Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R653-35

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Au sens de la présente section, on entend par :

      1° “ Monte naturelle ” : l'accouplement des animaux ;

      2° “ Monte artificielle ” : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux ;

      3° “ Monte privée ” : toute opération de reproduction, naturelle ou artificielle, ne répondant pas à la définition de la monte publique prévue à l'article L. 653-3 ;

      4° “ Traçabilité du matériel de reproduction ” : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal, ou du prélèvement, jusqu'à la mise en place ou la destruction.

    • Article R653-36

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine inscrits ou enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      Toutefois, des animaux ne répondant pas à cette condition peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques des animaux ou de préservation de la diversité génétique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux.

    • Article R653-37

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      Pour l'espèce bovine, les animaux doivent avoir fait l'objet d'une évaluation génétique dans les conditions et selon les cas prévus aux points b et g du paragraphe 1 et au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016.

      Pour les espèces ovine, caprine ou porcine, les animaux doivent avoir fait l'objet soit d'une évaluation génétique, soit d'un contrôle des performances dans les conditions et selon les cas prévus aux points c et g du paragraphe 1, au paragraphe 7 de l'article 21 ou aux points b et d du paragraphe 1 de l'article 24 du même règlement.

      Toutefois, des animaux ne répondant pas aux conditions posées au présent article peuvent être admis à la monte publique artificielle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à des fins d'introgression de caractères d'intérêt, de recherche ou de préservation de la diversité génétique. La descendance de ces animaux reste soumise aux règles d'inscription dans les livres généalogiques prévues par le même règlement.

    • Article R653-38

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine livrés à la monte publique artificielle doivent être déclarés, avant leur testage ou leur mise sur le marché auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui vérifie que les animaux répondent aux exigences posées par la présente sous-section.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ces missions à l'institut technique national compétent.

    • Article R653-39

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les animaux mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes ayant fait l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.

    • Article R653-40

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

      Les animaux mâles en provenance d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions posées à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Ces animaux sont déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 653-38, pour permettre la vérification de ces conditions sur le fondement du certificat zootechnique mentionné au paragraphe 5 de l'article 30 du même règlement.

    • Article R653-12

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 22 mai 2025

      Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
      Modifié par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 1 (V)

      L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.

      Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.

      Il propose au ministre chargé de l'agriculture des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.

      Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.

      Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.

      • Article R653-41

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Au sens de la présente sous-section, on entend par :

        1° “Entreprise de mise en place de semence” : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;

        2° “Technicien d'insémination” : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;

        3° “Eleveur” : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;

        4° “Insémination au sein du troupeau” : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;

        5° “Centre de collecte de sperme” : un établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;

        6° “Centre de stockage de semence” : un établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;

        7° “Dépôt de semence” : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;

        8° “Opérateur d'insémination” : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.

      • Article R653-42

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-10, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.

      • Article R653-43

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Les techniciens d'insémination détiennent un certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétences et d'évaluation appliqués à l'obtention de ce certificat.

      • Article R653-44

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Le certificat d'aptitude est également délivré par le centre d'évaluation mentionné à l'article R. 653-43, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

        En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises par le demandeur, les dispositions du 1° de l'article R. 204-5 s'appliquent.

      • Article R653-45

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation habilité mentionné à l'article R. 653-43.

      • Article R653-46

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

        La déclaration de l'entreprise de mise en place de semence n'est recevable que si elle est accompagnée :

        1° Pour les entreprises installées en France :

        a) Du numéro de SIRET/SIREN ;

        b) Du numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;

        c) De la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants ;

        2° Pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants, dans le cadre de la libre prestation de services garantie par l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

        a) De tout document reconnu par les autorités compétentes du pays d'origine de l'entreprise attestant son établissement dans ce pays ;

        b) Du document d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence agréé au sens de l'article R. 222-2 ;

        c) De la liste des techniciens d'insémination pratiquant, sous sa responsabilité, la mise en place de semence de ruminants sur le territoire national et satisfaisant les conditions posées par les articles R. 653-43 à R. 653-45. Toute modification de cette liste est notifiée dans un délai d'un mois à l'institut technique en charge des ruminants.

      • Article R653-47

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'entreprise déclarée est enregistrée par l'institut technique en charge des ruminants. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.

      • Article R653-48

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-12.

        Cette déclaration n'est recevable que si elle est accompagnée :

        1° Du numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

        2° De la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.

        Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

      • Article R653-49

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants.

        Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.

        Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.

        Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.

        Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.

      • Article R653-50

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I. - Pour satisfaire les exigences de traçabilité, seuls sont autorisés les déplacements du matériel de reproduction :

        1° D'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;

        2° D'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;

        3° D'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;

        4° D'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;

        5° D'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur ;

        6° Pour l'espèce porcine, d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau.

        II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites, sauf dérogation accordée par le préfet du département où est situé le dépôt de semence, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, de cession ou de transmission de l'exploitation.

      • Article R653-51

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Toute entreprise de mise en place de semence respecte les dispositions des articles R. 653-46, R. 653-47, R. 653-49 et R. 653-50. En outre, elle tient à jour un inventaire des doses reçues et mises en place ainsi qu'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé.

        Elle effectue une transmission systématique des enregistrements d'insémination à la base nationale des données zootechniques mentionnée à l'article R. 653-30 et assure le respect des exigences de traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.

      • Article R653-52

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Toute entreprise de mise en place sépare, dans ses prix, factures et documents comptables, le prix de la prestation de mise en place de semence et le prix des autres services rendus ou produits fournis.

      • Article R653-53

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.

      • Article R653-54

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies par le présent paragraphe, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.

      • Article R653-55

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.

      • Article R653-56

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 653-11 est le préfet de région.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de l'enregistrement préalable prévu par cet article.

      • Article R653-57

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Création Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2

        I.-Sans préjudice de l'application des articles L. 204-1 à L. 204-3, l'exercice de l'activité de mise en place du sperme des équidés est subordonné à la présentation par le demandeur de l'enregistrement :

        -soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire permettant, après son enregistrement, la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires selon les modalités prévues à l'article R. 242-85 ;

        -soit d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur dans les espèces équine et asine ou d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle dans les mêmes espèces.

        II.-L'exercice de l'activité de collecte et de conditionnement du sperme des équidés, est subordonnée à la présentation par le demandeur de l'enregistrement du certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre d'insémination artificielle, pour les espèces équines et asines.

        III.-Les conditions d'octroi et de retrait de ces deux certificats d'aptitude sont prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D653-30

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        On entend par :

        1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;

        2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;

        3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :

        - les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;

        - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;

        - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.

      • Article D653-30-1

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.

        Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :

        1° Des races reconnues à valorisation collective ;

        2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;

        3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.

      • Article D653-30-2

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.

        Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.

        Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.

        Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.

        II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article D653-31

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

        Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

        1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;

        2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;

        3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.

        L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.

      • Article D653-31-1

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.

        Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

        L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

      • Article D653-32

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 22/05/2025Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 22

        Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.

        Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère chargé de l'agriculture.

      • Article D653-32-1

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.

        Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.

        Une section annexe peut également être créée.

      • Article D653-32-2

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :

        -disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;

        -tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;

        -mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.

        II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.

      • Article R653-33

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

        L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.

        En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.

        La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

      • Article D653-34

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

        Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.

      • Article D653-34-1

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 6 mai 2007

        Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.

      • Article D653-35

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 6 mai 2007

        Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.

      • Article D653-36

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Modifié par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

        I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.

        II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.

        III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

        1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;

        2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;

        3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;

        4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.

      • Article D653-36-1

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

        Un organisme de sélection agréé peut confier à un organisme tiers, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions prévues au 3° et au 4° du III de l'article D. 653-36.

        Il conclut avec cet organisme tiers une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.

        L'organisme de sélection délégant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des clauses obligatoires de la convention.

      • Article D653-37

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

        Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement.

        Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elles sont agréées et répondant aux conditions prévues par la réglementation européenne.

        L'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé du contrôle du respect des conditions d'agrément de l'organisme pendant la durée de l'agrément. Les résultats de ce contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.

        L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus, aux dispositions du second alinéa de l'article D. 653-39, ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.

        Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.

      • Article D653-37-1

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 06 mai 2007 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007

        Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.

      • Article D653-37-2

        Version en vigueur du 06/05/2007 au 17/04/2016Version en vigueur du 06 mai 2007 au 17 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
        Création Décret n°2007-716 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 6 mai 2007

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.

      • Article R653-38

        Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

        Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.

        La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.

        Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

      • Article D653-38

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

        Pour créer ou tenir un livre généalogique d'une race, un organisme de sélection doit justifier, dès la présentation de sa demande d'agrément, du respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 653-37 dont celle d'un effectif suffisant de la population d'équidés concernés.

        Le livre généalogique peut comprendre une section supplémentaire.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles est apprécié l'effectif suffisant d'animaux.

      • Article R653-39

        Version en vigueur du 01/02/2010 au 17/04/2016Version en vigueur du 01 février 2010 au 17 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

        Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

        La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.

      • Article D653-39

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 22/05/2025Version en vigueur du 17 avril 2016 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

        Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles sont tenus les livres généalogiques.

        L'organisme de sélection agréé, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, notamment à l'égard des éleveurs, la publicité du règlement technique qu'il a adopté. Ce règlement technique ainsi que ses modifications ultérieures sont publiées sur le site internet de l'Institut.

      • Article R653-40

        Version en vigueur du 03/12/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 décembre 2012 au 17 avril 2016

        Abrogé par Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 3

        L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.

      • Article D653-40-1

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1

        Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues aux organismes de sélection en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 653-12, il y associe l'organisme le plus représentatif des éleveurs de la race concernée dans les conditions mentionnées à l'alinéa suivant.

        Il demande à cet organisme de lui proposer des objectifs de sélection, le consulte sur toute question liée à l'exercice de ses missions d'organisme de sélection et l'informe annuellement des inscriptions dans le livre généalogique.

      • Article D653-40-2

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 22/05/2025Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 22 mai 2025

        Abrogé par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 2
        Création DÉCRET n°2014-1728 du 30 décembre 2014 - art. 1

        L'Institut français du cheval et de l'équitation établit la liste des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races pour lesquelles aucun organisme de sélection n'a été agréé.

        Le projet de liste est publié sur le site internet de l'Institut pendant une durée d'un mois. Pendant la durée de cette publication et au plus tard dix jours après qu'elle ait pris fin, l'Institut reçoit toute observation sur ce projet, assortie, le cas échéant, de pièces justificatives.

        A l'issue de la procédure et après examen des éventuelles observations, l'Institut publie, sur son site internet, la liste définitive des organismes les plus représentatifs des éleveurs des races concernées.

        La procédure définie au présent article est renouvelée tous les cinq ans.