1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

3° Quinze membres titulaires représentant les salariés, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-2, sur proposition de ces organisations ;

4° Neuf membres titulaires représentant les employeurs, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale, à raison de trois pour chacune des organisations mentionnées à l'article R. 2272-3, sur proposition de ces organisations.

Des membres suppléants sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs, à raison de trois membres suppléants par organisation.