Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R814-1

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1145 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux qui y siègent à raison de leurs fonctions en vertu du présent article. La durée de leur mandat est de deux ans pour les représentants des élèves et étudiants et de cinq ans pour les autres membres nommés par le ministre. Les représentants des élèves et étudiants sont renouvelés par moitié tous les ans.

      Le conseil comprend :

      1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

      a) Huit représentants de l'Etat :

      Au titre du ministère de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt :

      - le secrétaire général ou son représentant ;

      - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

      - le sous-directeur des politiques de formation et d'éducation ou son représentant ;

      - le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

      Au titre du ministère de l'éducation nationale :

      - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

      Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche :

      - le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

      Au titre du ministère du travail et de l'emploi :

      - le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

      Au titre du ministère du budget et des comptes publics :

      - le directeur du budget ou son représentant ;

      b) Trois conseillers régionaux, désignés par Régions de France ;

      c) Trois représentants des établissements publics intéressés :

      - le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

      - le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

      - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;

      d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :

      -trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;

      -deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

      -un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,

      désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

      2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

      a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;

      b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;

      3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

      a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

      Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

      Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

      Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

      b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

      Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;

      Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes ;

      4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

      Quatre représentants des élèves et étudiants de l'enseignement agricole élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit :

      a) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les membres du Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

      b) Deux représentants des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élus, ainsi que leurs suppléants, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9, répartis en collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsqu'au sein d'un collège il n'existe pas de délégué des élèves et étudiants, ces représentants sont élus par et parmi les élèves et étudiants.

    • Article R814-2

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1145 du 4 décembre 2024 - art. 2

      Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.

      Pour chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole, à l'exception de ceux mentionnés au a et aux deuxième et troisième alinéas du c du 1° de l'article R. 814-1, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée.

      Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R814-3

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Créé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.

    • Article R814-5

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1145 du 4 décembre 2024 - art. 3

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    • Article R814-6

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1145 du 4 décembre 2024 - art. 4

      Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en cas d'urgence, les membres titulaires et suppléants du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour, qui est fixé par le ministre. Les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence.

    • Article R814-8

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Créé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.

    • Article R814-9

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Créé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.

      • Article D814-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 1

        I. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.

        II. - A ce titre, le Conseil est saisi pour avis :

        1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;

        2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;

        3° De l'accréditation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ;

        4° De l'accréditation de ces établissements à délivrer le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;

        5° De l'accréditation de ces établissements, prévue aux articles L. 812-12 et L. 813-12, à délivrer le diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé “ bachelor agro ” ;

        6° De l'habilitation des écoles nationales vétérinaires mentionnée à l'article R. 812-61 ;

        7° De l'agrément des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire mentionnée à l'article L. 813-11 ;

        8° De l'autorisation à ouvrir une formation conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat de paysagiste mentionnée à l'article D. 812-27.

        III. - Le Conseil est également consulté sur :

        1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;

        2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;

        3° L'application des dispositions de l'article L. 719-8 du même code à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 2

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comprend cinquante-huit membres ainsi répartis :

        1° Les trois membres de droit suivants :

        a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;

        b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

        c) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;

        2° Les treize membres suivants, nommés par le ministre chargé de l'agriculture :

        a) Un conseiller régional proposé par l'association Régions de France ;

        b) Deux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole ;

        c) Un directeur d'établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 ;

        d) Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière économique, professionnelle ou d'enseignement et de recherche publics, dont au moins trois membres du Conseil national de l'enseignement agricole et un membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche proposés respectivement par chacun de ces conseils ;

        3° Les trente membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :

        a) Six représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole régis par le même décret ;

        c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou de tout autre établissement public ayant une mission de recherche figurant sur la liste prévue à l'article L. 112-6 du code de la recherche ;

        d) Deux représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

        e) Six représentants des ingénieurs, des personnels techniques de formation et de recherche et des personnels administratifs ;

        f) Huit représentants des étudiants et stagiaires en formation continue ;

        4° Les douze membres élus suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :

        a) Six représentants des enseignants permanents et des personnels techniques ou pédagogiques ;

        b) Six représentants des étudiants et stagiaires en formation continue.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        Conformément au IV de ce même article 19, par dérogation à l'article D. 814-16 du code rural et de la pêche maritime, la durée du mandat débutant le 1er décembre 2026 des membres du Conseil nommés au titre du présent 2° ou élus au titre des a à e du présent 3° et du a du présent 4° est fixée à quatre ans et sept mois.

      • Article D814-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 2

        Les catégories de personnels, étudiants et stagiaires en formation continue définies aux a à f du 3° et aux a et b du 4° de l'article D. 814-11 relèvent chacune d'un collège électoral distinct.

        Les membres du Conseil représentant les personnels des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels relevant de leur collège, en fonction dans ces établissements et remplissant les conditions prévues à l'article D. 814-13 à D. 814-15 pour exercer leur droit de vote.

        Les membres du Conseil représentant les étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont élus par l'ensemble des étudiants et stagiaires relevant de leur collège.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 3

        Il est établi une liste électorale par établissement d'enseignement supérieur agricole public pour chacun des collèges. L'inscription sur ces listes est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

        Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article D. 814-22.

        Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.

        La commission statue dans un délai de huit jours.

        Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 4

        Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D. 814-11 qui :

        a) Ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire et ne sont pas en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental ;

        b) Ont la qualité d'agent contractuel, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat pour une durée supérieure à dix mois, ne sont pas en congé sans rémunération, en congé de longue durée ou en congé parental et ne sont pas rémunérés à la vacation pour moins de cinquante heures d'enseignement par an.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 5

        I.- Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.

        Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public. Une délibération du conseil d'administration de ces établissements précise la liste des unités de recherche associées.

        II.- Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants et stagiaires en formation continue :

        1° Les étudiants régulièrement inscrits un établissement d'enseignement supérieur agricole public en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours ;

        2° Les élèves fonctionnaires régulièrement inscrits dans les mêmes établissements ;

        3° Les stagiaires en formation continue régulièrement inscrits à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois qui sont en formation au moment des opérations électorales.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 6

        I.- Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans. Par exception, le mandat des représentants élus des étudiants et stagiaires en formation continue est d'un an. Le mandat des représentants élus commence le jour de la proclamation des résultats de l'élection.

        II.- Les règles de suppléance sont les suivantes :

        1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit du Conseil et à ceux qui y ont été nommés, à l'exception de ceux mentionnés au b du 2° de l'article R. 814-11 ;

        2° Pour chaque membre élu du Conseil, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 6

        Les dispositions de l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables en cas de décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné d'un membre de droit du Conseil ou d'un membre qui y a été nommé.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 7

        Le membre élu du Conseil qui, au cours de son mandat, démissionne ou est frappé d'un empêchement définitif, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant, lequel devient titulaire.

        Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

        Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article D. 814-19.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 8

        Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste.

        Nul ne dispose de plus d'une voix.

        Le vote par correspondance est autorisé.

        Le scrutin peut avoir lieu par vote électronique, dans les conditions fixées aux articles R. 211-508 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. L'autorité organisatrice du scrutin est le ministre chargé de l'agriculture.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 9

        Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement.

        Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

        Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.

        Le ministre de l'agriculture arrête les modalités d'organisation du scrutin et, pour l'élection des représentants des établissements privés d'enseignement supérieur agricole, le nombre et la composition des circonscriptions électorales ainsi que le nombre de sièges correspondant à chacune de ces circonscriptions.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 10

        Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

        La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 11

        Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

        Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R814-23

        Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

        Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

        La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

        Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

        Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.

        La commission de contrôle des opérations électorales peut :

        - constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;

        - rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;

        - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

        Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.

      • Article D814-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 12

        Les membres du Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.

        Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 13

        I.-Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire comporte une section permanente qui comprend vingt-deux membres ainsi répartis :

        1° Les trois membres de droit suivants :

        a) Le ministre chargé de l'agriculture, président ;

        b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

        c) Le directeur d'établissement privé d'enseignement supérieur agricole nommé au Conseil au titre du c du 2° de l'article D. 814-11 ;

        2° Les quatre membres suivants, désignés par le ministre chargé de l'agriculture :

        a) L'un des directeurs d'établissement d'enseignement supérieur agricole public nommés au Conseil au titre b du 2° de l'article D. 814-11 ;

        b) Trois des personnalités nommées au Conseil en raison de leurs compétences au titre du d du 2° de l'article D. 814-11 ;

        3° Les onze membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements d'enseignement supérieur agricole publics :

        a) Deux représentants des professeurs de l'enseignement supérieur agricole élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 3° de l'article D. 814-11 ;

        b) Six représentants des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole, chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou ayant une mission de recherche, autres enseignants et personnels des corps techniques du ministère chargé de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement, ingénieurs, personnels techniques de formation et de recherche et personnels administratifs désignés conformément au II ;

        c) Trois représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du f du 3° de l'article D. 814-11 ;

        4° Les quatre membres suivants, représentant les personnels, étudiants et stagiaires en formation continue des établissements privés d'enseignement supérieur agricole :

        a) Deux représentants des enseignants permanents et personnels techniques ou pédagogiques élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11 ;

        b) Deux représentants des étudiants et stagiaires en formation continue élus par et parmi les membres du Conseil relevant du a du 4° de l'article D. 814-11.

        II.-Pour la désignation des représentants mentionnés au b du 3°, chaque organisation syndicale disposant d'un élu au Conseil se voit attribuer un nombre de sièges calculé en fonction des voix obtenues lors des dernières élections. A cette fin, les voix recueillies par chaque liste présentée par une organisation syndicale dans les différents collèges énumérés aux b à e du 3° de l'article R. 814-11 sont additionnées. Les sièges sont ensuite répartis conformément à la règle électorale définie à l'article R. 814-19. Les membres de la section permanente sont désignés par les différentes organisations syndicales parmi leurs représentants élus au sein des collèges précités du Conseil en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenu.

        III.-Les règles de suppléance sont les suivantes :

        1° Les dispositions de l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux membres de droit de la section permanente et à ceux qui y ont été désignés ;

        2° Pour chaque membre de la section permanente mentionné au 3° et au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 14

        En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre. Ses règles de fonctionnement sont les mêmes que celles du Conseil.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 15

        I.-Le Conseil est réuni :

        1° Au moins deux fois par an dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

        2° Dans les deux mois de la demande écrite du quart au moins de ses membres, adressée au président et précisant un ordre du jour.

        II.-Sauf urgence, les membres du Conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

        Dans les conditions précisées par le règlement intérieur, à la demande écrite d'un membre du Conseil et à la décision de son président ou de la majorité absolue de ses membres, l'ordre du jour peut être complété.

        III.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du Conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

        IV.-Les règles de quorum prévues à l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 15

        Les dispositions de l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, relatives au concours de personnes extérieures, sont applicables.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 16

        Chacune des questions figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'un exposé introductif par un rapporteur désigné par le président, le cas échéant en dehors des membres du Conseil.

        Le Conseil se prononce sur le rapport qui lui est présenté.

        Les membres du Conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

        Les séances ne sont pas publiques.

        Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

        Les dispositions des articles R. 133-11, R. 133-12 et R*. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article D814-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Créé par Décret n°2025-1200 du 10 décembre 2025 - art. 17

        Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil.

        Sur proposition du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture arrête son règlement intérieur.

        Les dispositions des articles R. 133-7 et R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables.


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R814-30-1

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est constitué selon les dispositions de la présente sous-section. Il se prononce dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 232-26 à R. 232-43 du code de l'éducation , à l'exception des articles R. 232-28, R. 232-36, du dernier alinéa de l'article R. 232-39 et de l'article R. 232-42 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 232-38, R. 232-41 et R. 232-43 du code de l'éducation ;

          2° La mention du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est remplacée par celle du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour l'application des articles R. 232-30 à R. 232-35-1 et R. 232-38, R. 232-39 et R. 232-4 1 du code de l'éducation ;

          3° Pour l'application de l'article R. 232-27 du code de l'éducation, les références à l'article R. 232-24 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 814-30-3 du présent code.

        • Article R814-30-2

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de douze conseillers titulaires et douze conseillers suppléants répartis de la façon suivante :

          1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

          2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public et leurs suppléants ;

          3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement et leurs suppléants.

        • Article R814-30-3

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement, membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

          Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

          Chaque candidat aux fonctions de membre titulaire se présente aux suffrages avec un suppléant nommément désigné. Le suppléant ne siège que pour remplacer le titulaire empêché.

          Les membres titulaires sont appelés à siéger dans les formations de jugement dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président mentionné à l'article L. 814-4. Les membres suppléants siègent au même rang que les titulaires qu'ils remplacent.

        • Article R814-30-4

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Un vice-président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole conseillers titulaires, membres de ce même conseil statuant en matière disciplinaire, par l'ensemble des conseillers titulaires et suppléants mentionnés à l'article R. 814-30-2. Il est appelé à remplacer le président mentionné à l'article L. 814-4 en cas d'empêchement de ce dernier.

        • Article R814-30-5

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, exerçant les fonctions prévues par les articles R. 232-23 et R. 232-41 du code de l'éducation.

        • Article R814-30-6

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Lorsqu'elle statue à l'égard d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un directeur de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée, outre le président mentionné à l'article L. 814-4, de cinq membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

        • Article R814-30-7

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Lorsqu'elle statue à l'égard d'un maître de conférences de l'enseignement supérieur, d'un chargé de recherche d'un établissement public ou d'un enseignant associé de même niveau, la formation de jugement est composée de huit membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, trois membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2 et les quatre membres mentionnés au 2° de ce même article.

        • Article R814-30-8

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Lorsqu'elle statue à l'égard d'un autre personnel exerçant des fonctions d'enseignement, la formation de jugement est composée de quatre membres. Elle comprend le président mentionné à l'article L. 814-4, un membre désigné par tirage au sort parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2 et les deux membres mentionnés au 3° de ce même article.

        • Article R814-30-9

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si au moins la moitié des membres appelés à siéger sont présents. Le nombre de membres présents ne peut être inférieur à trois et le président doit figurer parmi eux.

        • Article R814-30-10

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire met en place, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, désignés parmi les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-2.

          Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

          Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-2.

          Le président peut également désigner un rapporteur extérieur à la juridiction disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, ou parmi les magistrats des juridictions financières inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes.

          Lorsque le rapporteur est extérieur à la formation disciplinaire et que les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur agricole ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-2.

          Lorsque les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur, un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 814-30-2.

          Dans les autres cas, la commission d'instruction comprend, outre le rapporteur extérieur, deux membres désignés parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 814-30-2.

          Les membres de la commission d'instruction ne sont pas membres de la formation de jugement et ne participent pas au délibéré.

          La désignation des membres de la commission d'instruction est notifiée aux parties.

          L'instruction n'est pas publique.

        • Article R814-30-11

          Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

          Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2

          Les décisions du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous forme anonyme.

        • Article R814-30-12

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date et le lieu de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article R814-30-13

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R. 812-24-35 peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

        • Article R814-30-14

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux membres titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un membre désigné parmi ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1 et un membre désigné parmi ceux mentionnés au 4° du même article.

          Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à l'un des membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il est choisi parmi les membres qui n'ont pas été désignés pour siéger à la formation restreinte. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé à la personne déférée pour déposer ses observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

          Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

          A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

          Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R814-30-15

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La formation mentionnée à l'article R. 814-30-14 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable.
        • Article R814-30-16

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres, dont l'un en tant que rapporteur, parmi les titulaires et les suppléants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 814-30-1. Si un membre titulaire est désigné, il est remplacé par son suppléant au sein de la formation de jugement. Le président ne peut pas siéger à la commission d'instruction.

          Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

          Si les poursuites concernent un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l'article R. 814-30-1.

          Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend un troisième membre qui doit être étudiant. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci.

          L'instruction n'est pas publique.

        • Article R814-30-17

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14. Une copie intégrale du dossier est transmise sur leur demande aux parties.

          Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction, qui se déroule selon les formes prescrites au premier alinéa.

        • Article R814-30-18

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article R. 814-30-14.

          Au jour fixé pour la séance, un secrétaire est désigné en leur sein par les enseignants-chercheurs siégeant dans la formation de jugement. Le rapport de la commission d'instruction est lu par le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, par le secrétaire de séance. S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience. Sur sa demande, le directeur général ou le directeur de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 ou son représentant, est entendu ainsi que le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. La personne déférée et son conseil sont entendus dans leurs observations. La personne déférée a la parole en dernier.

          Après que la personne déférée, son conseil, les membres de la commission d'instruction et le public se sont retirés, le président met l'affaire en délibéré et la formation appelée à connaître de l'affaire statue.

          En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est réputée contradictoire.

        • Article R814-30-19

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

          Les séances sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président ou, à défaut, par le membre titulaire le plus âgé parmi ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 814-30-1.

          Les différentes formations de jugement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à siéger sont présents.

          Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire est assisté d'un secrétaire, mis à sa disposition par le ministre chargé de l'agriculture, placé sous la responsabilité du président.

        • Article R814-30-20

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.

          Les décisions qui prononcent une sanction sont prises à la majorité absolue des membres présents.

          Le vote est secret.

        • Article R814-30-21

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La décision est prononcée en séance publique.

          La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance.

          Elle est notifiée au ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à la personne contre qui les poursuites ont été intentées et à l'autorité qui a intenté les poursuites.

          La notification aux parties a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un mineur, notification est en outre adressée, dans la même forme, aux personnes qui exercent à son égard l'autorité parentale ou la tutelle.

        • Article R814-30-23

          Version en vigueur du 08/03/2014 au 14/02/2026Version en vigueur du 08 mars 2014 au 14 février 2026

          Abrogé par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 2
          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La personne déférée, le directeur général ou le directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.


        • Article R814-30-24

          Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La demande en relèvement présentée en application de l'article L. 814-4 est adressée au ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui la transmet au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

        • Article R814-30-25

          Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article R. 812-24-1 devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en cause avait été engagée.

          Le président de la section disciplinaire peut inviter le demandeur à fournir par écrit des précisions complémentaires sur sa situation actuelle et ses activités depuis l'intervention de la sanction.

          La section disciplinaire statuant dans la formation correspondant à la situation du demandeur à l'époque de l'engagement de la procédure disciplinaire donne un avis motivé sur la demande.

        • Article R814-30-26

          Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.

          Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles R. 814-30-6 à R. 814-30-8 et selon la procédure fixée aux articles R. 814-30-12 à R. 814-30-19. Les termes " le demandeur ” sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ”.

        • Article R814-30-27

          Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.

          Ceux-ci peuvent toutefois décider par un vote à la majorité absolue le renvoi de l'examen de la demande à la session suivante du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire pour un complément d'instruction.

          Le vote est secret.

        • Article R814-30-28

          Version en vigueur depuis le 08/03/2014Version en vigueur depuis le 08 mars 2014

          Créé par Décret n°2014-297 du 5 mars 2014 - art. 2

          La décision est prononcée en séance publique. La décision doit être motivée. Elle est signée par le président et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, au ministre chargé de l'enseignement supérieur, au demandeur et au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public dont l'avis avait été sollicité.

          Les décisions portant relèvement d'exclusions, déchéances et incapacités sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous une forme anonyme.

    • Article R814-31

      Version en vigueur du 29/12/2017 au 06/12/2020Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 06 décembre 2020

      Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 3
      Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 5

      Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles R. 812-52, R. 812-53 et R. 812-55.

    • Article R814-32

      Version en vigueur du 24/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 avril 2017 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 3 (V)
      Modifié par Décret n°2017-607 du 21 avril 2017 - art. 30 (V)

      Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.

      Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :

      1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

      a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

      c) Le chef du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ou son représentant ;

      d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

      e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

      2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :

      a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

      b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;

      3° Quatre enseignants-chercheurs ;

      4° Quatre personnalités qualifiées.

      Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

      Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.

    • Article R814-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 12

      Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :

      1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

      a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

      - le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      - le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt adjoint ou, à défaut, une personne désignée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      - le recteur de région académique ou son représentant ;

      - le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

      b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

      c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

      d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

      e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :

      - un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

      2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

      a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;

      b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

      3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

      a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :

      - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

      - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

      b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :

      - quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

      - deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

      La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.

      4° Au titre du 4° de l'article L. 814-1 :

      a) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public ;

      b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole privés élu, ainsi que son suppléant, par et parmi les délégués des élèves et étudiants inscrits dans les établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l'Etat en application des articles L. 813-8 et L. 813-9. Les élèves et étudiants n'ayant pas de délégués appartiennent à un collège où tous sont électeurs et éligibles.

      Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.

    • Article R814-33-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1

      Pour l'application en Corse de l'article R. 814-33, les deux conseillers régionaux prévus au b sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.

      Chaque conseiller a un suppléant désigné respectivement par le président du conseil exécutif de Corse et par l'Assemblée de Corse en même temps que le titulaire.

    • Article R814-34

      Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 3

      A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.

      Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

    • Article R814-35

      Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.

    • Article R814-36

      Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.

    • Article R814-37

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1145 du 4 décembre 2024 - art. 6

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres du comité régional de l'enseignement agricole reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

      Le comité peut se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.

    • Article R814-40

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 5

      Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-33 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

      • Article D814-41

        Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

        Créé par Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 4

        Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions relatives au travail scolaire, à l'orientation, à l'insertion des élèves et des étudiants et à la vie matérielle, sociale, culturelle et sportive dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


        Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.
      • Article R814-42

        Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

        Créé par Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 4

        Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

        Ses membres sont élus pour une durée de deux ans par les conseils régionaux des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public, chaque conseil désignant en son sein deux membres titulaires et deux membres suppléants.

        Les modalités de cette élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

        Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.

        Les membres du conseil sont renouvelés par moitié tous les ans.
      • Article D814-43

        Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

        Créé par Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 4

        Le Conseil national des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se réunit au moins une fois par an.

        Le conseil adopte un règlement intérieur.

        Les séances du conseil ne sont pas publiques ; elles peuvent être ouvertes, si le règlement intérieur le prévoit, aux membres suppléants en tant qu'auditeurs.

        Le conseil peut entendre, en fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour et avec l'accord de son président, toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
      • Article D814-44

        Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

        Créé par Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 4

        Un conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public est présidé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Il peut être consulté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur les questions relatives à la vie scolaire et au travail scolaire dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


        Il est informé des grandes orientations de la politique éducative dans les lycées de l'enseignement agricole public.
      • Article D814-45

        Version en vigueur depuis le 10/11/2011Version en vigueur depuis le 10 novembre 2011

        Créé par Décret n°2011-1462 du 7 novembre 2011 - art. 4

        Le conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public se compose des représentants des délégués des élèves et étudiants des lycées des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ayant leur siège dans son ressort géographique.


        Ces représentants sont élus pour une durée de deux ans par les conseils des délégués des élèves en leur sein, à raison de deux représentants titulaires et de deux représentants suppléants par lycée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


        Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.


        Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève ou d'étudiant, démissionne ou change de collège électoral, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat par son suppléant.
    • Article D814-48

      Version en vigueur du 01/09/2012 au 16/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 16 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
      Créé par Décret n°2012-982 du 21 août 2012 - art. 1

      La commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, formule des avis et des propositions sur :

      1. La création, la définition, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle relatifs aux champs de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces ;

      2. Les référentiels professionnels et les référentiels de certification découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;

      3. Les référentiels de formation et les référentiels d'évaluation ou les règlements d'examen ;

      4. La cohérence des diplômes professionnels, des diplômes technologiques et des titres à finalité professionnelle en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes ainsi que le développement des passerelles entre eux et en fonction de l'évolution quantitative et qualitative des débouchés professionnels ainsi que des besoins de qualification des secteurs professionnels ;

      5. L'analyse, le développement et l'articulation entre elles des voies d'accès aux diplômes et titres à finalité professionnelle, en formation initiale scolaire, en formation initiale par apprentissage, en formation continue et par validation des acquis de l'expérience.

      Elle peut également être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et aux formations relevant du ministère.

    • Article D814-49

      Version en vigueur du 01/09/2012 au 16/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 16 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
      Créé par Décret n°2012-982 du 21 août 2012 - art. 1

      La composition de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces est fixée comme suit :

      1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs des métiers de la production agricole, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public désignés par les organisations nationales représentatives ;

      2. Dix représentants des salariés désignés par les organisations syndicales dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés ;

      3. Dix représentants des pouvoirs publics ;

      4. Dix-huit personnalités qualifiées désignées en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux.

      Les membres de la commission autres que les représentants des pouvoirs publics sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de cinq ans.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut en outre désigner des experts pour siéger, à titre consultatif aux réunions de la commission.

      La commission professionnelle consultative est présidée alternativement par période de deux ans et demi par un représentant du collège des employeurs et par un représentant de celui des salariés.

      Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort.

      En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine de l'un ou l'autre est appelé à élire un nouveau président ou vice-président pour la durée du mandat restant à courir.

      Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission professionnelle consultative et le remplace en cas d'absence.

      Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats.

    • Article D814-50

      Version en vigueur du 01/09/2012 au 16/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 16 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
      Créé par Décret n°2012-982 du 21 août 2012 - art. 1

      La commission professionnelle consultative crée cinq commissions nationales spécialisées, comprenant les catégories de membres énumérées à l'article D. 814-49, et dénommées comme suit :

      ― Commission nationale spécialisée des études générales ;

      ― Commission nationale spécialisée de la production ;

      ― Commission nationale spécialisée de la transformation ;

      ― Commission nationale spécialisée de l'aménagement des espaces ;

      ― Commission nationale spécialisée des services dans les territoires ruraux.

      La Commission nationale spécialisée des études générales a pour rôle de préparer les travaux de la commission professionnelle consultative pour les dossiers qui ont un caractère transversal à plusieurs filières et pour les études particulières.

      Les commissions nationales spécialisées de la production, de la transformation, de l'aménagement des espaces et des services dans les territoires ruraux préparent les travaux de la commission professionnelle consultative pour leurs domaines respectifs et définissent, à partir d'analyses sur l'évolution des métiers et des emplois, les référentiels professionnels, les référentiels des diplômes ainsi que les règles d'accès à la certification pour chaque diplôme ou titre à finalité professionnelle du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article D814-51

      Version en vigueur du 29/12/2017 au 16/09/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 16 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
      Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 5

      La composition de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées ainsi que leurs conditions de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      La commission professionnelle consultative et les commissions nationales spécialisées peuvent être convoquées par le ministre chargé de l'agriculture, qui fixe l'ordre du jour.

      Les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative et des commissions nationales spécialisées, autres que celles énoncées à la présente section, sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article D814-41

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :

      a) Les équivalences de diplômes ;

      b) Les questions pédagogiques ;

      c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;

      d) L'établissement de la carte scolaire ;

      e) Les détachements de personnels ;

      f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;

      g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;

      h) L'institution de centres du troisième cycle.

    • Article D814-42

      Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 9 (V) JORF 22 avril 2005

      Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :

      1° Représentants du ministre de l'agriculture :

      Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

      Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;

      Un inspecteur général de l'agriculture ;

      Un ingénieur général d'agronomie ;

      Un inspecteur pédagogique national.

      Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;

      2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :

      Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;

      Le directeur des lycées ou son représentant ;

      Le directeur des collèges ou son représentant ;

      Le directeur des écoles ou son représentant ;

      Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

      3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

      Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

      Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.

      La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.

      Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.

      Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.

      Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.