Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles D731-14 à D732-166-6)
Chapitre II : Prestations (Articles R732-1 à D732-166-6)
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité (Articles R732-2 à R732-37)
Article D732-29-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-12-1-1, les assurés désignés à ce même article doivent remplir les conditions suivantes :
1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dont il relève, la ou les pièces justificatives mentionnées dans le formulaire homologué en vigueur ;
2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle ils sont affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
3° Justifier, à la date de début du congé, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation ;
5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'ils effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs mentionné aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail, ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu, avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription, une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article D. 732-29-10. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les assurés remplissant les conditions prévues à l'article D. 732-29-6 bénéficient des prestations supplémentaires de naissances mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 au terme de l'épuisement effectif de leurs droits mentionnés aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1.
Les assurés bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues à l'article L. 732-12-1-1, à compter de la naissance de l'enfant, ou pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées aux articles R. 732-17, D. 732-27 et R. 732-29-2.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant la date du début du congé mentionné à l'article L. 732-12-1-1.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois. Elle est fractionnable en deux périodes d'un mois chacune.
La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement mentionnée à l'alinéa précédent débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.
Lorsque la durée maximale du bénéfice de l'allocation de remplacement est augmentée en application des dispositions prévues aux articles L. 732-10-1 et L. 732-12-2, ainsi qu'aux articles R. 732-19, R. 732-19-1 et D. 732-27, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions des articles R. 732-22, R. 732-23 et R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1-1.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La demande d'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-12-1-1 est réalisée au moyen d'un téléservice ou adressée au moyen d'un formulaire homologué à la caisse de mutualité sociale agricole, vingt jours au moins, sauf force majeure, avant la date prévue pour l'interruption d'activité au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 732-12-1-1.
Cette demande peut également être réalisée simultanément avec celle formulée aux articles R. 732-25, D. 732-29 ou R. 732-29-3 et dans le respect des délais mentionnés à ces articles.
A réception de la demande, la caisse de mutualité sociale agricole la transmet sans délai, par tout moyen conférant date certaine, au service de remplacement mentionné à l'article D. 732-29-6.
Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le service de remplacement, indique à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement. En cas de réponse positive, il s'engage à mettre à disposition de l'assuré un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assuré dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assuré a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
A défaut de remplacement effectif, les assurés bénéficient d'indemnités journalières mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 732-29-9, sous réserve de remplir, à la date de début du congé, les conditions mentionnées au 1° à 3° de l'article R. 732-29-6 et pour une durée identique à celle prévue à l'article D. 732-29-9.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1-1 est égale à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, affecté d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.Article D732-29-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les prestations supplémentaires de naissance mentionnées à l'article L. 732-12-1-1 ne peuvent être cumulées avec les dispositifs suivants :
1° L'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 732-4 ;
2° Les prestations mentionnées aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 et L. 732-12-2 à L. 732-12-3 ;
3° Les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 752-6 ;
4° Le revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2 du code du travail.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.