Article D814-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comporte une section permanente qui comprend vingt-deux membres ainsi répartis :
1° Les trois membres de droit suivants :
a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;
b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Le directeur d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole nommé au Conseil au titre du c du 2° de l'article D. 814-11 ;
2° Les quatre membres suivants, désignés par le ministre chargé de l'agriculture :
a) L'un des directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public nommés au Conseil au titre b du 2° de l'article D. 814-11 ;
b) Trois des personnalités nommées au Conseil en raison de leurs compétences au titre du d du 2° de l'article D. 814-11 ;
3° Les onze membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :
a) Deux représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 3° de l'article D. 814-11 ;
b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou ayant une mission de recherche, autres enseignants et personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement, ingénieurs, personnels techniques de formation et de recherche et personnels administratifs désignés conformément au II ;
c) Trois représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du f du 3° de l'article D. 814-11 ;
4° Les quatre membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :
a) Deux représentants des enseignants permanents et personnels techniques ou pédagogiques élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11 ;
b) Deux représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11.
II.-Pour la désignation des représentants mentionnés au b du 3°, chaque organisation syndicale disposant d'un élu au Conseil se voit attribuer un nombre de sièges calculé en fonction des voix obtenues lors des dernières élections. A cette fin, les voix recueillies par chaque liste présentée par une organisation syndicale dans les différents collèges énumérés aux b à e du 3° de l'article R. 814-11 sont additionnées. Les sièges sont ensuite répartis conformément à la règle électorale définie à l'article R. 814-19. Les membres de la section permanente sont désignés par les différentes organisations syndicales parmi leurs représentants élus au sein des collèges précités du Conseil en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.
III.-Les règles de suppléance sont les suivantes :
1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit de la section permanente et à ceux qui y ont été désignés ;
2° Pour chaque membre de la section permanente mentionné au 3° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D814-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre. Ses règles de fonctionnement sont les mêmes que celles du Conseil.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D814-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Le Conseil est réuni :
1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour.
II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété.
III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
IV.-Les règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D814-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au concours de personnes extérieures, sont applicables.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D814-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil.
Le Conseil se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
Les membres du Conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D814-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil.
Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.
Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.