Code du travail

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2272-12

Version en vigueur depuis le 18/06/2021Version en vigueur depuis le 18 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;

5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).