Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article D814-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 1

      I. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.

      II. - A ce titre, le Conseil est saisi pour avis :

      1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;

      2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;

      3° De l'accréditation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;

      4° De l'accréditation de ces établissements à délivrer le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

      5° De l'accréditation de ces établissements, prévue aux articles L. 812-12 et L. 813-12, à délivrer le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “ bachelor agro ” ;

      6° De l'habilitation des écoles nationales vétérinaires mentionnée à l'article R. 812-61 ;

      7° De l'agrément des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire mentionnée à l'article L. 813-11 ;

      8° De l'autorisation à ouvrir une formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste mentionnée à l'article D. 812-27.

      III. - Le Conseil est également consulté sur :

      1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;

      2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;

      3° L'application des dispositions de l'article L. 719-8 du même code à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 2

      Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :

      1° Les trois membres de droit suivants :

      a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;

      b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

      2° Les treize membres suivants, nommés par le ministre chargé de l'agriculture :

      a) Un conseiller régional proposé par l'association Régions de France ;

      b) Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole ;

      c) Un directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 ;

      d) Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière économique, professionnelle ou d'enseignement et de recherche publics, dont au moins trois membres du Conseil national de l'enseignement agricole et un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche proposés respectivement par chacun de ces conseils ;

      3° Les trente membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :

      a) Six représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

      b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole régis par le même décret ;

      c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou de tout autre établissement public ayant une mission de recherche figurant sur la liste prévue à l'article L. 112-6 du code de la recherche ;

      d) Deux représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

      e) Six représentants des ingénieurs, des personnels techniques de formation et de recherche et des personnels administratifs ;

      f) Huit représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;

      4° Les douze membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :

      a) Six représentants des enseignants permanents et des personnels techniques ou pédagogiques ;

      b) Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      Conformément au IV de ce même article 19, par dérogation à l'article D. 814-16 du code rural et de la pêche maritime, la durée du mandat débutant le 1er décembre 2026 des membres du Conseil nommés au titre du présent 2° ou élus au titre des a à e du présent 3° et du a du présent 4° est fixée à quatre ans et sept mois.

    • Article D814-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 2

      Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D. 814-11 relèvent chacune d'un collège électoral distinct.

      Les membres du Conseil représentant les personnels des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels relevant de leur collège, en fonction dans ces établissements et remplissant les conditions prévues à l'article D. 814-13 à D. 814-15 pour exercer leur droit de vote.

      Les membres du Conseil représentant les étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus par l'ensemble des étudiants et stagiaires relevant de leur collège.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 3

      Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges. L'inscription sur ces listes est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

      Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article D. 814-22.

      Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.

      La commission statue dans un délai de huit jours.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 4

      Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D. 814-11 qui :

      a) Ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire et ne sont pas en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental ;

      b) Ont la qualité d'agent contractuel, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat pour une durée supérieure à dix mois, ne sont pas en congé sans rémunération, en congé de longue durée ou en congé parental et ne sont pas rémunérés à la vacation pour moins de cinquante heures d'enseignement par an.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 5

      I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.

      Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public. Une délibération du conseil d'administration de ces établissements précise la liste des unités de recherche associées.

      II.- Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants et stagiaires en formation continue :

      1° Les étudiants régulièrement inscrits un établissement d'enseignement supérieur agricole public en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;

      2° Les élèves fonctionnaires régulièrement inscrits dans les mêmes établissements ;

      3° Les stagiaires en formation continue régulièrement inscrits à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois qui sont en formation au moment des opérations électorales.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 6

      I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.

      II.- Les règles de suppléance sont les suivantes :

      1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;

      2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 6

      Les dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné d'un membre de droit du Conseil ou d'un membre qui y a été nommé.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 7

      Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titulaire.

      Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

      Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article D. 814-19.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 8

      Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

      Nul ne dispose de plus d'une voix.

      Le vote par correspondance est autorisé.

      Le scrutin peut avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées aux articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre chargé de l'agriculture.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 9

      Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement.

      Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

      Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.

      Le ministre de l'agriculture arrête les modalités d'organisation du scrutin et, pour l'élection des représentants des établissements privés d'enseignement supérieur agricole, le nombre et la composition des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges correspondant à chacune de ces circonscriptions.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 10

      Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

      La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 11

      Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

      Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R814-23

      Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

      La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

      Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

      Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.

      La commission de contrôle des opérations électorales peut :

      - constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;

      - rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;

      - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

      Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.

    • Article D814-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 12

      Les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

      Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 13

      I.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comporte une section permanente qui comprend vingt-deux membres ainsi répartis :

      1° Les trois membres de droit suivants :

      a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;

      b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Le directeur d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole nommé au Conseil au titre du c du 2° de l'article D. 814-11 ;

      2° Les quatre membres suivants, désignés par le ministre chargé de l'agriculture :

      a) L'un des directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public nommés au Conseil au titre b du 2° de l'article D. 814-11 ;

      b) Trois des personnalités nommées au Conseil en raison de leurs compétences au titre du d du 2° de l'article D. 814-11 ;

      3° Les onze membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :

      a) Deux représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 3° de l'article D. 814-11 ;

      b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou ayant une mission de recherche, autres enseignants et personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement, ingénieurs, personnels techniques de formation et de recherche et personnels administratifs désignés conformément au II ;

      c) Trois représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du f du 3° de l'article D. 814-11 ;

      4° Les quatre membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :

      a) Deux représentants des enseignants permanents et personnels techniques ou pédagogiques élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11 ;

      b) Deux représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11.

      II.-Pour la désignation des représentants mentionnés au b du 3°, chaque organisation syndicale disposant d'un élu au Conseil se voit attribuer un nombre de sièges calculé en fonction des voix obtenues lors des dernières élections. A cette fin, les voix recueillies par chaque liste présentée par une organisation syndicale dans les différents collèges énumérés aux b à e du 3° de l'article R. 814-11 sont additionnées. Les sièges sont ensuite répartis conformément à la règle électorale définie à l'article R. 814-19. Les membres de la section permanente sont désignés par les différentes organisations syndicales parmi leurs représentants élus au sein des collèges précités du Conseil en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.

      III.-Les règles de suppléance sont les suivantes :

      1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit de la section permanente et à ceux qui y ont été désignés ;

      2° Pour chaque membre de la section permanente mentionné au 3° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 14

      En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre. Ses règles de fonctionnement sont les mêmes que celles du Conseil.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 15

      I.-Le Conseil est réuni :

      1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

      2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour.

      II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

      Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété.

      III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

      IV.-Les règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 15

      Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au concours de personnes extérieures, sont applicables.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 16

      Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil.

      Le Conseil se prononce sur le rapport qui lui est présenté.

      Les membres du Conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

      Les séances ne sont pas publiques.

      Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

      Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article D814-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 17

      Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil.

      Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.

      Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R814-30-1

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est constitué selon les dispositions de la présente sous-section. Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation , à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ;

        2° La mention du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est remplacée par celle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour l'application des articles R. 232-30 à R. 232-35-1 et R. 232-38, R. 232-39 et R. 232-4 1 du code de l'éducation ;

        3° Pour l'application de l'article R. 232-27 du code de l'éducation, les références à l'article R. 232-24 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 814-30-3 du présent code.

      • Article R814-30-2

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de douze conseillers titulaires et douze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

        1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

        2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

        3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et leurs suppléants.

      • Article R814-30-3

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

        Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

        Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer le titulaire empêché.

        Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président mentionné à l'article L. 814-4. Les membres suppléants siègent au même rang que les titulaires qu'ils remplacent.

      • Article R814-30-4

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Un vice-président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole conseillers titulaires, membres de ce même conseil statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants mentionnés à l'article R. 814-30-2. Il est appelé à remplacer le président mentionné à l'article L. 814-4 en cas d'empêchement de ce dernier.

      • Article R814-30-5

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, exerçant les fonctions prévues par les articles R. 232-23 et R. 232-41 du code de l'éducation.

      • Article R814-30-6

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée, outre le président mentionné à l'article L. 814-4, de cinq membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

      • Article R814-30-7

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, trois membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2 et les quatre membres mentionnés au 2° de ce même article.

      • Article R814-30-8

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Lorsqu'elle statue à l'égard d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, un membre désigné par tirage au sort parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2 et les deux membres mentionnés au 3° de ce même article.

      • Article R814-30-9

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi eux.

      • Article R814-30-10

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, désignés parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-2.

        Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

        Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2.

        Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.

        Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur agricole ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

        Lorsque les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur, un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 814-30-2.

        Dans les autres cas, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 814-30-2.

        Les membres de la commission d'instruction ne sont pas membres de la formation de jugement et ne participent pas au délibéré.

        La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.

        L'instruction n'est pas publique.

      • Article R814-30-11

        Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

        Les décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous forme anonyme.

      • Article R814-30-12

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date et le lieu de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

      • Article R814-30-13

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

      • Article R814-30-14

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.

        Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

        Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

        A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

        Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R814-30-15

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
      • Article R814-30-16

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger à la commission d'instruction.

        Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

        Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.

        Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

        L'instruction n'est pas publique.

      • Article R814-30-17

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.

        Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa.

      • Article R814-30-18

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14.

        Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général ou le directeur de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son représentant, est entendu ainsi que le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

        Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

        En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

      • Article R814-30-19

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

        Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou, à défaut, par le membre titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

        Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, placé sous la responsabilité du président.

      • Article R814-30-20

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

        Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

        Le vote est secret.

      • Article R814-30-21

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La décision est prononcée en séance publique.

        La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance.

        Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.

        La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

      • Article R814-30-23

        Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

        Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.


      • Article R814-30-24

        Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La demande en relèvement présentée en application de l'article L. 814-4 est adressée au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

      • Article R814-30-25

        Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

        Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

        La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

      • Article R814-30-26

        Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

        Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 814-30-6 à R. 814-30-8 et selon la procédure fixée aux articles R. 814-30-12 à R. 814-30-19. Les termes " le demandeur ” sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ”.

      • Article R814-30-27

        Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

        Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

        Le vote est secret.

      • Article R814-30-28

        Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

        Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

        La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public dont l'avis avait été sollicité.

        Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.