Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L2241-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

      Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :

      1° Sur les salaires ;

      2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;

      2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ;

      3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

      4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

      5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;

      5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ;

      6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;

      7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

    • Article L2241-2

      Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel. Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

    • Article L2241-2-1

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 24/09/2017Version en vigueur du 24 mars 2012 au 24 septembre 2017

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
      Créé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 44

      Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

      A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

    • Article L2241-2-1

      Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

      Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

      L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241-1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

      Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pas pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s'il en existe un dans l'entreprise, ainsi que les salariés.

    • Article L2241-3

      Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

      Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2261-20 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.

      L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

    • Article L2241-4

      Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

      Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.

    • Article L2241-5

      Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

      Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

      L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :

      1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte que soient négociés :

      a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis de l'article L. 2241-1 ;

      b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;

      c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;

      2° Le contenu de chacun des thèmes ;

      3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

      4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

      5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

      La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans.

    • Article L2241-6

      Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

      Modifié par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

      Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° bis et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.

      • Article L2241-7

        Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

        A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 dans les conditions précisées par les sous-sections 2 à 6 de la présente section.

      • Article L2241-8

        Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

        Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

        Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

      • Article L2241-9

        Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

        Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

        La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :

        1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;

        2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;

        3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

        Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

      • Article L2241-10

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 7

        Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

        A défaut d'initiative de la partie patronale dans les quarante-cinq jours, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1.

        • Article L2241-11

          Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

          Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

          Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu'elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8.

          La négociation porte notamment sur :

          1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

          2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

          Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L2241-12

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40

          Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1.

          La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l'échelle du territoire et s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la commission paritaire nationale de l'emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l'objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux métiers de la transition écologique et énergétique.

          Par ailleurs, les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.

        • Article L2241-13

          Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

          Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

          Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

          La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

          Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L2241-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

          Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

          Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

          La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :

          1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;

          2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;

          3° Les modalités de prise en charge par les opérateurs de compétences des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

        • Article L2241-14-1

          Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

          Créé par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

          Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

          Cette négociation porte sur :

          1° Le recrutement de ces salariés ;

          2° Leur maintien dans l'emploi ;

          3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

          4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

          Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L2241-14-2

          Version en vigueur depuis le 26/10/2025Version en vigueur depuis le 26 octobre 2025

          Créé par LOI n°2025-989 du 24 octobre 2025 - art. 1

          La négociation prévue à l'article L. 2241-14-1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

          1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;

          2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

          3° Les modalités de management du personnel ;

          4° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

          5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

          6° L'organisation du travail et les conditions de travail.

        • Article L2241-15

          Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

          Créé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

          Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

          Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.

          Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

          A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.

        • Article L2241-16

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7

          Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.


          Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

          Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

      • Article L2241-18

        Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

        Créé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

        L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.

        En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-17.

      • Article L2241-19

        Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
        Créé par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

        Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

        Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.