Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R653-3

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

      Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

    • Article R653-4

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.

    • Article R653-5

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.

    • Article R653-6

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

      Le ministre se prononce, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur les demandes d'approbation des programmes de sélection des espèces équines ainsi que sur toute modification d'un programme approuvé relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

    • Article R653-7

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.

    • Article R653-8

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

    • Article R653-9

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.

    • Article R653-10

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.

      Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

    • Article R653-11

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      En application du dernier alinéa de l'article L. 653-4, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-9 transmettent au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité annuel pour chacun de ces programmes. Ce rapport expose la mise en œuvre de chaque programme de sélection et justifie sa conformité avec les règles posées à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

    • Article R653-12

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection qu'ils mettent en œuvre, notamment les données de généalogie des animaux inscrits ou enregistrés dans le livre ou le registre généalogique, y compris celles relatives aux résultats de certification de parenté et d'analyses ADN, les données relatives aux contrôles des performances, aux génotypages et aux résultats des évaluations génétiques et génomiques ainsi que les informations relatives à l'enregistrement ou l'inscription des animaux dans le livre ou le registre généalogique.

      Le système utilisé ainsi que, le cas échéant, l'organisme à qui sa gestion est déléguée, sont décrits dans le programme de sélection.

    • Article R653-13

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.

    • Article R653-14

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.

    • Article R653-15

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      I. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et qu'il décide de participer à un autre programme de sélection approuvé pour la même race, les données brutes collectées dans son élevage dans le cadre du premier programme de sélection sont, à sa demande, transmises par l'organisme qui met en œuvre ce programme à l'organisme qui met en œuvre l'autre programme de sélection.

      Lorsqu'un éleveur participe à plusieurs programmes de sélection approuvés pour une même race, les données zootechniques et informations génétiques brutes collectées dans son élevage par chaque organisme de sélection concerné dans le cadre de ces programmes sont, à sa demande, transmises aux autres organismes.

      Ces transmissions portent sur les données brutes concernant des animaux que l'éleveur souhaite faire inscrire ou enregistrer dans un livre généalogique et sont relatives aux caractères évalués communs aux programmes concernés.

      II. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et que les parents et grands-parents des animaux qu'il détient concernés par ce programme de sélection sont inscrits ou enregistrés, en tout ou partie, dans un livre généalogique tenu par un organisme qui met en œuvre un autre programme de sélection, la transmission porte également, à la demande de l'éleveur, sur les données suivantes :

      1° Pour l'inscription ou l'enregistrement de ses animaux en section principale ou en section annexe d'un livre généalogique : les numéros d'inscription et la section du livre généalogique des parents et grands-parents des animaux reproducteurs figurant sur le certificat zootechnique, conformément au point l du paragraphe 1 du chapitre I de la partie 2 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;

      2° Lorsque le sperme d'un animal reproducteur est utilisé à des fins d'insémination artificielle : les résultats des tests réalisés sur les parents de cet animal, qui permettent de garantir son identité conformément au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;

      3° Les résultats de l'évaluation génétique des parents et des grands-parents des animaux concernés portant sur les caractères communs évalués dans les programmes de sélection.

      III. - La transmission des données relatives aux animaux apparentés mentionnés au 3° du II n'emporte pas la participation des éleveurs détenant ces animaux au programme de sélection mis en œuvre par l'organisme destinataire de ces données.

    • Article R653-16

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.

      Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.