Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article L2241-8

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires.

Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.






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