Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R653-2

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement :

      1° La liste des races locales, définies comme les races majoritairement liées par leurs origines, leur lieu et leur mode d'élevage à un territoire donné ;

      2° Parmi les races mentionnées au 1° :

      a) La liste des races menacées, au sens du point 24 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ;

      b) La liste des races ovines rustiques mentionnées au point b de l'article 17 du même règlement.

        • Article R653-3

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.

          Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

        • Article R653-4

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.

        • Article R653-5

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.

        • Article R653-6

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

          Le ministre se prononce, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur les demandes d'approbation des programmes de sélection des espèces équines ainsi que sur toute modification d'un programme approuvé relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

        • Article R653-7

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.

        • Article R653-8

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

        • Article R653-9

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.

        • Article R653-10

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.

          Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

        • Article R653-11

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          En application du dernier alinéa de l'article L. 653-4, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-9 transmettent au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité annuel pour chacun de ces programmes. Ce rapport expose la mise en œuvre de chaque programme de sélection et justifie sa conformité avec les règles posées à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

        • Article R653-12

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection qu'ils mettent en œuvre, notamment les données de généalogie des animaux inscrits ou enregistrés dans le livre ou le registre généalogique, y compris celles relatives aux résultats de certification de parenté et d'analyses ADN, les données relatives aux contrôles des performances, aux génotypages et aux résultats des évaluations génétiques et génomiques ainsi que les informations relatives à l'enregistrement ou l'inscription des animaux dans le livre ou le registre généalogique.

          Le système utilisé ainsi que, le cas échéant, l'organisme à qui sa gestion est déléguée, sont décrits dans le programme de sélection.

        • Article R653-13

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.

        • Article R653-14

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.

        • Article R653-15

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          I. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et qu'il décide de participer à un autre programme de sélection approuvé pour la même race, les données brutes collectées dans son élevage dans le cadre du premier programme de sélection sont, à sa demande, transmises par l'organisme qui met en œuvre ce programme à l'organisme qui met en œuvre l'autre programme de sélection.

          Lorsqu'un éleveur participe à plusieurs programmes de sélection approuvés pour une même race, les données zootechniques et informations génétiques brutes collectées dans son élevage par chaque organisme de sélection concerné dans le cadre de ces programmes sont, à sa demande, transmises aux autres organismes.

          Ces transmissions portent sur les données brutes concernant des animaux que l'éleveur souhaite faire inscrire ou enregistrer dans un livre généalogique et sont relatives aux caractères évalués communs aux programmes concernés.

          II. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et que les parents et grands-parents des animaux qu'il détient concernés par ce programme de sélection sont inscrits ou enregistrés, en tout ou partie, dans un livre généalogique tenu par un organisme qui met en œuvre un autre programme de sélection, la transmission porte également, à la demande de l'éleveur, sur les données suivantes :

          1° Pour l'inscription ou l'enregistrement de ses animaux en section principale ou en section annexe d'un livre généalogique : les numéros d'inscription et la section du livre généalogique des parents et grands-parents des animaux reproducteurs figurant sur le certificat zootechnique, conformément au point l du paragraphe 1 du chapitre I de la partie 2 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;

          2° Lorsque le sperme d'un animal reproducteur est utilisé à des fins d'insémination artificielle : les résultats des tests réalisés sur les parents de cet animal, qui permettent de garantir son identité conformément au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;

          3° Les résultats de l'évaluation génétique des parents et des grands-parents des animaux concernés portant sur les caractères communs évalués dans les programmes de sélection.

          III. - La transmission des données relatives aux animaux apparentés mentionnés au 3° du II n'emporte pas la participation des éleveurs détenant ces animaux au programme de sélection mis en œuvre par l'organisme destinataire de ces données.

        • Article R653-16

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.

          Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.

        • Article R653-17

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :

          - soit directement par l'organisme de sélection agréé ;

          - soit, par délégation de l'organisme de sélection, par un organisme tiers.

        • Article R653-18

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

          Cet agrément précise si l'organisme tiers est responsable du respect des exigences du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 applicables à ces activités et s'il est également chargé, afin de disposer d'une évaluation de la valeur génétique des animaux et des garanties zootechniques exigées pour leur mise sur le marché en application du 3° de l'article L. 653-9, de l'enregistrement des performances des animaux qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique ou pour lesquels une délégation formelle au profit d'un organisme tiers n'a pas été mise en place par un organisme de sélection agréé.

        • Article R653-19

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

        • Article R653-20

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à l'organisme tiers et le contenu du cahier des charges auquel il se conforme.

        • Article R653-21

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vaut décision d'acceptation.

        • Article R653-22

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R653-23

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

          Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.

        • Article R653-24

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.

        • Article R653-25

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.

          Si la fédération n'a pas justifié s'être mise en conformité à l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue pour une durée de douze mois, ou retirée, après que la fédération a été mise en mesure de présenter ses observations.


    • Article D653-6

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.

      Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.

    • Article D653-7

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D653-8

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

      Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

      Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.

      • Article R653-26

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I. - Pour les ruminants et les porcins, les organismes de sélection agréés certifient, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux :

        1° La généalogie des animaux inscrits en section principale de leur livre généalogique et, lorsqu'elle est connue, de ceux enregistrés en sections annexes ;

        2° La conformité au standard de la race des animaux enregistrés en sections annexes.

        Ils attribuent à chacun de ces animaux un code d'identification de la race concernée, dit “ code-race ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Lorsqu'un programme de croisement est prévu par le programme de sélection conformément au point b du paragraphe 2 du chapitre II de la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, un code spécifique, dit “ code-croisement ”, est attribué aux animaux des sections annexes issus de ce programme de croisement, conformément à une nomenclature fixée par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

        II. - Pour les porcins hybrides, les établissements de sélection agréés attribuent à chacun des animaux issus de leur programme de sélection, selon le cas, un code d'identification de la lignée par race, dit “ code-lignée ”, ou un “ code-croisement ”, conformément à une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R653-27

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'Institut français du cheval et de l'équitation, ou tout autre organisme mentionné à l'article D. 212-55-1, compétent pour délivrer le document d'identification unique à vie défini au point 22 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux, peut demander à un opérateur détenant un équidé enregistré, au sens de ce règlement, la réalisation d'un contrôle de parenté aux fins de certification de ses origines sur le document d'identification.

      • Article R653-28

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        La certification des origines d'un équidé est obligatoire pour qu'elles soient enregistrées dans la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

        Si la filiation revendiquée par l'opérateur n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de parenté, aucune mention d'origine, ni de race n'est portée ou maintenue, à la fois sur le document d'identification unique à vie et dans la base nationale des données zootechniques.

      • Article R653-29

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de parenté est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés ainsi que les modalités de cette certification.

      • Article R653-30

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I.-Les organismes et établissements de sélection agréés, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-10, les entreprises de mise en place de la semence et les équipes de transfert d'embryons transmettent à une base, dénommée “ base nationale des données zootechniques ”, pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1 :

        1° En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection conduits sur le territoire national contenues dans les systèmes d'informations des organismes de sélection et des organismes chargés de la mise en œuvre des programmes mentionnés à l'article R. 653-10 ;

        2° En ce qui concerne les reproducteurs porcins hybrides, les données mentionnées à l'article R. 653-12 relatives aux programmes de sélection de races et de lignées conduits sur le territoire national par des établissements de sélection, contenues dans les systèmes d'information de ces établissements ;

        3° En ce qui concerne les reproducteurs porcins mâles et femelles issus d'un croisement dans un programme de sélection conduit sur le territoire national, les effectifs d'animaux enregistrés dans les registres et faisant l'objet d'un contrôle des performances, d'une évaluation génétique, d'un génotypage ou d'une vérification de l'identité ainsi que leur lieu de détention ;

        4° Les données de reproduction, y compris l'enregistrement des inséminations artificielles et des transplantations embryonnaires, recueillies dans le cadre de la monte publique et transmises par le naisseur, l'établissement de l'élevage, les instituts techniques nationaux compétents, les opérateurs d'insémination et les équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire ;

        5° Les données à caractère personnel permettant d'identifier et de localiser le propriétaire, le lieu de détention et le numéro d'identification des animaux.

        II.-Les instituts techniques nationaux compétents pour les espèces domestiques de rente, autres que celles mentionnées à l'article L. 653-1 et faisant partie de celles désignées comme espèces domestiques par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, transmettent à cette base les données dont ils disposent sur la localisation et les effectifs des races ou des variétés domestiques de ces espèces présentes sur le territoire national.

      • Article R653-31

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'Institut français du cheval et de l'équitation, pour les espèces équines, et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour les autres espèces, assurent, pour le compte de l'Etat, la gestion de la base nationale des données zootechniques.

        Les établissements mentionnés au premier alinéa sont, chacun pour ce qui le concerne, responsables de cette base de données, au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

        Les données mentionnées à l'article R. 653-30 sont transmises à cette base nationale à une fréquence au moins annuelle et selon des modalités définies par les établissements chargés de sa gestion.

      • Article R653-32

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I.-Peuvent accéder, aux fins de consultation, de modification et de suppression, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article R. 653-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin qu'ils ont d'en connaître :

        1° Pour les espèces équines, les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques ;

        2° Pour les autres espèces, les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement affectés à la mise en œuvre de la base nationale des données zootechniques.

        II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la base nationale des données zootechniques, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

        1° Les fonctionnaires et agents du ministère chargé de l'agriculture, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour leurs missions de contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par le présent chapitre ;

        2° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, pour l'exercice de leur mission de suivi des ressources zoo-génétiques ;

        3° Les agents des instituts compétents mentionnés à l'article R. 653-65, pour l'exercice des missions qui leur sont confiées à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;

        4° Sur autorisation du ministre chargé de l'agriculture, toute personne poursuivant des objectifs de recherche scientifique pour des motifs d'intérêt public, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche ;

        5° Les agents de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour la réalisation de projets de recherche répondant à des motifs d'intérêt public sur autorisation d'un responsable légal de l'établissement, sous réserve de garanties permettant d'assurer que l'identification directe ou indirecte des personnes physiques n'est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l'objet de la recherche.

        III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités de délivrance des autorisations prévues au 4° du II du présent article.

      • Article R653-33

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement veille, pour le compte de l'Etat, à la conservation de la diversité du patrimoine zoo-génétique national par des actions de cryoconservation de ce patrimoine.

        Est obligatoire le dépôt auprès de cet établissement des matériels génétiques des individus répondant à la double condition de relever du champ d'application du règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016 et de présenter un intérêt pour une race ou une espèce eu égard au risque de sa disparition, à l'état de sa diversité génétique ou à ses caractéristiques zootechniques.

      • Article R653-34

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, en partenariat avec l'ensemble des parties intéressées, élabore un plan stratégique national de conservation ex situ préconisant, par espèce et sur la base d'un diagnostic, les matériels génétiques d'intérêt et leurs quantités devant faire l'objet d'une cryoconservation, afin notamment de prévenir la perte irréversible de ressources zoo-génétiques revêtant un intérêt stratégique, en particulier lors de crises sanitaires. Il coordonne les actions de cryoconservation qui en découlent.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, au vu de ce plan stratégique national, la liste des matériels génétiques qui remplissent les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 653-33.

    • Article D653-9

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Au sens du présent chapitre, on entend par :

      - ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;

      - population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;

      - race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;

      - race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;

      - race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;

      - type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.

    • Article D653-10

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.

    • Article D653-11

      Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

      L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.

      L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires intéressés pour assurer la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national est dénommé "cryobanque nationale".

      • Article R653-35

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Au sens de la présente section, on entend par :

        1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;

        2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;

        3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;

        4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.

      • Article R653-36

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

        Toutefois, des animaux ne répondant pas à cette condition peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques des animaux ou de préservation de la diversité génétique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

      • Article R653-37

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

        Pour l'espèce bovine, les animaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation génétique dans les conditions et selon les cas prévus aux points b et g du paragraphe 1 et au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

        Pour les espèces ovine, caprine ou porcine, les animaux doivent avoir fait l'objet soit d'une évaluation génétique, soit d'un contrôle des performances dans les conditions et selon les cas prévus aux points c et g du paragraphe 1, au paragraphe 7 de l'article 21 ou aux points b et d du paragraphe 1 de l'article 24 du même règlement.

        Toutefois, des animaux ne répondant pas aux conditions posées au présent article peuvent être admis à la monte publique artificielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à des fins d'introgression de caractères d'intérêt, de recherche ou de préservation de la diversité génétique. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le même règlement.

      • Article R653-38

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

        Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.

      • Article R653-39

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.

      • Article R653-40

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.

      • Article R653-12

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 1 (V)

        L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.

        Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.

        Il propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.

        Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.

        Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.

        • Article R653-41

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          1° “Entreprise de mise en place de semence” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

          2° “Technicien d'insémination” : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

          3° “Eleveur” : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

          4° “Insémination au sein du troupeau” : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

          5° “Centre de collecte de sperme” : un établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

          6° “Centre de stockage de semence” : un établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

          7° “Dépôt de semence” : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

          8° “Opérateur d'insémination” : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

        • Article R653-42

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.

        • Article R653-43

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.

        • Article R653-44

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

          En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.

        • Article R653-45

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.

        • Article R653-46

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

          La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :

          1° Pour les entreprises installées en France :

          a) Du numéro de SIRET/SIREN ;

          b) Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

          c) De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;

          2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

          a) De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;

          b) Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;

          c) De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

        • Article R653-47

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.

        • Article R653-48

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

          Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

          1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

          2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

          Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

        • Article R653-49

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

          Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

          Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.

          Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.

          Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.

        • Article R653-50

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

          1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

          2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

          3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

          4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

          5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

          6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

          II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.

        • Article R653-51

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R. 653-46, R. 653-47, R. 653-49 et R. 653-50. En outre, elle tient à jour un inventaire des doses reçues et mises en place ainsi qu'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé.

          Elle effectue une transmission systématique des enregistrements d'insémination à la base nationale des données zootechniques mentionnée à l'article R. 653-30 et assure le respect des exigences de traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.

        • Article R653-52

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits fournis.

        • Article R653-53

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.

        • Article R653-54

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.

        • Article R653-55

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.

        • Article R653-56

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-11 est le préfet de région.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de l'enregistrement préalable prévu par cet article.

        • Article R653-57

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

          I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 204-1 à L. 204-3, l'exercice de l'activité de mise en place du sperme des équidés est subordonné à la présentation par le demandeur de l'enregistrement :

          -soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire permettant, après son enregistrement, la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues à l'article R. 242-85 ;

          -soit d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur dans les espèces équine et asine ou d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les mêmes espèces.

          II.-L'exercice de l'activité de collecte et de conditionnement du sperme des équidés, est subordonnée à la présentation par le demandeur de l'enregistrement du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle, pour les espèces équines et asines.

          III.-Les conditions d'octroi et de retrait de ces deux certificats d'aptitude sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D653-30

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          On entend par :

          1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;

          2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;

          3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :

          - les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;

          - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;

          - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.

        • Article D653-30-1

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.

          Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :

          1° Des races reconnues à valorisation collective ;

          2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;

          3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.

        • Article D653-30-2

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.

          Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.

          Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.

          Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.

          II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D653-31

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

          Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

          1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;

          2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;

          3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.

          L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.

          Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.

        • Article D653-31-1

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.

          Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

          L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

        • Article D653-32

          Version en vigueur du 29/12/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22

          Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.

          Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article D653-32-1

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.

          Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.

          Une section annexe peut également être créée.

        • Article D653-32-2

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :

          -disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;

          -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;

          -mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.

          II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.

        • Article R653-33

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

          L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

          En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

          La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

        • Article D653-34

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

          Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.

        • Article D653-34-1

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

          Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.

        • Article D653-35

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

          Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.

        • Article D653-36

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

          I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.

          II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.

          III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

          1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;

          2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;

          3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;

          4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.

        • Article D653-36-1

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

          Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

          Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

          L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.

        • Article D653-37

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.

          Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.

          L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

          L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.

          Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

        • Article D653-37-1

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007

          Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

        • Article D653-37-2

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 06 mai 2007 au 17 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
          Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.

        • Article R653-38

          Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

          Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.

          La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.

          Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

        • Article D653-38

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

          Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.

          Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.

        • Article R653-39

          Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

          Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

          La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.

        • Article D653-39

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.

          L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.

        • Article R653-40

          Version en vigueur du 03/12/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 décembre 2012 au 17 avril 2016

          Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 3

          L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.

        • Article D653-40-1

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1

          Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.

          Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.

        • Article D653-40-2

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1

          L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.

          Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.

          A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.

          La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.

      • Article R653-58

        Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.

      • Article R653-59

        Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale). Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.

        L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale doit être consulté quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.

        Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

        Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section animale).

      • Article R653-60

        Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R653-61

        Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des opérations prévues à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.

        Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.

      • Article R653-63

        Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.

      • Article R653-64

        Version en vigueur du 22/05/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2025 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 9
        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.

        Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines es tâches définies à l'article L. 212-7 et au dernier alinéa de l'article L. 653-12 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.

        Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-59, définissent les obligations des organismes délégataires.

      • Article R653-65

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées.

        Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.

        Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R653-66

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'établissement dénommé Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

        Son siège est à Saumur.

      • Article R653-67

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.

        II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet :

        1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;

        2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;

        3° Il procède pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles D. 212-51 à R. 212-60, à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races. A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ;

        4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;

        5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;

        6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;

        7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ;

        8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;

        9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ;

        10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ;

        11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;

        12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.

      • Article R653-68

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Pour l'exercice de ses missions, l'Institut français du cheval et de l'équitation peut :

        a) Acquérir et gérer des reproducteurs ;

        b) Instruire, à la demande des ministres, les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;

        c) Accorder, sur ses ressources, des primes d'encouragement à l'occasion des concours d'élevage ;

        d) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;

        e) Prendre des brevets ;

        f) Prendre des participations financières, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public, économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte, être membre d'associations.

      • Article R653-69

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'Institut français du cheval et de l'équitation conclut avec les ministres chargé de l'agriculture et des sports un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

      • Article R653-70

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'établissement est administré par un conseil d'administration.

        I. - Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres ainsi répartis :

        1° Sept représentants de l'Etat :

        a) Un désigné par le Premier ministre ;

        b) Deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont le directeur chargé de la politique du cheval ou son représentant ;

        c) Deux désignés par le ministre chargé des sports, dont le directeur des sports ou son représentant ;

        d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;

        e) Un désigné par le ministre de la défense ;

        2° Douze personnalités qualifiées dont :

        a) Deux élus locaux choisis en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'établissement ;

        b) Le président de la Société hippique française (SHF) ;

        c) Le chef des sports équestres militaires ;

        d) Pour le secteur de l'agriculture :

        - deux personnalités exerçant leurs activités dans le secteur des courses hippiques, dont une pour le galop et une pour le trot ;

        - une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des équidés de sports et de loisirs ;

        - une personnalité exerçant ses activités dans le secteur de l'élevage des chevaux de trait et des races asines ;

        e) Pour le secteur des sports :

        - deux personnalités compétentes dans le domaine des sports équestres ;

        - le président de la Fédération française d'équitation ou son représentant ;

        - un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français, sur proposition du président de la Fédération française d'équitation ;

        3° Quatre représentants élus du personnel de l'établissement.

        II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre intéressé. Les personnalités qualifiées sont nommées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports, sur proposition du ministre intéressé.

        Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.

        III. - Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

        Il ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans à la date de sa nomination.

        Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

        Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-190 du 14 février 2017 et par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article, le mandat de l'élu local supplémentaire, nommé en application du 3° de l'article 1er dudit décret, prend fin à la même date que celui des autres personnalités qualifiées dont le mandat est en cours à la date de publication de ce décret.

      • Article R653-71

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil sur la formation et des comités d'orientation s'effectue dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils ou militaires sur le territoire métropolitain.

      • Article R653-72

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

        Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. L'ordre du jour et les pièces afférentes sont transmis huit jours avant la date de la réunion.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.

        Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

        Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé des sports.

        L'autorité en charge du contrôle budgétaire, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

        En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

      • Article R653-73

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

        1° Les orientations de la politique de l'établissement, notamment en matière scientifique et d'enseignement, d'action sociale et de formation, ainsi que sur les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

        2° Le règlement intérieur ;

        3° Le budget et ses décisions modificatives ;

        4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

        5° Les conditions générales de passation des conventions, contrats et marchés ;

        6° Le contrat pluriannuel de performances conclu avec l'Etat ;

        7° Les dépôts de marque, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

        8° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel de comptabilité analytique ;

        9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;

        10° L'acceptation des dons et legs ;

        11° Les emprunts et lignes de trésorerie ;

        12° Les acquisitions, aliénations, échanges, les locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;

        13° Les prises, cessions ou extensions de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations ;

        14° Les actions en justice ;

        15° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

        16° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels.

        En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°, le conseil peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de la prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      • Article R653-74

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres chargés de l'agriculture et des sports, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 653-75 ;

        En cas d'urgence, les ministres peuvent en autoriser l'exécution immédiate.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les délibérations relatives aux actions en justice sont immédiatement exécutoires.

      • Article R653-75

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports, est placé auprès de l'établissement.

        Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.

        Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

        Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

        Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter du jour d'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

        Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

      • Article R653-76

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'établissement est doté d'un conseil scientifique et d'un conseil de formation, organisés dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

      • Article R653-77

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le conseil scientifique est consulté au moins une fois par an par le conseil d'administration sur :

        1° Le programme de recherche de l'établissement ;

        2° Les orientations de veille vétérinaire et la lutte contre le dopage animal ;

        Il peut être consulté sur toute autre question scientifique.

      • Article R653-79

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation afin, notamment, de :

        1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;

        2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ;

        3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;

        4° Evaluer les activités de l'établissement.

      • Article R653-80

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'établissement est dirigé par un directeur général, nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des sports.

        Le directeur général prépare les délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ses délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales.

        Il représente l'établissement en justice.

        Il a autorité sur l'ensemble du personnel.

        Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens.

        Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires membres du corps des adjoints techniques des haras régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.

        Il passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente.

        Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.

        Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.

      • Article R653-81

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le directeur général est assisté :

        - par un directeur général adjoint chargé de la formation et de la promotion de l'équitation de haut niveau nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture ;

        - par l'écuyer en chef, responsable technique du Cadre noir, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de l'agriculture, sur proposition du ministre de la défense.

      • Article R653-82

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le personnel de l'établissement comprend :

        1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

        2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

      • Article R653-83

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le budget de l'établissement comprend :

        1° En recettes :

        a) Les subventions de l'Etat ;

        b) Les subventions versées au titre des fonds européens ;

        c) Les subventions des collectivités territoriales et des établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

        d) Les produits des redevances et contributions ;

        e) Les produits des représentations et compétitions ;

        f) La rémunération des services rendus ;

        g) Les fonds de contrats sur programmes ;

        h) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

        i) Les produits de publications et actions de formation ;

        j) Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

        k) Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

        l) Les emprunts ;

        m) Les produits des dons et legs ;

        n) L'exploitation des marques et brevets et de leurs dérivés ;

        o) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

        2° En dépenses :

        a) Les frais de personnels à la charge de l'établissement ;

        b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité et notamment les frais d'entretien et d'achat des chevaux ;

        c) Les frais d'organisation des stages, conférences, travaux de recherche, d'élaboration et de diffusion des publications ;

        d) Les frais d'organisation des manifestations ;

        e) Les charges de remboursement des emprunts ;

        f) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées au c de l'article R. 653-68 du présent code ;

        g) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.

      • Article R653-84

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I.-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

        II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie, avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget.

        IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Article R653-85

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoo-génétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.

        Cet institut propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles de gestion des populations pour les espèces mentionnées à l'article L. 653-1.

        Il peut être consulté sur la pertinence des objectifs de sélection prévus dans les programmes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3 ainsi que sur les moyens pour les atteindre, notamment sur les informations phénotypiques ou moléculaires recueillies sur les animaux.

        Conformément à l'article 7 de la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, il produit des indicateurs et des recommandations sur le suivi des ressources zoo-génétiques nationales à partir notamment de la base nationale mentionnée à l'article R. 653-30.

        Il coordonne, avec les apporteurs de données, l'établissement de rapports périodiques sur l'état des ressources zoo-génétiques nationales.

        Il communique au ministre chargé de l'agriculture toute information utile sur l'état et le suivi des ressources zoo-génétiques et lui adresse une alerte, notamment lorsqu'une race est menacée de disparition pour l'agriculture ou qu'une dégradation de la diversité génétique est susceptible de mettre une race en péril.

      • Article R653-86

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.

        Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.

        Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.

        Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.

      • Article R653-87

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        On entend par :

        1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;

        2° Distribution de semence :

        a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :

        -la production de semence ;

        -le traitement et le conditionnement ;

        -l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

        b) Pour les autres races :

        -l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;

        3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-41 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur enregistré dans les conditions prévues à l'article R. 653-57, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.

      • Article R653-88

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :

        -la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;

        -la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.

        II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.

        III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.

        L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.

        En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.

      • Article R653-89

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :

        1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;

        2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;

        3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;

        4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;

        5° La zone géographique couverte ;

        6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;

        7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.

        II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.

      • Article R653-90

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.

        Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

        La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.

      • Article R653-92

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.

      • Article R653-93

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.

      • Article R653-94

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.

      • Article R653-95

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :

        1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-87. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;

        2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-87 résultant de ces obligations.

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :

        -les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;

        -les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;

        -le mode de calcul et le plafond de la compensation.

      • Article D653-49

        Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

        On entend par :

        1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;

        2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;

        3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;

        4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;

        5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D653-50

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.

        • Article D653-51

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007

          En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :

          -à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;

          -à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.

          Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.

        • Article D653-52

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

          Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.

        • Article D653-53

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

          Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.

        • Article D653-54

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

          Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.

        • Article D653-55

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.

        • Article D653-56

          Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006

          Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D653-57

          Version en vigueur du 31/12/2009 au 22/05/2025Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1668 du 28 décembre 2009 - art. 2

          Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.

        • Article D653-59

          Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007

          Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.

          L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.

        • Article D653-61

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2

          L'enregistrement, dans le système national d'information génétique, de l'ascendance, des caractéristiques et des performances zootechniques des équidés est réalisé sous la responsabilité de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre d'une convention qu'il conclut avec l'organisme chargé du contrôle des performances.

        • Article D653-61-1

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2

          On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.

          Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.

        • Article D653-61-3

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2

          En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.

          En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.

        • Article D653-61-4

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2

          Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges.

        • Article D653-62

          Version en vigueur du 10/09/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 22 mai 2025

          Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 2

          Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du a ou du b du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.

          La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.

          Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification.

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.

    • Article R653-96

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Pour les espèces bovine, ovine, caprine ou porcine, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

      Pour ces espèces, les agents désignés à cet effet par le directeur général de l'établissement sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux ou par le présent chapitre.

      Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

      Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18.

    • Article R653-97

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Pour les espèces équines, la réalisation des contrôles prévus à l'article L. 653-16 est déléguée à l'Institut français du cheval et de l'équitation.

      Pour ces espèces, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents désignés à cet effet par le directeur de l'établissement.

      Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

      Le directeur de l'établissement prend, pour le compte de l'Etat, les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, à l'exception des décisions de suspension et de retrait des agréments et des approbations prévues aux points d et e du paragraphe 1 de cet article, et par les articles L. 653-17 et L. 653-18, à l'exception des amendes administratives, qui sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R653-98

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Lorsque le ministre chargé de l'agriculture, dans les cas prévus à l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, suspend ou retire l'approbation d'un programme de sélection, ou retire l'agrément accordé à un organisme de sélection, il peut faire application des dispositions de l'article L. 653-4, afin de garantir la continuité des droits garantis aux éleveurs.

      L'organisme dont l'agrément a été suspendu ou retiré transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation, à qui a été confiée la mise en œuvre du programme de sélection, une copie à jour des données contenues dans le système d'information mentionné à l'article R. 653-12, selon un format informatique défini par cet institut.

    • Article R653-99

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, il vérifie, notamment sur la base du rapport prévu à l'article R. 653-11 que ce programme de sélection respecte les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

      Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et par l'article L. 653-17.

        • Article R653-87-1

          Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-909 du 28 juillet 2011 - art. 1

          Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-4.

          Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

          En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R653-87-2

          Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 9
          Création Décret n°2009-327 du 25 mars 2009 - art. 1

          Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre temporaire et occasionnel des prestations de service sont réputés remplir les conditions définies à l'article R. 653-87 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

          Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.

          La déclaration doit être adressée au centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.

          Lorsque la vérification des qualifications professionnelles de l'intéressé fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des bénéficiaires du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D653-106

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.

    • Article D653-107

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Au sens de la présente sous-section on entend par :

      1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;

      2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;

      3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;

      4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;

      5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D653-108

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.

    • Article D653-109

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :

      1° Pour les animaux :

      a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;

      b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;

      2° Pour le sperme :

      a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;

      b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;

      3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;

      4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.

    • Article D653-110

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D653-111

      Version en vigueur du 29/12/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22

      Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans l'Union européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.

    • Article D653-112

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.

    • Article D653-113

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.

      Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.

    • Article D653-114

      Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.