Article R651-1
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
Article R*652-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.
Article R*652-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut être chargé de diriger les opérations techniques d'un des centres d'insémination artificielle, mentionnés à l'article R. 652-1, sans y avoir été autorisé par le préfet du département concerné après un examen sur épreuves.
Article R*652-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.
Article R*652-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les chefs de centre et les inséminateurs mentionnés à l'article R. 652-3 ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences.
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet.
Article R*652-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.
Article R*652-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle, leur personnel et les inséminateurs sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture.
Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre.
Article R*652-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les modalités de détail concernant l'application des dispositions qui précèdent.
Article R*653-1
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II, III JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces.
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles D. 721-10 à D. 721-13 du code rural.
Article R*653-2
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II, IV JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
3° L'agrément des unités de sélection.
II. - Il peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale.
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
Article R*653-3
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005Sont membres de la commission générale :
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
8° Un membre du Conseil d'Etat ;
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
Article R*653-4
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret 2005-1716 2005-12-28 art. 7 I, II JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
Article R*653-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
Article R*653-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
Article R*653-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
Article R*653-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
Article R*653-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
Article R*653-13
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification, selon le cas, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
Article R*653-12
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 7 () JORF 30 décembre 2005Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification selon le cas.
Article R*653-39
Version en vigueur du 06/09/2003 au 14/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 14 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1557 du 13 décembre 2005 - art. 1 () JORF 14 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
Article R*653-40
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
Article R*653-52
Version en vigueur du 18/05/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 18 mai 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-482 du 10 mai 2005 - art. 1 () JORF 18 mai 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50.
Article R*653-59
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
Article R*653-60
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
Pour pouvoir être reconnues :
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
Article R*653-61
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
Article R*653-62
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
Article R*653-95
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
Article R*653-96
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
Article R*653-97
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-98
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces normes concernent notamment :
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
3° Son état sanitaire ;
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
Article R*653-99
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
L'agrément est annuel.
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
Article R*653-100
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
Article R*653-101
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/05/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-628 du 29 mai 2006 - art. 4 () JORF 31 mai 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.
Article R*653-106
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
II. - Ces règles concernent notamment :
1° Les normes de fonctionnement technique ;
2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;
5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
Article R*653-107
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.
Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
Article R*653-108
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales :
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-109
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
Article R*653-110
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
Article R*653-111
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
Article R*653-112
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables.
Article R*653-113
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
Article R*653-114
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant ceux-ci.
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
Article R*653-124
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149.
Article R*653-125
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
Article R*653-126
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
Article R*653-127
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui.
Article R*653-128
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement.
Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture.
Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-129
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.
Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.
Article R*653-130
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats.
Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion.
Article R*653-131
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.
Article R*653-132
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription.
Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés.
Article R*653-133
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.
Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
Article R*653-134
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :
1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;
2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.
Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.
Article R*653-135
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
Article R*653-136
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement.
Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage.
Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement.
Article R*653-137
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle.
Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement.
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage.
Article R*653-138
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
Article R*653-139
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement.
Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.
Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.
Article R*653-140
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.
II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;
3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;
4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;
5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;
6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;
7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;
2° Les intérêts des emprunts ;
3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
III. - Les opérations en capital comprennent notamment :
A. - En recettes :
1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
2° Les subventions d'équipement ;
3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
B. - En dépenses :
1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
3° Les prêts et avances.
Article R*653-141
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à D. 511-96.
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
Article R*653-142
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental.
Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.
Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.
La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.
Article R*653-143
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.
En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142.
Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.
Article R*653-144
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :
1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ;
2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ;
3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;
4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral.
Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152.
Article R*653-145
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association.
Article R*653-146
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental.
La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association.
Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation.
Article R*653-147
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement.
Article R*653-148
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans.
Article R*653-149
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.
L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.
Article R*653-150
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.
Article R*653-151
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article R*653-152
Version en vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.
Article R*653-153
Version en vigueur du 06/09/2003 au 30/12/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 8 () JORF 30 décembre 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968.
Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés.
Article D653-170
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
Article D653-171
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Article D653-172
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Article D653-173
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
Article D653-174
Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/08/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
Article R*653-175
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 653-15, les fonctionnaires ou agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*653-177
Version en vigueur du 06/09/2003 au 23/12/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 23 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les articles R. 653-175 et R. 653-176 sont applicables aux équidés, dans le cadre des articles L. 653-15 et L. 653-16 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions.
Article R653-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 653-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :
1° La liste des races locales, définies comme les races majoritairement liées par leurs origines, leur lieu et leur mode d'élevage à un territoire donné ;
2° Parmi les races mentionnées au 1° :
a) La liste des races menacées, au sens du point 24 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ;
b) La liste des races ovines rustiques mentionnées au point b de l'article 17 du même règlement.
Article R653-3
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.Article R653-4
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
Article R653-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.
Article R653-6
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le ministre se prononce, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur les demandes d'approbation des programmes de sélection des espèces équines ainsi que sur toute modification d'un programme approuvé relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.Article R653-7
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.
Article R653-8
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article R653-9
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.
Article R653-10
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.
Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.Article R653-11
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
En application du dernier alinéa de l'article L. 653-4, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-9 transmettent au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité annuel pour chacun de ces programmes. Ce rapport expose la mise en œuvre de chaque programme de sélection et justifie sa conformité avec les règles posées à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Article R653-12
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection qu'ils mettent en œuvre, notamment les données de généalogie des animaux inscrits ou enregistrés dans le livre ou le registre généalogique, y compris celles relatives aux résultats de certification de parenté et d'analyses ADN, les données relatives aux contrôles des performances, aux génotypages et aux résultats des évaluations génétiques et génomiques ainsi que les informations relatives à l'enregistrement ou l'inscription des animaux dans le livre ou le registre généalogique.
Le système utilisé ainsi que, le cas échéant, l'organisme à qui sa gestion est déléguée, sont décrits dans le programme de sélection.
Article R653-13
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.
Article R653-14
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.
Article R653-15
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et qu'il décide de participer à un autre programme de sélection approuvé pour la même race, les données brutes collectées dans son élevage dans le cadre du premier programme de sélection sont, à sa demande, transmises par l'organisme qui met en œuvre ce programme à l'organisme qui met en œuvre l'autre programme de sélection.
Lorsqu'un éleveur participe à plusieurs programmes de sélection approuvés pour une même race, les données zootechniques et informations génétiques brutes collectées dans son élevage par chaque organisme de sélection concerné dans le cadre de ces programmes sont, à sa demande, transmises aux autres organismes.
Ces transmissions portent sur les données brutes concernant des animaux que l'éleveur souhaite faire inscrire ou enregistrer dans un livre généalogique et sont relatives aux caractères évalués communs aux programmes concernés.
II. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et que les parents et grands-parents des animaux qu'il détient concernés par ce programme de sélection sont inscrits ou enregistrés, en tout ou partie, dans un livre généalogique tenu par un organisme qui met en œuvre un autre programme de sélection, la transmission porte également, à la demande de l'éleveur, sur les données suivantes :
1° Pour l'inscription ou l'enregistrement de ses animaux en section principale ou en section annexe d'un livre généalogique : les numéros d'inscription et la section du livre généalogique des parents et grands-parents des animaux reproducteurs figurant sur le certificat zootechnique, conformément au point l du paragraphe 1 du chapitre I de la partie 2 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
2° Lorsque le sperme d'un animal reproducteur est utilisé à des fins d'insémination artificielle : les résultats des tests réalisés sur les parents de cet animal, qui permettent de garantir son identité conformément au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
3° Les résultats de l'évaluation génétique des parents et des grands-parents des animaux concernés portant sur les caractères communs évalués dans les programmes de sélection.
III. - La transmission des données relatives aux animaux apparentés mentionnés au 3° du II n'emporte pas la participation des éleveurs détenant ces animaux au programme de sélection mis en œuvre par l'organisme destinataire de ces données.
Article R653-16
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.
Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.
Article R653-17
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :
- soit directement par l'organisme de sélection agréé ;
- soit, par délégation de l'organisme de sélection, par un organisme tiers.
Article R653-18
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Cet agrément précise si l'organisme tiers est responsable du respect des exigences du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 applicables à ces activités et s'il est également chargé, afin de disposer d'une évaluation de la valeur génétique des animaux et des garanties zootechniques exigées pour leur mise sur le marché en application du 3° de l'article L. 653-9, de l'enregistrement des performances des animaux qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique ou pour lesquels une délégation formelle au profit d'un organisme tiers n'a pas été mise en place par un organisme de sélection agréé.
Article R653-19
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Article R653-20
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à l'organisme tiers et le contenu du cahier des charges auquel il se conforme.
Article R653-21
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vaut décision d'acceptation.
Article R653-22
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-23
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.
Article R653-24
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.
Article R653-25
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
Si la fédération n'a pas justifié s'être mise en conformité à l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue pour une durée de douze mois, ou retirée, après que la fédération a été mise en mesure de présenter ses observations.
Article D653-6
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.
Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.
Article D653-7
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-8
Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.
Article R653-26
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I. - Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux :
1° La généalogie des animaux inscrits en section principale de leur livre généalogique et, lorsqu'elle est connue, de ceux enregistrés en sections annexes ;
2° La conformité au standard de la race des animaux enregistrés en sections annexes.
Ils attribuent à chacun de ces animaux un code d'identification de la race concernée, dit “ code-race ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un programme de croisement est prévu par le programme de sélection conformément au point b du paragraphe 2 du chapitre II de la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un code spécifique, dit “ code-croisement ”, est attribué aux animaux des sections annexes issus de ce programme de croisement, conformément à une nomenclature fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
II. - Pour les porcins hybrides, les établissements de sélection agréés attribuent à chacun des animaux issus de leur programme de sélection, selon le cas, un code d'identification de la lignée par race, dit “ code-lignée ”, ou un “ code-croisement ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-27
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'Institut français du cheval et de l'équitation, ou tout autre organisme mentionné à l'article D. 212-55-1, compétent pour délivrer le document d'identification unique à vie défini au point 22 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux, peut demander à un opérateur détenant un équidé enregistré, au sens de ce règlement, la réalisation d'un contrôle de parenté aux fins de certification de ses origines sur le document d'identification.
Article R653-28
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
La certification des origines d'un équidé est obligatoire pour qu'elles soient enregistrées dans la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Si la filiation revendiquée par l'opérateur n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de parenté, aucune mention d'origine, ni de race n'est portée ou maintenue, à la fois sur le document d'identification unique à vie et dans la base nationale des données zootechniques.
Article R653-29
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés ainsi que les modalités de cette certification.
Article R653-30
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Les organismes et établissements de sélection agréés, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-10, les entreprises de mise en place de la semence et les équipes de transfert d'embryons transmettent à une base, dénommée “ base nationale des données zootechniques ”, pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1 :
1° En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection conduits sur le territoire national contenues dans les systèmes d'informations des organismes de sélection et des organismes chargés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'article R. 653-10 ;
2° En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection de races et de lignées conduits sur le territoire national par des établissements de sélection, contenues dans les systèmes d'information de ces établissements ;
3° En ce qui concerne les reproducteurs porcins mâles et femelles issus d'un croisement dans un programme de sélection conduit sur le territoire national, les effectifs d'animaux enregistrés dans les registres et faisant l'objet d'un contrôle des performances, d'une évaluation génétique, d'un génotypage ou d'une vérification de l'identité ainsi que leur lieu de détention ;
4° Les données de reproduction, y compris l'enregistrement des inséminations artificielles et des transplantations embryonnaires, recueillies dans le cadre de la monte publique et transmises par le naisseur, l'établissement de l'élevage, les instituts techniques nationaux compétents, les opérateurs d'insémination et les équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire ;
5° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de localiser le propriétaire, le lieu de détention et le numéro d'identification des animaux.
II.-Les instituts techniques nationaux compétents pour les espèces domestiques de rente, autres que celles mentionnées à l'article L. 653-1 et faisant partie de celles désignées comme espèces domestiques par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, transmettent à cette base les données dont ils disposent sur la localisation et les effectifs des races ou des variétés domestiques de ces espèces présentes sur le territoire national.
Article R653-31
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces, assurent, pour le compte de l'Etat, la gestion de la base nationale des données zootechniques.
Les établissements mentionnés au premier alinéa sont, chacun pour ce qui le concerne, responsables de cette base de données, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Les données mentionnées à l'article R. 653-30 sont transmises à cette base nationale à une fréquence au moins annuelle et selon des modalités définies par les établissements chargés de sa gestion.
Article R653-32
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 653-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin qu'ils ont d'en connaître :
1° Pour les espèces équines, les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques ;
2° Pour les autres espèces, les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques.
II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la base nationale des données zootechniques, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les fonctionnaires et agents du ministère chargé de l'agriculture, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour leurs missions de contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par le présent chapitre ;
2° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, pour l'exercice de leur mission de suivi des ressources zoo-génétiques ;
3° Les agents des instituts compétents mentionnés à l'article R. 653-65, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;
4° Sur autorisation du ministre chargé de l'agriculture, toute personne poursuivant des objectifs de recherche scientifique pour des motifs d'intérêt public, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche ;
5° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour la réalisation de projets de recherche répondant à des motifs d'intérêt public sur autorisation d'un responsable légal de l'établissement, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités de délivrance des autorisations prévues au 4° du II du présent article.
Article R653-33
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement veille, pour le compte de l'Etat, à la conservation de la diversité du patrimoine zoo-génétique national par des actions de cryoconservation de ce patrimoine.
Est obligatoire le dépôt auprès de cet établissement des matériels génétiques des individus répondant à la double condition de relever du champ d'application du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 et de présenter un intérêt pour une race ou une espèce eu égard au risque de sa disparition, à l'état de sa diversité génétique ou à ses caractéristiques zootechniques.
Article R653-34
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en partenariat avec l'ensemble des parties intéressées, élabore un plan stratégique national de conservation ex situ préconisant, par espèce et sur la base d'un diagnostic, les matériels génétiques d'intérêt et leurs quantités devant faire l'objet d'une cryoconservation, afin notamment de prévenir la perte irréversible de ressources zoo-génétiques revêtant un intérêt stratégique, en particulier lors de crises sanitaires. Il coordonne les actions de cryoconservation qui en découlent.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, au vu de ce plan stratégique national, la liste des matériels génétiques qui remplissent les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 653-33.
Article D653-9
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Au sens du présent chapitre, on entend par :
- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;
- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;
- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;
- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;
- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;
- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.
Article D653-10
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.
Article D653-11
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.
L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires intéressés pour assurer la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national est dénommé "cryobanque nationale".
Article R653-35
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;
2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;
3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;
4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.
Article R653-36
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Toutefois, des animaux ne répondant pas à cette condition peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques des animaux ou de préservation de la diversité génétique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.
Article R653-37
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Pour l'espèce bovine, les animaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation génétique dans les conditions et selon les cas prévus aux points b et g du paragraphe 1 et au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Pour les espèces ovine, caprine ou porcine, les animaux doivent avoir fait l'objet soit d'une évaluation génétique, soit d'un contrôle des performances dans les conditions et selon les cas prévus aux points c et g du paragraphe 1, au paragraphe 7 de l'article 21 ou aux points b et d du paragraphe 1 de l'article 24 du même règlement.
Toutefois, des animaux ne répondant pas aux conditions posées au présent article peuvent être admis à la monte publique artificielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à des fins d'introgression de caractères d'intérêt, de recherche ou de préservation de la diversité génétique. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le même règlement.
Article R653-38
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.
Article R653-39
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
Article R653-40
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.
Article R653-12
Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 1 (V)L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.
Il propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.
Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.
Article R653-41
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° “Entreprise de mise en place de semence” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;
2° “Technicien d'insémination” : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;
3° “Eleveur” : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;
4° “Insémination au sein du troupeau” : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;
5° “Centre de collecte de sperme” : un établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;
6° “Centre de stockage de semence” : un établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;
7° “Dépôt de semence” : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
8° “Opérateur d'insémination” : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.
Article R653-42
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
Article R653-43
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.
Article R653-44
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.
Article R653-45
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.
Article R653-46
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :
1° Pour les entreprises installées en France :
a) Du numéro de SIRET/SIREN ;
b) Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
c) De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;
2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
a) De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;
b) Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;
c) De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.
Article R653-47
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
Article R653-48
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :
1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
Article R653-49
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
Article R653-50
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :
1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;
2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;
6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.
II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.
Article R653-51
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R. 653-46, R. 653-47, R. 653-49 et R. 653-50. En outre, elle tient à jour un inventaire des doses reçues et mises en place ainsi qu'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé.
Elle effectue une transmission systématique des enregistrements d'insémination à la base nationale des données zootechniques mentionnée à l'article R. 653-30 et assure le respect des exigences de traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
Article R653-52
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits fournis.
Article R653-53
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
Article R653-54
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.
Article R653-55
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
Article R653-56
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-11 est le préfet de région.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de l'enregistrement préalable prévu par cet article.
Article R653-57
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 204-1 à L. 204-3, l'exercice de l'activité de mise en place du sperme des équidés est subordonné à la présentation par le demandeur de l'enregistrement :
-soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire permettant, après son enregistrement, la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues à l'article R. 242-85 ;
-soit d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur dans les espèces équine et asine ou d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les mêmes espèces.
II.-L'exercice de l'activité de collecte et de conditionnement du sperme des équidés, est subordonnée à la présentation par le demandeur de l'enregistrement du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle, pour les espèces équines et asines.
III.-Les conditions d'octroi et de retrait de ces deux certificats d'aptitude sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-30
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007On entend par :
1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;
2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;
3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :
- les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;
- l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;
- l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.
Article D653-30-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.
Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :
1° Des races reconnues à valorisation collective ;
2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;
3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.
Article D653-30-2
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.
Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.
Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.
Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.
II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-31
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;
3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.
L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
Article D653-31-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.
Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
Article D653-32
Version en vigueur du 29/12/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère chargé de l'agriculture.
Article D653-32-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.
Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.
Une section annexe peut également être créée.
Article D653-32-2
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :
-disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;
-tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;
-mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.
II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
Article R653-33
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.
En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article D653-34
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.
Article D653-34-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
Article D653-35
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.
Article D653-36
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.
II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.
III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;
3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;
4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.
Article D653-36-1
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.
Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.
Article D653-37
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.
L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
Article D653-37-1
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
Article D653-37-2
Version en vigueur du 06/05/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 06 mai 2007 au 17 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
Article R653-38
Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
Article D653-38
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.
Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.
Article R653-39
Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
Article D653-39
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.
L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.
Article R653-40
Version en vigueur du 03/12/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 décembre 2012 au 17 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 3L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.
Article D653-40-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.
Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.Article D653-40-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.
Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.
A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.
La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.
Article R653-58
Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.
Article R653-59
Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale). Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale doit être consulté quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale).
Article R653-60
Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-61
Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.
Article R653-62
Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du présent livre font l'objet d'une comptabilité analytique.
Article R653-63
Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
Article R653-64
Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-59, définissent les obligations des organismes délégataires.
Article R653-65
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées.
Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.
Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R653-66
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
Son siège est à Saumur.Article R653-67
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet :
1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
3° Il procède pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles D. 212-51 à R. 212-60, à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races. A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ;
4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;
7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ;
8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;
9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ;
10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ;
11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
Article R653-68
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :
a) Acquérir et gérer des reproducteurs ;
b) Instruire, à la demande des ministres, les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
c) Accorder, sur ses ressources, des primes d'encouragement à l'occasion des concours d'élevage ;
d) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
e) Prendre des brevets ;
f) Prendre des participations financières, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public, économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte, être membre d'associations.Article R653-69
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
Article R653-70
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'établissement est administré par un conseil d'administration.
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres ainsi répartis :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Un désigné par le Premier ministre ;
b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;
c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;
d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
e) Un désigné par le ministre de la défense ;
2° Douze personnalités qualifiées dont :
a) Deux élus locaux choisis en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;
b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;
c) Le chef des sports équestres militaires ;
d) Pour le secteur de l'agriculture :
- deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;
- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;
- une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;
e) Pour le secteur des sports :
- deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;
- le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;
- un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;
3° Quatre représentants élus du personnel de l'établissement.
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.
III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-190 du 14 février 2017 et par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article, le mandat de l'élu local supplémentaire, nommé en application du 3° de l'article 1er dudit décret, prend fin à la même date que celui des autres personnalités qualifiées dont le mandat est en cours à la date de publication de ce décret.
Article R653-71
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.
Article R653-72
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.
L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.Article R653-73
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
2° Le règlement intérieur ;
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;
6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;
7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;
9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;
14° Les actions en justice ;
15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article R653-74
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-75 ;
En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.
Article R653-75
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.
Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.Article R653-76
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Article R653-77
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :
1° Le programme de recherche de l'établissement ;
2° Les orientations de veille vétérinaire et la lutte contre le dopage animal ;
Il peut être consulté sur toute autre question scientifique.Article R653-78
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le conseil de formation est consulté par le conseil d'administration sur l'offre de formations proposée par l'établissement.
Article R653-79
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ;
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
4° Evaluer les activités de l'établissement.Article R653-80
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.
Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.
Il représente l'établissement en justice.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
Article R653-81
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le directeur général est assisté :
- par un directeur général adjoint chargé de la formation et de la promotion de l'équitation de haut niveau nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture ;
- par l'écuyer en chef, responsable technique du Cadre noir, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture, sur proposition du ministre de la défense.Article R653-82
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le personnel de l'établissement comprend :
1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Article R653-83
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le budget de l'établissement comprend :
1° En recettes :
a) Les subventions de l'Etat ;
b) Les subventions versées au titre des fonds européens ;
c) Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
d) Les produits des redevances et contributions ;
e) Les produits des représentations et compétitions ;
f) La rémunération des services rendus ;
g) Les fonds de contrats sur programmes ;
h) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
i) Les produits de publications et actions de formation ;
j) Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
k) Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
l) Les emprunts ;
m) Les produits des dons et legs ;
n) L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;
o) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
2° En dépenses :
a) Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des chevaux ;
c) Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;
d) Les frais d'organisation des manifestations ;
e) Les charges de remboursement des emprunts ;
f) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées au c de l'article R. 653-68 du présent code ;
g) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
Article R653-84
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.
IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article R653-85
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoo-génétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
Cet institut propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles de gestion des populations pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1.
Il peut être consulté sur la pertinence des objectifs de sélection prévus dans les programmes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3 ainsi que sur les moyens pour les atteindre, notamment sur les informations phénotypiques ou moléculaires recueillies sur les animaux.
Conformément à l'article 7 de la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, il produit des indicateurs et des recommandations sur le suivi des ressources zoo-génétiques nationales à partir notamment de la base nationale mentionnée à l'article R. 653-30.
Il coordonne, avec les apporteurs de données, l'établissement de rapports périodiques sur l'état des ressources zoo-génétiques nationales.
Il communique au ministre chargé de l'agriculture toute information utile sur l'état et le suivi des ressources zoo-génétiques et lui adresse une alerte, notamment lorsqu'une race est menacée de disparition pour l'agriculture ou qu'une dégradation de la diversité génétique est susceptible de mettre une race en péril.
Article R653-86
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.Article R653-87
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
On entend par :
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
2° Distribution de semence :
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
-la production de semence ;
-le traitement et le conditionnement ;
-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
b) Pour les autres races :
-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-41 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur enregistré dans les conditions prévues à l'article R. 653-57, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
Article R653-88
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.
L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.
En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.
Article R653-89
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
5° La zone géographique couverte ;
6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
Article R653-90
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.
Article R653-91
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
Article R653-92
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.
Article R653-93
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.
Article R653-94
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.
Article R653-95
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-87. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-87 résultant de ces obligations.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
-les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;
-les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;
-le mode de calcul et le plafond de la compensation.
Article D653-49
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006On entend par :
1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;
2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;
3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;
5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-50
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
Article D653-51
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
-à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
-à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.
Article D653-52
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
Article D653-53
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
Article D653-54
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Article D653-55
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
Article D653-56
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-57
Version en vigueur du 31/12/2009 au 22/05/2025Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1668 du 28 décembre 2009 - art. 2Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
Article R*653-58
Version en vigueur du 02/07/2012 au 22/05/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 13Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
Article D653-59
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
Article D653-60
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée.
Article D653-61
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2L'enregistrement, dans le système national d'information génétique, de l'ascendance, des caractéristiques et des performances zootechniques des équidés est réalisé sous la responsabilité de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre d'une convention qu'il conclut avec l'organisme chargé du contrôle des performances.
Article D653-61-1
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.
Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.
Article D653-61-2
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à cet organisme et le contenu du cahier des charges auquel doit se conformer l'organisme tiers.
Article D653-61-3
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.
Article D653-61-4
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges.
Article D653-62
Version en vigueur du 10/09/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 2Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du a ou du b du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.
Article R653-96
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Pour ces espèces, les agents désignés à cet effet par le directeur général de l'établissement sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ou par le présent chapitre.
Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18.
Article R653-97
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Pour ces espèces, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents désignés à cet effet par le directeur de l'établissement.
Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur de l'établissement prend, pour le compte de l'Etat, les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, à l'exception des décisions de suspension et de retrait des agréments et des approbations prévues aux points d et e du paragraphe 1 de cet article, et par les articles L. 653-17 et L. 653-18, à l'exception des amendes administratives, qui sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-98
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l'article L. 653-4, afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs.
L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l'article R. 653-12, selon un format informatique défini par cet institut.
Article R653-99
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17.
Article R653-82-1
Version en vigueur du 29/09/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 29 septembre 2017 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.
Article R653-87-1
Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2011-909 du 28 juillet 2011 - art. 1Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-4.
Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-87-2
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
Création Décret n°2009-327 du 25 mars 2009 - art. 1Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-106
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
Article D653-107
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Au sens de la présente sous-section on entend par :
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-108
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
Article D653-109
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :
1° Pour les animaux :
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
2° Pour le sperme :
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.
Article D653-110
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-111
Version en vigueur du 29/12/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans l'Union européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
Article D653-112
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
Article D653-113
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
Article D653-114
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
Article D653-115
Version en vigueur du 30/12/2009 au 22/05/2025Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 2Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 sont assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 205-1 et R. 205-2.
Article R654-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
Article D654-2
Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008
Les tueries de volailles et de lagomorphes mentionnées à l'article L. 654-3 sont des établissements d'abattage non agréés. Ces établissements sont autorisés à fonctionner sous réserve de respecter les dispositions des articles D. 654-3 à D. 654-5.
Article D654-3
Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008
I. - Seuls peuvent être abattus dans les établissements d'abattage non agréés les volailles et les lagomorphes définis aux 1. 3 et 1. 4 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exclusion de toute autre espèce, qui ont été élevés sur l'exploitation.
II. - Les volailles et lagomorphes peuvent être abattus par l'exploitant de la tuerie, son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclus, ou un de ses employés. En aucun cas, les locaux d'abattage ne doivent être mis à disposition de tiers. Le travail à façon est interdit.
III. - Le nombre d'animaux abattus ne doit pas dépasser 500 par semaine et 25 000 par an. Pour la détermination du nombre d'animaux abattus, les coefficients multiplicateurs suivants, établis pour chaque espèce ou groupe d'espèces en tenant compte de leur poids, sont appliqués à chaque animal, quel que soit son âge ou son sexe :
3 pour une dinde ou une oie, maigre ou grasse ;
2 pour un ragondin ou un canard, maigre ou gras ;
1 pour une pintade, un faisan, un lapin, un lièvre ou une poule ;
1 / 2 pour une perdrix ou un pigeon ;
1 / 4 pour une caille.
Le préfet peut toutefois autoriser l'exploitant d'activités soumises à de fortes variations saisonnières à dépasser la quantité maximale hebdomadaire de 500 animaux si des procédures spécifiques permettant de garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées sont établies.
Article D654-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - Les animaux abattus doivent être étourdis, saignés, plumés, dépecés et éviscérés partiellement ou en totalité et réfrigérés immédiatement, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet peut autoriser les exploitants à déroger à cette obligation pour les produits traditionnels qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Lors de l'abattage des volailles et des lagomorphes, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les contaminations entre espèces du fait des locaux, des équipements, du matériel ou du personnel, ainsi qu'entre les opérations antérieures à la plumaison ou le dépeçage, d'une part, et l'éviscération ou l'effilage, d'autre part.
II. - Les carcasses de volailles et de lagomorphes abattues dans les conditions prévues au présent article peuvent être découpées ou transformées sur l'exploitation dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur congélation et leur surgélation sont interdites, sauf pour les produits consommés dans la ferme-auberge de l'éleveur.
III. - Les carcasses entières et les produits découpés ou transformés qui en sont issus peuvent être cédés directement au consommateur sur le site même de l'exploitation ou sur les marchés proches de l'exploitation ainsi qu'aux commerces de détail locaux fournissant directement le consommateur final dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine notamment le périmètre de vente correspondant et les conditions dans lesquelles le préfet peut l'étendre.
Toutefois, les exploitants d'établissements d'abattage non agréés peuvent participer à des manifestations au plus deux fois par an sur l'ensemble du territoire national pour autant que les ventes ne portent que sur des produits stabilisés et que l'exploitant en assure lui-même la vente sur le lieu de la manifestation.
La vente par correspondance des carcasses et des produits découpés ou transformés qui en sont issus est interdite.
Article D654-5
Version en vigueur depuis le 13/10/2008Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008
Les établissements d'abattage de volailles et de lagomorphes non agréés doivent satisfaire aux dispositions du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
Le personnel doit disposer dans le local d'abattage au minimum d'un lavabo conforme aux dispositions de l'annexe II de ce règlement.
Les toilettes peuvent ne pas être contiguës au local d'abattage sous réserve de l'établissement de procédures de nature à garantir l'absence de contamination directe ou indirecte des denrées.
Article R654-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 13/10/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 13 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1054 du 10 octobre 2008 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.
Article R654-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 31 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-872 du 28 août 2008 - art. 4
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 654-2.
Article D654-8
Version en vigueur du 01/01/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 15 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-285 du 11 mars 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 3Il est créé un observatoire des établissements d'abattage dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales.
Article D654-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;
6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;
9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;
10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;
12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
Article D654-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article D. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
Article D654-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article D. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article D. 654-10.
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
Article D654-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les services rendus énumérés à l'article D. 654-9 et à l'article D. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article D. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article D. 654-8.
Article D654-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
Article D654-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article D. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
Article D654-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
Article D654-16
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
Article D654-17
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1770 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
- Ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R654-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application du deuxième alinéa de l'article L. 654-15, soit comme il est prévu au premier alinéa de l'article L. 654-16, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles R. 654-19 et R. 654-20.
L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donné par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.
Article R654-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 654-16 est calculée dans les conditions fixées au présent article afin de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.
II. - Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de charge.
III. - Les charges obligatoires sont les suivantes :
a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement anticipé est exclu dans le contrat ;
b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture : sommes à payer pour cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.
IV. - Viennent en diminution des charges obligatoires :
a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou, à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le service des domaines ; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à l'Etat de la différence ;
b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.
Article R654-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.
Article D654-23
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
Article D654-24
Version en vigueur depuis le 08/02/2012Version en vigueur depuis le 08 février 2012
I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de l'article L. 621-8.
Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits cotés.
II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie précise la nature des informations, les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories d'opérateurs concernés.
Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de calcul des cotations et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.
La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.
Article D654-25
Version en vigueur depuis le 08/02/2012Version en vigueur depuis le 08 février 2012
Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassins de cotation, du fait de variations géographiques des prix.
Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Article D654-26
Version en vigueur depuis le 08/02/2012Version en vigueur depuis le 08 février 2012
Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés à l'article D. 654-25.
Ces commissions sont présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation concerné.
Elles ne peuvent excéder trente membres dont :
-au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;
-au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.
Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.
Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.
Elles expertisent les informations mentionnées au I de l'article D. 654-24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.
Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
Article R654-27
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui ne transmet pas à l'établissement précité une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 ou ne respecte pas les modalités prévues par cet arrêté pour cette transmission.
L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Article R654-28
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros peut être prononcée par le préfet à l'encontre de tout producteur, négociant, courtier de marchandise, agent commercial, transformateur, importateur ou exportateur de produit agricole et alimentaire qui transmet à l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 une des informations prévues par l'arrêté mentionné au II de l'article D. 654-24 si celle-ci est erronée.
L'amende est versée au Trésor et recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Article D654-27
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
Article D654-28
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/02/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-175 du 6 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.
- Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, Article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication dudit décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Le lait de vache est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse, de sa teneur en matière protéique et de son point de congélation.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de vache est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C, de la présence de résidus d'antibiotiques et de sa teneur en cellules somatiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de vache :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° La teneur en lactose et en immunoglobulines g1 ;
7° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
Article D654-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Le lait de brebis est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de brebis est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de brebis :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation, l'adultération et la recherche de réductase microbienne ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° Le point de congélation ;
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques, en aflatoxines ;
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
Article D654-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Le lait de chèvre est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire.
La composition du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en matière grasse et de sa teneur en matière protéique.
La qualité hygiénique et sanitaire du lait de chèvre est appréciée en fonction de sa teneur en germes à 30° C et de la présence de résidus d'antibiotiques, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susmentionné, du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné et des textes pris pour leur application.
II.-Peuvent, en outre, être utilisés pour la détermination du prix du lait de chèvre :
1° Le nombre des spores butyriques, de staphylocoques à coagulase positive, des coliformes à 30° C, des coliformes thermotolérants, des Escherichia coli, des pseudomonas, des entérobactéries, des levures et des moisissures ;
2° L'indice de lipolyse, la lactofermentation ;
3° L'absence d'inhibiteurs, de Listeria monocytogenes, de Salmonella spp ;
4° Le pH, l'acidité Dornic ;
5° La composition en acides gras, en fractions azotées ;
6° Le point de congélation ;
7° La teneur en lactose, en immunoglobulines g1, en cellules somatiques ;
8° Lorsque le lait est susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, apprécié selon les modalités prévues à l'article R. 642-39.
Article D654-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - Pour bénéficier du paiement du lait à la qualité, le lait ne doit pas avoir été centrifugé, microfiltré, écrémé ni soumis à tout autre traitement de nature à modifier sa qualité hygiénique et sanitaire.
II.-L'utilisation de filtres influençant le nombre de cellules somatiques est interdite. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation précise les types de filtration autorisés.
Article D654-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les modalités de paiement du lait fixées aux articles D. 654-29 à D. 654-32 ne concernent pas la vente directe par le producteur de lait cru destiné à la consommation humaine, au sens du point 4.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.
Article D654-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Des accords conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12 ou dans le cadre d'organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 ou à l'article L. 632-9, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus aux articles D. 654-29 à D. 654-31.
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, pour les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru et pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique en application du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation ou de cette indication.
Article D654-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12 ou étendu en application de l'article L. 632-3, les modalités de calcul du prix du lait doivent être conformes au classement ainsi établi.
Article D654-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait de chèvre font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-31.
Article D654-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-Les laboratoires réalisant les analyses nécessaires à la détermination du prix du lait :
1° Présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de transformation ou de commercialisation de lait ;
2° Sont reconnus dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II pour les méthodes d'analyse des critères prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné.
L'expertise des méthodes et appareils qui peuvent être utilisés pour l'analyse des critères autres que ceux prévus au III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susmentionné relève de l'institut technique agro-industriel compétent dans le secteur du lait. Un accord interprofessionnel étendu ou homologué en application des articles L. 632-3 ou L. 632-12 peut établir, compte tenu de ces résultats, la liste des méthodes d'analyse et appareils d'analyse à utiliser parmi celles et ceux dont l'expertise est favorable.
II.-Les responsables des laboratoires réalisant les analyses dans le cadre du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre veillent à ce que les résultats soient régulièrement communiqués au producteur ou à son mandataire et à l'acheteur de lait ou à son mandataire.
III.-Les modalités de transmission au laboratoire national de référence d'un bilan, anonyme, des résultats des analyses réalisées par les laboratoires mentionnés au 2° du I sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Tout résultat d'analyse non conforme est transmis sans délai au préfet dans les cas suivants :
1° Pour ce qui concerne le lait de vache, lorsque l'une des moyennes géométriques de la teneur en germes à 30° C ou en cellules somatiques est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru de vache " au i du a du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
2° Pour ce qui concerne le lait de chèvre et le lait de brebis, lorsque la moyenne géométrique de la teneur en germes à 30° C est supérieure au seuil prévu " pour le lait cru d'autres espèces " au ii du a et au b du 3 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
3° Lorsque la présence de résidus d'antibiotiques est supérieure au seuil fixé au 4 du III du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
La transmission des résultats d'analyse au préfet peut être effectuée pour le compte des producteurs et des laboratoires par les organisations interprofessionnelles mentionnées aux articles L. 632-1, L. 632-9 ou L. 632-12.
Article D654-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'économie précise :
1° Les conditions et modalités techniques selon lesquelles les échantillons sont prélevés sur les laits de vache, de brebis ou de chèvre livrés par les producteurs, au moment de la livraison ;
2° Les conditions de contrôle des prélèvements ;
3° Les modalités d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons et le contrôle de l'application de ces modalités ;
4° Les modalités de transmission des résultats d'analyse ;
5° Les fréquences minimales de réalisation des analyses mentionnées au I de l'article D. 654-29, au I de l'article D. 654-30 et au I de l'article D. 654-31.
- Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-39
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait le quota et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ces quotas et ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
2° De déterminer le quota individuel de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, et de notifier ces quotas individuels aux producteurs ;
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné au sein de laquelle les quotas individuels " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisés séparément ;
4° De procéder au recouvrement du prélèvement prévu par l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement de ce même prélèvement.
II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
Article D654-40
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quotas individuels des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté établit la contribution des producteurs au paiement du prélèvement en cas de dépassement du quota national dans les conditions prévues au b de l'article 80 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007. Il précise les modalités de réallocation, en fin de campagne, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons en cas de dépassement du quota national, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur, d'abord au niveau de l'acheteur puis au niveau national si des quantités sont disponibles. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
Article D654-41
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Conformément aux règlements (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur général de FranceAgriMer. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595 / 2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
6° L'engagement de fournir à FranceAgriMer les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
7° L'engagement de communiquer sans délai à FranceAgriMer toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par FranceAgriMer, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
Article D654-42
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Les adhérents à un groupement d'acheteurs sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Article D654-43
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
Article D654-44
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le directeur général de FranceAgriMer peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
1° Disposer de la qualité de commerçant ;
2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité " matière ", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.
Article D654-45
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement du quota individuel de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
Article D654-46
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
Article D654-47
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.
Article D654-48
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)En cas de dépassement du quota national attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, tout acheteur de lait est redevable du prélèvement prévu par l'article 78 du même règlement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement du quota individuel notifié par FranceAgriMer, après, le cas échéant, réallocation, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, de la partie inutilisée des quotas affectés aux livraisons.
Article D654-49
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 7L'acheteur détermine, chaque mois, les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, le quota individuel qui leur a été notifié au titre de la campagne en cause ainsi que le volume de ces dépassements.
Article D654-50
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'acheteur fait parvenir à FranceAgriMer, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
Article D654-51
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Après la fin de la campagne, FranceAgriMer fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.
Article D654-52
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)En cas de dépassement du quota attribué à la France en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, l'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quota individuel, compte tenu de la correction relative à la matière grasse et des réallocations octroyées conformément à l'article D. 654-40.
Article D654-53
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 9I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) Le quota individuel notifié au titre de la campagne en cause ;
c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
III. - La comptabilité matière est établie par campagne.
Article D654-54
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, II, art. 4 V, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des établissements traitant ou transformant du lait qui l'ont approvisionné en lait et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et établissements sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
Article D654-55
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, II, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait.
Article D654-56
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Les documents et informations mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-55 sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
Article D654-57
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :
a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
b) Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
c) Les accroissements et les diminutions des quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer de leur département, par les producteurs concernés.
Article D654-58
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 13
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
a) Le quota individuel à caractère définitif ;
b) Le taux de référence de matière grasse ;
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
Article D654-60
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quotas individuels, ainsi que le montant de cet ajustement.
II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quotas individuels, ainsi que le montant de cet ajustement.
Article D654-61
Version en vigueur du 12/03/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 12 mars 2011 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas. La définition de ces catégories peut tenir compte du quota dont les producteurs disposent déjà et du niveau d'utilisation de celui-ci, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs ou de leurs investissements et de la production de lait sous signe de qualité.
Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.
II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.
IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur demande.
FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.
Article D654-64
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
Article D654-65
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent le quota individuel, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
Article D654-66
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quotas individuels des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Article D654-66-1
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
Article D654-67
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement du quota individuel attribué par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quotas individuels inutilisés, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
Article D654-68
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004.
Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
La mise en réserve du quota individuel pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
Article D654-69
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
Article D654-70
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification.
Article D654-71
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 17Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
Article D654-72
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas individuels supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales.
La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau du quota individuel dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
Article D654-73
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 18
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'un quota individuel supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.
Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quotas individuels supplémentaires et les notifie aux producteurs effectuant des ventes directes.
Article D654-74
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas individuels supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des quotas disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
Article D654-75
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quotas individuels des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
Article D654-76
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 21
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire du quota individuel ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c, de ce règlement.
Article D654-77
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.
Article D654-78
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
Article D654-79
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 23
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de son quota individuel pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, ce quota individuel, selon le cas, lui est réattribué en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffecté en tout ou partie pour transfert des quotas individuels conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural et de la pêche maritime.
Article D654-80
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 24
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de son quota individuel à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celui-ci lui est réattribué en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
Article D654-81
Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
Article D654-82
Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.Article D654-83
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 26
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
L'acheteur déclare également l'identité des producteurs auxquels a été réattribué un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation auxquels a été attribué un quota supplémentaire en application du même article.
Article D654-84
Version en vigueur du 25/03/2010 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2010 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2010-317 du 22 mars 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
Article D654-85
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réattribuer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite de la fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale.Si au cours de la campagne qui suit celle de l'affectation à la réserve nationale, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réattribution de quota.
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
Article D654-88
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 28
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quotas individuels inutilisés au sens du 2 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
Article D654-88-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.
Article D654-88-2
Version en vigueur du 29/08/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 août 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-1075 du 28 août 2006 - art. 1 () JORF 29 août 2006En cas de dispositif régional, le préfet de région, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture des départements concernés, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, décide de sa mise en oeuvre et de ses modalités.
Article D654-88-3
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de FranceAgriMer et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.
FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
Article D654-88-4
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11I.-L'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1 définit les conditions et les priorités d'attribution de l'indemnité ainsi que les règles relatives à la détermination de l'assiette de calcul de l'indemnité en fonction des quotas individuels du producteur pour la livraison en laiterie ou pour la vente directe et le barème de calcul du montant de l'indemnité par exploitation.
II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'une seule fois.
Article D654-88-5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
Article D654-88-6
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 30
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant notamment la cessation des livraisons et de la commercialisation du lait et la renonciation au quota individuel par le producteur bénéficiaire au cas où sa demande serait acceptée.
Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.
Article D654-88-7
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
Article D654-88-8
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 31
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 6L'attribution de l'indemnité pour abandon total de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale du quota individuel du producteur au titre des livraisons et au titre des ventes directes.
L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière entraîne l'affectation à la réserve nationale de la partie du quota individuel du producteur au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité a été attribuée.
Article D654-89
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par FranceAgriMer à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er octobre de chaque année et majoré d'un point.
Article D654-90
Version en vigueur du 01/01/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D654-91
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
Article D654-92
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents habilités en application de l'article R. 622-50 et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur général de FranceAgriMer. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article D654-92-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I.-Le directeur général de FranceAgriMer notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
II.-Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur général de FranceAgriMer fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
III.-Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de FranceAgriMer fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
IV.-En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur général de FranceAgriMer poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
Article D654-93
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quotas individuels et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
Article D654-94
Version en vigueur du 15/06/2013 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I.-La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quotas individuels ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
II.-La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
Article D654-95
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96.
Article D654-96
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005I. - La commission de conciliation est composée :
1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;
4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.
Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant.
II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur.
Article D654-97
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. FranceAgriMer assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
Article D654-98
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur général de FranceAgriMer ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
Le directeur général de FranceAgriMer adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de FranceAgriMer.
Article D654-99
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
Article D654-100
Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret 2005-1778 2005-12-30 art. 1 I, art. 5 I, IV, art. 7 JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 5 () JORF 31 décembre 2005
Création Décret n°2005-1778 du 30 décembre 2005 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 2005Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
- Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-101
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.
Article D654-102
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
Article D654-103
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
Article D654-104
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
Il n'y a toutefois pas transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord.
Article D654-105
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
Article D654-106
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
Article D654-107
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article D654-108
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article D654-109
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105.
Article D654-110
Version en vigueur du 28/07/2006 au 25/02/2012Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 25 février 2012
Abrogé par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
Article D654-111
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent.
Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.
II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ;
e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ;
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société.
IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.
Article D654-112
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues aux articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.
Article D654-112-1
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)I.-Conformément au b du paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens des articles D. 654-61 et D. 654-72 à D. 654-74.
Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
III.-(Abrogé).
IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.
Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.
Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.
Article D654-113
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du deuxième alinéa de l'article D. 654-104.
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
Article D654-113-1
Version en vigueur du 25/02/2012 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 février 2012 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2012-258 du 22 février 2012 - art. 1Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2010-316 du 22 mars 2010, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.
Les dispositions des articles D. 654-102 à D. 654-113, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2012-258 du 22 février 2012, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2010 et antérieur au 1er avril 2012.
Article R654-114
Version en vigueur du 15/03/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mars 2005 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
Modifié par Décret n°2005-230 du 11 mars 2005 - art. 5 () JORF 15 mars 2005Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
Les dispositions des articles R. 654-102 à R. 654-113 dans leur rédaction résultant du décret du 1er septembre 2003 relatif à la partie réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres II et III du même code continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996 et antérieur au 1er avril 2005.
Article R*654-114-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.
Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.
Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
Article R654-114-2
Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011
Le territoire d'un bassin laitier correspond au ressort d'une région administrative étendu, le cas échéant, aux ressorts d'autres régions ou départements.
Sa délimitation d'un seul tenant, par arrêté du Premier ministre, tient compte, notamment, de la structure et de l'organisation de la filière laitière au stade de la production, de la collecte et de la transformation.Article D654-114-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
La conférence de bassin laitier est une instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l'ensemble des questions touchant à la production de lait de vache.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier.
Elle peut également être consultée sur les politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière, et plus particulièrement sur l'établissement des priorités en matière de modernisation des entreprises agricoles ou d'aides aux investissements des entreprises de collecte et de transformation. Elle mène une réflexion sur l'installation des jeunes agriculteurs en production laitière et sur les conditions dans lesquelles leur spécificité peut être prise en compte, notamment dans la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission prévue à l'article L. 330-1.
Elle participe à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers, à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.
Elle peut formuler toute proposition ou recommandation aux acteurs de la filière et aux pouvoirs publics dans les domaines mentionnés aux alinéas précédents, notamment pour prendre en compte les spécificités des jeunes agriculteurs et réaliser des bilans de suivi des actions entreprises sur la base de ces propositions ou recommandations.
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-114-4
Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011
La conférence de bassin laitier est présidée par le préfet coordonnateur de bassin laitier ou son représentant, qui la réunit au moins trois fois par an.Article D654-114-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22
La conférence de bassin laitier comprend :
1° Quatorze représentants des professionnels de la filière lait de vache du bassin, dont :
a) Six représentants de la production laitière désignés pour chaque bassin par le niveau national des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées, dans au moins la moitié des départements du bassin laitier, en application de l'article R. 514-37.
Lorsque le scrutin pour les élections aux chambres d'agriculture est interdépartemental, son résultat est pris en compte pour chaque département concerné. Cette disposition n'est pas applicable aux départements constituant la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France prévue à l'article D. 511-97.
Les sièges sont répartis, entre les organisations syndicales d'exploitants agricoles remplissant les conditions prévues au troisième alinéa, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
b) Trois représentants du secteur coopératif laitier désignés par les organisations à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
c) Trois représentants des industries agroalimentaires laitières, autres que coopératives, désignés par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
d) Une personnalité représentant les consommateurs, désignée par le préfet coordonnateur ;
e) Une personnalité représentant le commerce et la distribution, désignée par les organisations professionnelles à compétence régionale ou départementale les plus représentatives ;
2° Au plus, quatorze représentants des personnes publiques intéressées, parmi lesquelles :
a) Le ou les autres préfets de région concernés ou leurs représentants ;
b) Des représentants des collectivités territoriales ;
c) Un ou des préfets des départements concernés ou leurs représentants ;
d) Un ou des présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants.
Le préfet coordonnateur peut convier à participer à la conférence de bassin toute personne proposée par les organismes techniques, d'enseignement et de recherche, par les organisations interprofessionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers, les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique représentant les producteurs ou par l'Institut national de l'origine et de la qualité, dont le concours paraît utile.
Dans les bassins laitiers où la production de lait de chèvre ou de brebis est significative, le préfet coordonnateur peut convier toute personne proposée par des organisations professionnelles agricoles de ces filières.
Il peut également inviter des représentants des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur du lait de vache et exerçant une activité significative sur le territoire du bassin laitier, dans la limite d'un représentant par organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs.
Conformément au décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, article 27 II : Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret restent applicables aux contentieux et litiges relatifs aux campagnes laitières de l'année 2014-2015 ou antérieures à celle-ci.
Article D654-114-6
Version en vigueur depuis le 12/03/2011Version en vigueur depuis le 12 mars 2011
Les membres de la conférence de bassin laitier mentionnés à l'article D. 654-114-5 sont nommés par arrêté du préfet coordonnateur de bassin laitier pour une durée de trois ans renouvelable.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, a été absent à plus de deux conférences de bassin laitier consécutives dans l'année est considéré comme démissionnaire ; un remplaçant est nommé par le préfet coordonnateur.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes proportions que celles fixées à l'article D. 654-114-5 et peuvent remplacer un membre de la structure à laquelle ils appartiennent.
Le secrétariat de la conférence de bassin laitier est assuré par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt placée sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin laitier.Article D654-114-7
Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016
La conférence de bassin laitier fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour toutes les consultations prévues à l'article D. 654-114-3, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article D. 654-114-5 et le préfet coordonnateur ou son représentant prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du préfet coordonnateur ou de son représentant est prépondérante.
Article D654-114-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
1° “Premiers acheteurs auprès des producteurs” : ceux définis à l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
2° “Groupe laitier” : une “entreprise unique”, au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, qui collecte plus de cinq cents millions de litres de lait cru de vache par an ;
3° Prix “départ usine” : le prix calculé dans les conditions prévues au 4 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
4° Lait cru de vache et de brebis “standard” et lait cru de chèvre “de base” : lait cru de composition et de qualité déterminées conformément aux usages de chaque filière, servant de référence pour le paiement des producteurs.Article D654-114-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les établissements qui collectent du lait auprès des producteurs transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande :
1° Le nombre de producteurs de lait cru de vache, de chèvre et de brebis ayant effectué des livraisons au cours du mois précédent, par département ;
2° Le volume de lait cru de vache, de chèvre et de brebis collecté au cours du mois précédent, par département ;
3° La teneur en matière grasse et en matière protéique de lait cru de vache, de brebis et de chèvre collecté au cours du mois précédent, par département ;
4° Le prix du lait cru de vache et de brebis standard et du lait cru de chèvre de base payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent, par département ;
5° Le prix du lait cru de vache, de brebis et de chèvre, à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent par département.
Pour certaines catégories de lait, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° distinguent les données relatives au lait bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.Article D654-114-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les premiers acheteurs de lait cru auprès des producteurs de lait de vache transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
1° Mensuellement, le volume global de lait cru qui leur a été livré au cours du mois précédent ;
2° Annuellement, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives à l'identification, à la situation géographique, à la forme juridique de l'exploitation, au volume de lait livré et au volume contractuel par producteur.Article D654-114-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les vendeurs directs de lait cru de vache transmettent annuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, les informations portant sur la campagne de production précédente, correspondant à une période de douze mois se terminant le 31 mars, relatives au volume de lait produit pour la vente directe et aux quantités de produits laitiers fabriqués sur l'exploitation.Article D654-114-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Pour l'application du b du 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers, les groupes laitiers mentionnés au 2° de l'article D. 654-114-8 transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le prix estimé du lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers, pour les livraisons effectuées au cours du mois en cours.
Article D654-114-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les établissements de transformation de lait de vache, de brebis ou de chèvre transmettent mensuellement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, la quantité et les stocks des produits laitiers frais transformés et disponibles pour la livraison, la quantité et les stocks de certains produits laitiers fabriqués dont la liste est précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les quantités de produits laitiers échangés entre les établissements de transformation.
Pour certaines catégories de produits laitiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il est distingué les données relatives au lait et aux produits laitiers fabriqués bénéficiant de la mention “agriculture biologique” ou d'autres signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine.Article D654-114-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les opérateurs qui effectuent la première commercialisation après fabrication des produits laitiers transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), sur sa demande, pour les produits frais et fabriqués définis conformément aux critères prévus à l'article 2 du règlement (UE) n° 479/2010 de la Commission du 1er juin 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des Etats membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers :
1° Chaque semaine, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours de la semaine précédente nécessaires au calcul des cotations hebdomadaires ;
2° Mensuellement, le prix “départ usine” et le volume des produits facturés ou ayant fait l'objet de contrats, au cours du mois précédent.Article D654-114-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les organisations de producteurs et leurs associations reconnues transmettent à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
1° Avant le début des négociations, les volumes estimés de lait cru faisant l'objet de négociations contractuelles, visées au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
2° Les volumes annuels de lait cru livrés dans le cadre des contrats préalablement négociés au cours de l'année écoulée, visés au 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012.Article D654-114-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 à D. 654-114-15 sont transmises à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par voie électronique dans les conditions précisées, le cas échéant, par une décision du directeur général de cet établissement.
Le directeur général de l'établissement établit annuellement, pour les informations mentionnées aux articles D. 654-114-9 et D. 654-114-13, la liste des opérateurs sollicités. Ceux-ci sont choisis par ordre décroissant des volumes collectés, traités ou commercialisés, de façon à représenter globalement au moins 95 % du volume national.
Article R654-115
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.
Article D654-116
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-117 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de demande d'aides, des conditions d'éligibilité et d'octroi, des actions et investissements éligibles, de la procédure et des critères de sélection des demandes, du montant des aides attribuables et de leurs modalités de paiement ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions éventuelles et des réductions éventuelles du montant des aides.
Article D654-117
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Sont mis en œuvre, dans le secteur de l'apiculture, les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques ;
2° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels ;
3° Types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture ;
4° Types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche ;
5° Types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation ;
6° Types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits.
Article D654-118
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Les types d'interventions relatifs à l'assistance technique, aux conseils, à la formation, à l'information et à l'échange de bonnes pratiques comprennent :
- les aides à l'assistance technique au niveau national ;
- les aides à l'assistance technique au niveau régional ;
- les aides visant à améliorer la performance sanitaire des exploitations apicoles ;
- les aides aux actions de formation.
Les bénéficiaires de ces aides sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture, les organismes de formation, de statut public ou privé, assurant des formations initiales ou continues dans le domaine de l'apiculture, les personnes morales évoluant dans le domaine vétérinaire, les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif. Ne peuvent pas être bénéficiaires de ces aides les apiculteurs, les syndicats d'apiculteurs et les structures de formation dites “ruchers-écoles” qui ne délivrent pas de formation diplômante.
Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Le taux d'aide est fixé à 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article D654-119
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels comprennent les aides à la rationalisation de la transhumance en apiculture et les aides au repeuplement du cheptel apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, f et i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires de ces aides sont les apiculteurs, individuels ou associés dans un groupement agricole d'exploitation en commun, et les exploitations apicoles sous forme sociétaire. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent bénéficier de l'aide à la rationalisation de la transhumance.
Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'investissement éligible effectivement réalisé dans la limite d'un plafond de dépenses ou, le cas échéant, un montant forfaitaire d'aide défini par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article D654-120
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs au soutien aux laboratoires d'analyses des produits de l'apiculture sont les laboratoires d'analyse qui réalisent, pour le compte d'apiculteurs, des analyses physico-chimiques des miels et des autres produits de l'apiculture.
Les types d'analyses éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Ces interventions sont mises en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au i du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Le taux d'aide est de 40 % du montant hors taxes de l'analyse pratiquée par le laboratoire dans la limite d'une liste d'analyses éligibles et de plafonds d'aide précisés par la décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionnée à l'alinéa précédent.
Article D654-121
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs à la coopération avec des organismes spécialisés en vue de la mise en œuvre de programmes de recherche sont les établissements à caractère scientifique et technique ou administratif dont le projet est retenu dans le cadre d'un appel à projets national. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au a du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les projets éligibles à l'aide doivent répondre aux critères d'un appel à projets ciblant des thèmes prioritaires définis par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en concertation avec les organisations représentatives de la filière apicole.
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projets.
Les modalités de mise en œuvre des appels à projets et de leur sélection sont précisées par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article D654-122
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions de promotion, de communication et de commercialisation sont les personnes morales proposant ces actions dans le domaine de l'apiculture et les bureaux d'études réalisant des études au profit de la filière apicole. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article D654-123
Version en vigueur depuis le 23/10/2022Version en vigueur depuis le 23 octobre 2022
Les bénéficiaires des types d'interventions relatifs aux actions visant à améliorer la qualité des produits sont les personnes morales proposant des actions d'assistance technique dans le domaine de l'apiculture. Ces types d'interventions sont mis en œuvre pour répondre à l'objectif mentionné au c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les types d'actions éligibles sont précisés par décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Le taux d'aide est de 100 % des dépenses éligibles des actions mises en œuvre et conventionnées dans le cadre de projets agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article D654-124
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-125 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.Article D654-125
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-Pour la viande de veau sous signe de qualité “ Label Rouge ” sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
2° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne.
II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.Article D654-126
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et c de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-127
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-128
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-129 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, les sanctions et les réductions éventuelles du montant des aides.Article D654-129
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-Pour le secteur cunicole sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
2° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
3° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés ;
4° Types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne.
II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.Article D654-130
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b et c de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-131
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, b, c et d de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-132
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux b, c et h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre pour répondre au seul objectif h de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs mentionnés aux a à f de l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.
Article D654-133
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les types d'interventions relatifs à la mise en œuvre des systèmes de qualité nationaux et de l'Union européenne sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés aux a, c et g de l'article 46 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-134
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
La mise en œuvre des types d'interventions retenus dans le plan stratégique national français de la politique agricole commune approuvé par la Commission européenne et énumérés à l'article D. 654-135 est réalisée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
A ce titre, le directeur général de l'établissement décide :
1° Des modalités de dépôt et de traitement des programmes opérationnels, des demandes de paiement et d'avances des aides financières de l'Union, de l'octroi et du paiement des aides de l'Union au regard des fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs et de leurs programmes opérationnels approuvés ;
2° Le cas échéant, des modalités de calcul et du déclenchement du mécanisme de stabilisation budgétaire mentionné à l'article D. 611-32 ;
3° Des modalités de contrôle administratif et sur place, des sanctions et des réductions éventuelles du montant des aides.
Article D654-135
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
I.-Pour le secteur du lait issu de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 sont mis en œuvre les types d'interventions suivants :
1° Types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes ;
2° Types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de celui-ci, les conditions d'emploi, les obligations des employeurs et la santé et la sécurité au travail ;
3° Types d'interventions relatifs à la formation, y compris celle concernant l'accompagnement et l'échange de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne les techniques de lutte durable contre les organismes nuisibles et les maladies, l'utilisation durable des produits phytosanitaires et zoosanitaires, l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de celui-ci, ainsi que l'utilisation de plateformes de négociation organisées et de bourses de marchandises au comptant et à terme ;
4° Types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation, y compris des actions et activités visant en particulier à mieux sensibiliser les consommateurs aux systèmes de qualité de l'Union européenne et à l'importance d'une alimentation saine, et à diversifier et consolider les marchés.
II.-Ces types d'interventions sont mis en œuvre au moyen de programmes opérationnels dans les conditions prévues au titre III, chapitre III, section 7, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les bénéficiaires des programmes opérationnels sont les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
L'aide financière de l'Union, versée aux fonds opérationnels des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs, est fixée dans les conditions prévues à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-136
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les types d'interventions relatifs aux investissements dans des actifs corporels et incorporels, dans la recherche et les méthodes de production expérimentales et innovantes sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés à l'article 46, a, b, c, d et g du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-137
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les types d'interventions relatifs aux services de conseil et d'assistance technique sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés à l'article 46, a, b, c, d et g du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-138
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les types d'interventions relatifs à formation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés à l'article 46, a, b, c, d et g du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D654-139
Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Les types d'interventions relatifs à la promotion, à la communication et à la commercialisation sont mis en œuvre pour répondre au moins à l'un des objectifs mentionnés à l'article 46, a, b, c, g et h du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Lorsque ce type d'intervention est mis en œuvre, il doit également poursuivre au moins l'un des objectifs listés à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021.