Article D614-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants :
a) Etre redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
Pour l'application de ce critère dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou aux agriculteurs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont le siège d'exploitation est situé en France et qui, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 : diriger une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, ou dont le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égal à 150 heures par an ;
b) En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
2° Etre une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées au 1° ;
3° Etre une société ou une société civile d'exploitation agricole, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que tous les dirigeants de cette société :
a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20, ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ou pour le mandataire social de la société au titre de son activité dans la société ;
b) N'ont pas fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu'ils ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
4° Etre une personne morale de droit public exerçant une activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
5° Etre une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou une fondation reconnue d'utilité publique ou une société coopérative d'intérêt collectif dont les statuts prévoient l'activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
6° Etre un agriculteur, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, non redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répond à la définition d'agriculteur actif dans cet Etat et qui exploite des terres en France ;
7° Etre une société coopérative de production, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que les associés salariés relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu'ils ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
8° Etre une société coopérative agricole, une union de sociétés coopératives agricoles ou une société d'intérêt collectif agricole, sous réserve d'exercer une activité agricole au sens de l'article D. 614-4 sur les exploitations qui leur appartiennent en propre, qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.
Article D614-2
Version en vigueur depuis le 15/05/2023Version en vigueur depuis le 15 mai 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme jeune agriculteur toute personne physique qui répond aux trois conditions suivantes :
1° Etre âgé de 40 ans au plus à la date de la demande ;
2° Etre dans l'une des situations suivantes :
a) Etre agriculteur actif ;
b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au deuxième alinéa a du 1° de l'article D. 614-1 ;
c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 et à condition que la société exerce une activité agricole au sens du 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
-détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
-et relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ;
3° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat agricole de niveau 4 ou supérieur ou être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur quelle que soit la spécialité, et prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 40 mois au cours des cinq dernières années.
Les diplômes, titres ou certificats agricoles de niveau 4 ou supérieur sont ceux enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail et attestant des compétences nécessaires à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des diplômes, titres ou certificats attestant de ces compétences, ainsi que les cas dans lesquels il est possible d'y déroger et les modalités d'application de ces dérogations.
Article D614-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune au titre de la période couverte par le plan stratégique national, est considéré comme nouvel agriculteur une personne physique qui répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° Etre dans l'une des situations suivantes pour la première fois :
a) Etre agriculteur actif ;
b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à condition que la société exerce une activité agricole au sens des 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
-détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
-relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ;
-et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint, sauf si la pension n'est constituée que de droits acquis au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou de tout autre dispositif précédent d'assurance vieillesse des parents au foyer ;
2° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur, quelle que soit la spécialité ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années.
Article D614-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme une activité agricole :
1° Toute activité de production de produits agricoles au sens du a du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, y compris les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ;
2° Toute activité d'entretien de surfaces agricoles au sens du b du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sous réserve que l'activité, adaptée au type de surface, soit effectuée de façon annuelle, hormis pour certaines cultures permanentes pour lesquelles l'activité d'entretien peut être bisannuelle.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, par type de surface, les modalités d'entretien admises, en fixant le cas échéant un taux de chargement minimal, les méthodes de contrôle mises en œuvre et les cultures permanentes mentionnées au 2°.
Article D614-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme surface agricole toute surface comprenant des terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des cultures permanentes au sens du b de ce paragraphe 3 ou des prairies permanentes au sens du c du même paragraphe 3, y compris dans le cas de l'agroforesterie lorsqu'elles forment des systèmes d'utilisation des terres et des pratiques dans lesquels des plantes ligneuses pérennes sont volontairement intégrées à des cultures ou des surfaces pâturées sur la même unité de gestion. Les arbres peuvent être isolés, en ligne ou en groupes à l'intérieur de parcelles de cultures ou de prairies ou sur les limites entre les parcelles.
Article D614-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les jachères sont des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période d'au moins six mois comprenant le 31 août. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés.
Sont également considérées en jachère les surfaces, y compris en sol nu, retirées de la production sur injonction de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3.
Article D614-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :
1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
-pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
-pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
-pépinières d'ornement ;
-pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ;
-pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.
2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.
Article D614-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Pour l'application du premier alinéa du c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'herbe et les plantes fourragères herbacées sont les plantes herbacées se trouvant traditionnellement en France dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux. Sont exclues de cette définition les graminées non prairiales et les surfaces de légumineuses pures.
II.-Pour l'application du premier alinéa du c du paragraphe 3 du même article, le fait d'être compris dans la rotation est déterminé par la nature du couvert, sans tenir compte de la date du dernier labour. Une surface dont le couvert reste herbacé pendant cinq années révolues devient une prairie permanente même si elle est labourée ou travaillée ou réensemencée dans la période, à l'exception des surfaces qui ont été mises en jachère conformément à l'article 31 ou à l'article 70 ou à la norme BCAE 8 figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, ou à l'article 22,23 ou 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, ou à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, ou à l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour lesquelles les années d'engagement ne sont pas comptabilisées pour déterminer la durée d'implantation de la prairie.
III.-Pour l'application du deuxième alinéa du c du paragraphe 3 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux qui peuvent être présentes dans les prairies permanentes.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels les terres répondant aux conditions mentionnées aux i et ii du c du paragraphe 3 du même article sont considérées comme des prairies permanentes et, le cas échéant, les pratiques locales établies mentionnées au i.
Article D614-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou essentiellement aux fins d'une activité agricole ou qui répond aux conditions mentionnées au b paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée, et qui est à la disposition de l'agriculteur à la date limite de dépôt des demandes d'aide de l'année de la déclaration.
Sont regardés comme hectare admissible les espaces en sol nu à l'intérieur d'un îlot, destinés à la circulation normale et habituelle des engins agricoles.
Sur les terres arables, les stockages temporaires liés à l'activité agricole ne remettent pas en cause l'admissibilité de la surface en emprise sur la parcelle si leur présence est constatée avant l'implantation ou après la récolte de la culture principale.
Sur les terres arables ou en cultures permanentes, la surface est admissible si la densité maximale d'arbres d'essence forestière disséminés n'excède pas cent arbres par hectare.
Est considéré comme étant à la disposition de l'agriculteur tout hectare qu'il exploite comme propriétaire ou avec l'accord de celui-ci.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de l'activité agricole en dehors de la période du 1er janvier au 31 juillet ainsi que les conditions dans lesquelles en cas de doute sur le titre auquel l'agriculteur exploite les terres, il lui est demandé d'en justifier. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles les parcelles, utilisées pour des activités autres qu'agricoles, peuvent, compte tenu de l'intensité, de la nature, de la période et de la durée de ces activités, être regardées comme utilisées essentiellement aux fins d'activités agricoles.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-En application du dernier alinéa du b du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies permanentes. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les types de couverts concernés et les coefficients d'admissibilité associés.
II.-La surface admissible des pâturages utilisés en commun peut être répartie entre ses utilisateurs au prorata de leur utilisation et prise en compte pour les interventions qui le prévoient. Dans ce cas, le gestionnaire de ces surfaces ne peut pas bénéficier de cette intervention sur les surfaces ainsi réparties.
Article D614-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aides octroyées sur le fondement du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Toutefois, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux contrôles des exigences réglementaires à respecter au titre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale.
Les articles D. 614-24 à D. 614-29 ne sont pas applicables aux aides dont la gestion a été confiée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux mesures mises en œuvre en application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle.
Article D614-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement ayant pour finalité d'établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3 et nécessitant les échanges d'informations prévus à l'article D. 614-13.
L'Agence de services et de paiement est habilitée à avoir connaissance des informations et données, détenues par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui sont strictement nécessaires pour établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune.
Article D614-13
Version en vigueur depuis le 15/05/2023Version en vigueur depuis le 15 mai 2023
I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide conditionnée à la qualité d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur a été déposée.
Peuvent être communiquées et faire l'objet d'un traitement pour la finalité mentionnée à l'article D. 614-12, pour chacune de ces entreprises, les informations suivantes :
1° Pour les entreprises individuelles :
a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
b) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du dirigeant, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
c) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
d) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
e) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est chef d'exploitation ;
f) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est cotisant solidaire ;
g) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
h) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par son dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
i) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si son dirigeant n'est pas redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par le dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
2° Pour les entreprises de formes sociétaires :
a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
b) La dénomination ou raison sociale de la structure ;
c) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
d) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
e) La date de création de l'entreprise ;
f) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
g) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est chef d'exploitation ;
h) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est cotisant solidaire ;
i) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé d'une société mentionnée au 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il est dirigeant de la société ou mandataire social ;
j) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation, par chaque associé, à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
k) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
l) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si ses associés ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
m) Pour les sociétés mentionnées au 3° de l'article D. 614-1, les dates de début et de fin d'affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles au titre des 1°, 8° ou 9° de l'article L. 722-20 de chaque associé dirigeant ou mandataire social de la société ;
n) Pour les sociétés mentionnées au 7° de l'article D. 614-1, les dates de début et de fin d'affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 de chaque associé de la société.
La liste des entreprises concernées, mentionnées aux 1° et 2°, est établie par l'Agence de services et de paiement puis transmise à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour la production et la communication de ces informations.
II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants, mandataires sociaux, et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide, conditionnée à la qualité d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, a été déposée.
Cette transmission comporte, pour chacun des dirigeants, mandataires sociaux, et associés, les informations suivantes :
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque dirigeant ou associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
b) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque dirigeant, mandataire social, ou associé s'il a fait valoir ses droits à la retraite pour au moins un de ses régimes de pension ;
c) Le cas échéant, les dates de liquidation des pensions de chaque dirigeant, mandataire social, ou associé.
La liste des personnes concernées est établie par l'Agence de services et de paiement, puis transmise à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la production et la communication de ces informations.
Article D614-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'Agence de services et de paiement transmet aux administrations concernées les informations relatives au statut du demandeur au regard de la condition tenant à la qualité d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur.
Article D614-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 60 et 72 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide déposées au titre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur, ou son délégataire, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Article D614-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés au moyen :
1° D'éléments issus du système d'identification des parcelles agricoles mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
2° De visites sur place ;
3° De justificatifs produits par le demandeur ;
4° D'éléments issus du système intégré de gestion et de contrôle ;
5° D'éléments disponibles dans les bases de données externes reliées au système intégré de gestion et de contrôle, telles que les bases de données d'identification des animaux ;
6° Du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les vérifications réalisées dans le cadre des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande de manière informatique ou documentaire.
Article D614-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles sur place sont réalisés sur un échantillon de demandes d'aide pour lesquelles les modalités de contrôle mentionnées à l'article D. 614-16 ne permettent pas d'assurer efficacement le contrôle compte tenu de la nature de l'aide, des critères d'éligibilité ou des engagements concernés.
La sélection de l'échantillon de demandes à contrôler sur place est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon.
Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel ne peut être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place est au moins égal à 5 % des demandes d'aide.
Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel peut être utilisé uniquement pour vérifier certains critères d'éligibilité ou engagements, ce taux minimum de 5 % s'applique pour chaque critère ou groupe de critères d'éligibilité ou engagements qui ne peut pas être vérifié par le moyen du système de suivi des surfaces en temps réel.
Le taux annuel minimum de contrôles mentionné au présent article peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieur à 1 %, en fonction du risque de non-conformités identifié à l'échelle des types d'aides, des critères d'éligibilité ou des types d'engagements non contrôlables par un contrôle administratif systématique, ou de l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la réalisation des contrôles sur place.
Les contrôles mentionnés au présent article peuvent également être réalisés sur la base d'images satellites, de photos aériennes ou de tout autre moyen précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.
Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis à la condition que cette procédure ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis ne peut dépasser 14 jours calendaires.
Pour les autres contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide ou de paiement liées aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés, ou sauf dans le cas de contrôles de bovins identifiés au moyen d'un bolus, pour lesquels le préavis est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications réalisées et, le cas échéant, des non-conformités constatées.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.
Article D614-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application de l'article 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide et de paiement déposées au titre des aides autres que celles gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur ou son délégataire dans les conditions définies par le présent paragraphe.
Article D614-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés aux fins de vérifier que les demandeurs respectent les conditions mises à l'octroi de l'aide, et notamment celles relatives à l'éligibilité du demandeur, à l'admissibilité de la demande et aux engagements souscrits, y compris la bonne réalisation de l'opération, et que le taux maximal d'aide publique autorisé pour l'opération est respecté.
Par exception au premier alinéa, la vérification de la réalisation des opérations d'investissement matériel n'est pas requise pour les opérations sélectionnées en vue d'un contrôle sur place en application de l'article D. 614-20, ou si le taux minimum annuel de contrôle visé à l'article D. 614-21 est supérieur ou égal à 25 % pour l'aide ou le groupe d'aides concerné.
Lorsque l'aide est versée sur la base des dépenses réelles supportées par le bénéficiaire, les contrôles permettent notamment de vérifier que le coût de ces dépenses est raisonnable, et que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l'admissibilité et la réalité des coûts engagés et des paiements effectués. Les dispositions spécifiques à chaque intervention ou groupe d'interventions peuvent définir des types de dépenses pour lesquelles la vérification du caractère raisonnable des coûts n'est pas possible en raison de l'absence d'élément de comparaison, ou des seuils de dépenses en-dessous desquels cette vérification n'est pas requise.
Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique en raison de son statut de pouvoir adjudicateur, les contrôles permettent de vérifier que ces règles sont respectées pour les dépenses présentées.
Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.
L'ensemble des vérifications effectuées lors des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande, de manière informatique ou documentaire.
Article D614-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Des contrôles sur place, qui viennent en complément des contrôles administratifs systématiques, sont réalisés auprès des demandeurs avant le paiement final de l'aide sur un échantillon d'opérations. Ils permettent de vérifier que les conditions mises à l'octroi de l'aide sont respectées, y compris par la vérification des justificatifs détenus par les demandeurs et notamment les documents comptables.
Par exception au premier alinéa, les contrôles sur place des demandes d'aide au titre de l'intervention “ paiement des primes d'assurance ” prévue par l'article 76 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont réalisés auprès des compagnies d'assurances.
Les contrôles sur place peuvent être réalisés, pour tout ou partie, sur la base de photographies géolocalisées ou de tout autre moyen, précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.
Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.
Article D614-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des bénéficiaires, ou du nombre d'opérations financées, ou des montants contrôlables par aide ou groupe d'aides.
Il peut être fixé à un niveau supérieur ou inférieur à 5 %, par décision de l'organisme payeur, en fonction du nombre et de la gravité des non-conformités ayant une incidence financière relevées par les contrôles, sans pouvoir être inférieur à 1 %.
L'organisme payeur ou son délégataire sélectionne l'échantillon des opérations contrôlées. Il définit les catégories de demandeurs contrôlables, ainsi que la ou les périodes les plus appropriées pour procéder à cette sélection.
La sélection de l'échantillon est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée intégralement par analyse de risque lorsque l'échantillon retenu porte sur moins de 50 contrôles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.
Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, à la condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.
Le contrôleur réalisant le contrôle administratif systématique ne prend pas part au contrôle sur place réalisé au titre de la même opération. Dans le cas contraire, une supervision renforcée est mise en place.
Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications effectuées lors du contrôle, et le cas échéant des non-conformités constatées.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022.
Article D614-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour les engagements qui se poursuivent après le paiement de l'aide, des contrôles sur place sont réalisés par échantillon.
Ces contrôles peuvent être réalisés dans les conditions prévues par l'article D. 614-20.
Pour chaque groupe d'aides concerné, le taux de contrôle annuel des engagements est d'au moins 1 % des opérations pour lesquelles le paiement final est intervenu mais dont la durée des engagements n'est pas échue.
L'organisme payeur ou son délégataire détermine les périodes les plus appropriées pour procéder à la sélection des opérations à contrôler, qui doit porter sur l'ensemble des opérations concernées. Il définit les modalités de la sélection, qui est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée uniquement par analyse de risque si l'échantillon porte sur moins de 50 contrôles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.
Les contrôles sur place des engagements peuvent être précédés d'un préavis, à condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.
Le contrôle sur place des engagements fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des vérifications effectuées lors du contrôle et, le cas échéant, des non-conformités constatées.
Article D614-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le demandeur d'une aide accepte et facilite la réalisation des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 et des contrôles réalisés dans le cadre des audits d'organismes nationaux et européens diligentés auprès de l'organisme payeur.
Le bénéficiaire d'aide est tenu de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à la conservation des documents comptables et fiscaux. Les dispositions particulières à certaines aides peuvent prévoir, si nécessaire, une durée de conservation plus longue, dans la limite de 10 ans à compter du versement de solde de l'aide. Le bénéficiaire les transmet sur simple demande de l'organisme payeur ou de son délégataire.
Article D614-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le demandeur des aides bénéficie du droit à l'erreur prévu par le sixième paragraphe de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Ce droit s'applique aux erreurs et oublis signalés par le demandeur, à son initiative ou après un échange avec l'autorité chargée d'instruire sa demande, qui nécessitent une modification de sa demande d'aide ou de paiement.
Les modifications des demandes d'aide déposées dans ce cadre doivent être justifiées par le demandeur, et documentées le cas échéant. Les justificatifs feront l'objet de vérifications par l'autorité instruisant la demande et de vérifications sur place, le cas échéant.
Article D614-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les non-conformités constatées à l'issue des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 sont notifiées au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide. En cas de non-conformité susceptible d'avoir une incidence sur le montant de l'aide à verser ou déjà versée, le demandeur d'aide peut présenter ses observations écrites dans le délai qui lui est notifié.
Les constats de non-conformité font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application des sanctions prévues par les dispositions applicables à l'aide ou au groupe d'aides concerné.
Article D614-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'un contrôle établit qu'un bénéficiaire n'a pas respecté les conditions mises à l'octroi de l'aide, celle-ci n'est pas en tout ou partie versée, au regard des éléments constatés comme inéligibles à l'issue du contrôle et, le cas échéant, donne lieu à remboursement.
Les indus et les sanctions financières et, le cas échéant, les intérêts afférant sont recouvrés en priorité par compensation sur les montants qui restent à verser au bénéficiaire. Pour les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle, cette compensation est opérée sur les aides non payées qui sont à percevoir au titre de la campagne concernée et, le cas échéant, au titre d'une ou plusieurs des campagnes suivantes dans la limite de trois.
Article D614-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions spécifiques à chaque aide ou groupe d'aides peuvent définir les sanctions administratives applicables selon les non-conformités constatées, ainsi que les non-conformités d'ordre mineur qui ne donnent pas lieu à sanction administrative.
Est qualifiée de sanction financière une réduction de l'aide à payer qui va au-delà du montant indu. Lorsque le montant de la sanction est supérieur à celui de l'aide qui reste à verser, celle-ci n'est pas versée et il est procédé au recouvrement de la différence entre les deux montants.
Sous réserve du b du II de l'article D. 614-28, le montant d'une sanction financière ne peut dépasser 100 % du montant de l'aide demandée.
Article D614-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-En cas d'anomalie relative aux règles applicables aux marchés publics, les taux de sanction sont définis conformément à la décision de la Commission européenne C (2019) 3452 du 14 mai 2019 établissant les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union européenne en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.
II.-En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents, aucune aide n'est octroyée et le bénéficiaire rembourse l'intégralité des montants déjà perçus, y compris les avances éventuelles. Une sanction financière égale à 100 % du montant de l'aide demandée est appliquée, ainsi qu'une sanction supplémentaire qui peut consister en :
a) L'exclusion du demandeur de l'accès à une ou plusieurs aides pour une ou plusieurs campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée, dans la limite de trois campagnes ;
b) L'application d'une sanction financière supplémentaire, prononcée dans la limite de 100 % du montant d'aide demandé ;
c) La suspension ou le retrait de tout agrément relatif à l'aide en cause.
III.-En cas de refus de contrôle, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l'aide au titre des demandes d'aide concernées par le contrôle refusé.
IV.-Le dépôt d'une demande d'une aide relevant des dispositions mentionnées à l'article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ou gérée dans le système intégré de gestion et de contrôle au-delà de la date limite de dépôt peut donner lieu à l'application d'un taux de réduction dans les conditions définies par les dispositions particulières qui lui sont applicables.
V.-Une non-conformité constatée une année donnée mais qui trouve son origine au cours d'une année antérieure peut faire l'objet d'une décision entraînant le recouvrement sur les années antérieures concernées, dans la limite de trois années en plus de l'année en cours, conformément à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Article D614-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir l'aide lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles il n'a pas été en mesure de déposer une demande d'aide ou de paiement dans le délai qui lui était imparti, de respecter les critères d'éligibilité, ses engagements ou ses obligations.
Article D614-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'organisme payeur peut décider de ne pas demander le recouvrement lorsque le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire d'une aide est inférieur ou égal à 100 euros.
Article D614-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions particulières à certaines aides, instituées par décret ou par décision de l'organisme payeur, peuvent préciser les dispositions du présent paragraphe.
Article D614-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application de la présente sous-section, la parcelle agricole correspond à une surface agricole continue, supérieure ou égale à un are, présentant les mêmes caractéristiques.
Article D614-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les instruments de calcul permettant la mesure des parcelles de référence répondent à un haut niveau de précision permettant de retranscrire le plus précisément possible la taille des éléments mesurés sur le terrain. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces instruments et, le cas échéant, la marge de tolérance admise.
Article D614-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Tout demandeur est tenu de faciliter la réalisation des contrôles réalisés dans le cadre de la mise à jour des éléments du système d'identification des parcelles agricoles prévue au paragraphe 5 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022.
Article D614-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'autorité compétente pour octroyer ou retirer les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel le bénéficiaire a son siège social d'exploitation.
Article D614-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les aides fondées sur la surface, mentionnées au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, aux articles 70 à 72 de ce règlement, et au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union font l'objet d'une demande unique.
La date limite de dépôt de la demande unique est fixée au 15 mai de la campagne. Si le 15 mai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la date limite de dépôt est reportée au premier jour ouvré suivant.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels le dépôt d'une demande unique est obligatoire pour le contrôle de la conditionnalité, le contenu, les modalités de présentation et les pièces à fournir lorsque la demande concerne des surfaces cultivées en chanvre.
Article D614-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates de dépôt des demandes d'aide fondées sur les animaux de manière à ce qu'elles permettent la réalisation de contrôles dans des délais compatibles avec les dates de paiement fixées à l'article 44 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Cet arrêté fixe également le contenu et les modalités de présentation de ces demandes.
Article D614-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 7 du règlement d'exécution 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune et en tenant compte des délais nécessaires à l'instruction et au contrôle des conditions d'octroi de l'aide, les dates limites de modification ou de retrait de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 ou d'une demande déposée en application de l'article D. 614-37.
Le service instructeur peut, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement d'exécution 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022, corriger la déclaration pour tenir compte du non-respect de conditions d'éligibilité. Il informe le bénéficiaire des manquements détectés, lequel dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette information pour faire part de ses observations.
Pour les aides prévues au 4° et 7° de l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime, et l'aide au maintien du cheptel allaitant prévu dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, les notifications de sortie de bovins dans la base de données d'identification des animaux effectuées après le dépôt de la demande d'aide remplacent la déclaration écrite de retrait de l'animal considéré de la demande d'aide lorsque ces notifications de sortie ne constituent pas un critère d'éligibilité des animaux considérés.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'une exploitation agricole est transférée en totalité par une personne bénéficiaire d'une aide à une autre personne après l'introduction de la demande unique mentionné à l'article D. 614-36 ou d'une demande d'aide mentionnée à l'article D. 614-37, l'aide est octroyée au cédant, sous réserve que le cédant et le cessionnaire respectent les conditions d'éligibilité sur la période au cours de laquelle ils ont la charge de l'exploitation.
Le cédant informe le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation du transfert de l'exploitation dans les meilleurs délais suivant le transfert et au plus tard avant le 15 mai de l'année suivante.
Article D614-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application de l'article D. 614-29, le bénéficiaire de l'aide notifie, par écrit, à l'autorité administrative compétente les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles qu'il a subi en joignant les preuves correspondantes, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer une date unique de dépôt des pièces lorsque l'événement affecte un nombre significatif de bénéficiaires.
Article D614-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le dépôt de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 ou en application de l'article D. 614-37 après le délai fixé, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvré de retard des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique ou la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours calendaires, la demande unique ou la demande d'aide est considérée comme non admissible et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.
Une réduction de 3 % est appliquée à l'ensemble des aides soumises à la conditionnalité lorsqu'un contrôle révèle que le bénéficiaire de ces aides dispose de surfaces et n'a pas transmis le formulaire de demande unique au plus tard dans les 25 jours suivant la date mentionnée au premier alinéa.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'il existe une différence entre la surface totale déclarée dans la demande unique et la surface totale effectivement à disposition, est appliquée une réduction du montant global des paiements directs liés à la surface ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface pour l'année considérée selon le barème suivant :
1° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 3 % et ne dépasse pas 30 % de la surface déclarée, la réduction est de 0,5 % ;
2° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 30 % et ne dépasse pas 60 % de la surface déclarée, la réduction est de 1 % ;
3° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 60 % et ne dépasse pas 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 2 % ;
4° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 3 %.
Article D614-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Pour chaque régime d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l'article 65 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les sanctions sont calculées, le cas échéant, dans l'ordre suivant :
a) Les sanctions administratives prévues dans les dispositions spécifiques aux interventions, en cas de non-conformité ;
b) Le calcul des éventuelles réductions prévues à l'article D. 614-41 est effectué sur le montant résultant de l'application du a ;
c) Le calcul des éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l'article D. 614-42 est effectué sur le montant résultant de l'application du b.
II.-Le montant de paiement résultant de l'application du point c du I, sert de base pour appliquer le taux d'ajustement établi conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
III.-Le montant de paiement résultant de l'application du II sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect des règles relatives à la conditionnalité et à la conditionnalité sociale.
Article D614-44
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
La présente sous-section s'applique à tous les bénéficiaires des paiements directs au titre du chapitre II du titre III ou des paiements annuels prévus aux articles 70,71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la période au cours de laquelle est apprécié le respect des exigences et normes relatives à la conditionnalité en fonction de la date de dépôt ou de paiement de l'aide, dans la limite de deux années civiles incluant la date de dépôt ou la date de premier paiement de l'aide, ou en fonction de la période d'engagement pour les dispositifs d'aides pluriannuelles.
Article D614-45
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
I. - Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles l'abaissement, dans une région, de plus de 4 % du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence implique, pour les agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes après la date limite de dépôt mentionnée à l'article D. 614-36 de la demande unique de la campagne de l'année au cours de laquelle le dépassement de 4 % est constaté et jusqu'à la date limite de dépôt de la demande unique de la campagne suivante, la réimplantation de surfaces équivalentes en prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs pouvant être exemptés de cette obligation et les critères et conditions auxquels sont subordonnés les réimplantations.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.
IV. - Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 4 % ou à 10 %.
Article D614-46
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
A compter du 1er janvier 2025, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 assurent la protection des zones humides et tourbières présentes sur leur exploitation qui sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin d'éviter leur dégradation. Cet arrêté fixe les exigences attendues pour assurer leur protection.
Article D614-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.
Article D614-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
II.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d'irrigation, non définis comme cours d'eau au sens du I et cartographiés comme écoulements permanents et soumis aux dispositions prises en application de l'article L. 253-7 pour protéger les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables sont tenus de conserver une bande tampon dont la largeur est fixée à cinq mètres.
III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées aux I et II est interdite.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d'utilisation et d'entretien de ces bandes.
Article D614-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :
-labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;
-conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.
Article D614-50
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, définies à l'article R. 211-77 du code de l'environnement, le respect par les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 des dispositions des programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement assure le respect de la norme relative à la couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes sensibles.
Dans les autres zones, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide. Cette obligation s'applique uniquement en cas d'intercultures longues. Au sens du présent article, une interculture longue désigne la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année suivante, de la culture principale suivante.
Au 31 mai de chaque année, les terres arables en jachère et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal implanté ou spontané.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les types de couvert autorisés en application du deuxième alinéa ainsi que leurs modalités d'entretien.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-51
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables autres que des terres comportant des cultures pluriannuelles, de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou de terres mises en jachère sont tenus de disposer, sur au moins 35 % de la surface en cultures de l'exploitation, d'une culture principale différente de celle de l'année précédente ou d'y implanter un couvert végétal, qui doit au moins être présent sur la période du 15 novembre de l'année de demande de l'aide au 15 février de l'année suivante et différent de la culture principale de l'année suivante.
Ces mêmes bénéficiaires sont tenus de s'assurer, sur chaque parcelle de la surface en culture de l'exploitation et sur une période de quatre années consécutives, du respect de l'une des deux conditions suivantes :
-la présence d'au moins deux cultures principales différentes ;
-la présence chaque année d'un couvert semé, autre que la culture principale, sur la période du 15 novembre au 15 février au moins et qui est différent de la culture principale de l'année suivant son implantation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles il est dérogé à l'obligation prévue au deuxième alinéa pour les parcelles implantées en maïs destinées à la production de semences en tant que culture principale.
II.-Par dérogation au I, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 dont au moins une parcelle agricole est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont soumis à la pratique de la diversification des cultures.
Cette diversification est évaluée au moyen du système de points défini dans les dispositions régissant l'écorégime. Les exploitations concernées réunissent un nombre minimal de 3 points.
III.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables et dont aucune parcelle n'est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, peuvent choisir de respecter, en remplacement des critères définis au I, les critères alternatifs suivants :
-disposer d'au moins deux cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables, lorsque leurs terres arables couvrent entre 10 et 30 hectares de leur surface admissible totale constatée ;
-disposer d'au moins trois cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables et que les deux cultures majoritaires n'en couvrent pas, ensemble, plus de 95 %, lorsque leurs terres arables couvrent plus de 30 hectares de leur surface admissible totale constatée.IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des cultures comptabilisées aux fins de l'application des I, II et III du présent article.
Article D614-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
II.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-1146 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Article D614-53
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.
Sont exemptés de cette interdiction :
1° Le labour des prairies sensibles qui subissent, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des dommages causés par des espèces envahissantes. Dans ce cas, le couvert doit être réimplanté au plus tard à la date de dépôt de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne suivante ;
2° Le labour ou la conversion des prairies sensibles lorsque la surface agricole utile de l'exploitation est composée d'au moins 75 % de prairies permanentes et d'au moins 25 % ou 10 hectares de prairies sensibles à condition que l'évaluation d'incidences prévue par les articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement ait, le cas échéant, été réalisée et que le préfet de département n'ait pas notifié d'opposition au retournement de la prairie compte tenu de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Lorsque les prairies sensibles représentent moins de 75 % de la surface agricole utile d'une exploitation agricole, l'exemption mentionnée au 2° est subordonnée à l'obtention d'une autorisation individuelle préalable.
Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles, détermine la surface maximale exemptée en application du 2° et fixe les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de l'autorisation individuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.
Article D614-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces ayant fait l'objet de traitements nécessaires à la destruction ou à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4.
Article D614-55
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les agriculteurs certifiés conformément au règlement (UE) 2018/848 dont l'exploitation est entièrement composée d'unités de production biologique, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 10, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, ou d'unités de production en conversion, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 11, dudit règlement, ou bien de ces deux unités de production à la fois, sont réputés satisfaire aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6 et 7, correspondant aux obligations prévues aux articles D. 641-45 et D. 614-47 à D. 614-51.
Article D614-56
Version en vigueur depuis le 14/03/2024Version en vigueur depuis le 14 mars 2024
I. Le système de contrôle de la conditionnalité repose sur des contrôles administratifs et sur des contrôles sur place réalisés sur un échantillon d'au moins 1 % des bénéficiaires. Ce taux peut être modulé à la hausse en fonction des non-conformités constatées au cours des contrôles sur place de la campagne précédente.
Les contrôles administratifs utilisent, le cas échéant, les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les normes pour lesquelles il peut être fait usage de ce système de suivi des surfaces.
Lorsque l'exigence ou la norme faisant l'objet d'un contrôle sur place comporte des critères dont une partie a pu être vérifiée par le biais du système de suivi des surfaces ou en contrôle administratif, le contrôle sur place se limite aux points qui n'ont pas pu être vérifiés par un autre moyen.
Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours calendaires. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place liés aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
Les contrôles sur place font l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des conditions et des points contrôlés et, le cas échéant, des non-respects constatés.
En cas de refus de contrôle, le demandeur est exclu du bénéfice de l'ensemble des interventions soumises à la conditionnalité.
II.-Sont prises en compte au titre de la conditionnalité les non-conformités constatées lors des contrôles réalisés, dans les domaines pour lesquels ils sont habilités, par les agents :
1° Des directions départementales des territoires, des directions départementales des territoires et de la mer et, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, à Mayotte, de la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer et, en Guyane, de la direction générale des territoires et de la mer, ou, pour les exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevant du régime d'autorisation ou d'enregistrement, des directions départementales chargées de la protection des populations et, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et en Guyane, de la direction générale des territoires et de la mer pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ Climat et environnement ” ;
2° Des directions départementales de la protection des populations, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ bien-être des animaux ” et du domaine “ santé publique et santé végétale ”, à l'exception du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 ;
3° Des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 au sein du domaine “ santé publique et santé végétale ”.
Article D614-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de faciliter les contrôles et de présenter à la demande des agents habilités les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales.
Article D614-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le respect des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur est vérifié en prenant en compte les constats opérés et donnant lieu à décision exécutoire dans le cadre de la législation sociale et du travail.
Article D614-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur mentionnées à l'annexe IV du même règlement ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au paragraphe 1 est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Article D614-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les points de contrôle et les cas de non-respect correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Les cas de non-respect sont classés par domaine, puis le cas échéant par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
II.-Les cas de non-respect des exigences ou des normes relevant du domaine “ climat et environnement ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” et “ environnement ” :
a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” renvoient aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ environnement ” sont classés selon les exigences suivantes :
-conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
-directive cadre sur l'eau et protection des eaux contre la pollution par les phosphates ;
-protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
III.-Les cas de non-respect des exigences relevant du domaine “ santé publique et santé végétale ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ santé-productions végétales ” et “ santé productions animales ” :
a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions végétales ” sont classés selon les exigences suivantes :
-utilisation des produits phytosanitaires ;
-paquet hygiène, produits d'origine végétale ;
b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions animales ” sont classés selon les exigences suivantes :
-paquet hygiène, productions animales ;
-substances interdites.
IV.-Les cas de non-respect relevant du domaine “ bien-être des animaux ” sont classés selon les exigences suivantes :
-tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment) ;
-élevage de veaux (en bâtiment) ;
-élevage de porcs (en bâtiment).
V.-L'arrêté mentionné au I affecte, en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance, un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-respect qu'il définit et détermine les cas de non-respect sans incidence ou avec des incidences négligeables au sens du paragraphe 3 de l'article 85 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Le même arrêté peut également affecter pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.
Si une non-conformité est constatée à la suite d'un contrôle administratif utilisant les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, il peut être appliqué un taux de réduction inférieur au taux de réduction fixé pour une non-conformité mineure.
Article D614-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la liste des cas de non-respect pris en compte au titre de la conditionnalité sociale des aides pour l'application des sanctions administratives prévues à l'article 89 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. L'arrêté affecte en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et du caractère intentionnel du non-respect constaté, le pourcentage de réduction des aides à appliquer à chaque cas de non-respect.
Article D614-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsque le montant de la sanction est au plus égal à 100 euros par an, la sanction n'est pas appliquée mais le bénéficiaire est informé du constat et de l'obligation de remise en conformité.
Article D614-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lors d'un transfert de terres agricoles ou de toute ou partie d'exploitations durant l'année de survenance de l'anomalie, la sanction est imputable à l'agriculteur à l'origine du manquement.
Article D614-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le préfet recueille les observations de l'agriculteur sur les cas de non-respect constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-respect qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section et le taux de cette réduction.
Article D614-65
Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023
Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les bénéficiaires finaux sont les agriculteurs ayant bénéficié, au titre de la campagne au cours de laquelle le remboursement est notifié en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de cet article 17, des aides mentionnées au paragraphe 1 du même article 17 et dont les montants perçus dépassent 2 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce montant est apprécié selon les modalités fixées par l'article D. 323-52.
Le montant du remboursement mentionné au paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est fixé en divisant l'enveloppe de remboursement notifiée par la Commission conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de ce même article 17 par les montants d'aides éligibles aux remboursements en application du premier alinéa. Ce taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D614-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il n'est pas octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs à octroyer pour une année civile avant application des sanctions prévues en application du point d du paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 2021 est inférieur à 200 euros.
Article D614-67
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct peut être modulé par application d'un taux de réduction fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en cas de risque de dépassement du plafond national annuel prévu par la réglementation européenne.
Conformément au dernier alinéa de l'article 101 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les montants de l'aide de base au revenu à verser sur la base de la valeur des droits activés dans l'année civile peuvent être modulés de manière linéaire par application d'un taux de réduction ou d'augmentation. Le taux de réduction ou d'augmentation est, le cas échéant, fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D614-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières concernées ainsi que leur durabilité, les aides couplées au revenu suivantes :
1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ;
2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ;
3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ;
4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ;
5° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique ;
6° Une aide aux petits ruminants en Corse ;
7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-69
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :
1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;
2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;
3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ;
4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.
Article D614-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les montants annuels des soutiens accordés par unité de bétail pour chaque aide couplée au revenu aux productions animales prévue par l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-70-1
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux éligibles constatés à l'issue du contrôle sur place.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
Article D614-70-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.
Article D614-70-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
Article D614-70-4
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
-du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
-de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
Article D614-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :
1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
4° Une aide couplée à la production de blé dur ;
5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
6° Une aide couplée à la production de riz ;
7° Une aide couplée à la production de houblon ;
8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
9° Une aide couplée à la production de chanvre ;
10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;
13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
14° Une aide couplée au maraîchage ;
15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-72
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.
Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.
Article D614-73
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.
Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-85
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes ou de fruits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D614-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-87
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur concerné.
La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.
Article D614-88
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ;
2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;
3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;
7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.
Article D614-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-90
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.
Article D614-91
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.
La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime.
La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.
Article D614-92
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
L'aide de base au revenu pour un développement durable est versée sur la base de droits au paiement au sens de l'article 23 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D614-93
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application du deuxième paragraphe de l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, deux groupes de territoires sont définis pour l'application de l'aide de base au revenu pour un développement durable :
-le groupe “ Corse ”, qui comprend la collectivité de Corse ;
-le groupe “ Hexagone ”, qui comprend les autres départements métropolitains.Article D614-94
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Pour le groupe “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est uniforme à compter des demandes d'aides présentées en 2023. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire de ces droits.
Article D614-95
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Pour le groupe “ Hexagone ”, à compter des demandes d'aides présentées en 2023, la valeur minimale des droits à paiement est portée à 70 % de la valeur moyenne des droits et la valeur maximale des droits à paiement est plafonnée à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A compter des demandes d'aides présentées en 2025, le niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels est fixé à 1 000 euros. La valeur de tous les droits supérieurs au montant unitaire moyen mentionné au premier paragraphe de l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, appelée “ valeur cible 2026 ”, est réduite d'un montant égal à 50 % de l'écart à cette valeur cible, avec une limitation de la réduction à 30 % par rapport à la valeur des droits au paiement avant application du plafond fixé à 1 000 euros. Les modalités de limitation de la réduction maximale de la valeur unitaire des droits au paiement ne peuvent pas conduire un droit à dépasser le plafond de 1 000 euros.
La valeur minimale des droits à paiement, à compter des demandes d'aides présentées en 2025, est portée à 85 % de la “ valeur cible 2026 ”, puis la valeur minimale des droits inférieurs à la valeur cible est augmentée d'un montant égal à un pourcentage de l'écart à cette valeur cible fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D614-96
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement.
Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.Article D614-97
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée.
Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.Article D614-98
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.Article D614-99
Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024
I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.
II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :
1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ;
2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;
3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.
III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :-les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;
-une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
-les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.
V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D614-100
Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025
Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas spécifique des transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, les cocontractants s'entendent sur le transfert d'un nombre maximal de droits à paiement de base au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de droits à paiement de base pris en compte pour le paiement est ajusté, le cas échéant, par le préfet de département en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun constatée pour la campagne concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'ajustement du nombre de droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun.
Les transferts de droits à paiement hors héritage et donation peuvent être définitifs ou temporaires. Les transferts de droits à paiement par héritage ou donation sont définitifs.
En cas de transfert d'une fraction d'un droit, la valeur de la fraction est calculée proportionnellement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des transferts de droits à paiement ainsi que le nombre minimal de droits pouvant être transférés.
Article D614-101
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.
L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.Article D614-102
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Article D614-103
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée.
Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.Article D614-104
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.
Article D614-105
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.
L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36.
Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.Article D614-106-1
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes.
Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.Article D614-106-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Les bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent continuer à bénéficier de cette aide pour le restant de la période prévue au cinquième paragraphe de cet article.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.Article D614-107
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.
Article D614-108
Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023
L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne peut pas être allouée au-delà de 2027, conformément au paragraphe 3 de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
Article D614-109
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.
L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :
-la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;
-la voie “ certification environnementale ” ;
-la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.
Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.
Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.
Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence
-un niveau de base ;
-un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.
La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-110
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
L'écorégime est versé à tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit à paiement de base et qui engage l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation tel que défini à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime dans une même voie d'accès en respectant les conditions fixées pour cette voie d'accès.
Lorsque l'agriculteur qui respecte les conditions fixées au précédent alinéa dispose de pâturages utilisés en commun conformément à l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul de l'écorégime, dès lors que les conditions fixées pour la voie d'accès choisie pour ces surfaces sont respectées.
Pour les pâturages utilisés en commun, la voie d'accès de l'écorégime retenue par défaut est la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” définie à l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime sauf si le gestionnaire de ces pâturages choisit une autre voie d'accès.
Le respect de la voie d'accès choisie est vérifié sur l'intégralité des pâturages utilisés en commun déclarés par le gestionnaire conformément à l'article D. 614-36 précité.
Les hectares admissibles de pâturages utilisés en commun pris en compte pour le calcul de l'écorégime sont ceux affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement.
Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'écorégime pour la surface correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient dès lors qu'il respecte les conditions fixées par le présent décret pour cette aide.
Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa et les autres surfaces admissibles de l'exploitation peuvent, par dérogation au premier alinéa, être engagées dans deux voies d'accès différentes, et l'appréciation des conditions exigées pour bénéficier de l'aide est réalisée de façon distincte pour ces deux catégories de surfaces.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-111
Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026
I. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :
a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;
b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;
c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.
Pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, le taux de couverture est calculé sur la surface en cultures pérennes.
Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.
Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.
Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.
Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.
Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.
II. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.
1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :
a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du même code ;
b) Le respect de l'une des obligations suivantes :
-soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ;
-soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.
2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime.
3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.
III. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.
IV. - Pour bénéficier du “ bonus haies ” mentionné au sixième alinéa de l'article D. 614-109, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.
Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haies, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haies.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.
Article D614-112
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Si les conditions fixées pour la voie d'accès choisie sont remplies, l'aide, complétée le cas échéant par le “ bonus haies ”, est versée sous la forme d'un paiement annuel après activation d'une fraction de droit au paiement de base.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant unitaire par hectare pour chacun des niveaux d'exigence de l'écorégime ainsi que pour le “ bonus haie ” mentionnés à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-113
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le montant de l'aide est calculé sur la base de la surface déterminée de l'exploitation, qui correspond à la surface composée des hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime et des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation, conformément au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime, pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté.
Toutefois, si la surface pour laquelle l'instruction de la demande a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés est supérieure à la surface déclarée, l'aide est calculée sur la base de la surface déclarée.Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-114
Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023
Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place, il est constaté qu'un critère n'est pas respecté, et que le taux d'écart tel qu'il est défini au deuxième alinéa excède 50 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.
Le taux d'écart est égal au ratio de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés divisée par la surface déclarée.
Le montant de la sanction est égal à la moitié de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés multipliée par le montant de base de l'écorégime.
Article D614-115
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 sont admissibles à l'écorégime dans les conditions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article D614-116
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Article D614-117
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :
1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ;
2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ;
3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ;
4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ;
5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ;
6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ;
7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ;
8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations ;
9° Aide pour l'amélioration des services de base et des infrastructures dans les zones rurales ;
10° Aide pour les liaisons entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ;
11° Aide pour des projets de coopération répondant aux objectifs de la politique agricole commune autres que :
- les projets relevant du partenariat européen d'innovation ;
- les projets encourageant les organisations et groupements de producteurs ou les organisations professionnelles ;
- les projets de coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité ;
- les projets de coopération pour le renouvellement des générations en agriculture ;
- les projets LEADER.Article D614-118
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 1° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, détentrices ou propriétaires d'animaux mentionnés au troisième alinéa.
Les projets éligibles sont tous les projets ciblant les élevages d'animaux appartenant à des races locales menacées d'abandon par l'agriculture.
Les animaux concernés sont ceux de l'espèce bovine de race pure menacée. Les races pures de l'espèce bovine, figurant sur le livre principal ou le livre annexe de la race, sont désignées comme menacées de disparition pour l'agriculture par l'Institut national de la recherche agronomique et listées dans l'arrêté prévu par l'article D. 653-10. L'engagement du bénéficiaire porte sur le maintien dans l'exploitation d'un nombre minimum d'animaux. Le bénéficiaire doit adhérer à l'organisme gestionnaire de la race concernée.
L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par exploitation établi sur la base de surcoûts et de manques à gagner.
Le préfet définit par arrêté :
-la liste des races menacées éligibles sur le territoire parmi celles figurant dans la liste des races menacées établie au niveau national ;
-le nombre minimum d'animaux adultes, le nombre minimum de femelles et de mâles à engager dans une exploitation ;
-le modèle de cahier des charges de la gestion des animaux ;
-les modalités de calcul des montants d'aide forfaitaire par exploitation ;
-le taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-119
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 2° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets d'investissements, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, notamment en matière :
-de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés au bien-être animal et à la biosécurité, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;
-de diversification des productions ;
-d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, des bonnes pratiques de bien-être animal dans différentes filières, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;
-de numérisation de l'agriculture ;
-d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;
-d'investissements d'économie d'énergie et/ ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;
-d'irrigation. Pour les projets d'investissements d'hydraulique individuel, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être remplies ;
-de plantations pérennes ;
-de transformation des produits agricoles et stockage, conditionnement, commercialisation des produits agricoles et transformés ;
-de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme, de valorisation des matières résiduaires organiques ;
-d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;
-de mise en place ou de renforcement des haies et/ ou de l'agroforesterie lorsqu'ils sont à finalité productive et/ ou intégrés dans une approche globale ;
-d'investissements immatériels, y compris non directement liés à des investissements matériels.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Le préfet précise, le cas échéant, par arrêté :
1° Pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, leur contribution directe ou indirecte à la production agricole primaire ;
2° Les zones à enjeux spécifiques liés le cas échéant à la ressource en eau ou à la biodiversité ;
3° L'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;
4° Les enjeux spécifiques à certaines filières ;
5° La cohérence du projet avec une stratégie territoriale ;
6° Si la fourniture d'une étude, notamment économique ou technique, est nécessaire ;
7° Si la fourniture de documents administratifs, notamment une attestation du propriétaire pour les fermiers ou métayers, ou une attestation d'assurance décennale, est nécessaire ;
8° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
9° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-120
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 3° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles et à l'atteinte des objectifs agro-environnementaux et climatiques du plan stratégique national, quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.
II.-Les projets éligibles sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :
-les implantations de structures agro-écologiques : plantation et entretien de haies ou d'arbres, mise en place de systèmes agroforestiers intra-parcellaires, ouverture de milieux forestiers, boisement de terres agricoles, mise en place de corridors écologiques ;
-les travaux concernant les zones tampons épuratoires ;
-les autres travaux pour l'aménagement de dispositifs tampons et de reconception parcellaire ;
-le bornage et la mise en défens des zones sensibles ou touchées par des pressions polluantes ;
-les équipements non productifs à vocation agro-environnementale pour les exploitations agricoles ;
-les investissements pour la préservation ou restauration des milieux et de la biodiversité, que ce soient des espèces, des habitats ou des paysages ;
-les investissements visant à protéger les animaux d'élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages, soit sur le plan sanitaire, soit pour se prémunir des dégâts aux cultures ;
-les investissements nécessaires à la préservation ou la reconstitution du potentiel de production face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, y compris les infrastructures ;
-les aménagements et procédures d'aménagements fonciers, notamment la viabilisation et la remise en état des parcelles en friche, le défrichement, qui constituent un préalable nécessaire en vue d'installer ou de réinstaller de l'activité agricole et/ ou pastorale ;
-les investissements visant à l'optimisation des terres sous contraintes phytosanitaires ;
-les investissements visant à dépolluer les sols.
III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics des linéaires, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-les améliorations environnementales attendues en lien avec la réalisation des objectifs agroenvironnementaux et climatiques du plan stratégique national ;
-la présentation d'études préalables, d'étude d'impact ou d'autres documents prévisionnel lié à la mise en œuvre du projet et permettant d'en évaluer la pertinence et la qualité ;
-la cohérence avec les stratégies régionales applicables et les lignes de partage avec les autres fonds ;
-la localisation des projets, leur intérêt local ou régional ;
-les caractéristiques techniques des opérations soutenues ;
-les conditions particulières liées à la situation administrative du porteur de projet ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-121
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l'article D. 614-117 sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines :
-de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ;
-de l'exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ;
-de la valorisation des produits agricoles ou forestiers.
Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles.
II.-Les projets éligibles sont :
-la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ;
-la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ;
-la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois.
III.-Peuvent fait l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l'exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet :
-la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ;
-le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ;
-les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ;
-la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ;
-l'exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique.
Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l'éligibilité d'un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ;
-les conditions liées à la viabilité économique de l'entreprise et ou du projet ;
-les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l'activité de l'entreprise ;
-les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ;
-les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l'intervention ;
-la fourniture de documents administratifs ;
-les conditions relatives aux modalités d'approvisionnement ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-122
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 5° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques, les groupes de personnes physiques, les personnes morales publiques ou privées et leurs regroupements et les propriétaires des forêts ou terrains sur lesquels s'appliqueront les actions, ou leur représentant dûment habilité pour intervenir pour leur compte et qui assurent la responsabilité financière et juridique des projets pour lesquels une aide est demandée.
II.-Les projets éligibles sont :
1° La constitution de peuplements en réponse à un risque naturel ;
2° Le renforcement des fonctions environnementales et de la résilience des peuplements ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou sinistrés suite à des phénomènes biotiques ou abiotiques ;
3° Les investissements forestiers à visée non productive à court et moyen terme, pour maintenir le bon état des forêts, qui ont un impact positif sur l'environnement, y compris la création de boisements et la lutte contre l'érosion des sols ;
4° La préservation et l'amélioration des forêts et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
5° La sauvegarde des espèces menacées ;
6° La mise en place de systèmes agro-forestiers par éclaircissement de forêts pour mise en place de cultures sous couvert forestier ;
7° Des opérations de défriche dans des parcelles forestières en vue de la mise en place des systèmes agro-forestiers ;
8° La préservation ou la restauration du patrimoine permettant :
-une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité ;
-la préservation d'espèces rares et/ ou menacées ;
-la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
-la préservation ou la restauration de sites remarquables ou présentant un intérêt écologique majeur ;
-la mise en œuvre des trames vertes et bleues ;
-les investissements non productifs qui valorisent l'accueil du public en zone forestière.
Les plantations destinées à constituer des taillis à courte rotation sont inéligibles.
Les projets réalisés dans le cadre de chantiers de réinsertion sont inéligibles.
III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
a) Pour les projets forestiers :
-présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts ;
-réalisation d'un diagnostic à la parcelle préalable qualifiant la dégradation ou le sinistre préalable. Le contenu du diagnostic devra être précisé dans l'arrêté ;
-les conditions techniques requises pour les plantations.
b) Pour les projets non forestiers :
-la cohérence avec les stratégies territoriales applicables ;
-la conformité des projets soutenus aux plans de développement des communes ainsi qu'aux documents d'aménagement et de planification des intercommunalités, lorsque ces plans et documents existent.
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-123
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 6° de l'article D. 614-117 sont les personnes et groupements portant un projet visant :
-à favoriser l'accès à l'eau ;
-la création, l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d'ouvrages de stockage d'eau ;
-la réalimentation et le stockage d'eau dans les nappes phréatiques ;
-la modernisation, la réhabilitation, la création et l'extension de réseaux d'irrigation ;
-la réutilisation d'eaux usées ;
-les études liées à la gestion de l'eau ;
-à développer l'animation nécessaire à la mise en place des projets précédents.
Ces projets doivent s'inscrire dans les objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
Pour les projets d'investissements relatifs à l'irrigation des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 doivent être remplies.
II.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
III.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-les conditions relatives à l'usage de l'eau ;
-les conditions nécessaires à l'équilibre économique du projet ;
-les conditions relatives au stade d'avancement du projet ;
-d'autres conditions relatives au territoire concerné et à la masse d'eau affectée par le projet ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-124
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l'article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d'innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d'outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement, de l'agroforesterie et de l'expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d'investissement, et dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ;
-les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d'innovation en fonction des besoins territoriaux ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-125
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 8° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, intervenant dans les domaines de la formation, de la diffusion de connaissances et d'informations et du conseil.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets dans le domaine forestier, ou dans le domaine de l'agriculture qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, visant le renforcement des compétences et la diffusion des connaissances afin de faire évoluer les pratiques professionnelles dans ces domaines :
-par des actions de formation en particulier sur des compétences technico-économiques, y compris relatives au numérique, à l'adaptation au changement sur les plans économique et environnemental, à la transition agroécologique et à la prise en compte des attentes sociétales ;
-par le conseil stratégique et technique, individualisé ou collectif, qui doit favoriser une vision globale de l'exploitation ou de l'entreprise et l'intégration du projet dans son territoire en particulier sur des thématiques de triple performance économique, environnementale et sociale, de transition agroécologique, de compétitivité, d'innovation, d'outils numériques, de commercialisation et de comptabilité, y compris dans la phase d'émergence d'un projet de création d'exploitation agricole ;
-par l'accès rapide à l'information technique, à l'innovation et à la diffusion des connaissances en passant notamment par des dynamiques collectives et de l'animation territoriale ou thématiques comme la sensibilisation à de nouvelles pratiques ou aux conditions de réussite du métier d'agriculteur, des démonstrations de nouvelles solutions et leur appropriation en particulier via l'utilisation d'outils numériques, l'acquisition et la diffusion de références technico-économiques.
III.-Sont exclus de l'aide les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d'enseignement obligatoires du niveau secondaire ou supérieur. Tous les coûts internes ou externes, directs ou indirects, en lien avec les mesures destinées à promouvoir l'innovation, l'accès à la formation, aux services de conseil et à l'échange et à la diffusion de connaissances et d'informations sont éligibles.
IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Les qualifications requises dans les domaines de connaissances concernés pour les organismes prestataires d'actions d'information ou de diffusion, de formation et de conseil ;
2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-la durée minimale des formations ;
-les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel ou de mise à jour des compétences ;
-les thématiques d'actions prioritaires selon les besoins territoriaux ;
-les modalités d'évaluation des formations ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.
Article D614-126
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
Les projets peuvent être sélectionnés dans le cadre d'appels à projet ou après dépôt spontané auprès du service instructeur.
Les méthodes et les critères de sélection des projets éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 614-117 sont précisés par arrêté du préfet en tenant compte des spécificités locales.
Article D614-127
Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023
Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'Etat, la demande d'aide comporte au moins :
1° Le nom de l'entreprise ou du demandeur, la taille de l'entreprise ;
2° La description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin ;
3° La localisation du projet ou de l'activité ;
4° La liste des dépenses prévisionnelles pour les opérations visées au a) du paragraphe 1 de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 ;
5° Le type d'aide et le montant du financement public sollicité.
Un arrêté du préfet fixe, le cas échéant, les informations et la liste des pièces complémentaires composant la demande d'aide.
Article D614-128
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base.
II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment :
1° A l'électrification ;
2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ;
3° A la gestion de l'eau ;
4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ;
5° Aux aménagements touristiques publics ;
6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ;
7° Aux aménagements fonciers agricoles ;
8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions :
1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ;
2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ;
3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ;
4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;
-la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;
-les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;
-la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;
-la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;
-les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ;
2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.Article D614-129
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes :
1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ;
2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie.
II.-Les projets éligibles sont :
1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ;
2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ;
3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ;
2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :
-le territoire éligible retenu ;
-les obligations respectives des différentes parties ;
-la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;
-le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;
-les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;
-les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;
-le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.Article D614-130
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.
II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :
1° La reterritorialisation de l'alimentation ;
2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;
3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;
4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;
5° Le renouvellement des générations en agriculture ;
6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;
7° Les stratégies locales.
III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.
IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.
V.-Le préfet précise par arrêté :
1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;
2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :
-la composition et la qualité du partenariat ;
-la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;
-la durée du projet ;
-l'intégration territoriale du projet ;
-les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;
3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;
4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.Article D614-131
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.
Article D614-132
Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023
Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;
3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ;
4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ;
5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ;
6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.