Article R732-17
Version en vigueur depuis le 20/08/2023Version en vigueur depuis le 20 août 2023
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
3° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période de bénéfice de l'allocation et en cas de maternité, pendant une période minimale d'au moins huit semaines dont six semaines de congé post-natal ;
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions, à l'exception du 3°, entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023.
Article R732-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour les personnes qui relèvent également du régime des travailleurs salariés et perçoivent de ce régime le remboursement des frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité.
Article R732-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pour une durée maximale de :
1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
2° Trente-quatre semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de remplacement de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
3° Quarante-six semaines, en cas de naissance de plus de deux enfants, dans une période commençant vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci.
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes de remplacement prévues aux 1°, 2° et 3° ne sont pas pour autant réduites.
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
L'assurée peut demander que l'allocation de remplacement ne soit versée que pendant une partie de la période, précédant la date présumée de l'accouchement, mentionnée aux 1°, 2° et 3°, dans la limite de trois semaines. Dans ce cas, la durée de remplacement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée aux 1°, 2° et 3° est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Article R732-19-1
Version en vigueur depuis le 19/10/2007Version en vigueur depuis le 19 octobre 2007
Création Décret n°2007-1491 du 17 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'assurée peut demander le report à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant de tout ou partie de la période de remplacement à laquelle elle peut encore prétendre en application des articles R. 732-17 et suivants.
Toutefois, lorsque l'assurée bénéficie de la période supplémentaire mentionnée au 3° de l'article R. 732-17, prévue dans le cas où l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la possibilité de report mentionnée à l'alinéa précédent ne peut lui être ouvert qu'à l'issue de cette période.
Article R732-20
Version en vigueur du 08/06/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 juin 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2019-591 du 14 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.
Article R732-21
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.
Article R732-22
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Une convention annuelle signée entre chaque caisse de mutualité sociale agricole et le ou les groupements d'employeurs fixe les prix de journée de chaque service de remplacement, en fonction des charges supportées par le service. Cette convention doit être conforme à une convention type nationale approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conclue entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération des services de remplacement. Elle doit en outre recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle régionale.
A défaut de convention nationale ou dans le cas où cette convention n'a pas été approuvée, les dispositions obligatoires des conventions mentionnées au premier alinéa et les principes de fixation du prix de journée sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R732-23
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Pour les personnes mentionnées à l'article R. 732-18, le montant de l'allocation de remplacement est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de l'activité exercée à temps partiel sur l'exploitation, rapportée à la durée hebdomadaire légale du travail. Pour l'application du présent article, la durée hebdomadaire de l'activité non salariée agricole est réputée égale à la différence entre la durée hebdomadaire légale du travail et le quotient du nombre d'heures de travail salarié pris en compte en application de l'article R. 732-17 par cinquante-deux.
Article R732-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le bénéfice de l'allocation de remplacement doit être demandé à la caisse de mutualité sociale agricole, au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur. Un exemplaire de cet imprimé est délivré aux personnes affiliées à l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Article R732-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole des exploitants agricoles, trente jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité. A réception de cette demande, la caisse de mutualité sociale agricole doit la transmettre immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de remplacement mentionné à l'article R. 732-17.
Le service de remplacement est tenu dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'agricultrice s'il pourvoit ou non au remplacement. Dans le premier cas, il s'engage à mettre à disposition de l'agricultrice un ou plusieurs remplaçants pour la totalité de la durée du remplacement demandé.
A défaut d'une réponse directe du service de remplacement à l'assurée dans ce délai ou de notification d'une impossibilité de pourvoir au remplacement par celui-ci, l'assurée a la possibilité d'embaucher directement un ou plusieurs remplaçants.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Article R732-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22.
Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement :
a) L'assurée bénéficie de l'allocation de remplacement sur présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants avant la date de début de son interruption d'activité. Elle lui est versée par la caisse de Mutualité sociale agricole sur présentation des fiches de paye qu'elle a délivrées à son ou ses remplaçants. Le montant de l'allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail ;
b) En l'absence de présentation du ou des contrats de travail mentionnés à l'alinéa précédent avant la date précisée à ce même alinéa, la caisse de Mutualité sociale agricole verse à l'assurée les indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10.Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Article D732-26-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de maternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 732-17.
Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue respectivement à l'article R. 732-19 et au premier alinéa de l'article L. 732-12-2.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Article D732-26-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, à l'article L. 732-10-1 et à l'article L. 732-12-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement, arrondi à la première décimale supérieure.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Article D732-26-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
A défaut de remplacement effectif, les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité en cas de congé de paternité et d'accueil d'un enfant bénéficient des indemnités journalières mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1, sous réserve de remplir les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article D. 732-27.
Les assurés bénéficient de ces indemnités journalières pendant la durée prévue au 4° de l'article D. 732-27.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Article D732-26-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 732-12-1 est égal au montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article D. 732-26-2.
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Article D732-27
Version en vigueur depuis le 25/04/2024Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-12-1, l'assuré désigné à ce même article doit remplir l'ensemble des conditions suivantes :
1° Adresser à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève la ou les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 331-4 du code de la sécurité sociale ;
2° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle il est affilié à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application du présent paragraphe ;
3° Justifier, à la date de la naissance de l'enfant ou à la date de l'adoption, d'une durée de six mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
Lorsque l'intéressé est affilié depuis moins de six mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
4° Cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant une durée minimale de sept jours immédiatement à compter de la date d'accouchement initialement prévue ou dans un délai maximal de quinze jours à compter de la naissance de l'enfant. La durée maximale de versement de l'allocation est de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée de versement est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant.
5° Etre effectivement remplacé dans les travaux qu'il effectue sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22 du présent code. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
L'intéressé cesse également tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant la durée prévue à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale et en cas d'adoption, pendant les durées prévues à l'article L. 732-10-1.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2023-790 du 17 août 2023.
Article D732-28
Version en vigueur depuis le 26/06/2019Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
Pour les personnes qui exercent une activité salariée ou assimilée et perçoivent de ce régime le remboursement de leurs frais de santé, l'activité salariée ne doit pas avoir dépassé 60 % de la durée légale du travail pendant les douze mois précédant le fait ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de remplacement.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.
Article D732-28-1
Version en vigueur depuis le 26/06/2019Version en vigueur depuis le 26 juin 2019
La durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, est celle fixée à l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.
Article D732-29
Version en vigueur depuis le 25/04/2024Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.
Pour l'application de l'article D. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins un mois avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .
Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2022-772 du 29 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Article D732-29-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le bénéfice de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières prévues par l'article L. 732-12-2 est demandé à la caisse de Mutualité sociale agricole dont relève l'intéressé au moyen d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2019-591 du 14 juin 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date prévue au deuxième alinéa du III de l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Article R732-29-2
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10-1, les assurés doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 732-17 et R. 732-18.
Article R732-29-3
Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés aux articles L. 732-10-1 et L. 732-11.
Article D732-29-4
Version en vigueur depuis le 10/10/2020Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-12-3 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
Article D732-29-5
Version en vigueur depuis le 10/10/2020Version en vigueur depuis le 10 octobre 2020
Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-3.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour l'indemnisation prévue en cas de décès de l'enfant mentionnée à l'article L. 732-12-3, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré sans délai, accompagnée d'un acte de décès.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 732-25, le service de remplacement est tenu, dès la réception de la demande, d'indiquer à la caisse de mutualité sociale agricole et à l'assuré s'il pourvoit ou non au remplacement.