Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D614-68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières concernées ainsi que leur durabilité, les aides couplées au revenu suivantes :

        1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ;

        2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ;

        3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ;

        4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ;

        5° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique ;

        6° Une aide aux petits ruminants en Corse ;

        7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-69

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1282 du 26 décembre 2023 - art. 1

        L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.

        L'article D. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :

        1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;

        2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;

        3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité ;

        4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.

      • Article D614-70

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les montants annuels des soutiens accordés par unité de bétail pour chaque aide couplée au revenu aux productions animales prévue par l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-70-1

        Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-414 du 12 mai 2025 - art. 1

        Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 1° à 3° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.

        Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux éligibles constatés à l'issue du contrôle sur place.

        Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

        -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

        -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

        L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

      • Article D614-70-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1282 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application des 4° et 7° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent une absence partielle ou totale du registre des bovins ou que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.

        Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins pour la demande considérée.

        Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

        -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

        -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

        L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé avant la prise en compte des résultats des contrôles sur place et le montant d'aide calculé après la prise en compte des résultats des contrôles sur place est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

        L'aide n'est pas octroyée en cas d'absence de registre des bovins. En cas de registre des bovins incomplet, le montant de l'aide pour l'année considérée est réduit de 50 %.

      • Article D614-70-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1282 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.

        Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé.

        Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

        -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

        -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

        L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

      • Article D614-70-4

        Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-414 du 12 mai 2025 - art. 1

        Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 6° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur est supérieur de plus de 5 % au montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.

        Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond à la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles, divisée par le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles.

        Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :

        -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;

        -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.

        L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant à la moitié de la différence entre le montant d'aide calculé à partir de la déclaration du demandeur et le montant d'aide calculé sur la base des résultats des contrôles est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.

      • Article D614-71

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :

        1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;

        2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;

        3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;

        4° Une aide couplée à la production de blé dur ;

        5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;

        6° Une aide couplée à la production de riz ;

        7° Une aide couplée à la production de houblon ;

        8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;

        9° Une aide couplée à la production de chanvre ;

        10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;

        11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;

        12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;

        13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;

        14° Une aide couplée au maraîchage ;

        15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-72

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1282 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.

        Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation.

      • Article D614-73

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.

        Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.

        Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-74

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.

        Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.

        Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-75

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-76

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-77

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-78

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-79

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.

        Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-80

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-81

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-82

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-83

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-84

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-85

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-348 du 7 mai 2026 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes ou de fruits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D614-86

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-87

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-348 du 7 mai 2026 - art. 1

        Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur concerné.

        La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.

      • Article D614-88

        Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1282 du 26 décembre 2023 - art. 1

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :

        1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées ;

        2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;

        3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;

        4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;

        5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;

        6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;

        7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.

      • Article D614-89

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 1

        Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-90

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-348 du 7 mai 2026 - art. 1

        Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.

        Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article D. 323-52.

      • Article D614-91

        Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-414 du 12 mai 2025 - art. 1

        Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.

        Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.

        Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.

        Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.

        La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime.

        La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté. Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles.

      • Article D614-92

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        L'aide de base au revenu pour un développement durable est versée sur la base de droits au paiement au sens de l'article 23 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D614-93

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        En application du deuxième paragraphe de l'article 24 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, deux groupes de territoires sont définis pour l'application de l'aide de base au revenu pour un développement durable :


        -le groupe “ Corse ”, qui comprend la collectivité de Corse ;

        -le groupe “ Hexagone ”, qui comprend les autres départements métropolitains.

      • Article D614-94

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        Pour le groupe “ Corse ”, la valeur unitaire des droits au paiement est uniforme à compter des demandes d'aides présentées en 2023. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire de ces droits.

      • Article D614-95

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        Pour le groupe “ Hexagone ”, à compter des demandes d'aides présentées en 2023, la valeur minimale des droits à paiement est portée à 70 % de la valeur moyenne des droits et la valeur maximale des droits à paiement est plafonnée à une valeur fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        A compter des demandes d'aides présentées en 2025, le niveau maximal pour la valeur des droits au paiement individuels est fixé à 1 000 euros. La valeur de tous les droits supérieurs au montant unitaire moyen mentionné au premier paragraphe de l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, appelée “ valeur cible 2026 ”, est réduite d'un montant égal à 50 % de l'écart à cette valeur cible, avec une limitation de la réduction à 30 % par rapport à la valeur des droits au paiement avant application du plafond fixé à 1 000 euros. Les modalités de limitation de la réduction maximale de la valeur unitaire des droits au paiement ne peuvent pas conduire un droit à dépasser le plafond de 1 000 euros.

        La valeur minimale des droits à paiement, à compter des demandes d'aides présentées en 2025, est portée à 85 % de la “ valeur cible 2026 ”, puis la valeur minimale des droits inférieurs à la valeur cible est augmentée d'un montant égal à un pourcentage de l'écart à cette valeur cible fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D614-96

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        En application du premier paragraphe de l'article 25 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'aide de base au revenu est octroyée sur la base de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 après activation d'un droit au paiement.

        Les droits au paiement du demandeur sont activés sur les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 affectés à l'exploitation conformément à l'article D. 614-97. Ils peuvent être activés sur des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement. Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'aide de base pour la surface admissible correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'activation des droits au paiement en ce qui concerne notamment leur localisation, leurs modalités d'expiration et leurs modalités de calcul.

      • Article D614-97

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        La surface déclarée à l'aide de base est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

        La surface déterminée pour l'aide de base correspond au minimum entre la surface déclarée et la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée au nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

        Toutefois, lorsque la surface déclarée est supérieure au plus de 20 %, et dans la limite de 0,1 hectare, à la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée par le nombre de droits au paiement détenus à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, la surface déterminée équivaut à la surface déclarée.

        Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de calcul applicable au paiement de l'aide, tenant compte de la valeur de tous les droits à paiement détenus par le demandeur et déclarés.

      • Article D614-98

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.

        Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.

        Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.

        Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.

      • Article D614-99

        Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-657 du 1er juillet 2024 - art. 1

        I.-En application du deuxième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réserve de droits à paiement de base est établie dans chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93. Ces réserves sont alimentées chaque année par les droits expirés selon les dispositions prises en application de l'article D. 614-96.

        II.-Outre l'utilisation prévue par les quatrième et cinquième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves de chaque groupe de territoires permettent :

        1° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs dont une partie de l'exploitation a fait l'objet, dans le cadre de grands travaux, d'une occupation temporaire ou d'une occupation définitive ayant donné lieu à compensation foncière, afin de pallier l'absence d'attribution ou la perte de droits au paiement ;

        2° D'attribuer des droits au paiement au bénéfice d'agriculteurs présents en 2013 ou 2014 ayant déposé une demande d'aide au paiement de base en 2015 pour des surfaces présentes en 2015, n'ayant pas obtenu de droits au paiement en 2015 au motif qu'ils n'étaient pas agriculteurs actifs ou en raison de l'absence de la continuité du contrôle de l'exploitation et n'ayant jamais détenu de DPB de 2015 à 2022 ;

        3° De revaloriser de façon linéaire la valeur de tous les droits au paiement du groupe de territoires considéré. Le taux de revalorisation est défini, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe chaque année la valeur unitaire des nouveaux droits au paiement à la valeur moyenne des droits au paiement pour chaque groupe de territoires défini à l'article D. 614-93, au cours de l'année d'attribution.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des demandes d'attribution de droits au paiement par la réserve, les rangs de priorité des programmes mentionnés au présent paragraphe et les conditions permettant de bénéficier de ces programmes.

        III.-En application du septième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :

        -les réserves de chaque groupe de territoires permettent d'attribuer des droits au paiement uniquement sur les surfaces admissibles de la campagne en cours et qui n'étaient pas en vignes en 2013 ;

        -une même entité juridique ne peut bénéficier qu'une seule fois des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article et des programmes résultant de l'application du sixième paragraphe de l'article 30 du règlement (UE) 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

        -les programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont exclusifs l'un de l'autre. En cas de demandes simultanées éligibles au titre des deux programmes, la priorité est donnée à la demande d'attribution relevant du a du quatrième paragraphe du même article.

        IV.-En application du neuvième paragraphe de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les réserves permettent également de revaloriser des droits au paiement existants des agriculteurs bénéficiaires des programmes résultant de l'application du quatrième paragraphe du même article, jusqu'à concurrence de la valeur moyenne définie au II de l'article D. 614-99, pour chaque groupe de territoire défini à l'article D. 614-93.

        V.-En application des sixième et septième paragraphes de l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, une réduction linéaire de la valeur des droits à paiement existants peut être décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D614-100

        Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-414 du 12 mai 2025 - art. 1

        Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

        Dans le cas spécifique des transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, les cocontractants s'entendent sur le transfert d'un nombre maximal de droits à paiement de base au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de droits à paiement de base pris en compte pour le paiement est ajusté, le cas échéant, par le préfet de département en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun constatée pour la campagne concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'ajustement du nombre de droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun.

        Les transferts de droits à paiement hors héritage et donation peuvent être définitifs ou temporaires. Les transferts de droits à paiement par héritage ou donation sont définitifs.

        En cas de transfert d'une fraction d'un droit, la valeur de la fraction est calculée proportionnellement.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des transferts de droits à paiement ainsi que le nombre minimal de droits pouvant être transférés.

      • Article D614-101

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        En application de l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable.

        L'aide prend la forme d'un montant fixe par hectare au niveau national, versé sur un maximum de 52 hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

        Le montant unitaire de l'aide et le montant moyen national des paiements directs par hectare sont définis chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • Article D614-102

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond des 52 hectares admissibles à l'aide est appliqué au niveau des associés du groupement selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime au vu de la situation du groupement à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

      • Article D614-103

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        La surface déclarée à l'aide redistributive est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, augmentée de la surface admissible de pâturages utilisés en commun affectée à l'exploitation, puis plafonnée à 52 hectares. La surface déclarée à l'aide redistributive par un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

        La surface déterminée correspond au minimum entre la surface déclarée à l'aide redistributive et la surface, plafonnée à 52 hectares, pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté. La surface déterminée à l'aide redistributive pour un gestionnaire de surfaces mentionné au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime est en outre plafonnée au nombre de droits à paiement détenus par le gestionnaire à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

        Toutefois, lorsque l'écart entre la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares et la surface déclarée est inférieur ou égal à 0,1 ha et ne représente pas plus de 20 % de la surface déclarée, alors la surface pour laquelle les contrôles ont constaté que l'ensemble des critères d'admissibilité est respecté, plafonnée à 52 hectares est égale à la surface déclarée.

        Sans préjudice des sanctions administratives prévues, l'aide est payée sur la base de la surface déterminée.

      • Article D614-104

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée, et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.

        Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.

        Lorsque l'écart constaté excède 30 %, mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.

        Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.

      • Article D614-105

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        En application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, est mise en place une aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs.

        L'aide est versée sous la forme d'un montant forfaitaire par exploitation. Elle est octroyée sur la base d'une déclaration conformément à l'article D. 614-36.

        Le montant forfaitaire est défini chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      • Article D614-106-1

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        L'aide est octroyée aux demandeurs qui, à la date limite de dépôt des demandes d'aide prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, applicable pour la campagne de leur première demande, répondent à la définition de jeune agriculteur énoncée à l'article D. 614-2, et qui se sont installés pour la première fois l'année de cette première demande ou dans les cinq années civiles précédentes.

        Dans le cas des formes sociétaires la première demande s'entend comme la première demande après l'entrée du jeune agriculteur. L'aide est versée sur toute sa durée à condition qu'un des associés respecte chaque année les critères de jeune agriculteur.

      • Article D614-106-2

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        Les bénéficiaires du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent continuer à bénéficier de cette aide pour le restant de la période prévue au cinquième paragraphe de cet article.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles une forme sociétaire bénéficiaire du paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu par l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, peut être considérée comme ayant droit au bénéfice de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs en application de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D614-107

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient du principe de transparence selon les modalités prévues à l'article R. 323-53.

      • Article D614-108

        Version en vigueur depuis le 28/05/2023Version en vigueur depuis le 28 mai 2023

        Création Décret n°2023-409 du 25 mai 2023 - art. 1

        L'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs ne peut pas être allouée au-delà de 2027, conformément au paragraphe 3 de l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

      • Article D614-109

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

        En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.

        L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :


        -la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;

        -la voie “ certification environnementale ” ;

        -la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.


        Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.

        Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.

        Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence


        -un niveau de base ;

        -un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.


        La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-110

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

        L'écorégime est versé à tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit à paiement de base et qui engage l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation tel que défini à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime dans une même voie d'accès en respectant les conditions fixées pour cette voie d'accès.

        Lorsque l'agriculteur qui respecte les conditions fixées au précédent alinéa dispose de pâturages utilisés en commun conformément à l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul de l'écorégime, dès lors que les conditions fixées pour la voie d'accès choisie pour ces surfaces sont respectées.

        Pour les pâturages utilisés en commun, la voie d'accès de l'écorégime retenue par défaut est la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” définie à l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime sauf si le gestionnaire de ces pâturages choisit une autre voie d'accès.

        Le respect de la voie d'accès choisie est vérifié sur l'intégralité des pâturages utilisés en commun déclarés par le gestionnaire conformément à l'article D. 614-36 précité.

        Les hectares admissibles de pâturages utilisés en commun pris en compte pour le calcul de l'écorégime sont ceux affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement.

        Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'écorégime pour la surface correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient dès lors qu'il respecte les conditions fixées par le présent décret pour cette aide.

        Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa et les autres surfaces admissibles de l'exploitation peuvent, par dérogation au premier alinéa, être engagées dans deux voies d'accès différentes, et l'appréciation des conditions exigées pour bénéficier de l'aide est réalisée de façon distincte pour ces deux catégories de surfaces.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-111

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-348 du 7 mai 2026 - art. 1

        I. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :

        a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;

        b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;

        c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.

        Pour les cultures qui ne sont pas conduites en rangs, le taux de couverture est calculé sur la surface en cultures pérennes.

        Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.

        Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.

        Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.

        Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.

        Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.

        II. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.

        1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :

        a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du même code ;

        b) Le respect de l'une des obligations suivantes :

        -soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ;

        -soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.

        2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime.

        3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.

        III. - Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.

        IV. - Pour bénéficier du “ bonus haies ” mentionné au sixième alinéa de l'article D. 614-109, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.

        Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haies, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haies.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée.

      • Article D614-112

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

        Si les conditions fixées pour la voie d'accès choisie sont remplies, l'aide, complétée le cas échéant par le “ bonus haies ”, est versée sous la forme d'un paiement annuel après activation d'une fraction de droit au paiement de base.

        Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant unitaire par hectare pour chacun des niveaux d'exigence de l'écorégime ainsi que pour le “ bonus haie ” mentionnés à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-113

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

        Le montant de l'aide est calculé sur la base de la surface déterminée de l'exploitation, qui correspond à la surface composée des hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime et des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation, conformément au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime, pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté.

        Toutefois, si la surface pour laquelle l'instruction de la demande a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés est supérieure à la surface déclarée, l'aide est calculée sur la base de la surface déclarée.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article D614-114

        Version en vigueur depuis le 25/08/2023Version en vigueur depuis le 25 août 2023

        Modifié par Décret n°2023-815 du 23 août 2023 - art. 1

        Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place, il est constaté qu'un critère n'est pas respecté, et que le taux d'écart tel qu'il est défini au deuxième alinéa excède 50 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.

        Le taux d'écart est égal au ratio de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés divisée par la surface déclarée.

        Le montant de la sanction est égal à la moitié de la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que les critères contrôlés n'étaient pas respectés multipliée par le montant de base de l'écorégime.

      • Article D614-115

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2023-168 du 8 mars 2023 - art. 2

        Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 sont admissibles à l'écorégime dans les conditions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article D614-117

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 1

      En application des articles 70, 73, 77 et 78 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides suivantes :

      1° Aide relative aux engagements en matière d'environnement et de climat pour la protection des races menacées ;

      2° Aide pour les investissements agricoles productifs qui soutiennent la production primaire agricole ainsi que les projets portés par des agriculteurs ou leurs groupements ;

      3° Aide pour les investissements agricoles non productifs ;

      4° Aide pour les entreprises du monde rural en dehors des exploitations agricoles ;

      5° Aide pour la préservation et la restauration du patrimoine forestier ;

      6° Aide pour les infrastructures hydrauliques agricoles ;

      7° Aide aux projets pilotes développant de nouveaux produits, pratiques, procédés et techniques ;

      8° Aide pour la formation et le conseil et pour les actions de diffusions et échanges de connaissances et d'informations ;

      9° Aide pour l'amélioration des services de base et des infrastructures dans les zones rurales ;

      10° Aide pour les liaisons entre actions de développement de l'économie rurale (LEADER) ;

      11° Aide pour des projets de coopération répondant aux objectifs de la politique agricole commune autres que :


      - les projets relevant du partenariat européen d'innovation ;

      - les projets encourageant les organisations et groupements de producteurs ou les organisations professionnelles ;

      - les projets de coopération pour la promotion, la commercialisation, le développement et la certification des systèmes de qualité ;

      - les projets de coopération pour le renouvellement des générations en agriculture ;

      - les projets LEADER.

    • Article D614-118

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 1° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, détentrices ou propriétaires d'animaux mentionnés au troisième alinéa.

      Les projets éligibles sont tous les projets ciblant les élevages d'animaux appartenant à des races locales menacées d'abandon par l'agriculture.

      Les animaux concernés sont ceux de l'espèce bovine de race pure menacée. Les races pures de l'espèce bovine, figurant sur le livre principal ou le livre annexe de la race, sont désignées comme menacées de disparition pour l'agriculture par l'Institut national de la recherche agronomique et listées dans l'arrêté prévu par l'article D. 653-10. L'engagement du bénéficiaire porte sur le maintien dans l'exploitation d'un nombre minimum d'animaux. Le bénéficiaire doit adhérer à l'organisme gestionnaire de la race concernée.

      L'aide prend la forme d'un montant forfaitaire par exploitation établi sur la base de surcoûts et de manques à gagner.

      Le préfet définit par arrêté :

      -la liste des races menacées éligibles sur le territoire parmi celles figurant dans la liste des races menacées établie au niveau national ;

      -le nombre minimum d'animaux adultes, le nombre minimum de femelles et de mâles à engager dans une exploitation ;

      -le modèle de cahier des charges de la gestion des animaux ;

      -les modalités de calcul des montants d'aide forfaitaire par exploitation ;

      -le taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-119

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 2° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.

      II.-Les projets éligibles sont tous les projets d'investissements, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, notamment en matière :

      -de construction, d'acquisition et de modernisation des bâtiments y compris le renforcement de leur performance énergétique, les projets améliorant l'autonomie alimentaire des élevages, les projets liés au bien-être animal et à la biosécurité, à la gestion des effluents, les projets de modernisation de serres, les aires de lavage ;

      -de diversification des productions ;

      -d'équipements en matériels individuels ou collectifs, de développement des pratiques agroécologiques, de biosécurité, des bonnes pratiques de bien-être animal dans différentes filières, de protection contre les risques, d'amélioration de la qualité des produits, notamment sanitaire, de protection contre les aléas climatiques et sanitaires, de réduction des intrants phytopharmaceutiques ;

      -de numérisation de l'agriculture ;

      -d'amélioration de l'ergonomie et de la qualité de travail ;

      -d'investissements d'économie d'énergie et/ ou de production d'énergie, notamment la méthanisation, le photovoltaïque, l'éolien ;

      -d'irrigation. Pour les projets d'investissements d'hydraulique individuel, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être remplies ;

      -de plantations pérennes ;

      -de transformation des produits agricoles et stockage, conditionnement, commercialisation des produits agricoles et transformés ;

      -de diversification des activités de l'exploitation tels que l'agritourisme, l'accueil à la ferme, de valorisation des matières résiduaires organiques ;

      -d'aménagements ou équipements pour le développement de l'activité pastorale ;

      -de mise en place ou de renforcement des haies et/ ou de l'agroforesterie lorsqu'ils sont à finalité productive et/ ou intégrés dans une approche globale ;

      -d'investissements immatériels, y compris non directement liés à des investissements matériels.

      III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      IV.-Le préfet précise, le cas échéant, par arrêté :

      1° Pour les projets portés par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui ne seraient pas agriculteurs ou groupement d'agriculteurs, leur contribution directe ou indirecte à la production agricole primaire ;

      2° Les zones à enjeux spécifiques liés le cas échéant à la ressource en eau ou à la biodiversité ;

      3° L'intégration du projet dans une démarche globale de progrès ;

      4° Les enjeux spécifiques à certaines filières ;

      5° La cohérence du projet avec une stratégie territoriale ;

      6° Si la fourniture d'une étude, notamment économique ou technique, est nécessaire ;

      7° Si la fourniture de documents administratifs, notamment une attestation du propriétaire pour les fermiers ou métayers, ou une attestation d'assurance décennale, est nécessaire ;

      8° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      9° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-120

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 3° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles et à l'atteinte des objectifs agro-environnementaux et climatiques du plan stratégique national, quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.

      II.-Les projets éligibles sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :

      -les implantations de structures agro-écologiques : plantation et entretien de haies ou d'arbres, mise en place de systèmes agroforestiers intra-parcellaires, ouverture de milieux forestiers, boisement de terres agricoles, mise en place de corridors écologiques ;

      -les travaux concernant les zones tampons épuratoires ;

      -les autres travaux pour l'aménagement de dispositifs tampons et de reconception parcellaire ;

      -le bornage et la mise en défens des zones sensibles ou touchées par des pressions polluantes ;

      -les équipements non productifs à vocation agro-environnementale pour les exploitations agricoles ;

      -les investissements pour la préservation ou restauration des milieux et de la biodiversité, que ce soient des espèces, des habitats ou des paysages ;

      -les investissements visant à protéger les animaux d'élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages, soit sur le plan sanitaire, soit pour se prémunir des dégâts aux cultures ;

      -les investissements nécessaires à la préservation ou la reconstitution du potentiel de production face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, y compris les infrastructures ;

      -les aménagements et procédures d'aménagements fonciers, notamment la viabilisation et la remise en état des parcelles en friche, le défrichement, qui constituent un préalable nécessaire en vue d'installer ou de réinstaller de l'activité agricole et/ ou pastorale ;

      -les investissements visant à l'optimisation des terres sous contraintes phytosanitaires ;

      -les investissements visant à dépolluer les sols.

      III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics des linéaires, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.

      IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

      -les améliorations environnementales attendues en lien avec la réalisation des objectifs agroenvironnementaux et climatiques du plan stratégique national ;

      -la présentation d'études préalables, d'étude d'impact ou d'autres documents prévisionnel lié à la mise en œuvre du projet et permettant d'en évaluer la pertinence et la qualité ;

      -la cohérence avec les stratégies régionales applicables et les lignes de partage avec les autres fonds ;

      -la localisation des projets, leur intérêt local ou régional ;

      -les caractéristiques techniques des opérations soutenues ;

      -les conditions particulières liées à la situation administrative du porteur de projet ;

      2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-121

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 4° de l'article D. 614-117 sont toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout groupement de personnes dotés ou non de la personnalité morale agissant dans les domaines :

      -de la transformation, du conditionnement, du stockage et ou de la commercialisation de produits agricoles et ou transformés ;

      -de l'exploitation forestière, de la mobilisation et du transport des bois, des travaux sylvicoles et forestiers et de la transformation du bois ;

      -de la valorisation des produits agricoles ou forestiers.

      Sont inéligibles les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Toutefois, les entreprises en difficulté dans le cadre de crises économiques conjoncturelles selon les critères définis par la Commission européenne peuvent être éligibles.

      II.-Les projets éligibles sont :

      -la mise en œuvre des processus de transformation, conditionnement, stockage et ou de commercialisation de produits agricoles ou transformés ;

      -la mise en œuvre de projets liés à la production de plants forestiers, l'exploitation forestière et aux travaux sylvicoles, forestiers, incluant notamment le transport, le stockage du bois rond et la production de bois énergie ;

      -la modernisation des outils productifs des entreprises de transformation du bois.

      III.-Peuvent fait l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service, y compris les investissements immatériels qui ne sont pas liés à un investissement matériel, à l'exception dans ce cas des frais généraux, ayant pour objet :

      -la transformation des produits agricoles ou alimentaires, que le produit fini soit ou non un produit agricole ;

      -le stockage, le conditionnement de produits agricoles bruts ou transformés ;

      -les travaux sylvicoles, la mobilisation des bois et la transformation des bois ;

      -la commercialisation des produits agricoles ou transformés ainsi que des produits forestiers ;

      -l'exploitation de biomasse issue de la mise en valeur agricole et forestière destinée à une valorisation énergétique.

      Sont inéligibles les dépenses soutenues dans le cadre de programmes opérationnels financés par le fonds européen agricole de garantie.

      IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

      -pour les projets de transformation, stockage, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles et ou transformés, l'éligibilité d'un projet dépendra de la proportion des produits agricoles concernés. Le pourcentage minimum, en volume ou valeur, de produits agricoles à atteindre sera précisé par le préfet ;

      -les conditions liées à la viabilité économique de l'entreprise et ou du projet ;

      -les conditions liées à la typologie, à la taille ou à la nature de l'activité de l'entreprise ;

      -les engagements du porteur de projet dans une démarche, notamment environnementale, de qualité ou collective ;

      -les conditions liées aux matériels soutenus dans le cadre de l'intervention ;

      -la fourniture de documents administratifs ;

      -les conditions relatives aux modalités d'approvisionnement ;

      2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-122

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 5° de l'article D. 614-117 sont les personnes physiques, les groupes de personnes physiques, les personnes morales publiques ou privées et leurs regroupements et les propriétaires des forêts ou terrains sur lesquels s'appliqueront les actions, ou leur représentant dûment habilité pour intervenir pour leur compte et qui assurent la responsabilité financière et juridique des projets pour lesquels une aide est demandée.

      II.-Les projets éligibles sont :

      1° La constitution de peuplements en réponse à un risque naturel ;

      2° Le renforcement des fonctions environnementales et de la résilience des peuplements ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés ou sinistrés suite à des phénomènes biotiques ou abiotiques ;

      3° Les investissements forestiers à visée non productive à court et moyen terme, pour maintenir le bon état des forêts, qui ont un impact positif sur l'environnement, y compris la création de boisements et la lutte contre l'érosion des sols ;

      4° La préservation et l'amélioration des forêts et notamment la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;

      5° La sauvegarde des espèces menacées ;

      6° La mise en place de systèmes agro-forestiers par éclaircissement de forêts pour mise en place de cultures sous couvert forestier ;

      7° Des opérations de défriche dans des parcelles forestières en vue de la mise en place des systèmes agro-forestiers ;

      8° La préservation ou la restauration du patrimoine permettant :

      -une meilleure connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité ;

      -la préservation d'espèces rares et/ ou menacées ;

      -la lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;

      -la préservation ou la restauration de sites remarquables ou présentant un intérêt écologique majeur ;

      -la mise en œuvre des trames vertes et bleues ;

      -les investissements non productifs qui valorisent l'accueil du public en zone forestière.

      Les plantations destinées à constituer des taillis à courte rotation sont inéligibles.

      Les projets réalisés dans le cadre de chantiers de réinsertion sont inéligibles.

      III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.

      IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire, ou d'un financement à taux forfaitaire.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

      a) Pour les projets forestiers :

      -présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts ;

      -réalisation d'un diagnostic à la parcelle préalable qualifiant la dégradation ou le sinistre préalable. Le contenu du diagnostic devra être précisé dans l'arrêté ;

      -les conditions techniques requises pour les plantations.

      b) Pour les projets non forestiers :

      -la cohérence avec les stratégies territoriales applicables ;

      -la conformité des projets soutenus aux plans de développement des communes ainsi qu'aux documents d'aménagement et de planification des intercommunalités, lorsque ces plans et documents existent.

      2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-123

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 6° de l'article D. 614-117 sont les personnes et groupements portant un projet visant :

      -à favoriser l'accès à l'eau ;

      -la création, l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d'ouvrages de stockage d'eau ;

      -la réalimentation et le stockage d'eau dans les nappes phréatiques ;

      -la modernisation, la réhabilitation, la création et l'extension de réseaux d'irrigation ;

      -la réutilisation d'eaux usées ;

      -les études liées à la gestion de l'eau ;

      -à développer l'animation nécessaire à la mise en place des projets précédents.

      Ces projets doivent s'inscrire dans les objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

      Pour les projets d'investissements relatifs à l'irrigation des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 doivent être remplies.

      II.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      III.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

      -les conditions relatives à l'usage de l'eau ;

      -les conditions nécessaires à l'équilibre économique du projet ;

      -les conditions relatives au stade d'avancement du projet ;

      -d'autres conditions relatives au territoire concerné et à la masse d'eau affectée par le projet ;

      2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-124

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 7° de l'article 614-117 sont les personnes morales, de droit public ou de droit privé, intervenant dans la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques dans les domaines agricoles et forestiers. Les organismes sélectionnés doivent être partenaires des réseaux d'innovation et de transfert agricole ou justifier de conventions de partenariat associant au moins deux personnes morales.

      II.-Les projets éligibles sont tous les projets coopératifs de mise au point de nouveaux produits, d'outils, de pratiques, de procédés dans les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement, de l'agroforesterie et de l'expérimentation agronomique pour aboutir sur la période de programmation à des résultats en termes de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques opérationnels, qui concernent le domaine forestier ou qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles.

      III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      IV.-Tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération peuvent être couverts, y compris les coûts d'investissement, et dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

      -les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel menant à bien les expérimentations ;

      -les thématiques spécifiques et appropriées des programmes de recherche et d'innovation en fonction des besoins territoriaux ;

      2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-125

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 8° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, intervenant dans les domaines de la formation, de la diffusion de connaissances et d'informations et du conseil.

      II.-Les projets éligibles sont tous les projets dans le domaine forestier, ou dans le domaine de l'agriculture qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, visant le renforcement des compétences et la diffusion des connaissances afin de faire évoluer les pratiques professionnelles dans ces domaines :

      -par des actions de formation en particulier sur des compétences technico-économiques, y compris relatives au numérique, à l'adaptation au changement sur les plans économique et environnemental, à la transition agroécologique et à la prise en compte des attentes sociétales ;

      -par le conseil stratégique et technique, individualisé ou collectif, qui doit favoriser une vision globale de l'exploitation ou de l'entreprise et l'intégration du projet dans son territoire en particulier sur des thématiques de triple performance économique, environnementale et sociale, de transition agroécologique, de compétitivité, d'innovation, d'outils numériques, de commercialisation et de comptabilité, y compris dans la phase d'émergence d'un projet de création d'exploitation agricole ;

      -par l'accès rapide à l'information technique, à l'innovation et à la diffusion des connaissances en passant notamment par des dynamiques collectives et de l'animation territoriale ou thématiques comme la sensibilisation à de nouvelles pratiques ou aux conditions de réussite du métier d'agriculteur, des démonstrations de nouvelles solutions et leur appropriation en particulier via l'utilisation d'outils numériques, l'acquisition et la diffusion de références technico-économiques.

      III.-Sont exclus de l'aide les cours ou formations qui font partie des programmes ou systèmes d'enseignement obligatoires du niveau secondaire ou supérieur. Tous les coûts internes ou externes, directs ou indirects, en lien avec les mesures destinées à promouvoir l'innovation, l'accès à la formation, aux services de conseil et à l'échange et à la diffusion de connaissances et d'informations sont éligibles.

      IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Les qualifications requises dans les domaines de connaissances concernés pour les organismes prestataires d'actions d'information ou de diffusion, de formation et de conseil ;

      2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

      -la durée minimale des formations ;

      -les capacités spécifiques et appropriées en termes de qualification du personnel ou de mise à jour des compétences ;

      -les thématiques d'actions prioritaires selon les besoins territoriaux ;

      -les modalités d'évaluation des formations ;

      3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-126

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      Les projets peuvent être sélectionnés dans le cadre d'appels à projet ou après dépôt spontané auprès du service instructeur.

      Les méthodes et les critères de sélection des projets éligibles aux aides mentionnées à l'article D. 614-117 sont précisés par arrêté du préfet en tenant compte des spécificités locales.

    • Article D614-127

      Version en vigueur depuis le 09/07/2023Version en vigueur depuis le 09 juillet 2023

      Création Décret n°2023-573 du 7 juillet 2023 - art. 2

      Pour les aides qui ne relèvent pas de la réglementation des aides d'Etat, la demande d'aide comporte au moins :

      1° Le nom de l'entreprise ou du demandeur, la taille de l'entreprise ;

      2° La description du projet ou de l'activité, y compris ses dates de début et de fin ;

      3° La localisation du projet ou de l'activité ;

      4° La liste des dépenses prévisionnelles pour les opérations visées au a) du paragraphe 1 de l'article 83 du règlement (UE) 2021/2115 ;

      5° Le type d'aide et le montant du financement public sollicité.

      Un arrêté du préfet fixe, le cas échéant, les informations et la liste des pièces complémentaires composant la demande d'aide.

    • Article D614-128

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 1

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 9° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques porteuses de projets portant sur la définition, la mise en place, la création ou le développement d'une infrastructure locale ou d'un service de base.

      II.-Les projets éligibles sont tous les investissements en matière de création, d'amélioration ou de développement de tout type d'infrastructure à petite échelle y compris ceux liés notamment :

      1° A l'électrification ;

      2° A l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle ;

      3° A la gestion de l'eau ;

      4° A la desserte à des fins touristiques des espaces naturels et forestiers ;

      5° Aux aménagements touristiques publics ;

      6° Aux voiries agricoles et aux voiries rurales ;

      7° Aux aménagements fonciers agricoles ;

      8° A la mise en valeur de parcelles et notamment les études et procédures permettant de réguler l'utilisation du foncier.

      III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      IV.-Peuvent notamment faire l'objet de subventions :

      1° Les investissements matériels directement liés à la mise en place, l'amélioration et le développement des infrastructures locales, des équipements et des services ;

      2° Les coûts directement liés à ces infrastructures ;

      3° L'acquisition de terrain et de bâti dans la limite de 10 % des dépenses éligibles totales de l'opération ;

      4° Les investissements immatériels, notamment ceux liés à l'élaboration ou à la mise à jour de plans et d'études, à l'élaboration d'un diagnostic de territoire, à l'animation associée à l'émergence ou à la création du projet, aux dépenses de personnel, aux dépenses d'ingénierie ou de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet, aux frais généraux liés à l'investissement.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


      -l'élaboration et la mise à jour des plans de développement et de gestion concernant les zones rurales et leurs services de base ;

      -la cohérence du projet avec les politiques territoriales ;

      -les contributions au développement durable du territoire, la plus-value et l'utilité sociale du service ;

      -la qualité du projet, notamment l'approche globale des besoins, le développement d'activités ou de nouveaux services, les publics visés par le projet, le partenariat impliqué par le projet ;

      -la typologie ou la liste des territoires ruraux éligibles à cette intervention ;

      -les lignes de partage avec l'intervention des autres fonds européens, notamment celle du Fonds européen pour le développement régional ;


      2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-129

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 1

      I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 10° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques suivantes :

      1° Dans le cadre du soutien aux actions préparatoires à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures candidates pour mettre en œuvre une stratégie ;

      2° Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies des LEADER : les structures porteuses d'une stratégie de LEADER, toute structure impliquée dans l'animation et la mise en œuvre de cette stratégie, ainsi que les acteurs locaux porteurs d'un projet s'inscrivant dans cette stratégie.

      II.-Les projets éligibles sont :

      1° Les actions préparatoires à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, que la stratégie soit sélectionnée en vue d'un financement ou non ;

      2° Les actions de mise en œuvre des stratégies de développement local des LEADER, y compris les activités de coopération et leur préparation ;

      3° L'animation, la gestion, le suivi et l'évaluation de la stratégie de développement local des LEADER, dans la limite de 25 % du montant total de la contribution publique à la stratégie.

      III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      IV.-Peuvent faire l'objet de subvention les coûts directs et indirects liés à l'élaboration d'une stratégie de développement local de LEADER.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Les conditions d'admissibilité des opérations à définir dans les documents de mise en œuvre des stratégies des groupes d'action locale ;

      2° Le contenu des conventions entre les services de l'Etat et les structures porteuses des groupes d'action locale et en particulier :


      -le territoire éligible retenu ;

      -les obligations respectives des différentes parties ;

      -la stratégie de développement local du groupe d'action locale et le plan d'action correspondant décliné en fiches-actions ;

      -le plan financier prévisionnel comprenant notamment le montant de la dotation du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou, en cas de stratégie multifonds, de chaque fonds ;

      -les dispositions et la répartition des tâches de fonctionnement, de gestion de contrôle et de suivi ;

      -les modalités de suivi du respect des obligations liées à la stratégie, au rôle, aux engagements et au fonctionnement du groupe d'action locale ;

      -le cas échéant, les planchers et plafonds d'aides publiques ou de dépenses éligibles ;


      3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-130

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 1

      I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.

      II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :

      1° La reterritorialisation de l'alimentation ;

      2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;

      3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;

      4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;

      5° Le renouvellement des générations en agriculture ;

      6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;

      7° Les stratégies locales.

      III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

      IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.

      V.-Le préfet précise par arrêté :

      1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;

      2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :


      -la composition et la qualité du partenariat ;

      -la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;

      -la durée du projet ;

      -l'intégration territoriale du projet ;

      -les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;


      3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

      4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

    • Article D614-131

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 2

      Le seuil de dépenses mentionné au troisième alinéa de l'article D. 614-19 en dessous duquel la vérification du caractère raisonnable des coûts engagés par le bénéficiaire n'est pas requise est fixé à 2 000 euros.

    • Article D614-132

      Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

      Création Décret n°2023-1278 du 26 décembre 2023 - art. 2

      Les bénéficiaires des aides mentionnées aux 1° à 11° de l'article D. 614-117 font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application de sanctions dans les cas suivants :

      1° Lorsqu'une modification du projet remettant en cause son économie générale n'a pas été acceptée par l'autorité administrative. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;

      2° Sous réserve des dispositions de l'article D. 614-24, en cas de non-conformité aux conditions d'attribution de l'aide pendant la durée de réalisation de l'opération. Dans ce cas, l'aide n'est pas versée ou donne lieu à un remboursement, et une sanction correspondant à 10 % du montant de l'aide est appliquée ;

      3° En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents. Dans ce cas, la sanction est celle prévue au a du II de l'article D. 614-28 et l'exclusion du demandeur de l'accès aux aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle relevant du fonds européen agricole pour le développement rural est prononcée pour trois campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée ;

      4° En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide, à l'expiration d'un délai de mise en demeure de deux mois, des exigences en matière de visibilité des opérations soutenues par le fonds européen agricole pour le développement rural prévues au j du paragraphe 2 de l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2022/129 de la Commission du 21 décembre 2021. Dans ce cas, une sanction correspondant à 5 % du montant de l'aide est appliquée ;

      5° En cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article D. 614-23, pour le bénéficiaire de l'aide de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide. Dans ce cas, le bénéficiaire rembourse 10 % de l'aide. Les pièces justificatives de l'exécution de l'opération sont précisées par arrêté du préfet de région ;

      6° Lorsque les investissements cofinancés par le fonds européen agricole pour le développement rural doivent être maintenus pendant une durée précisée dans la décision attributive de l'aide, et que cette durée n'est pas respectée, le montant du remboursement de l'indu est calculé au prorata de la durée durant laquelle l'investissement n'a pas été maintenu.