Dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés aux a à e du 3° de l'article D. 814-11 qui :
a) Ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire et ne sont pas en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental ;
b) Ont la qualité d'agent contractuel, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat pour une durée supérieure à dix mois, ne sont pas en congé sans rémunération, en congé de longue durée ou en congé parental et ne sont pas rémunérés à la vacation pour moins de cinquante heures d'enseignement par an.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.