L'allocation de remplacement est allouée pour une durée maximale d'un ou de deux mois, déterminée de date à date pour chacun des mois. Elle est fractionnable en deux périodes d'un mois chacune.
La ou les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation de remplacement mentionnée à l'alinéa précédent débutent dans les neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou, pour les parents adoptants, suivant l'arrivée de l'enfant au foyer.
Lorsque la durée maximale du bénéfice de l'allocation de remplacement est augmentée en application des dispositions prévues aux articles L. 732-10-1 et L. 732-12-2, ainsi qu'aux articles R. 732-19, R. 732-19-1 et D. 732-27, le délai mentionné à l'alinéa précédent est augmenté d'autant.
Conformément aux I et II de l'article 5 du décret n° 2026-426 du 30 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026 pour les parents d'enfants nés ou adoptés à compter de cette date.
Pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur dudit décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant le 1er janvier 2026 dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, les indemnités supplémentaires de naissance peuvent être versées si la ou les périodes de cessation d'activité débutent dans les neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application du troisième alinéa du II de l'article L. 623-1, de l'article L. 623-4, des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 623-2, de l'article D. 623-4, du deuxième alinéa de l'article D. 623-7 du code de la sécurité sociale et du troisième alinéa de l'article D. 732-29-9 du code rural et de la pêche maritime.