Article R112-1-1
Version en vigueur du 23/03/2001 au 19/05/2011Version en vigueur du 23 mars 2001 au 19 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001Le document de gestion de l'espace agricole et forestier est élaboré à l'initiative du préfet du département.
Article R112-1-2
Version en vigueur du 26/03/2010 au 19/05/2011Version en vigueur du 26 mars 2010 au 19 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-531 du 16 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au Centre national de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national.
Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Après avoir recueilli leur avis, le préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié.
L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture.
Article R112-1-4
Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001
Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001
Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.
La délimitation d'une zone peut être proposée au préfet par une ou plusieurs communes intéressées.
Article R112-1-5
Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001
Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001
Le dossier de proposition contient :
a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ;
b) Un plan de situation ;
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable.
Article R112-1-6
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.
Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national de l'origine et de la qualité quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17.
Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article R112-1-7
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article R112-1-8
Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001
Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001
Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.
Après avoir recueilli leur accord, le préfet décide par arrêté le classement en tant que zone agricole protégée.
Article R112-1-9
Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001
Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001
L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des communes concernées.
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publication prévues au présent article. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Article R112-1-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Article D112-1-11
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés aux articles D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :
1° Le président du conseil départemental ;
2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;
4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;
5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;
6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;
7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;
8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;
11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;
12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
13° Le président de la chambre départementale des notaires ;
14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;
15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.
Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
Article D112-1-11-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :
1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;
2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;
4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;
5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
6° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports ;
7° (Abrogé)
8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;
11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;
12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;
14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;
16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article D112-1-11-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015
Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.
Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même article lui sont applicables.
Article D112-1-11-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :
1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;
4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;
5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;
6° Le président de la chambre d'agriculture de région Corse ;
7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;
9° Le président de la chambre régionale des notaires ;
10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;
11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;
13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;
14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :
-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;
-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;
-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.
Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse.
Article D112-1-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, exerce les missions énumérées à l'article L. 112-1 publie annuellement un rapport sur son activité.
Article D112-1-13
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers comprend :
1° Un député et un sénateur ;
2° Cinq représentants des associations de collectivités territoriales :
a) Le président de l'Association des maires de France et le président de la Fédération nationale des communes forestières ;
b) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Le président de l'Association des régions de France ;
d) Le président de l'Association des communautés de France ;
3° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
4° Un représentant des parcs naturels de France ;
5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;
6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
7° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires agricoles ;
8° Le président de l'organisation la plus représentative des propriétaires forestiers ;
9° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
10° Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
11° Cinq représentants de l'Etat :
-le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
-le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
-le commissaire général à l'égalité des territoires.
Les membres de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnés aux 3° à 5° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Sous réserve des dispositions de la présente section, l'observatoire se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Les membres de l'observatoire autres que ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du même code.
Les membres de l'observatoire mentionnés aux 3°, 4° et 5° peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent.
Article D112-1-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Le président de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq ans parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 112-1-13. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un des représentants mentionnés aux deux premiers tirets du 11° de l'article D. 112-1-13.
Article D112-1-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers se réunit au moins une fois par an en formation plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Les délibérations de l'observatoire sont prises à la majorité simple sans condition de quorum. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article D112-1-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
L'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail spécialisés et associer à ses travaux toute personne pouvant contribuer à la réalisation de ses missions. Il est doté d'un comité technique chargé de préparer son programme de travail. La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique sont précisées par le règlement intérieur.
Article D112-1-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Les fonctions de président ou de membre de l'observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers et du comité technique ne donnent pas lieu à rémunération.
Article D112-1-18
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes :
-leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
-la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés.
II.-Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la surface mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1190 du 31 août 2016, ces dispositions sont applicables aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article D112-1-19
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
L'étude préalable comprend :
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.
Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte.Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article D112-1-20
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions.
Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article D112-1-21
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les mesures de compensation proposées vaut absence d'observation.
II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent d'un mois en cas de besoin.
III.-Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes conditions.
A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à formuler sur l'étude préalable.
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective.Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article D112-1-22
Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021
Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.
La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.Article D112-1-23
Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021
Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
Article D112-1-24
Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 :
1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale.
2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation.Article D112-1-25
Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021
La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet l'avis de la commission à l'autorité administrative compétente qui approuve le projet.