Article R653-86
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le service d'intérêt économique général dénommé “ service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique ”, organisé par les dispositions de la présente section afin de contribuer à l'aménagement du territoire et de préserver la diversité génétique, est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité au bénéfice de tous les éleveurs qui en font la demande.
Le service universel est assuré par des opérateurs agréés par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel d'offres. Chaque opérateur est agréé pour une ou plusieurs zones géographiques, après évaluation des conditions techniques et tarifaires qu'il propose.
Les coûts nets imputables aux obligations du service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs agréés.
Un fonds de compensation assure le financement de ces coûts. Toutefois, quand ces derniers ne représentent pas une charge excessive pour l'opérateur agréé, aucun versement ne lui est dû. L'Etat participe à l'abondement de ce fonds.Article R653-87
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
On entend par :
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
2° Distribution de semence :
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
-la production de semence ;
-le traitement et le conditionnement ;
-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
b) Pour les autres races :
-l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
3° " Mise en place " : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-41 ou, pour les équidés, par un chef de centre d'insémination ou un inséminateur enregistré dans les conditions prévues à l'article R. 653-57, qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
Article R653-88
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
-la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
-la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à un an.
L'agrément est tacitement prorogé dans la limite de cinq années, sans que son titulaire ne puisse s'y opposer.
En cas de réorganisation du service universel de mise en place et de distribution de la semence des ruminants en monte publique, le ministre chargé de l'agriculture peut, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois, faire obstacle à cette prorogation.
Article R653-89
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
I.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et d'équidés et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel :
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
5° La zone géographique couverte ;
6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
II.-Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
Article R653-90
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.
Article R653-91
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
Article R653-92
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.
Article R653-93
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.
Article R653-94
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.
Article R653-95
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au 2° et au 3° de l'article R. 653-87. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du a du 2° de l'article R. 653-87 résultant de ces obligations.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
-les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;
-les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;
-le mode de calcul et le plafond de la compensation.
Article D653-49
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006On entend par :
1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;
2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;
3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;
5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-50
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
Article D653-51
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
-à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
-à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.
Article D653-52
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
Article D653-53
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
Article D653-54
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
Article D653-55
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
Article D653-56
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D653-57
Version en vigueur du 31/12/2009 au 22/05/2025Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1668 du 28 décembre 2009 - art. 2Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
Article R*653-58
Version en vigueur du 02/07/2012 au 22/05/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 13Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
Article D653-59
Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 4 () JORF 6 mai 2007Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
Article D653-60
Version en vigueur du 23/12/2006 au 22/05/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 decembre 2006L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée.
Article D653-61
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2L'enregistrement, dans le système national d'information génétique, de l'ascendance, des caractéristiques et des performances zootechniques des équidés est réalisé sous la responsabilité de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre d'une convention qu'il conclut avec l'organisme chargé du contrôle des performances.
Article D653-61-1
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2On entend par contrôle des performances des équidés les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur une catégorie d'animaux destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux.
Le contrôle des performances peut être réalisé par l'organisme de sélection, ou par l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, ou par un organisme tiers agréé à cet effet pour une durée déterminée. La décision d'agrément de l'organisme tiers détermine les races d'équidés relevant de sa compétence.
Article D653-61-2
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la durée de l'agrément, les obligations minimales incombant à cet organisme et le contenu du cahier des charges auquel doit se conformer l'organisme tiers.
Article D653-61-3
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2En cas de non-respect des conditions de son agrément par l'organisme tiers agréé, révélé notamment par les contrôles réalisés par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'agrément peut être suspendu pour une durée de douze mois ou retiré par le ministre chargé de l'agriculture.
En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le ministre désigne l'organisme qui assure la continuité du contrôle des performances concerné.
Article D653-61-4
Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 2Un organisme tiers agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre organisme avec lequel il conclut une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre et par son cahier des charges.
Article D653-62
Version en vigueur du 10/09/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 22 mai 2025
Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 2Pour les équidés enregistrés, l'Institut français du cheval et de l'équitation ou bien un autre organisme émetteur, au sens du a ou du b du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, peuvent demander au détenteur de l'équidé la réalisation d'un contrôle de filiation aux fins de certification des origines de l'équidé sur le document d'identification.
La certification de la parenté est obligatoire avant de mentionner les origines d'un équidé dans le fichier central zootechnique des équidés.
Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats d'un contrôle de filiation, aucune mention d'origine ni de race n'est portée ou maintenue au fichier central zootechnique des équidés, ni sur le document d'identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, les cas et les conditions dans lesquels un contrôle de filiation est obligatoire avant toute certification des origines portée sur le document d'identification des équidés enregistrés, ainsi que les modalités de certification de la parenté des équidés.