Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L5421-1

      Version en vigueur du 08/08/2015 au 24/09/2017Version en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 78

      En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

    • Article L5421-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

      1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ;

      2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

      3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.

    • Article L5421-3

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2008-758 du 1er août 2008 - art. 4 (V)

      La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

    • Article L5421-4

      Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 21

      Le revenu de remplacement cesse d'être versé :

      1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

      2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ;

      3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

        • Article L5422-1

          Version en vigueur du 08/08/2015 au 22/12/2017Version en vigueur du 08 août 2015 au 22 décembre 2017

          Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 78

          Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.

        • Article L5422-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

          L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          Le temps consacré, avec l'accord de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, à des actions de formation rémunérées s'impute partiellement ou totalement sur la durée de versement de l'allocation d'assurance.

        • Article L5422-2-1

          Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

          Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 10

          Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.
        • Article L5422-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11.

          Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.

          Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.

        • Article L5422-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

          La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi.

          L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

        • Article L5422-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.

          En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.

          Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

        • Article L5422-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation d'assurance ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions d'activité ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions fixées selon le cas par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L5422-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.

        • Article L5422-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Par dérogation aux dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5421-3, le bénéfice de l'allocation d'assurance peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.

          Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.

          Les mesures d'application du présent article sont prises par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.

      • Article L5422-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

        Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

      • Article L5422-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2018

        Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

        Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

      • Article L5422-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'allocation d'assurance peut être financée par des contributions forfaitaires à la charge de l'employeur à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

        Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :

        1° Au contrat d'apprentissage, au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au contrat de professionnalisation ;

        2° Au contrat conclu par une personne physique pour un service rendu à son domicile ;

        3° Au contrat conclu par une personne physique pour un emploi d'assistant maternel agréé.

      • Article L5422-12

        Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 11 (V)

        Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

        Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.

      • Article L5422-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

        L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

      • Article L5422-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés.

        Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.

      • Article L5422-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour manquement aux dispositions du présent titre, à l'exception de celles des articles L. 5422-10, L. 5422-21, L. 5422-22 et L. 5422-24 ainsi que de celles du chapitre IV, est précédée d'une mise en demeure.

        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5422-16

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 9

        Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.

        Par dérogation à l'alinéa précédent :

        1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

        Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.

      • Article L5422-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

        La mise en demeure enjoint l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.

        La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi.

        L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet à l'autorité administrative copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.

      • Article L5422-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

        L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

        En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.

      • Article L5422-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

        Abrogé par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

        La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.

      • Article L5422-20

        Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 29

        Les mesures d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16 et de l'article L. 5422-25, font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

        Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section.

        En l'absence d'accord ou d'agrément de celui-ci, les mesures d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L5422-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord.

        L'agrément est délivré pour la durée de la validité de l'accord.

        Les accords présentés à l'agrément de l'autorité administrative sont soumis aux conditions de publicité des arrêtés d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs de travail.

      • Article L5422-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Pour pouvoir être agréés, les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

        Ces accords ne doivent comporter aucune stipulation incompatible avec les dispositions légales en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi, au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.

      • Article L5422-23

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Lorsque l'accord prévu à l'article L. 5422-20 n'a pas été signé par la totalité des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, le ministre chargé de l'emploi peut procéder à son agrément selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat, en l'absence d'opposition exprimée dans des conditions prévues par ce même décret.

      • Article L5422-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

        Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section " Fonctionnement et investissement " et à la section " Intervention " du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution.

      • Article L5422-25

        Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2019

        Création LOI n°2014-1653 du 29 décembre 2014 - art. 29

        L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, ses perspectives financières triennales, en précisant notamment les effets de la composante conjoncturelle de l'évolution de l'emploi salarié et du chômage sur l'équilibre financier du régime d'assurance chômage.

        Au vu de ce rapport et des autres informations disponibles, le Gouvernement transmet au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, avant le 31 décembre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme.
        • Article L5423-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.

        • Article L5423-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation.

          Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.

        • Article L5423-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.

        • Article L5423-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64

          Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L5423-5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

          Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

          Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.

          Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

          Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

        • Article L5423-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)

          Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.

        • Article L5423-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 188 (V)
          Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

          Peuvent bénéficier d'une allocation de fin de formation à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant aux conditions de la sixième partie. L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

        • Article L5423-8

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

          Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 5423-9, peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente :

          1° et 2° (abrogés)

          3° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, pendant une durée déterminée ;

          4° (abrogé)

          5° Les apatrides, pendant une durée déterminée ;

          6° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion, pendant une durée déterminée.


          Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

          Conformément au VI du même article, les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au V du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

        • Article L5423-9

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

          Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

          Ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente :

          1° (abrogé)

          2° Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale.


          Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015

        • Article L5423-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

          Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

          Les personnes mentionnées à l'article L. 5423-8 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au 2° de l'article L. 5423-9 n'a pas été formulée attestent de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

        • Article L5423-11

          Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 septembre 2017

          Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 27

          L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.


          Conformément au V de l'article 35 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, les présentes dispositions dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015

        • Article L5423-12

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 septembre 2017

          Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)

          Le montant de l'allocation temporaire d'attente est déterminé par décret.

          Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

        • Article L5423-13

          Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 septembre 2017

          Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

          Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation temporaire d'attente est incessible et insaisissable.

          Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

          Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

        • Article L5423-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

          Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

          Ont droit à une allocation forfaitaire les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant été titulaires du contrat de travail nouvelles embauches pendant une durée minimale fixée par décret, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour bénéficier de l'allocation d'assurance.

        • Article L5423-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

          Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

          L'allocation forfaitaire est soumise au régime social et fiscal prévu par l'article L. 131-2, le 2° de l'article L. 242-13 et les articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale ainsi que par les articles 79 et 82 du code général des impôts.

        • Article L5423-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
          Abrogé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Ont droit à une allocation équivalent retraite, sous conditions de ressources, les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes.

        • Article L5423-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 (V)

          L'allocation équivalent retraite se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.

          L'allocation équivalent retraite prend la suite de l'allocation d'assurance pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation.

          Elle peut également compléter l'allocation d'assurance lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'article L. 5423-20.

        • Article L5423-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
          Abrogé par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite ne peut être inférieur à un plancher ni supérieur à un plafond déterminés par décret en Conseil d'Etat.

          Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, non plus que les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

        • Article L5423-21

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)

          Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi.

        • Article L5423-22

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)

          L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

        • Article L5423-23

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2009

          Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 132 I(V)

          Un décret détermine le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein.

        • Article L5423-24

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

          Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

          Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

          1° (Abrogé) ;

          2° (Abrogé) ;

          3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

          4° (Alinéa abrogé)

          5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

          6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

          7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

        • Article L5423-25

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 45

          Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

          Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité.


          Aux termes du VIII de l'article 45 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
          1° Le compte de concours financiers intitulé : Avances aux organismes de sécurité sociale est clos au 31 décembre 2014 ;
          2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
          3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

        • Article L5423-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

          Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.

        • Article L5423-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

          La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.

        • Article L5423-30

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

          La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.

        • Article L5423-31

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.

        • Article L5423-32

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

          Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.

          Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

          La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

      • Article L5423-33

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

        1° Les délais après l'expiration desquels l'inscription comme demandeur d'emploi est réputée tardive pour l'ouverture du droit à indemnisation ;

        2° Le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé ;

        3° Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de cette indemnisation ;

        4° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation différentielle n'est plus versée ;

        5° Le montant au-dessous duquel l'indemnisation indûment versée ne donne pas lieu à remboursement.

      • Article L5424-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 24 mai 2019

        Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

        Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :

        1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;

        2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;

        3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

        4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;

        5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;

        6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

      • Article L5424-2

        Version en vigueur du 09/12/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 09 décembre 2010 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 26

        Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion.

        Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :

        1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ;

        2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;

        3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

        4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.

        Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.

      • Article L5424-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les employeurs mentionnés à la présente section adhèrent au régime d'assurance pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation prévues par l'article L. 5424-20.

      • Article L5424-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 5422-13, les autres de la présente section.

      • Article L5424-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

        Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.


        Décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 article 1 : Le I de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

      • Article L5424-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les dispositions de la présente section déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.

      • Article L5424-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Dans les zones où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour diverses catégories d'entreprises mentionnées à l'article L. 5424-6, l'autorité administrative, après avis des organisations d'employeurs et de salariés, intéressées, détermine par région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.

      • Article L5424-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

      • Article L5424-9

        Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 41

        L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.

        Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.

      • Article L5424-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les salariés bénéficient de l'indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.

      • Article L5424-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le salarié a droit à l'indemnisation pour intempéries s'il justifie avoir accompli avant l'arrêt du travail un nombre minimum d'heures de travail durant une période déterminée dans l'une des entreprises définies à l'article L. 5424-6.

      • Article L5424-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par décret.

        Ce décret détermine également :

        1° La limite d'indemnisation des heures perdues en fonction du salaire afférent à ces heures ;

        2° Le nombre maximum des indemnités journalières susceptibles d'être attribuées au cours d'une année civile.

      • Article L5424-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'indemnité journalière d'intempéries est versée au salarié par son entreprise à l'échéance normale de la paie dans les mêmes conditions que cette dernière.

        Elle n'est pas due au salarié momentanément inapte.

        Elle ne se cumule pas avec les indemnités journalières d'accident du travail, de maladie, des assurances sociales et de congés payés.

        Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.

        Elle cesse d'être due dans le cas où le salarié exerce une autre activité salariée pendant la période d'arrêt du travail.

      • Article L5424-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures d'ordre social.

        Toutefois, les dispositions des titres III, IV et V du livre II de la troisième partie du présent code et de l'article 2101 du code civil sont applicables au paiement des indemnités d'intempéries.

        En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités journalières d'intempéries sont assimilées à des périodes de chômage involontaire.

      • Article L5424-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        La charge du paiement des indemnités journalières d'intempéries, y compris les charges sociales, sont réparties au plan national entre les entreprises prévues à l'article L. 5424-6 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs salariés.

        La péréquation des charges est opérée par des organismes et dans des conditions déterminés par décret.

      • Article L5424-16

        Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

        Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et aux contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment.

      • Article L5424-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires servant d'assiette aux cotisations, les cotisations échues et non payées ou correspondant aux déclarations non produites en temps utile sont majorées selon un taux et dans des conditions fixées par décret.

      • Article L5424-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        En cas d'arrêt pour cause d'intempéries, les salariés que leur employeur ne peut occuper peuvent être mis par leur entreprise à la disposition de collectivités publiques pour l'exécution de travaux d'intérêt général.

        Dans ce cas, les intéressés perçoivent le salaire correspondant aux travaux accomplis auxquels s'ajoute, le cas échéant, une indemnité égale à la différence entre le salaire servant de base au calcul de l'indemnité d'intempéries et le salaire perçu pour ces travaux occasionnels.

      • Article L5424-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Un décret détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles les contestations nées de son application peuvent être soumises à des organismes paritaires de conciliation dont il peut rendre l'intervention obligatoire.

        • Article L5424-20

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2019

          Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs involontairement privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l'article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d'un plafond, dans des conditions fixées par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.

          La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.

        • Article L5424-21

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2018

          Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :

          1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

          2° Satisfaire à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement.

          Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l'Etat.

          Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

          Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

        • Article L5424-22

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2019

          Création LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 34 (V)

          I.-Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.

          II.-Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. A cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

          Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

          Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. A défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.

        • Article L5424-23

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2019

          Création LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 34 (V)

          I.-Il est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l'Etat, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l'Etat. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.

          II.-Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d'employeurs ou de salariés représentative de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20. Il peut également être saisi d'une telle demande d'évaluation par une organisation professionnelle d'employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.

          III.-Lorsque les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au II de l'article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.

          IV.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent au comité d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

      • Article L5425-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Les allocations du présent titre, à l'exception de celles prévues à la section 2 du chapitre IV, pour les salariés du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries, peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :

        1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ;

        2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.

        Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

      • Article L5425-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-4 de moins de soixante-cinq ans et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension.

      • Article L5425-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

        Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.

      • Article L5425-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2009

        Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 24

        La prime forfaitaire n'est pas due lorsque l'activité reprise a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.

      • Article L5425-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

        La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.

      • Article L5425-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

        La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

      • Article L5425-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de cette prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.

      • Article L5425-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2025

        Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole.

        Cette activité ne peut s'accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.

        L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour écarter l'application des dispositions prévues par l'article L. 5426-2.

      • Article L5425-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.

        Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

      • Article L5426-1-1

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2024

        Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 119

        I.-Les périodes d'activité professionnelle d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d'emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

        II.-Sans préjudice de l'exercice d'un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d'emploi, lorsque l'application du I du présent article fait obstacle à l'ouverture ou au rechargement des droits à l'allocation d'assurance, le demandeur d'emploi peut saisir l'instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l'article L. 5312-10.

      • Article L5426-2

        Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2008-758 du 1er août 2008 - art. 5

        Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l'autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1 et à l'article L. 5412-2.

        Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

      • Article L5426-5

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

        Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)

        Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.

        Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.

      • Article L5426-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        La pénalité est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine. Son produit est reversé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus.

      • Article L5426-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.

        Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.

        Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

      • Article L5426-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

      • Article L5426-8-1

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 119

        Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

        Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.

        Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

      • Article L5426-8-2

        Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 119

        Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

      • Article L5426-8-3

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

        L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1.
      • Article L5426-9

        Version en vigueur du 30/12/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 61

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :

        1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;

        2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 5426-2 ;

        3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1 ;

        4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 5426-5.

      • Article L5427-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 16
        Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 30 (V)

        Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.

        Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

        Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.

        Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :

        a) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

        b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;

        c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, pour l'encaissement des contributions dues au titre de l'emploi de ces salariés ;

        d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20.

      • Article L5427-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

        Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.

      • Article L5427-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

        Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

      • Article L5427-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

        La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs.

      • Article L5427-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application des articles L. 5427-1 à L. 5427-5.

      • Article L5427-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

        En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5427-1, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.

        Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.

        Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.

      • Article L5427-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L. 5427-7 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.

        Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

      • Article L5427-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 16

        Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi.

    • Article L5428-1

      Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

      L'allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'allocation d'assurance et l'allocation de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

      Ces prestations ainsi que l'indemnité d'activité partielle, l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente sont exonérées de la taxe sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime.

      Les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.

    • Article L5429-1

      Version en vigueur du 25/12/2013 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

      Sauf constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné à l'article 313-1, au 5° de l'article 313-2 et à l'article 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du présent code, est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine.
    • Article L5429-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros.

    • Article L5429-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/12/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 décembre 2013

      Abrogé par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

      Le fait de se rendre coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des indemnités, prévues à la section 2 du chapitre IV, qui ne sont pas dues est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros.