Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil.
Le Conseil se prononce sur le rapport qui lui est présenté.
Les membres du Conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les séances ne sont pas publiques.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.
Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.