Article R253-85
Version en vigueur du 26/06/2009 au 01/07/2012Version en vigueur du 26 juin 2009 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 3Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application des sections 1 à 5 du présent chapitre.
Article R253-45
Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.
Article D253-45-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l'utilisation des produits définis à l'article L. 253-1. Les distances minimales mentionnées à l'article L. 253-7-1 ne peuvent être inférieures aux distances de sécurité minimales fixées en application du 1° de l'article L. 253-7.
Article R253-45-2
Version en vigueur depuis le 16/04/2026Version en vigueur depuis le 16 avril 2026
I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser :
1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ;
2° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8.
La décision sur la demande de délivrance de l'autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation d'un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande.
Article R253-46
Version en vigueur depuis le 16/04/2026Version en vigueur depuis le 16 avril 2026
I. - Tout produit phytopharmaceutique susceptible d'être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d'application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l'objet d'une approbation expresse à cet effet délivrée à l'issue d'une évaluation spécifique des risques conduite par l'Agence. Cette approbation est accordée par décision du directeur général de l'Agence ou, lorsque ces produits sont destinés à être appliqués par un aéronef sans personne à bord dans les conditions prévues au B du I bis ou au I ter de l'article L. 253-8, par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente sur une demande d'approbation mentionnée au I vaut rejet de cette demande.
Article D253-46-1
Version en vigueur depuis le 15/11/2022Version en vigueur depuis le 15 novembre 2022
Les substances mentionnées au II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :
-Acétamipride ;
-Flupyradifurone ;
-Sulfoxaflor.Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1601 du 16 décembre 2020 : Le II de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 susvisée, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Par décision no 439133 et 439210 du 15 novembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:439133.20221115, le décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019 listant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques et présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes est annulé.
Version initiale de l'article 1er du décret n° 2019-1519 du 30 décembre 2019 :
" L'article D. 253-46-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
Les substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 253-8 sont les suivantes :-Flupyradifurone ;
-Sulfoxaflor. "Article D253-46-1-1
Version en vigueur depuis le 02/08/2018Version en vigueur depuis le 02 août 2018
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-8-1 est le ministre chargé de l'agriculture.Article D253-46-1-2
Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022
L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :
-des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;
-des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;
-des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;
Les chartes peuvent également inclure :
-le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
-des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
-des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
-des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.
Se référer aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022.
Article D253-46-1-3
Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022
Pour les usages agricoles, les organisations syndicales représentatives opérant à l'échelle du département ou la chambre départementale d'agriculture proposent au préfet, à sa demande ou de leur propre initiative, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8. Elles peuvent concerner tout ou partie de l'activité agricole du département.
Chaque charte d'engagements précise les modalités de son élaboration.Article D253-46-1-4
Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022
Pour les usages non agricoles, les organisations représentatives, les regroupements d'utilisateurs ou les gestionnaires d'infrastructures linéaires, proposent, de leur propre initiative ou à la demande du préfet ou, le cas échéant, lorsque la charte dépasse le ressort d'un département, à la demande de chaque préfet concerné, les projets de chartes d'engagements mentionnées au III de l'article L. 253-8.
Article D253-46-1-5
Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022
Dans les deux mois qui suivent la transmission d'un projet de charte, le préfet se prononce sur le caractère adapté des mesures de protection proposées aux objectifs de l'article L. 253-8 et sur sa conformité aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2.
Le préfet peut demander aux organisations concernées de modifier le projet dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Le préfet peut réduire ce délai, notamment en cas d'impératif de santé publique.
Lorsque le préfet constate que les mesures prévues par une charte sont adaptées et conformes, il met en œuvre la consultation du public conformément à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de son adoption.
Pour les usages non agricoles, dans l'hypothèse où plusieurs départements sont concernés, les préfets de département mettent en œuvre conjointement la procédure de consultation du public prévue par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement en vue de l'adoption de la charte par chacun des préfets concernés.
Les décisions préfectorales et les chartes adoptées sont publiées au recueil des actes administratifs et sur le site internet de chaque préfecture concernée.
Chaque utilisateur de produits phytopharmaceutiques dispose d'un exemplaire, le cas échéant dématérialisé, de la charte d'engagements qu'il met en œuvre lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.Article D253-46-1-6
Version en vigueur depuis le 05/03/2024Version en vigueur depuis le 05 mars 2024
I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.
II.- (Annulé).
Article D253-46-1-7
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
La composition et le fonctionnement du comité des solutions à la protection des cultures prévu au I de l'article L. 253-8-4 du code rural et de la pêche maritime sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
Article D253-46-1-8
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I. - Outre le ministre chargé de l'agriculture, qui le préside, le comité comprend :
1° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ;
2° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ;
3° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ;
5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ;
6° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;
7° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
8° Le président de Chambres d'agriculture France ;
9° Le président de chaque organisation syndicale à vocation générale d'exploitants agricoles habilitée, en application de l'article R. 514-39, à siéger au sein de certaines commissions ainsi que dans certains comités professionnels ou organismes à caractère national ;
10° Un représentant de l'Association de coordination technique agricole, désigné par elle ;
11° Une personne désignée par le ministre chargé de l'agriculture en raison de ses compétences en matière d'alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les filières végétales ;
II. - Les membres du comité mentionnés aux 10° et 11° du I sont désignés pour une durée de cinq ans.
Article D253-46-1-9
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
I. - En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé de l'agriculture, la séance est présidée par un membre du comité également membre de ce ministère.
II. - Les règles de suppléance des membres du comité sont les suivantes :
1° Chaque membre mentionné aux 1° à 9° du I de l'article D. 253-46-1-8 désigne comme suppléant un membre du service ou de l'organisme auquel il appartient ;
2° Pour chaque membre mentionné aux 10° et 11° du I de l'article D. 253-46-1-8, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
III. - Le fonctionnement du comité est régi par les articles R. 133-4 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le comité est réuni au moins une fois par an ;
2° Le comité se réunit valablement sans condition de quorum ;
3° Le comité peut mandater des groupes de travail, dont il fixe la composition et l'objet et dont il nomme le rapporteur, afin de préparer ses travaux.
IV. - La direction générale de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture assure le secrétariat du comité.
L'identité des membres titulaires et suppléants du comité est portée à sa connaissance. Elle en tient la liste à jour.
V. - Les membres exercent leur mandat à titre gratuit.
Les frais des personnes extérieures entendues par le comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.