Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D251-1-1

    Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16

    Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.

    Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 lui sont transmis pour avis.

    Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.

    Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.

  • Article D251-1-2

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

    Le comité de surveillance biologique du territoire peut être consulté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur toute question relevant de la surveillance biologique du territoire.

    Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux.

    Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines.

  • Article D251-1-3

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

    Le comité de surveillance biologique du territoire est composé de vingt membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines d'activité du comité, dont au moins :

    a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ;

    b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ;

    c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ;

    d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ;

    e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ;

    f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ;

    g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ;

    h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations.

  • Article D251-1-4

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 27

    Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :

    a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

    b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

    c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

    Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

  • Article D251-1-5

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

    Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission de sélection mentionnée à l'article D. 251-1-4. Le comité élit en son sein un vice-président à la majorité absolue.

  • Article D251-1-6

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

    Le comité de surveillance biologique du territoire peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition. Son président peut faire procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires.

    Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture.

    Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité.

  • Article D251-1-7

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

    Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article.

  • Article D251-1-8

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

    Les membres du comité de surveillance biologique du territoire exercent leurs missions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

  • Article D251-1-9

    Version en vigueur du 11/12/2008 au 30/12/2021Version en vigueur du 11 décembre 2008 au 30 décembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Création Décret n°2008-1282 du 8 décembre 2008 - art. 1

    Le comité fixe son règlement intérieur. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité.

    Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7.