Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article R251-3-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture.
II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré.
III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions.Article D251-3-1
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2019-1349 du 12 décembre 2019 - art. 2I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré.
Article R251-3-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture.
La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes :
1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ;
2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ;
3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente.Article D251-3-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer :
1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ;
2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3.Article D251-3-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe.
Article D251-4
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D251-5
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
Article D251-6
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
Article D251-7
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
Article R251-8
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.
Article R251-9
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
Article R251-11
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
Article R251-12
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
Article D251-16
Version en vigueur du 23/07/2021 au 30/12/2021Version en vigueur du 23 juillet 2021 au 30 décembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 2Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est :
1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ;
2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Article R251-13
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Article R251-14
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
Article D251-20
Version en vigueur du 14/12/2019 au 30/12/2021Version en vigueur du 14 décembre 2019 au 30 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.