Article L2241-7
Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 dans les conditions précisées par les sous-sections 2 à 6 de la présente section.