Article L753-10
Version en vigueur du 26/02/2022 au 26/05/2027Version en vigueur du 26 février 2022 au 26 mai 2027
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».
Article L753-11
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 315-1 à L. 315-5
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 315-6
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 315-7 et L. 315-8
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 315-9
la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
Article L753-12
Version en vigueur depuis le 12/06/2026Version en vigueur depuis le 12 juin 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 317-1 la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 L. 317-2 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 317-3 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
"Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en Polynésie française".