Article L784-1
Version en vigueur du 26/02/2022 au 10/04/2026Version en vigueur du 26 février 2022 au 10 avril 2026
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 611-1, à l'exception de son 11
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 611-1-1
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 611-1-2
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 611-1-3
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 611-2
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 611-3
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 611-3-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 611-4
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son I
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 611-7
la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : « sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés ;
2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : « au titre II du livre II du présent code », le reste de l'alinéa est supprimé ;
3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : « et des caisses de crédit municipal » sont supprimés.
Article L784-2
Version en vigueur du 08/07/2022 au 15/07/2023Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 15 juillet 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 5I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Ne sont pas applicables :
a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;
b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 612-1 :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;
b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que les mots conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : la Banque de France sont remplacés par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 ;
3° Au IV de l'article L. 612-17, les mots : l'Institut national de la statistique et des études économique sont remplacés par les mots : l'Institut de la statistique de Polynésie française ;
4° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;
5° A l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats sont supprimés ;
7° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
8° A l'article L. 612-34-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce sont remplacés par les mots : habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement ;
b) Au dernier alinéa du IV, les mots : par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce sont remplacés par les mots : pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement ;
9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : européenne est supprimé ;
10° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12°, le reste de la phrase est supprimée ;
11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Article L784-3
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Polynésie française.
Article L784-4
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 septembre 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;
2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.
5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : « tribunal de commerce spécialisé compétent » sont remplacés par les mots : « tribunal mixte de commerce » ;
2° A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;
3° Au 4° de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 722-2 et au 22°, les mots : « entités établies dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « entités établies dans un Etat autre que la France » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : « après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative » sont supprimés ;
5° A l'article L. 613-38 :
a) les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;
b) Au 6° du VI, les mots : « non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » sont remplacées par les mots : « non prévues par la présente section » ;
6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;
7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : « ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies » sont supprimés ;
8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : « d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union » sont supprimés ;
9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. » ;
10° A l'article L. 613-44 :
a) Au 3° du II, la référence à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Le 2° du III est ainsi rédigé :
« 2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères » ;
11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;
12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées ;
13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;
14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : « ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 » sont supprimés ;
15° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : « le droit d'un Etat membre » sont remplacés par les mots : « le droit français » et au II, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;
16° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;
18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : « et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 » sont supprimés.
Article L784-5
Version en vigueur du 26/02/2022 au 24/10/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 24 octobre 2024
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 614-1 et L. 614-2
la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
L. 614-3
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « et les entreprises d'assurance » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » ainsi que les mots : « au secteur de l'assurance, » sont supprimés.
Article L784-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.