Article L784-1
Version en vigueur du 26/02/2022 au 10/04/2026Version en vigueur du 26 février 2022 au 10 avril 2026
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 611-1, à l'exception de son 11
l'ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015
L. 611-1-1
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 611-1-2
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 611-1-3
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 611-2
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 611-3
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 611-3-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 611-4
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 611-5 et L. 611-6, à l'exception de son I
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 611-7
la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 611-1, au 8°, les mots : « sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés ;
2° A l'article L. 611-3-1, après les mots : « au titre II du livre II du présent code », le reste de l'alinéa est supprimé ;
3° Au 2 de l'article L. 611-6, les mots : « et des caisses de crédit municipal » sont supprimés.
Article L784-2
Version en vigueur du 08/07/2022 au 15/07/2023Version en vigueur du 08 juillet 2022 au 15 juillet 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 5I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Ne sont pas applicables :
a) Les références aux dispositions européennes, au mécanisme de résolution unique, au Conseil de résolution unique et à la Banque centrale européenne ;
b) Les références aux fonds de garantie mentionnées aux articles L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale ;
2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les personnes énumérées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 612-38 et L. 612-39 ;
4° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41 ;
5° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des 4° et 5° du II du présent article.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 612-1 :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions mentionnées à l'article L. 712-7, des dispositions du code monétaire et financier qui leur sont directement applicables ainsi que des dispositions règlementaires prévues pour leur application, des dispositions qui leur sont applicables du livre III du code de la consommation ainsi que de toute autre disposition législative et règlementaire qui leur sont applicables dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. ;
b) Au 8° du II, les mots : des dispositions qui leur sont applicables des articles 3,4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que les mots conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa du A du I de l'article L. 612-2, les mots : la Banque de France sont remplacés par les mots : l'Institut d'émission d'outre-mer et les mots : de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 sont remplacés par les mots : de l'Institut d'émission d'outre-mer, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par l'article L. 721-20 ;
3° Au IV de l'article L. 612-17, les mots : l'Institut national de la statistique et des études économique sont remplacés par les mots : l'Institut de la statistique de Polynésie française ;
4° A l'article L. 612-19, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;
5° A l'article L. 612-20, les références aux courtiers et sociétés de courtage en assurance et en réassurance ne sont pas applicables. Cet article n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 612-26, les mots : soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats sont supprimés ;
7° A l'article L. 612-33-1, les mots : prévues par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/ CE et abrogeant la décision 2009/78/ CE de la Commission sont remplacés par les mots : qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité du marché financier ;
8° A l'article L. 612-34-1 :
a) Au deuxième alinéa du I, les mots : inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce sont remplacés par les mots : habilitée à exercer les fonctions de mandataire ou d'administrateur judicaire par la législation applicable localement ;
b) Au dernier alinéa du IV, les mots : par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce sont remplacés par les mots : pour le paiement des sommes dues au titre des derniers mois de travail des salariés de l'entreprise et des frais de justice, selon la législation applicable localement ;
9° Au premier alinéa de chacun des articles L. 612-39 et L. 612-41, le mot : européenne est supprimé ;
10° A l'article L. 612-43, après les mots : et au 12°, le reste de la phrase est supprimée ;
11° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, est remplacé par les dispositions suivantes : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leurs sociétés de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Article L784-3
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Polynésie française.
Article L784-4
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/09/2023Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 septembre 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ;
2° Les références à la Commission européenne, au Conseil de résolution unique, à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au Comité européen du risque systémique ne sont pas applicables ;
3° Les références aux autorités de résolution et aux autorités administratives ou judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'au collège d'autorités de résolution de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
4° Les références aux règlements (UE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ne sont pas applicables.
5° Les références aux directives 2014/59/ UE du 15 mai 2014 et 2019/879/ UE du 20 mai 2019 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la capacité d'absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 613-29, les mots : « tribunal de commerce spécialisé compétent » sont remplacés par les mots : « tribunal mixte de commerce » ;
2° A l'article L. 613-30-3, les références à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne ne sont pas applicables ;
3° Au 4° de l'article L. 613-34-1, la référence au 4 de l'article L. 511-21 est remplacée par la référence à l'article L. 722-2 et au 22°, les mots : « entités établies dans un pays tiers » sont remplacés par les mots : « entités établies dans un Etat autre que la France » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-40, les mots : « après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des Etats membres, y compris celles dont relèvent des succursales d'importance significative » sont supprimés ;
5° A l'article L. 613-38 :
a) les références aux articles L. 613-59, L. 613-59-1 et L. 632-13-1 sont supprimées ;
b) Au 6° du VI, les mots : « non prévues par la directive 2014/59/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » sont remplacées par les mots : « non prévues par la présente section » ;
6° A l'article L. 613-40-2, la référence à l'article L. 613-40-1 est supprimée ;
7° Au premier alinéa du I de l'article L. 613-41, les mots : « ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies » sont supprimés ;
8° Au III de l'article L. 613-42, les mots : « d'autre part, sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble de l'Union » sont supprimés ;
9° Le deuxième alinéa du IX de l'article L. 613-43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le collège de résolution notifie à l'entreprise mère les décisions prises en application du VI. » ;
10° A l'article L. 613-44 :
a) Au 3° du II, la référence à l'article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Le 2° du III est ainsi rédigé :
« 2° Les entreprises mères qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d'entités étrangères » ;
11° Au I et au V de l'article L. 613-46-1, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;
12° A l'article L. 613-46-7, les références aux articles L. 613-37-1 et L. 613-46-6 sont supprimées ;
13° A l'article L. 613-50-7, la référence à l'article L. 142-9 est supprimée ;
14° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-55-6, les mots : « ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 » sont supprimés ;
15° A l'article L. 613-56-9, au I, les mots : « le droit d'un Etat membre » sont remplacés par les mots : « le droit français » et au II, les mots : « dans l'Union » sont supprimés ;
16° Le II de l'article L. 613-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
17° Aux II et VIII de l'article L. 613-62, les références à l'article L. 621-59-1 sont supprimées ;
18° Au b) du 2° du I de l'article L. 613-62-1, les mots : « et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 » sont supprimés.
Article L784-5
Version en vigueur du 26/02/2022 au 24/10/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 24 octobre 2024
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 614-1 et L. 614-2
la loi n° 2018-699 du 3 août 2018
L. 614-3
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, les mots : « et les entreprises d'assurance » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 614-2, les mots : « et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne » ainsi que les mots : « au secteur de l'assurance, » sont supprimés.
Article L784-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013.
Article L784-7
Version en vigueur du 26/02/2022 au 30/12/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 30 décembre 2024
I.-Sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 621-1 à l'exception de son deuxième alinéa
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 621-2
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 621-3
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 621-4
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 621-5
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 621-5-1 et L. 621-5-2
la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017
L. 621-5-3 à l'exception du 2° et des c), f) et g) du 4° de son II et L. 621-5-4
la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021
L. 621-5-5
la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnementsont supprimées ;
2° A l'article L. 621-5-3, au i) du 4° du II, les références au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ne sont pas applicables.
Article L784-8
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références au territoire de l'Espace économique européen sont remplacées par les références au territoire de la République française ;
3° Les références à la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3, les références aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 sont supprimées ;
2° A l'article L. 621-7 :
a) Au 5° du IV et au 2° du VI ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-9, les mots : « la Banque de France par l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer par l'article L. 721-20 » ;
b) Au XII, la référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;
3° A l'article L. 621-9 :
a) Le 7° du II de l'article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, organismes de titrisation, sociétés civiles de placement immobilier, organismes de placement collectif immobilier et sociétés d'investissement à capital fixe ainsi que leurs sociétés de gestion » ;
b) Au 7° bis du II, les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;
c) Au 7° ter, les références à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sont supprimées ;
d) Au 19° du II, après les mots : « contribuant à sa définition », le reste de l'alinéa est supprimé ;
e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
4° A l'article L. 621-13-5, les mots : « et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » et les mots : « et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 » sont supprimés ;
5° Au III de l'article L. 621-14, les mots : « aux règlements européens, » sont supprimés ;
6° A l'article L. 621-15 :
a) Aux a) et b) du II, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° à 13°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 » ;
b) Au b du III, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 21° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 19° et 21° du II de l'article L. 621-9 ».
Article L784-9
Version en vigueur du 26/02/2022 au 30/12/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 30 décembre 2024
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 621-15 à l'exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du d) et du h) de son II, du d) de son III et du 3° de son III bis
l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 621-16 et L. 621-16-1
la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016
L. 621-17
l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 621-17-1-1
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-17-7
la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 621-15, les références aux 14° et 20° du II de l'article L. 621-9 ne sont pas applicables.
Article L784-10
Version en vigueur du 26/02/2022 au 24/04/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 24 avril 2024
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux, sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.
Article L784-11
Version en vigueur du 26/02/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 01 janvier 2024
Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 621-22 et L. 621-23
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021
L. 621-24
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 621-25
l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
Article L784-12
Version en vigueur du 26/02/2022 au 15/06/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 15 juin 2024
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Polynésie française, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 621-30
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
L. 621-30-1
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.
Article L784-13
Version en vigueur du 26/02/2022 au 10/04/2026Version en vigueur du 26 février 2022 au 10 avril 2026
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 631-1
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 631-2
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 631-2-1, à l'exception de son vingtième alinéa
l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 631-2-2
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 631-2-3
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
II.-Pour l'application du I, les références aux fonds de garantie institués par les codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 631-1 :
a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers et l'Institut d'émission d'outre-mer peuvent conclure une convention avec l'autorité chargée de la concurrence compétente localement, afin d'organiser la communication des renseignements utiles à la bonne réalisation de leurs missions respectives.
« La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité administrative chargée de la concurrence compétente localement se communiquent les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives afin d'assurer le respect des opérations de virements et de prélèvements en euros définies à l'article L. 722-1. »
b) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du III, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-2-2, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « faire appel à l'expertise de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut également ».
Article L784-14
Version en vigueur du 26/02/2022 au 15/06/2024Version en vigueur du 26 février 2022 au 15 juin 2024
I.-Sous réserve des adaptations prévues au II et au III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 632-1 A
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 632-1
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 632-3
l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010
Deuxième alinéa de L. 632-4 et L. 632-6-1
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 632-7
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 632-11-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 632-11-3
l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020
L. 632-13
l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017
L. 632-13-1, à l'exception de son deuxième alinéa
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 632-14 à L. 632-15-1
l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 632-16
l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014
L. 632-17
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 ne sont pas applicables ;
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° L'article L. 632-1-A est ainsi rédigé :
« Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, l'Institut d'émission d'outre-mer et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 632-1 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 632-6-1 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre fixé par l'article 71 de la décision 2021/1764 (UE) du Conseil du 5 octobre 2021 relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen des risques systématiques et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
4° Les articles L. 632-13 et L. 632-16 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité ne peut refuser d'accéder aux demandes des autorités des Etats autres que la France d'exercer les activités prévues au présent article que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits. »
5° Aux articles L. 632-14 et L. 632-16, les références aux articles L. 632-5 et L. 632-12 ne sont pas applicables ; ».
Article L784-15
Version en vigueur du 28/02/2022 au 15/07/2023Version en vigueur du 28 février 2022 au 15 juillet 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2021-1652 du 15 décembre 2021 - art. 15 (V)I.-Sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 634-1 l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 L. 634-2 l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 L. 634-3 et L. 634-4 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Les références aux règlements européens ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 634-2, la référence au 14° du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
Article L784-16
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 641-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est applicable en Polynésie française.
Article L784-17
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 642-1 à L. 642-3
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003