Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R621-40

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 19

    Le budget comprend notamment :

    1° En recettes :

    a) Les versements de l'Etat ou de l'Union européenne ;

    b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

    c) Le produit des redevances pour services rendus ;

    d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;

    e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;

    f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;

    g) Le produit du placement des fonds disponibles ;

    h) Les dons et legs ;

    i) Les emprunts ;

    j) Les revenus procurés par les participations financières ;

    k) Le produit des cessions ;

    l) Les produits des transactions ;

    m) Des recettes diverses ;

    2° En dépenses :

    a) Les dépenses de personnel ;

    b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;

    c) Les dépenses d'investissement ;

    d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation européenne et des décisions du directeur général mentionnées à l'article D. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.

  • Article R621-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.

  • Article D621-42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Le budget est présenté en deux parties.

    La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.

    La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.

    Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes.

    La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.

    Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :

    -aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;

    -aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.

    Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.

    L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

    L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.

  • Article R621-43

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

    L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.

  • Article R621-45

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.

    Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord du contrôleur budgétaire, sur la base du dernier budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.

  • Article R621-46

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.

    Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.

  • Article D621-47

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.
  • Article R621-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à le budget de l'établissement dès la première décision modificative.

    Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.

  • Article R621-51

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

    Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.

  • Article R621-52

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

    Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.

  • Article R621-53

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

    Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.

  • Article R621-54

    Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

  • Article R621-56

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.

  • Article R621-57

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2

    Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.

  • Article R621-58

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

    Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

    • Article R621-61

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

      1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

      a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

      2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

      3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

      4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

      5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

      6° Trois représentants de l'Etat :

      - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

      Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

    • Article R621-62

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

      1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

      3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

      4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

      5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

      6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

      7° Trois représentants de l'Etat :

      - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

      Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.

    • Article R621-63

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

      1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

      a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

      b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

      c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

      d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

      3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

      4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

      5° Quatre représentants de l'Etat :

      - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

      Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R621-64

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.

    • Article R621-65

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI, XII, XIII JORF 1er juin 2006
      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.

      Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

      Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.

      • Article D621-66

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

        1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

        a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

        b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

        c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

        2° Deux représentants des négociants ;

        3° Deux représentants des meuniers ;

        4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

        5° Un représentant des boulangers ;

        6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

        7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

        Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.

      • Article D621-67

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

      • Article D621-68

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.

        Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

      • Article D621-69

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

        La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

        Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

        A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

      • Article D621-70

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

        Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

        Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

        En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

      • Article D621-71

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

      • Article D621-109

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

        I. - La commission consultative de la meunerie comprend :

        1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;

        2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

        II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.

      • Article D621-110

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
        Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

        La commission consultative de la meunerie élit son président.

        Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

        Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

      • Article D621-111

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
        Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

        La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.

      • Article D621-112

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
        Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

        I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :

        1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

        2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;

        3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

        II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article D621-113

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
        Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

        La commission consultative de la semoulerie élit son président.

        Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

        Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

    • Article D621-114

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

      Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.

    • Article D621-115

      Version en vigueur du 26/03/2009 au 01/04/2009Version en vigueur du 26 mars 2009 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1

      Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

      Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.

    • Article R621-116

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.