Article R653-3
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes et les établissements de sélection sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre se prononce sur les demandes d'agrément concernant les espèces équines, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.Article R653-4
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'agrément en tant qu'organisme ou établissement de sélection.
Article R653-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.
Article R653-6
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les programmes de sélection sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Le ministre se prononce, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation, sur les demandes d'approbation des programmes de sélection des espèces équines ainsi que sur toute modification d'un programme approuvé relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.Article R653-7
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'approbation des programmes de sélection.
Article R653-8
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'instruction des demandes de modification des programmes de sélection approuvés des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine relevant de l'article 9 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 est déléguée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Article R653-9
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture réalise un programme de sélection dans les conditions prévues à l'article L. 653-4, l'organisme chargé de sa mise en œuvre associe les éleveurs d'animaux de la race concernée à l'orientation du programme et établit chaque année un rapport à leur intention retraçant l'exercice de sa mission.
Article R653-10
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'organisme chargé de la mise en œuvre du programme de sélection mentionné à l'article R. 653-9 transmet au ministre chargé de l'agriculture, pour la race concernée, à sa demande et dans un délai maximal de neuf mois, un programme de sélection et un règlement intérieur.
Le ministre chargé de l'agriculture vérifie que les documents qui lui sont transmis respectent les règles prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.Article R653-11
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
En application du dernier alinéa de l'article L. 653-4, les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de sélection mentionnés à l'article R. 653-9 transmettent au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité annuel pour chacun de ces programmes. Ce rapport expose la mise en œuvre de chaque programme de sélection et justifie sa conformité avec les règles posées à l'article 38 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Article R653-12
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes et les établissements de sélection agréés disposent d'un système d'information comprenant l'ensemble des données détenues et élaborées pour la réalisation du programme de sélection qu'ils mettent en œuvre, notamment les données de généalogie des animaux inscrits ou enregistrés dans le livre ou le registre généalogique, y compris celles relatives aux résultats de certification de parenté et d'analyses ADN, les données relatives aux contrôles des performances, aux génotypages et aux résultats des évaluations génétiques et génomiques ainsi que les informations relatives à l'enregistrement ou l'inscription des animaux dans le livre ou le registre généalogique.
Le système utilisé ainsi que, le cas échéant, l'organisme à qui sa gestion est déléguée, sont décrits dans le programme de sélection.
Article R653-13
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.
Article R653-14
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
A défaut, pour les organismes agréés conduisant sur le territoire national un programme de sélection approuvé portant sur la même race, d'avoir conclu d'eux-mêmes un accord sur les modalités de transmission des données zootechniques et des informations génétiques mentionnées à l'article L. 653-5, ces derniers sont tenus de mettre en place un dispositif d'échange de données répondant aux caractéristiques fixées au présent paragraphe.
Article R653-15
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et qu'il décide de participer à un autre programme de sélection approuvé pour la même race, les données brutes collectées dans son élevage dans le cadre du premier programme de sélection sont, à sa demande, transmises par l'organisme qui met en œuvre ce programme à l'organisme qui met en œuvre l'autre programme de sélection.
Lorsqu'un éleveur participe à plusieurs programmes de sélection approuvés pour une même race, les données zootechniques et informations génétiques brutes collectées dans son élevage par chaque organisme de sélection concerné dans le cadre de ces programmes sont, à sa demande, transmises aux autres organismes.
Ces transmissions portent sur les données brutes concernant des animaux que l'éleveur souhaite faire inscrire ou enregistrer dans un livre généalogique et sont relatives aux caractères évalués communs aux programmes concernés.
II. - Lorsqu'un éleveur participe à un programme de sélection et que les parents et grands-parents des animaux qu'il détient concernés par ce programme de sélection sont inscrits ou enregistrés, en tout ou partie, dans un livre généalogique tenu par un organisme qui met en œuvre un autre programme de sélection, la transmission porte également, à la demande de l'éleveur, sur les données suivantes :
1° Pour l'inscription ou l'enregistrement de ses animaux en section principale ou en section annexe d'un livre généalogique : les numéros d'inscription et la section du livre généalogique des parents et grands-parents des animaux reproducteurs figurant sur le certificat zootechnique, conformément au point l du paragraphe 1 du chapitre I de la partie 2 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
2° Lorsque le sperme d'un animal reproducteur est utilisé à des fins d'insémination artificielle : les résultats des tests réalisés sur les parents de cet animal, qui permettent de garantir son identité conformément au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
3° Les résultats de l'évaluation génétique des parents et des grands-parents des animaux concernés portant sur les caractères communs évalués dans les programmes de sélection.
III. - La transmission des données relatives aux animaux apparentés mentionnés au 3° du II n'emporte pas la participation des éleveurs détenant ces animaux au programme de sélection mis en œuvre par l'organisme destinataire de ces données.
Article R653-16
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
En l'absence d'accord, saisi par un organisme concerné ou par un éleveur intéressé, le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, le délai dans lequel le dispositif d'échange de données prévu au présent paragraphe doit être mis en œuvre et, le cas échéant, détermine les caractères communs mentionnés au I et au 3° du II de l'article R. 653-15 devant faire l'objet de la transmission.
Au sens du présent article, l'absence d'accord naît à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la transmission de la proposition d'accord initiale par l'un de ces organismes aux autres organismes concernés, sans conclusion d'un accord.
Article R653-17
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les activités de contrôle des performances des équidés sont réalisées :
- soit directement par l'organisme de sélection agréé ;
- soit, par délégation de l'organisme de sélection, par un organisme tiers.
Article R653-18
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les organismes tiers en charge des activités de contrôle des performances des équidés sont agréés, pour une durée déterminée, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Cet agrément précise si l'organisme tiers est responsable du respect des exigences du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 applicables à ces activités et s'il est également chargé, afin de disposer d'une évaluation de la valeur génétique des animaux et des garanties zootechniques exigées pour leur mise sur le marché en application du 3° de l'article L. 653-9, de l'enregistrement des performances des animaux qui ne sont pas inscrits dans un livre généalogique ou pour lesquels une délégation formelle au profit d'un organisme tiers n'a pas été mise en place par un organisme de sélection agréé.
Article R653-19
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'organisme de sélection ou, le cas échéant, l'organisme tiers chargé des activités de contrôle de performances des équidés transmet au ministre chargé de l'agriculture, une fois par an, les informations mentionnées à l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.
Article R653-20
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'agrément pour les activités de contrôle des performances des équidés, la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à l'organisme tiers et le contenu du cahier des charges auquel il se conforme.
Article R653-21
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément d'un organisme tiers chargé des activités de contrôle des performances des équidés vaut décision d'acceptation.
Article R653-22
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsque l'organisme de sélection met fin à la délégation à un organisme tiers des activités de contrôle des performances, il en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.
Article R653-23
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'agrément, le ministre met l'organisme tiers en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
Si l'organisme n'a pas justifié s'être mis en conformité à l'expiration de ce délai, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré, après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations.
Article R653-24
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
La fédération agréée pour les disciplines équestres par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-14 du code du sport peut être autorisée, pour une durée déterminée, à transmettre les données qu'elle recueille sur les performances des équidés participant aux compétitions sportives organisées sous son égide au titre de l'article L. 131-15 du code du sport à la base nationale des données zootechniques définie à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre et à les y enregistrer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de la demande d'autorisation, sa durée ainsi que les obligations minimales et le contenu du cahier des charges dont l'autorisation est assortie.
Article R653-25
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsqu'est constaté un manquement aux conditions de l'autorisation, le ministre met la fédération en demeure de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à six mois.
Si la fédération n'a pas justifié s'être mise en conformité à l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue pour une durée de douze mois, ou retirée, après que la fédération a été mise en mesure de présenter ses observations.
Article D653-6
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.
Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.
Article D653-7
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-8
Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.