Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D614-92

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      L'aide de base au revenu pour un développement durable est versée sur la base de droits au paiement au sens de l'article 23 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

    • Article D614-93

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      En application du deuxième paragraphe de l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, deux groupes de territoires sont définis pour l'application de l'aide de base au revenu pour un développement durable :


      -le groupe “ Corse ”, qui comprend la collectivité de Corse ;

      -le groupe “ Hexagone ”, qui comprend les autres départements métropolitains.

    • Article D614-94

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      Pour le groupe “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est uniforme à compter des demandes d'aides présentées en 2023. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire de ces droits.

    • Article D614-95

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      Pour le groupe “ Hexagone ”, à compter des demandes d'aides présentées en 2023, la valeur minimale des droits à paiement est portée à 70 % de la valeur moyenne des droits et la valeur maximale des droits à paiement est plafonnée à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      A compter des demandes d'aides présentées en 2025, le niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels est fixé à 1 000 euros. La valeur de tous les droits supérieurs au montant unitaire moyen mentionné au premier paragraphe de l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, appelée “ valeur cible 2026 ”, est réduite d'un montant égal à 50 % de l'écart à cette valeur cible, avec une limitation de la réduction à 30 % par rapport à la valeur des droits au paiement avant application du plafond fixé à 1 000 euros. Les modalités de limitation de la réduction maximale de la valeur unitaire des droits au paiement ne peuvent pas conduire un droit à dépasser le plafond de 1 000 euros.

      La valeur minimale des droits à paiement, à compter des demandes d'aides présentées en 2025, est portée à 85 % de la “ valeur cible 2026 ”, puis la valeur minimale des droits inférieurs à la valeur cible est augmentée d'un montant égal à un pourcentage de l'écart à cette valeur cible fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D614-96

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement.

      Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.

    • Article D614-97

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

      La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

      Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée.

      Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.

    • Article D614-98

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.

      Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.

      Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.

      Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.

    • Article D614-99

      Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-657 du 1er juillet 2024 - art. 1

      I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.

      II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :

      1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ;

      2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;

      3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.

      III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :

      -les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;

      -une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

      -les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.

      IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.

      V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D614-100

      Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-414 du 12 mai 2025 - art. 1

      Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

      Dans le cas spécifique des transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, les cocontractants s'entendent sur le transfert d'un nombre maximal de droits à paiement de base au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de droits à paiement de base pris en compte pour le paiement est ajusté, le cas échéant, par le préfet de département en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun constatée pour la campagne concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'ajustement du nombre de droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun.

      Les transferts de droits à paiement hors héritage et donation peuvent être définitifs ou temporaires. Les transferts de droits à paiement par héritage ou donation sont définitifs.

      En cas de transfert d'une fraction d'un droit, la valeur de la fraction est calculée proportionnellement.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des transferts de droits à paiement ainsi que le nombre minimal de droits pouvant être transférés.

    • Article D614-101

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.

      L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

      Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D614-102

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article D614-103

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

      La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

      Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée.

      Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.

    • Article D614-104

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.

      Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.

      Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.

      Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.

    • Article D614-105

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.

      L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36.

      Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D614-106-1

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes.

      Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.

    • Article D614-106-2

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      Les bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent continuer à bénéficier de cette aide pour le restant de la période prévue au cinquième paragraphe de cet article.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

    • Article D614-107

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.

    • Article D614-108

      Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

      Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

      L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne peut pas être allouée au-delà de 2027, conformément au paragraphe 3 de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

    • Article D614-109

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

      En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.

      L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :


      -la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;

      -la voie “ certification environnementale ” ;

      -la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.


      Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.

      Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.

      Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence


      -un niveau de base ;

      -un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.


      La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D614-110

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

      L'écorégime est versé à tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit à paiement de base et qui engage l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation tel que défini à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime dans une même voie d'accès en respectant les conditions fixées pour cette voie d'accès.

      Lorsque l'agriculteur qui respecte les conditions fixées au précédent alinéa dispose de pâturages utilisés en commun conformément à l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul de l'écorégime, dès lors que les conditions fixées pour la voie d'accès choisie pour ces surfaces sont respectées.

      Pour les pâturages utilisés en commun, la voie d'accès de l'écorégime retenue par défaut est la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” définie à l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime sauf si le gestionnaire de ces pâturages choisit une autre voie d'accès.

      Le respect de la voie d'accès choisie est vérifié sur l'intégralité des pâturages utilisés en commun déclarés par le gestionnaire conformément à l'article D. 614-36 précité.

      Les hectares admissibles de pâturages utilisés en commun pris en compte pour le calcul de l'écorégime sont ceux affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement.

      Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'écorégime pour la surface correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient dès lors qu'il respecte les conditions fixées par le présent décret pour cette aide.

      Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa et les autres surfaces admissibles de l'exploitation peuvent, par dérogation au premier alinéa, être engagées dans deux voies d'accès différentes, et l'appréciation des conditions exigées pour bénéficier de l'aide est réalisée de façon distincte pour ces deux catégories de surfaces.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D614-111

      Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-348 du 7 mai 2026 - art. 1

      I. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :

      a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;

      b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;

      c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.

      Pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, le taux de couverture est calculé sur la surface en cultures pérennes.

      Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.

      Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.

      Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.

      Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.

      Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.

      II. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.

      1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :

      a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du même code ;

      b) Le respect de l'une des obligations suivantes :

      -soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ;

      -soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.

      2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime.

      3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.

      III. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.

      IV. - Pour bénéficier du “ bonus haies ” mentionné au sixième alinéa de l'article D. 614-109, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.

      Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haies, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haies.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.

    • Article D614-112

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

      Si les conditions fixées pour la voie d'accès choisie sont remplies, l'aide, complétée le cas échéant par le “ bonus haies ”, est versée sous la forme d'un paiement annuel après activation d'une fraction de droit au paiement de base.

      Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant unitaire par hectare pour chacun des niveaux d'exigence de l'écorégime ainsi que pour le “ bonus haie ” mentionnés à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D614-113

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

      Le montant de l'aide est calculé sur la base de la surface déterminée de l'exploitation, qui correspond à la surface composée des hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime et des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation, conformément au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime, pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté.

      Toutefois, si la surface pour laquelle l'instruction de la demande a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés est supérieure à la surface déclarée, l'aide est calculée sur la base de la surface déclarée.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D614-114

      Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-815 du 23 août 2023 - art. 1

      Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place, il est constaté qu'un critère n'est pas respecté, et que le taux d'écart tel qu'il est défini au deuxième alinéa excède 50 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.

      Le taux d'écart est égal au ratio de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés divisée par la surface déclarée.

      Le montant de la sanction est égal à la moitié de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés multipliée par le montant de base de l'écorégime.

    • Article D614-115

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

      Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 sont admissibles à l'écorégime dans les conditions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.