Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.

          Il peut être consulté et faire toute proposition sur les questions relatives à l'organisation, aux prestations et au financement des régimes de protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles.

          Chaque année, il est informé des comptes financiers de ces régimes et présente toutes suggestions et observations relatives à leur gestion financière, il entend les rapports en matière d'action sanitaire et sociale, de contrôle médical ainsi que de prévention et il est informé des dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements).

          En application des articles L. 751-15 et L. 752-17, ses sections compétentes donnent leur avis sur les projets d'arrêté fixant les taux de cotisations annuels dans les régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés et non salariés agricoles.

          En application de l'article L. 731-35-1, sa section compétente émet un avis sur le montant de la cotisation couvrant les charges des prestations mentionnées à l'article L. 732-4 ainsi que les frais de gestion et de contrôle médical y afférents. Cette section est informée chaque année par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole de la gestion du fonds spécial mentionné à l'article L. 731-35-2.

        • Article D721-1-1

          Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

          Création Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 7

          Les sections compétentes du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles mentionnées aux articles L. 751-15 et L. 752-17, siégeant en formation de commissions nationales de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés et des non-salariés agricoles, rendent un avis sur les objectifs et les moyens de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre chargé de l'agriculture.

          Chacune des formations comprend :

          1° Un représentant de chacun des cinq ministères intéressés, soit le ministère chargé de l'agriculture, le ministère chargé des affaires sociales, le ministère chargé des finances, le ministère chargé du travail et le ministère chargé des transports ;

          2° Six représentants de la Mutualité sociale agricole ;

          3° S'agissant de la section compétente pour les salariés, dix représentants dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs, et, s'agissant de la section compétente pour les non-salariés, dix représentants dont quatre représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilités en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions et six représentants des fédérations professionnelles agricoles ;

          4° Deux représentants d'associations de victimes de risques professionnels ;

          5° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de désignation des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° des sections siégeant en formation de commissions nationales de la prévention mentionnées au premier alinéa, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.

        • Article D721-2

          Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

          Création Décret n°2013-679 du 24 juillet 2013 - art. 1

          Le conseil comprend les formations suivantes :

          1° La formation plénière, qui peut être consultée sur toutes les questions de la compétence du conseil supérieur, à l'exception de celles relevant de la compétence des sections ;

          2° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

          3° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;

          4° La section de l'assurance maladie, invalidité, maternité des non-salariés agricoles.

        • Article D721-3

          Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-921 du 5 septembre 2025 - art. 1

          Sont membres de la formation plénière :

          1° Deux députés ;

          2° Deux sénateurs ;

          3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

          4° Un membre de la Cour des comptes ;

          5° Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ;

          6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

          7° Un représentant du ministre chargé du budget ;

          8° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          9° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur proposition du conseil central d'administration, dont deux appartenant au collège des salariés ;

          10° Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale et les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés, d'une part, du contrôle médical, d'autre part, de la santé et de la sécurité au travail ;

          11° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;

          12° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;

          13° Un représentant des syndicats médicaux, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

          14° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, sur proposition de son président ;

          15° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article R. 514-39 au sein de certains organismes ou commissions, désigné sur leur proposition ;

          16° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles, désigné sur proposition de son président ;

          17° Un représentant de la Fédération des entrepreneurs des territoires, désigné sur proposition de son président ;

          18° Un représentant des exploitants forestiers, désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;

          19° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

          20° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales, désigné sur proposition de son président.

        • Article D721-4

          Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-921 du 5 septembre 2025 - art. 1

          Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

          1° Les membres énumérés du 1° au 14° de l'article D. 721-3 ;

          2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;

          3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;

          4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.

        • Article D721-5

          Version en vigueur depuis le 08/09/2025Version en vigueur depuis le 08 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-921 du 5 septembre 2025 - art. 1

          Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

          1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;

          2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture.

        • Article D721-6

          Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

          Création Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 6

          Le conseil, dans sa formation plénière, est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. La présidence des autres formations est assurée par les membres du conseil, désignés par le ministre.
        • Article R721-8

          Version en vigueur depuis le 04/04/2010Version en vigueur depuis le 04 avril 2010

          Création Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 8

          Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

          Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          • Article D722-1

            Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

            Création Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 11

            Les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles auxquels le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable en vertu du 5° de l'article L. 722-1 sont ceux qui exercent leur activité en qualité de non-salariés dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances.

          • Article D722-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-461 du 22 avril 2015 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers, au regard des conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33, dans les deux mois de la réception du dossier complet de la demande. Les caisses se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.

            Pour les demandes dont la situation doit être appréciée au regard de la condition fixée au 4° de l'article D. 722-32, les caisses de mutualité sociale agricole demandent l'avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent dans la région où est situé le siège de la caisse ou, lorsque celui-ci se situe dans la région Ile-de-France, au directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          • Article D722-3-1

            Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 11

            Pour l'application de l'article L. 154-2 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes pour lesquelles la présomption de salariat a été levée en application de l'article D. 722-3 du présent code doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et transmise spontanément à la personne intéressée. Pour les exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23, pour la première année, cette attestation est transmise sur demande à la personne intéressée.

            Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.

            Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours.

          • Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.

            Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.

            Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.

            Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société.

            • Article D722-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 3

              Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L. 722-5 est égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.


              Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

            • Article D722-5

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 21/03/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 21 mars 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 722-4 qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance ne peut être appréciée par rapport à la surface minimum d'installation sont, en application du deuxième alinéa de l'article L. 722-5, assujetties au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, à condition que le temps de travail que requiert la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise soit au moins égal à 1200 heures par an multipliées, le cas échéant, par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend l'exploitation ou l'entreprise agricole.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes déjà assujetties à la date du 22 septembre 1990.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités suivant lesquelles ces personnes justifient du temps de travail exigé pour la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise.

            • Article D722-6

              Version en vigueur du 26/06/2009 au 21/03/2015Version en vigueur du 26 juin 2009 au 21 mars 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

              Au cas où une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente, dont l'importance de l'une ne peut être appréciée que selon les modalités prévues à l'article D. 722-5, il est procédé à la totalisation des heures consacrées à ces diverses activités pour déterminer si la condition d'affiliation est remplie.

              A cet effet, un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la surface minimum d'installation, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de ladite exploitation.

              Les activités liées à l'exploitation telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation ne peuvent être cumulées, dans le calcul mentionné au premier alinéa, avec le temps de travail nécessité par la mise en valeur de l'exploitation.

            • Article D722-9

              Version en vigueur depuis le 21/03/2015Version en vigueur depuis le 21 mars 2015

              Création DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1

              Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 adressent une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit à l'issue du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas la surface minimale d'assujettissement, soit lorsque les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'installation progressive ne sont plus réunies.

            • Article D722-9-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 3

              Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.

            • Article D722-10

              Version en vigueur depuis le 21/03/2015Version en vigueur depuis le 21 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-311 du 18 mars 2015 - art. 1

              Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 722-7, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation prévue par l'article L. 312-6 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.

              Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article D. 722-11.

            • Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article D. 722-10, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.

              La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.

            • Le conseil d'administration à qui la demande est transmise statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressé au regard d'autres régimes de protection sociale.

              Le maintien de l'affiliation de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.

            • Article R722-14

              Version en vigueur depuis le 21/03/2015Version en vigueur depuis le 21 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1

              I.-En application du premier alinéa de l'article L. 722-6, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5 est maintenu, sur demande adressée à sa caisse de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sous réserve qu'il dirige, au cours de cette période, une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux deux tiers, mais inférieure à la surface minimale d'assujettissement.

              Le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Il prend fin soit lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont plus remplies, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas l'activité minimale d'assujettissement.

              II.-A l'issue de la période de cinq années mentionnée au I, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées au premier alinéa de ce I :

              1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés d'au moins 55 ans ;

              2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation ou de leur entreprise pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires.

            • Article R722-16

              Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2

              L'assujettissement au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille donne lieu à immatriculation des assurés. Les conjoints assujettis et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés font l'objet d'une immatriculation au titre de leur chef de famille.

              L'immatriculation prend effet du jour où l'intéressé a rempli les conditions d'assujettissement à l'assurance.

              Chaque caisse de mutualité sociale agricole procède à l'affiliation, à l'immatriculation et, le cas échéant, à la radiation des personnes assurées au titre des exploitations ou entreprises agricoles dont le siège est situé dans sa circonscription, et tient le fichier des bases cadastrales afférentes à ces mêmes exploitations ainsi que le fichier d'immatriculation.

            • Article R722-17

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole sont chargés de vérifier l'exécution des prescriptions de l'article R. 722-16.

              Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole procède, s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des assujettis en vue de provoquer leur affiliation à un organisme assureur. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet dans le délai d'un mois de sa date, l'affiliation d'office est prononcée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 731-33.

            • Article R722-18

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              A partir du 1er janvier de chaque année, les affiliations d'office sont effectuées dans chaque circonscription des caisses de mutualité sociale agricole proportionnellement aux effectifs recueillis dans cette circonscription par chacun des organismes assureurs au 1er octobre précédent.

              Afin de permettre le recensement des effectifs, chaque organisme assureur doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole les bulletins d'adhésion recueillis dans la circonscription de celle-ci en vue de l'affiliation des intéressés. Ces bulletins doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R722-19

              Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

              Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

              Pour l'application de l'article R. 722-16, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture de fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l'intéressé a rempli ou cessé de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation ou à la radiation :

              1° D'eux-mêmes et de leurs conjoints ;

              2° De leurs aides familiaux et des conjoints de ces derniers ;

              3° Des enfants mineurs de seize ans ou assimilés à la charge des uns et des autres.

              Les titulaires de pension de retraite ou allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 sont soumis à la même obligation tant en ce qui les concerne personnellement qu'en ce qui concerne leurs conjoints et les enfants mineurs de seize ans ou assimilés à leur charge.

              Il en est de même des sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles en ce qui concerne leurs membres ainsi que les conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.

              Les déclarations établies à cet effet par les intéressés doivent être conformes au modèle approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

              Les déclarations prévues à l'alinéa précédent doivent être assorties des pièces justificatives prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en ce qui concerne les enfants autres que légitimes, d'un certificat établi par la mairie de la résidence des intéressés attestant que ces derniers ont les enfants à leur charge.

            • Article R722-20

              Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              Les agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent demander aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, aux sociétés d'exploitation ou entreprises agricoles, aux titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur fournir, dans le délai d'un mois au plus, tous renseignements nécessaires à l'immatriculation et à l'affiliation tant d'eux-mêmes que de leurs aides familiaux et de leurs ayants droit.


              Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise ou pour le représentant légal de la société, d'omettre de répondre dans le délai prévu au premier alinéa du présent article ou de faire une déclaration inexacte ou incomplète.

            • Les personnes mentionnées aux articles L. 722-10 et L. 722-12 sont immatriculées même si elles exercent en outre une autre activité professionnelle ou relèvent à quelque titre que ce soit d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

            • Article R722-22

              Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

              L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

              Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.

              En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.

              Les dénonciations d'affiliation prévues au présent article doivent être établies dans les formes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D722-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

            Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :

            1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ;

            2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17 , ne réunissant pas la durée minimale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et n'exerçant aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

            Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 722-7-2 ainsi que de leur collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5, dans les conditions prévues par l'article L. 722-18. Par ailleurs, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 2° peuvent demander l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 722-7-2 dans les conditions prévues par l'article L. 722-17.

            Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 demandent elles-mêmes leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse.


            Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

          • Article D722-25-1

            Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/07/2015Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 juillet 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-769 du 29 juin 2015 - art. 2
            Création Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006

            Les personnes, qui au 1er janvier 1999, étaient affiliées à l'assurance volontaire vieillesse en qualité de conjoint visé à l'aricle L. 732-34 peuvent demander leur affiliation à ce régime en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise. Cette affiliation prend effet au 1er janvier 1999. Dans ce cas, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.

            Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix, entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour les années 1999 à 2001, la cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 due pour l'année 2001 est majorée dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du V de l'article 99 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

          • Article D722-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

            Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse doivent être présentées :

            1° Dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

            2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.

            Le modèle de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


            Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

          • Article D722-27

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)

            La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :

            1° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 ;

            2° La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article L. 722-17.


            Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

          • L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date de la demande.

            Toutefois, les personnes mentionnées à l'article L. 722-18 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article L. 722-17 peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

            Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.

        • Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.

        • Article D722-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-461 du 22 avril 2015 - art. 1

          Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :

          1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;

          2° Justifier par tous moyens appropriés d'une année d'activité professionnelle d'au moins 600 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :

          a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;

          b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          3° Justifier par tous moyens appropriés d'au moins 1 200 heures d'activité professionnelle dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;

          4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.

          Les diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

        • Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :

          1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;

          2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :

          a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;

          b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;

          c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.

        • L'affiliation est faite obligatoirement, sous peine des sanctions prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24, dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée. Il est délivré à l'assuré une carte individuelle d'assurances sociales agricoles.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle des déclarations que l'employeur doit fournir en application de l'alinéa précédent.

          Le même arrêté fixe le modèle du bulletin que, indépendamment de cette déclaration, toute personne remplissant les conditions d'immatriculation a la faculté d'adresser à la caisse en vue de solliciter son immatriculation.

        • Article R722-35

          Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

          L'employeur et le propriétaire d'un corps de bien donné à métayage sont tenus, dans le délai de huit jours au plus qui suit l'embauche de tout salarié ou assimilé remplissant les conditions d'assujettissement aux assurances sociales agricoles prévues à l'article L. 722-29 et non encore immatriculé, d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de travail de l'intéressé, la déclaration prévue à l'article R. 722-34. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Les employeurs qui occupent des salariés dans plusieurs départements peuvent être autorisés, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à adresser leurs déclarations à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de leur principal établissement, sauf en ce qui concerne le personnel employé d'une manière permanente dans un même département.

          La déclaration peut être établie indépendamment de l'employeur par le salarié ou assimilé et par les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole.

        • La caisse de mutualité sociale agricole accuse réception à l'intéressé de sa déclaration, vérifie l'exactitude des renseignements fournis et transmet la déclaration à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

        • Article R722-37

          Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

          Le service de l'immatriculation et de la radiation des assurés sociaux agricoles et celui de l'affiliation desdits assurés aux caisses de mutualité sociale agricole est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

          La caisse centrale délivre aux intéressés la carte individuelle d'immatriculation prévue à l'article R. 722-34.

          Les décisions de la caisse, immédiatement exécutoires, prennent effet du jour où l'assuré a rempli les conditions qui devaient entraîner son immatriculation.

          Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent demander à cet organisme toutes justifications relatives à l'immatriculation d'assurés déterminés et ordonner la radiation de l'intéressé de l'assurance sociale agricole. La décision de ces services prend effet du jour où elle intervient.

        • Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'immatriculation et à la radiation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.

      • Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, les modèles de statuts des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5.

          • Article R723-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 1

            Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

          • Lorsque deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ne peut intervenir que sur décision de chacune des assemblées générales des caisses concernées, prise dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

          • Article D723-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008

            Modifié par Décret n°2008-197 du 27 février 2008 - art. 1

            Les décisions mentionnées à l'article D. 723-4 sont valablement prises par les assemblées générales lorsque sont remplies les quatre conditions cumulatives suivantes :

            1° Le projet de fusion a reçu un avis favorable du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;

            2° L'assemblée générale a été convoquée en séance extraordinaire ;

            3° L'assemblée générale réunit des délégués représentant au moins le quart des délégués de chacun des trois collèges et au moins la moitié des délégués qui composent l'assemblée générale. Toutefois, si, lors de la première convocation, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale statue valablement, sur seconde convocation, dès lors que le quart des membres qui la composent est présent ou représenté ;

            4° L'assemblée générale statue à la majorité des suffrages exprimés par les délégués présents et représentés, chaque délégué présent ne pouvant détenir qu'un seul mandat confié par un autre délégué appartenant au même collège.

          • Les assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer au cours de la même séance sur la fusion et la dissolution des caisses concernées et sur la dévolution de leurs biens à la nouvelle caisse de mutualité sociale agricole.

          • Pour la mise en oeuvre des décisions mentionnées à l'article D. 723-4, les assemblées générales réunies en séance extraordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 723-5 peuvent décider de la constitution d'une commission chargée de la mise en place de la nouvelle caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Celle-ci est obligatoirement composée, en nombre égal, de membres des conseils d'administration des caisses fusionnées, chaque conseil étant représenté, au minimum, par un administrateur de chacun des collèges. Cette commission agissant par délégation des conseils d'administration des caisses concernées a pour mission notamment de convoquer et fixer l'ordre du jour de la future assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale.

            Pour l'application de l'article L. 723-30, lesdites assemblées générales ont également la possibilité d'opter pour une représentation départementale dans chacun des collèges constitutifs du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale issue de la fusion et d'en déterminer les modalités.

          • Article D723-8

            Version en vigueur depuis le 16/02/2009Version en vigueur depuis le 16 février 2009

            Modifié par Décret n°2009-174 du 13 février 2009 - art. 1

            La nouvelle caisse de mutualité sociale agricole est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées et le cas échéant dans ceux des associations ou groupements qu'elles ont constitués en application de l'article L. 723-5.

            Sur décision des assemblées générales réunies dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, les biens meubles et immeubles, les fonds disponibles, les valeurs réalisables et les valeurs exigibles, les réserves ou provisions, regroupés par nature, des caisses fusionnées sont dévolus à la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole issue de leur fusion.

            Il en est de même de la part des biens meubles et immeubles, des fonds disponibles, des valeurs réalisables, des valeurs exigibles et des réserves ou provisions que les caisses fusionnées détiennent dans les groupements, les associations et les unions auxquels elles participent.

            L'inventaire et l'évaluation des biens dévolus établis par chacune des caisses doivent faire apparaître la valeur d'actif net des immeubles, après application des taux annuels réglementaires d'amortissement. En cas d'amortissement anticipé, par prélèvement sur les excédents ou sur les réserves de toute nature, les écritures de régularisation devront être passées en conséquence pour faire apparaître cette valeur d'actif net.

          • Article D723-9

            Version en vigueur depuis le 15/05/2007Version en vigueur depuis le 15 mai 2007

            Modifié par Décret n°2007-868 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

            La fusion prend effet au 1er janvier de l'exercice décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des assemblées générales des caisses concernées, la dissolution des caisses étant effective au 31 décembre de l'exercice précédent.

            Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.

          • Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.

          • La réunion des délégués cantonaux des caisses qui ont, dans les conditions prévues à l'article D. 723-5, décidé leur fusion constitue l'assemblée générale de la caisse pluridépartementale de mutualité sociale agricole ainsi créée. Cette assemblée générale est convoquée par les présidents des conseils d'administration des caisses concernées.

            L'assemblée générale ainsi constituée adopte les statuts de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion et procède, dans les conditions fixées aux articles R. 723-86 à R. 723-93, à l'élection des membres de son conseil d'administration dont les délibérations ne pourront avoir d'effet antérieurement à la date de la fusion fixée à l'article D. 723-9.

            Lorsque la décision de fusion prend effet à la date prévue au second alinéa de l'article D. 723-9, l'adoption des statuts de la caisse pluridépartementale et la désignation des membres de son conseil d'administration sont soumises aux votes des délégués cantonaux élus dans l'année en cours et réunis en assemblée générale commune, avant la date précitée.

          • L'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale issue de la fusion accepte le transfert des valeurs d'actif dévolues par les caisses fusionnées et se prononce sur le transfert des valeurs de passif.

          • Les réserves, autres que celles d'immobilisation et générale, dévolues par les caisses fusionnées sont, à défaut de la constitution d'une section correspondante au sein de la caisse pluridépartementale issue de la fusion, affectées obligatoirement à la réserve générale.

            Toutefois, en cas de création d'une association spécialisée de santé au travail en agriculture au sens de l'article L. 717-3, l'assemblée générale de la nouvelle caisse pluridépartementale peut décider de lui affecter la réserve de santé au travail dévolue par les caisses fusionnées ayant organisé précédemment une section de santé au travail.

          • Les statuts de l'association ou du groupement d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 723-5 fixent, sous réserve des dispositions du présent article, la composition et les attributions de l'assemblée générale ainsi que celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

            Lorsqu'ils comprennent des administrateurs de caisses, l'assemblée générale et le conseil d'administration ou le comité directeur sont désignés parmi les administrateurs salariés et non salariés siégeant au conseil d'administration des caisses.

            Les directeurs des caisses ou leurs représentants peuvent être désignés par les conseils d'administration pour les représenter au sein du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique.

            Le directeur et l'agent comptable de l'association ou du groupement d'intérêt économique assistent avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et à celles du conseil d'administration ou du comité directeur.

          • Les fonctions de délégué des caisses à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration ou du comité directeur de l'association ou du groupement d'intérêt économique sont exercées dans les conditions prévues aux articles L. 723-36 et L. 723-37.

            Le mandat des administrateurs représentant les caisses au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique est limité à la durée du mandat qu'ils détiennent au sein de la caisse qu'ils représentent. Il cesse avec la perte de la qualité d'administrateur dans cette caisse.

            Pour les directeurs, la perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés pour représenter la caisse au sein de l'association ou du groupement d'intérêt économique met fin à leur mandat.

          • Les directeurs et les agents comptables des associations ou des groupements d'intérêt économique sont nommés par le conseil d'administration ou le comité directeur de ceux-ci.

            Ils sont choisis parmi les personnes inscrites sur la liste d'aptitude prévue à l'article R. 123-46 du code de la sécurité sociale. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux directeurs des associations ayant pour objet exclusif la gestion d'un établissement ou d'une oeuvre sociale mentionnés à l'article R. 123-4 dudit code.

            Les directeurs et agents comptables des associations et groupements d'intérêt économique sont agréés dans les conditions prévues aux articles R. 123-48 à R. 123-50-1 du code de la sécurité sociale.

          • Les conditions de travail des agents de direction, des agents comptables et des autres personnels des associations et groupements d'intérêt économique sont celles qui sont fixées par les conventions collectives applicables dans les caisses de mutualité sociale agricole.

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent mettre par voie de conventions des agents à la disposition des associations ou groupements d'intérêt économique dont elles sont membres.

          • La constitution d'une union entre une ou plusieurs caisses ou une association de caisses de mutualité sociale agricole, d'une part, et un ou plusieurs organismes mentionnés au I de l'article L. 723-7, d'autre part, doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées ou, dans le cas d'une association de caisses, du conseil d'administration de chacune des caisses membres de l'association. Il en est de même pour l'adhésion d'une caisse ou d'une association de caisses à une union préexistante.

            La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un document précisant l'objet de l'union, les règles de son fonctionnement et les modalités de calcul des charges incombant à la caisse, ainsi qu'au vu des statuts de l'union.

            Le conseil d'administration de la caisse ou des caisses de mutualité sociale agricole membres de l'union vote annuellement la participation financière à l'union au vu du budget de celle-ci. Un rapport d'activité et le compte de résultats de l'union sont présentés annuellement au conseil d'administration de cette caisse ou de ces caisses.

            Toute modification des statuts de l'union est soumise à l'approbation du conseil d'administration de la caisse ou des caisses concernées.

          • La création par une caisse de mutualité sociale agricole avec un ou plusieurs tiers d'un service commun mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 723-7 doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de la caisse. Il en est de même pour la participation d'une caisse à un service commun préexistant.

            La délibération du conseil d'administration intervient au vu d'un projet fixant les règles du fonctionnement du service commun, les critères de répartition de ses dépenses entre les participants et des prévisions de dépenses de ce service.

            Les prévisions de dépenses du service commun et la contribution de la caisse à celles-ci sont approuvées annuellement par le conseil d'administration de la caisse. Un rapport d'activité et le compte de résultats du service commun sont présentés annuellement au conseil d'administration.

          • Les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations ne peuvent participer à des organismes constitués avec des tiers que si les statuts de ces organismes prévoient la représentation de celles-ci au sein des organes délibérants. Cette représentation est fonction de l'importance de leurs apports en capital, en nature ou en industrie ou de leur participation financière, dans le respect des règles de représentation propres à ces organismes.

          • Article R723-21

            Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

            Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

            La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 723-7 doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.

            Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.

            Ces conventions sont, dès leur signature, soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.

          • Pour l'application du III de l'article L. 723-7 est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.

            Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.

          • Article R723-23

            Version en vigueur depuis le 19/05/2008Version en vigueur depuis le 19 mai 2008

            Modifié par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 2

            Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7, par les organismes de mutualité sociale agricole, sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        • Les statuts et les règlements intérieurs de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des associations ou groupements d'intérêt économique à compétence nationale de la mutualité sociale agricole, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, donnée par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

        • Article R723-24-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

          Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

          Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies au premier alinéa du II bis de l'article L. 723-12.

        • Article R723-24-2

          Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

          Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

          Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 723-24-1.

          Le bureau ou cette commission ne peuvent comprendre que des personnes appartenant au conseil. Ils doivent comprendre des membres de chacun des collèges mentionnés à l'article L. 723-32.

        • Article R723-24-3

          Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

          Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

          Sauf dans le cas prévu à l'article R. 723-24-4, l'avis doit être notifié au ministre qui a saisi le conseil d'administration, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

        • Article R723-24-4

          Version en vigueur depuis le 11/05/2009Version en vigueur depuis le 11 mai 2009

          Création Décret n°2009-521 du 7 mai 2009 - art. 1

          Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, il doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet.

        • Article R723-24-7

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides.

          Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.

          Lorsque sa gestion n'est pas déléguée à une caisse dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le fonds dispose d'un service médical et d'un service administratif.

        • Article R723-24-8

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Le conseil de gestion du fonds d'indemnisation comprend, outre son président :

          1° Sept membres représentant l'Etat :

          - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

          - un représentant du ministre chargé de la santé ;

          - un représentant du ministre chargé du budget ;

          - un représentant du ministre chargé du travail ;

          2° Deux représentants des organismes de sécurité sociale :

          - le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

          - le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;

          3° Un membre proposé par les associations nationales d'aide aux victimes de pesticides ;

          4° Un membre proposé par les fabricants de pesticides ;

          5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds, proposées conjointement par la commission spécialisée mentionnée au 4° de l'article R. 4641-13 du code du travail et la commission mentionnée à l'article D. 751-19 du présent code :

          - une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière d'effets sur la santé des pesticides ;

          - une personnalité qualifiée possédant des connaissances particulières en matière de réparation du dommage corporel ;

          6° Deux représentants proposés par les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national, dont un représentant du secteur des activités agricoles ;

          7° Deux représentants proposés par les organisations syndicales nationales reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, dont un représentant du secteur des activités agricoles.

        • Article R723-24-9

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Le président du conseil de gestion du fonds est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

          La limite d'âge du président est fixée à soixante-sept ans.

          Le suppléant du président est nommé dans les mêmes conditions pour une période de trois ans renouvelable.

          En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R723-24-10

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 723-24-8 sont nommés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

          Leur suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne siègent aux séances du conseil de gestion qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

          En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R723-24-11

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Les fonctions de membre du conseil de gestion ou de suppléant sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.

          Par dérogation au premier alinéa, il est attribué une indemnité de fonctions, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil de gestion et à son suppléant. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R723-24-12

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

          Le président fixe l'ordre du jour, où figurent obligatoirement les points ayant fait l'objet d'une demande formulée par un ministre de tutelle ou par un tiers au moins des membres du conseil.

          Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient dans un délai d'un mois, sans obligation de quorum.

          Le directeur comptable et financier de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et le médecin-conseil du fonds, ou lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article R. 723-24-7, le directeur et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle est déléguée la gestion du fonds participent, avec voix consultative, aux travaux du conseil de gestion.

          Le conseil peut entendre toute personne utile à l'exercice de ses missions.

          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R723-24-13

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Le conseil de gestion a pour rôle :

          1° De définir, pour les enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, la politique d'indemnisation du fonds, en fixant les orientations relatives aux procédures et à l'indemnisation ;

          2° De fixer les orientations relatives aux conditions d'action en justice du fonds ;

          3° D'approuver le règlement intérieur du fonds ;

          4° D'approuver le rapport annuel retraçant l'activité du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du présent code et de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18, qui doit être adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture avant le 1er juillet.

        • Article R723-24-14

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Les décisions du conseil de gestion sont transmises au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l'agriculture. La communication doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises.

          Les décisions du conseil de gestion sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de trente jours à compter de leur réception et des documents mentionnés à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture n'ont pas fait connaître leur opposition. Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces informations ou documents.

        • Article R723-24-15

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code.

          Il est composé de formations de trois membres comprenant :

          1° Un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l'assurance maladie ou d'un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole ;

          2° Un médecin du travail particulièrement qualifié en matière d'exposition aux pesticides ;

          3° Un professeur des universités - praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologies liées à l'exposition aux pesticides.

          Lorsqu'il est saisi dans la situation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

          Le comité rend compte de son activité au conseil de gestion.

        • Article R723-24-17

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Les membres du comité mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 723-24-15 sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil de gestion.

          Ils perçoivent pour cette mission une rémunération égale à celle dont bénéficient les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.

        • Article R723-24-18

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides est chargée d'examiner les demandes d'indemnisation relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prononce, en tenant compte des orientations générales mentionnées au 1° de l'article R. 723-24-13 du présent code, sur le lien entre la pathologie de l'enfant et son exposition prénatale du fait de l'exposition de l'un ou l'autre de ses parents à des pesticides.

          La commission rend compte de son activité au conseil de gestion.

        • Article R723-24-19

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides comprend, outre son président et son suppléant :

          1° Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l'appréciation du risque lié à l'exposition aux pesticides ;

          2° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées aux pesticides ainsi que dans le domaine des pathologies infantiles liées au développement in utero.

          Les membres de la commission mentionnés au 1° et au 2° ont, chacun, deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que le titulaire.

        • Article R723-24-20

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          La commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides siège valablement si, outre son président, au moins un membre de chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est présent.

          Le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ou son représentant assiste, en tant que de besoin, aux séances de la commission avec voix consultative.

          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R723-24-21

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Les membres de la commission d'indemnisation des enfants victimes d'une exposition prénatale aux pesticides sont nommés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelables.

          L'arrêté de nomination des membres de la commission mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 723-24-19 est pris sur proposition du conseil de gestion.

          En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

          Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants de la commission. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale de l'agriculture et du budget.

          Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les modalités fixées par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale.

        • Article D723-24-22

          Version en vigueur depuis le 30/11/2020Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020

          Création Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 2

          Le montant de la contribution annuelle des branches et régimes mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 723-13-3 est calculé à due concurrence des prestations servies, au cours de l'année considérée, aux assurés qui leur sont affiliés, à l'exclusion du complément d'indemnisation mentionné au onzième alinéa de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.

          • Pour l'application du a) du 3° de l'article L. 723-15, sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.

          • Article R723-26

            Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

            Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 1

            Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19, sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection.

            Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.

          • Article R723-27

            Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

            La liste des personnes qui remplissent les conditions fixées par les articles L. 723-15 et L. 723-19 est établie, à titre provisoire, par collège électoral et selon le canton de résidence des intéressés, par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

            Elle est établie cent cinquante-cinq jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

            Le président du conseil d'administration de la caisse communique par tout moyen à chacun des électeurs son inscription sur la liste provisoire, en mentionnant le canton et le collège d'inscription.

            Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 723-19, toute personne remplissant au 1er avril de l'année d'établissement de la liste électorale les conditions pour relever simultanément de plusieurs collèges est inscrite par priorité dans le collège correspondant à son activité principale appréciée à cette même date. Elle conserve toutefois la possibilité de réclamer le rattachement au collège de son activité secondaire, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 723-29. Lorsque la personne exerce simultanément une activité la rattachant au premier collège et une activité la rattachant au troisième collège, l'activité correspondant au troisième collège est réputée constituer son activité principale pour l'application des dispositions du présent alinéa.

          • Article R723-28

            Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

            Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 2

            La liste provisoire peut être consultée au siège de la caisse de mutualité sociale agricole et, lorsqu'il s'agit d'une caisse pluridépartementale, au lieu de chacun des établissements départementaux sur support papier ou électronique.

          • Article R723-29

            Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

            Toute personne peut réclamer son inscription si elle a été omise.

            Tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'une personne omise ou indûment inscrite.

            Ces réclamations doivent être adressées au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, qui en donne récépissé, cent quarante jours au moins avant la date du scrutin prévue à l'article R. 723-61.

          • Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.

            Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.

          • Article R723-31

            Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

            Les listes définitives peuvent être consultées jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu à l'article L. 20 du code électoral, dans les lieux et selon la modalité prévue à l'article R. 723-28, cent quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Cette mise à disposition vaut publication au sens de l'article L. 19-1 du code électoral.

          • Article R723-31-2

            Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

            Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

            Entre le cent quinzième et le soixante-troisième jour avant la date du scrutin, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, par délégation, son président, procède sur les listes définitives aux corrections d'erreurs matérielles telles que les erreurs de rattachement à un canton ou à un collège, et à la radiation des personnes dont l'adresse est inconnue.

          • Le recours est formé par requête, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.

            La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de son recours.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article R723-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée par le greffe dans les deux jours au requérant, au préfet, et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Le greffe en informe le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le même délai.

            La décision n'est pas susceptible d'opposition.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R723-39

            Version en vigueur du 25/05/2008 au 14/04/2019Version en vigueur du 25 mai 2008 au 14 avril 2019

            Abrogé par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

            Le tribunal d'instance statue jusqu'au dix-septième jour précédant le scrutin sur les recours présentés par les personnes qui prétendent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle. Les articles R. 723-33, R. 723-34 et R. 723-37 du présent code et l'article 667 du code de procédure civile sont applicables. La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

          • Tout électeur de la circonscription de la caisse peut, à ses frais, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, prendre communication et copie des listes électorales correspondant au collège auquel il appartient auprès de la caisse de mutualité sociale agricole.

            A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

          • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de publier ou de diffuser des mentions relatives aux personnes à l'occasion de la consultation de la liste électorale ainsi que l'utiliser à des fins autres qu'électorales.

            L'amende est appliquée autant de fois qu'est caractérisée l'infraction prévue au précédent alinéa.

            • Article R723-42

              Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

              Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

              La délibération par laquelle le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit des cantons en application des articles L. 723-17 et L. 723-18 peut être consultée selon les modalités prévues à l'article R. 723-28, au plus tard quatre-vingt treize jours avant la date fixée pour le scrutin.

            • Article R723-44

              Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

              Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

              Il est institué, dans le ressort de chaque caisse de mutualité sociale agricole et dans la limite du nombre de départements de son ressort, une ou plusieurs commissions électorales chargées de la proclamation des résultats.

              Cette commission est présidée par le préfet de région du lieu du siège de la caisse ou son représentant.

              Elle comprend six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations nationales représentatives des salariés agricoles ayant présenté des listes de candidats pour le scrutin considéré et six membres titulaires et six membres suppléants nommés par le préfet de région sur proposition des organisations représentatives au plan départemental des exploitants agricoles, dont deux titulaires au moins représentent les exploitants employeurs de main-d'oeuvre.

              Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives des salariés, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation au prorata du nombre de listes déposées, selon la règle du plus fort reste.

              Pour la répartition des sièges entre les organisations représentatives d'exploitants, le préfet de région détermine le nombre de sièges imparti à chaque organisation en fonction de sa représentativité appréciée dans les conditions prévues à l'article R. 514-37, avec application de la règle du plus fort reste s'il y a lieu.

              Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au préfet par pli recommandé au plus tard trente jours avant le scrutin.

              L'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission électorale est publié au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

              Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant.

            • Article R723-45

              Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

              Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

              Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le soixante-treizième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

              Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

            • Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

              1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

              2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

              3° L'ordre de présentation des candidats.

            • Article R723-47

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

              La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

              1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

              2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

              3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

              4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

              Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

            • Article R723-48

              Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 3

              Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

              Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

            • Article R723-48-1

              Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

              Création Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 4

              Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

              -les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

              -le défaut de qualité pour être candidat ;

              -l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

              Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

              Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

            • Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

              Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

              Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

            • La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

              La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

              Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

            • Article R723-52

              Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

              Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

              Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.

              Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le soixante-treizième jour précédant le scrutin, à seize heures.

              Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception.

            • Article R723-53

              Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

              Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

              La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.

              Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Toute déclaration de candidature incomplète est rejetée.

            • Article R723-54

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 4

              Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.

            • Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.

            • Article R723-57

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

              Le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.


              Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            • Dès la publication des candidatures, la caisse de mutualité sociale agricole fait procéder à l'impression des professions de foi éventuelles remises par les candidats et du matériel de vote. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R723-59

              Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

              Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

              Le matériel de vote et les professions de foi éventuelles correspondant au scrutin auquel participe l'électeur sont adressés au domicile de l'électeur par la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le onzième jour précédant le scrutin.

              Une notice explicative détaillant les opérations de vote et le fonctionnement général du système de vote électronique est transmise, dans le même délai, à l'électeur.

              L'électeur reçoit les éléments permettant son identification et son authentification selon des modalités, définies par le conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en garantissent la sécurité, la confidentialité et la protection contre le risque de fraude et d'usurpation d'identité.

            • Article R723-61

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 6

              I.-Le vote s'effectue par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique par internet.

              II.-Le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

              III.-Pour le vote par correspondance sous pli fermé doivent être utilisées :

              -une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ;

              -une enveloppe d'envoi portant les mentions : " Elections de la mutualité sociale agricole ", " vote par correspondance " ainsi que l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage.

              Ces enveloppes doivent être conformes à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates et heures limites d'envoi des plis par les électeurs, le cachet de la poste faisant foi. La date limite d'envoi des plis est réputée être la date du scrutin.

              Les plis sont conservés par le bureau de poste de distribution jusqu'à la date limite fixée par arrêté pour le dépouillement.

              IV.-Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié et authentifié, exprime puis valide son vote.

              Le vote, dès son émission, fait l'objet d'un chiffrement par le système sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " mentionné à l'article R. 723-61-1. Il demeure, de façon permanente, chiffré jusqu'à son dépouillement.

              L'électeur ayant exercé son droit de vote électronique par internet n'est pas admis à voter par correspondance.

            • Article R723-61-1

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

              Le système de vote électronique comporte les mesures physiques et de chiffrement, notamment par la voie d'empreintes numériques, permettant d'assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l'adressage des moyens d'identification et d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement, de l'unicité du vote et du dépouillement des votes.

              Les fonctions de sécurité de ce système sont conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

              Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique.

              Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".

              Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que celui-ci, et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.

            • Article R723-61-3

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

              Une commission nationale de contrôle, composée de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a compétence sur l'ensemble des opérations de vote traitées par le système informatique centralisé.

              Cette commission s'assure notamment :

              1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

              2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification et du chiffrement du contenu de l'urne électronique ;

              3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

              Elle vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

              Elle peut procéder à des vérifications de la régularité du vote sur l'ensemble du territoire.

            • Article R723-61-4

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

              Avant l'ouverture du vote, la commission nationale de contrôle constate le bon fonctionnement du système de vote en effectuant un vote à blanc et un dépouillement. Elle procède à la remise à zéro du compteur des suffrages et vérifie que l'urne électronique est vide et que la liste d'émargement est vierge. Elle procède au scellement du système de vote et en vérifie l'effectivité.

              Trois clés de verrouillage et de déverrouillage des urnes sont remises, sous pli scellé, aux membres de la commission nationale de contrôle. Un procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle sont remises ces clés est dressé. Chacun des membres de la commission conserve cette clé et en assure la confidentialité jusqu'au dépouillement des votes.

              Pour déverrouiller les urnes, deux au moins des trois clés doivent être actionnées.

              En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la Commission nationale de contrôle prend toute mesure d'information et de sauvegarde et peut décider de la suspension des opérations de vote.

              Tout dysfonctionnement et toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.

            • Article R723-61-5

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

              La Commission nationale de contrôle vérifie, après la fermeture du scrutin et avant le dépouillement, le scellement du système.

              La commission actionne le processus de déverrouillage des urnes puis de dépouillement afin de permettre le décompte des voix des candidats au niveau de chaque caisse de mutualité sociale agricole.

              Le système de vote électronique est scellé après la clôture du dépouillement.

            • Article R723-61-6

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 7

              Préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

              Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué à la Commission nationale de contrôle.

              L'expert indépendant peut assister la commission nationale dans ses missions.

            • Article R723-62

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 8

              Les plis sont remis par les agents de La Poste, en présence des membres de la commission électorale prévue à l'article R. 723-44, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, à son représentant dans l'établissement, qui leur en donne décharge.

              Les plis qui parviennent au bureau de poste de distribution dont relève la caisse de mutualité sociale agricole ou l'établissement départemental avec une date d'affranchissement postérieure à celle fixée par l'article R. 723-61 pour l'envoi des plis sont remis au président du conseil d'administration de la caisse, ou à son représentant, qui en assure la destruction immédiate sous sa responsabilité.

              Les différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont admis en autorisation d'affranchissement et doivent porter la mention définie par la convention passée avec La Poste.

            • Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par des scrutateurs, procède en séance publique et en présence des membres de la commission électorale aux opérations d'émargement et de dépouillement des votes.

              Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence, soit par leurs délégués, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application de l'article L. 723-22. Les délégués peuvent être également scrutateurs.

              A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations, sous sa responsabilité.

            • Article R723-64

              Version en vigueur depuis le 14/04/2019Version en vigueur depuis le 14 avril 2019

              Modifié par Décret n°2019-311 du 11 avril 2019 - art. 1

              Le président du conseil d'administration de la caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède, en présence des membres de la commission électorale, aux opérations de tri des plis par collège.

              A l'issue de ces opérations, le président du conseil d'administration ou son représentant, assisté par les scrutateurs, ouvre chacun des plis classés par collège et procède publiquement à l'émargement par la lecture et l'enregistrement de l'identifiant de l'électeur.

              Le président du conseil d'administration peut désigner des agents de la caisse pour la réalisation de ces opérations sous sa responsabilité.

              Lors de la clôture des opérations d'émargement, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement par collège. Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

            • Article R723-65

              Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 8

              Lorsque les opérations d'émargement d'un collège sont terminées, le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant fait procéder au dépouillement des votes pour ce collège.

              Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres de la commission électorale.

              Les enveloppes classées par collège sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

              L'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur, qui fait enregistrer le vote et donne lecture à haute voix, suivant le cas, du titre de la liste ou du nom du candidat.

            • Article R723-66

              Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-326 du 25 mars 2009 - art. 9

              Le matériel de vote comporte un système d'identification du candidat ou de la liste et de l'électeur permettant un traitement automatisé de l'émargement et du dépouillement. Ce traitement garantit le secret du vote.

            • Les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

            • Article R723-68

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 9

              N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

              1° Les bulletins blancs ;

              2° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité a été constatée par le juge, ou un candidat tombant sous le coup de cette dernière disqualification ;

              3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

              4° Les bulletins et enveloppes non conformes au matériel de vote prévu par l'arrêté pris en application de l'article R. 723-58 ;

              5° Les bulletins multiples concernant des listes différentes, adressés par un même électeur ;

              6° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modification de l'ordre de présentation des candidats en ce qui concerne le deuxième collège ;

              7° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

              8° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

              Le matériel de vote des suffrages qui n'ont pas été pris en compte fait l'objet d'une annexion au procès-verbal. Le matériel de vote doit porter mention des causes de l'annexion.

              Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

              Lorsque, au moment du dépouillement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement par internet, son enveloppe de vote par correspondance est immédiatement détruite. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

            • Article R723-69

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 10

              Une fois les opérations de lecture et d'enregistrement des votes par correspondance terminées, les scrutateurs remettent, par collège, au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou à son représentant, en présence des membres de la commission électorale, les feuilles d'enregistrement des votes signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par les délégués soit des listes, soit des candidats des premier et troisième collèges.

              Après déverrouillage des urnes électroniques par la Commission nationale de contrôle, le président du conseil d'administration de chaque caisse ou son représentant, assisté par les scrutateurs, procède au dépouillement des bulletins de vote électronique.

            • Article R723-70

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 11

              Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance, les résultats sont consolidés et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription, sous la responsabilité du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant.

              Il est établi en deux exemplaires. Les délégués des listes ou des candidats des premier et troisième collèges en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. L'un est déposé au siège social de la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre est immédiatement remis à la commission électorale.

              Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ainsi que les feuilles de dépouillement sont jointes au procès-verbal.

              Les bulletins de vote par correspondance autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits.

            • Article R723-71

              Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

              Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 12

              Les opérations de dépouillement peuvent, sur décision du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole notifiée au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission électorale, aux candidats et aux délégués de liste, être poursuivies au lendemain du jour du scrutin de l'article R. 723-61.

              Dans ce cas le président du conseil d'administration ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement départemental, son représentant dans l'établissement s'assure des mesures visant à garantir la sécurité de l'ensemble du scrutin, traité ou restant à traiter. Mention de ces opérations et précision des garanties est apposée au procès-verbal.

              Toute contestation émanant de l'un des participants aux opérations de mise en sécurité du scrutin est également consignée au procès-verbal.

          • Article R723-79

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article R. 723-76, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire.

            Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

            Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 723-44, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.

            Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la requête mentionne les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.

            S'il porte sur la régularité d'une liste ou d'une candidature, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des candidats contestés. S'il porte sur la régularité du scrutin, elle fait état des noms, prénoms et adresse de toutes les personnes figurant sur les listes ou des candidats individuels.

            Il est délivré récépissé du recours.

            Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le directeur de greffe.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

            Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article R723-82

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 723-81.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R723-83

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

            La décision n'est pas susceptible d'opposition.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R723-84

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.

            Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R723-84-1

            Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

            Création Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 13

            Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote et les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission nationale. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

            A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports.

        • Article R723-101

          Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014

          Modifié par Décret n°2014-578 du 4 juin 2014 - art. 14

          Les dépenses administratives nécessitées par les opérations électorales et supportées par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 723-26 comprennent :

          1° Les frais d'établissement et d'affichage des listes électorales ;

          2° La fourniture des enveloppes opaques non gommées destinées aux votes et des enveloppes destinées au vote par correspondance ;

          3° Les frais de publication ou d'affichage des renseignements utiles aux électeurs, y compris les listes des candidats ;

          4° Les frais d'impression et de diffusion des bulletins de vote et des professions de foi ;

          5° Les frais de convocation et de notification par les secrétariats-greffes des juridictions ;

          6° Les frais d'affranchissement entrant dans le cadre de la convention passée avec La Poste ;

          7° Les frais de fonctionnement de la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article R. 723-44 ;

          8° Les frais de convocation des membres de l'assemblée générale ;

          9° Les frais de déplacement et de séjour des membres de l'assemblée générale ;

          10° Les frais afférents à la location et l'équipement des salles de réunion de l'assemblée générale.

        • Les organismes de mutualité sociale agricole remboursent aux membres des conseils d'administration et des comités directeurs et aux délégués aux assemblées générales les frais de déplacement et les frais de séjour qu'ils engagent pour l'exercice de leur mandat dans les conditions définies pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général en application de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale.

        • Sur décision de leurs conseils d'administration ou comités directeurs, les organismes de mutualité sociale agricole attribuent aux membres élus de ces conseils ou comités des indemnités forfaitaires représentatives, pour les administrateurs du deuxième collège, du temps passé hors des horaires de travail et, pour les administrateurs des premier et troisième collèges, du temps passé à l'exercice de leur mandat ; ces indemnités sont calculées par référence à une vacation égale à six fois la valeur horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois et sont au plus égales :

          a) Pour les membres des conseils d'administration ou comités directeurs, à une vacation par séance du conseil ou du comité et de toute commission instituée par un texte législatif, réglementaire ou par décision desdits conseils ou comités, les intéressés ne pouvant recevoir plus de deux vacations par jour ;

          b) Pour les présidents des conseils d'administration et des comités directeurs et les membres du conseil central de la mutualité sociale agricole, au titre de leur fonction, à quinze vacations au plus par mois ;

          c) Pour les présidents du comité central de la protection sociale des salariés, du comité central de la protection sociale des non-salariés et du comité paritaire central d'action sanitaire et sociale, au titre de leurs fonctions, à vingt vacations au plus par mois ;

          d) Pour le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, au titre de sa fonction, à trente-cinq vacations au plus par mois.

          Les membres non salariés en activité des conseils d'administration et des comités directeurs peuvent opter, au lieu et place des vacations attribuées au titre de leurs fonctions dans des organismes de mutualité sociale agricole, pour une indemnité forfaitaire de remplacement d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12.

          L'agent d'un organisme de mutualité sociale agricole désigné en qualité d'administrateur d'un autre organisme de mutualité sociale agricole ne peut bénéficier d'aucune indemnité.

          Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que les membres des assemblées générales qui participent pendant la durée de leurs mandats aux sessions de formation des élus organisées à l'initiative desdits organismes sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies à l'article R. 723-102 et aux sept premiers alinéas du présent article.

          Les membres des conseils d'administration et des comités directeurs des organismes de mutualité sociale agricole qui participent aux sessions de formation des administrateurs et délégués autres que celles visées à l'alinéa précédent et dispensées pendant la durée de leur mandat par des organisations agréées sur le plan national sont remboursés et indemnisés dans la limite de dix jours pour toute la durée de leur mandat.

          Outre le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les administrateurs salariés sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux sessions de formation faisant l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au présent article.

        • Les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale.

          Les délégués à l'assemblée générale, lorsqu'ils sont chargés, sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président d'une mission particulière de représentation de la caisse, sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration.

          Sur décision du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, de son président, les délégués de l'échelon local sont remboursés, au titre de leurs fonctions, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 723-102.

        • Dans le cas où un administrateur a été poursuivi par un tiers pour des faits liés à l'exercice de son mandat, le conseil d'administration de l'organisme de mutualité sociale agricole peut, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice du mandat n'est pas imputable à cet administrateur, décider de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure et de défense.

          • Article R723-106

            Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

            Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.

            Elles ont pour mission :

            1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;

            2° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;

            3° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par l'article L. 723-2. A défaut d'adoption des statuts par l'assemblée générale, les modèles de statuts prévus à l'article R. 723-2 sont réputés applicables à la caisse ;

            4° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;

            5° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;

            6° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.

          • Article R723-108

            Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

            Outre le rôle défini à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration des caisses départementales et pluridépartementales et le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ont pour mission notamment :

            1° De tracer toutes directives générales concernant la gestion et le fonctionnement de l'organisme ;

            2° De conclure des conventions collectives de travail et de déterminer les conditions générales de travail et de rémunération du personnel sous les réserves énoncées aux articles L. 123-1, L. 123-2, R. 123-48 à R. 123-53 du code de la sécurité sociale ;

            3° De décider la création d'échelons locaux et de fixer les règles de fonctionnement de ces derniers ;

            4° De nommer les praticiens-conseils, les médecins du travail sous les conditions particulières imposées pour chaque catégorie d'agent par des textes spécifiques ; de décider sous les mêmes conditions particulières des mesures disciplinaires ;

            5° De déléguer aux agents de direction les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, le fonctionnement de l'organisme ;

            6° De décider des opérations immobilières et des marchés ;

            7° D'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés des régimes de protection sociale au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification.

            Les décisions des unions, unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique et sociétés civiles immobilières mentionnées aux articles L. 723-7 et L. 723-13 du présent code ne peuvent avoir d'incidence sur la gestion administrative et financière des caisses de mutualité sociale agricole, qu'après approbation donnée par délibération des conseils d'administration des organismes.

          • Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des salariés peut donner des avis, notamment sur :

            1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux salariés et aux employeurs de main-d'oeuvre salariée pour ce qui les concerne en cette qualité ;

            2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations sur salaires et servir les prestations des salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

            3° Les orientations générales des budgets ;

            4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

          • Outre les avis conformes qu'il doit émettre en application de l'article L. 723-35, le comité de protection sociale des non-salariés peut donner des avis, notamment sur :

            1° Les mesures à prendre pour l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux non-salariés pour ce qui les concerne ;

            2° Les objectifs assignés à la caisse pour recouvrer les cotisations et servir les prestations aux non-salariés, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre et les dispositions à prendre à cet effet ;

            3° Les orientations générales des budgets ;

            4° Les projets de statuts et de règlement intérieur de la caisse.

          • Les comités de protection sociale des salariés et des non-salariés élisent chacun leur président.

            Le directeur de la caisse, dans le respect de l'organisation et des moyens de celle-ci et à la demande des comités, met à la disposition de ces derniers les moyens nécessaires pour remplir les missions qui leur incombent.

            Le comité de la protection sociale des salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du deuxième collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au 3° du sixième alinéa de l'article L. 723-35. Dans les mêmes conditions, il peut déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-109.

            Le comité de la protection sociale des non salariés peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer à un comité restreint, composé de deux administrateurs titulaires ou suppléants du premier collège et d'un administrateur titulaire ou suppléant du troisième collège, le pouvoir de donner l'avis conforme concernant la remise mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 723-35. Il peut aussi, dans les mêmes conditions, déléguer à ce comité les attributions consultatives énumérées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 723-110.

          • Article R723-112

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-38 est le préfet de région.

            Le préfet de région exerce également le pouvoir défini au troisième alinéa dudit article, sauf en ce qui concerne la nomination ou le licenciement d'un médecin du travail.

          • Le délai mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article L. 723-38 est fixé à quinze jours à compter de la notification au président du conseil d'administration ou au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d'une mise en demeure restée sans effet.

            Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-39, à l'issue duquel le conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est fixé à un mois à compter de la notification d'une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l'agriculture au président du conseil d'administration de l'organisme concerné.

          • En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses observations.

            Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure envisagée.

            A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 723-39, l'organisme de mutualité sociale agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.

            Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.

            Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre chargé de l'agriculture, de la sanction encourue par l'administrateur. Il dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

        • Article D723-115

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Le directeur et le directeur comptable et financier des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

        • Article D723-115-1

          Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

          Création Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 10

          Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale conseille en matière de politique de santé :

          1° Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité agricole ;

          2° Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et les commissions ayant reçu délégation de ce conseil dans les domaines relevant de leur compétence.

          Il assiste à cet effet aux séances de ce conseil et de ces commissions sauf à ce qu'elles traitent de la situation individuelle d'un membre du personnel de direction.

          Il vise à la cohérence et à la complémentarité institutionnelles des politiques sanitaires, médico-sociales, scientifiques et pédagogiques de la mutualité sociale agricole.

          Il associe à ses travaux les médecins directeurs nationaux de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole chargés de la santé et de la sécurité au travail et du contrôle médical.

        • Article D723-115-2

          Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

          Création Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 10

          Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est proposé par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Il est nommé par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

        • Article D723-115-3

          Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

          Création Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 10

          Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale exerce ses missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, conformément aux orientations et objectifs fixés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

          Le médecin national des régimes agricoles de protection sociale est soumis aux dispositions de l'article D. 723-147 dans les mêmes conditions que le médecin directeur national du contrôle médical.

        • Article R723-116

          Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 3

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique chaque année au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 mars, pour les besoins de l'instruction, de la mise en œuvre et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture, les informations mentionnées à l'article L. 723-43.

        • Article R723-117

          Version en vigueur depuis le 21/03/2011Version en vigueur depuis le 21 mars 2011

          Modifié par Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 - art. 1

          Les informations mentionnées à l'article L. 723-43 comprennent, pour chacune des exploitations ou entreprises agricoles, les indications suivantes :

          1° Données relatives à l'identification, à la situation familiale et à la vie professionnelle des personnes de l'exploitation ou de l'entreprise relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

          2° Données relatives à l'identification et à l'assujettissement de l'exploitation ou de l'entreprise ;

          3° Situation de l'exploitation ou de l'entreprise et de ses membres non salariés des professions agricoles, au 1er janvier de l'année considérée, au regard de leurs obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

        • Article R723-118

          Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 3

          Les informations énumérées à l'article R. 723-117 sont transmises sous forme numérisée. La transmission est accompagnée d'un bordereau de liaison permettant l'identification de la transmission effectuée. Une copie de ce bordereau doit être conservée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et tenue à la disposition des agents chargés du contrôle administratif de cette dernière.

          Les informations mentionnées au premier alinéa conservent leur caractère confidentiel après leur transmission et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 723-43.

          Seuls les agents dûment habilités des services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-43 peuvent, dans le cadre de leurs missions d'instruction, de mise en œuvre et de contrôle des aides mentionnées à l'article R. 725-2, avoir accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 723-117.

          • Article R723-126

            Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

            Modifié par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 3

            Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'exercer un contrôle médical en vue de donner le maximum d'efficacité médicale au service des prestations et d'éviter des abus. Elles doivent s'assurer à cet effet les services d'un médecin-conseil.

            Le contrôle porte en particulier, lors du règlement des prestations à l'assuré, sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'intéressé et de sa capacité de travail, sur l'observation, par le médecin traitant dans ses prescriptions, de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; le cas échéant, sur les possibilités de prévention de l'invalidité et de réadaptation professionnelle et, d'une manière générale, sur l'état sanitaire des assurés sociaux des professions agricoles et les conditions dans lesquelles les soins nécessaires leur sont dispensés.

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent à tout moment faire procéder par leur médecin-conseil ou par les praticiens désignés sur la proposition desdits médecins à un examen médical des bénéficiaires. Cet examen peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 6316-2, R. 6316-3 et R. 6316-5 du code de la santé publique.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du premier alinéa.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

            Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

          • Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant. Il doit s'abstenir de formuler devant le malade un pronostic ou une appréciation sur le traitement.

            Toutes les fois qu'il le juge utile, dans l'intérêt du malade ou du contrôle, il entre personnellement en rapport avec le médecin traitant, toutes précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.

          • Le médecin-conseil de la caisse ou, le cas échéant, le dentiste-conseil de la caisse qui porte sur l'état du malade et, éventuellement, sur les prothèses à effectuer ou les soins à dispenser, une appréciation différente de celle du praticien traitant, doit en avertir ou en faire avertir celui-ci. Au cas où un accord ne peut être réalisé entre eux, le conflit est arbitré dans les conditions fixées pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades.

          • Les honoraires dus au praticien désigné par une caisse de mutualité sociale agricole sur la proposition de son médecin-conseil pour procéder à un examen médical, en application du deuxième alinéa de l'article R. 723-126, sont les mêmes que ceux fixés pour les médecins experts en matière de contestations d'ordre médical relatives à l'état des malades. Ils sont à la charge de la caisse intéressée.

          • Article R723-130

            Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

            Pour l'application des dispositions ayant trait à la mission de contrôle médical et figurant au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, le contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale exerce sa mission dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, l'article L. 724-11 et les articles R. 724-7 à D. 724-12 du présent code.

            Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux articles D. 723-131 à D. 723-153 du présent code.

          • Article R723-130-1

            Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

            Création Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 3

            Les contrôles réalisés auprès des professionnels de santé et des établissements de santé par le service du contrôle médical peuvent être effectués à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le respect des règles de sécurité et de confidentialité des données de santé prévues aux articles L. 1470-1 à L. 1470-6 du code de la santé publique.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

            Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

          • Article D723-131

            Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 3

            Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.

            • Dans chaque caisse de mutualité sociale agricole, le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est placé, sans préjudice des dispositions des articles D. 723-135 et D. 723-136, sous la responsabilité d'un médecin-conseil, chef de service. Les praticiens-conseils, médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils exercent leurs missions sous l'autorité du directeur de l'organisme, dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil d'administration ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

            • Article D723-133

              Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

              Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction. Le médecin-conseil chef de service rend compte chaque année de l'activité de son service au conseil d'administration de l'organisme.

            • Article D723-134

              Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 11

              I. - Le médecin coordonnateur régional est nommé parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical de la région et sur avis conforme du médecin directeur national du contrôle médical dans les conditions suivantes :

              1° Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole d'une région, en vue de créer des services d'intérêt commun, se sont regroupées en association à but non lucratif, il est proposé par le directeur de cette association et nommé par le conseil d'administration de celle-ci ;

              2° A défaut de l'association mentionnée au 1°, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole du siège de l'agence régionale de santé.

              II. - Par exception, dans la collectivité de Corse et la région Ile-de-France, le médecin coordonnateur régional est le médecin-conseil chef de service de la caisse de mutualité sociale agricole.

              III. - Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de l'association ou de la caisse qui l'a nommé, conformément aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.

            • Article D723-135

              Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 12

              I. - Le médecin coordonnateur régional conseille en matière de politique de santé, de gestion du risque et d'activité des services du contrôle médical :

              1° Le directeur sous l'autorité duquel il exerce ;

              2° Le conseil d'administration qui l'a nommé et son président.

              Il est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président. Il assiste aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité directeur.

              II. - Le médecin coordonnateur régional coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole en matière médicale. A cet effet :

              1° Il préside et anime les réunions périodiques de travail des services du contrôle médical ;

              2° Il coordonne les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;

              3° Il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité des services du contrôle médical ;

              4° Il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région au regard des orientations définies par le médecin directeur national du contrôle médical.

              III. - Conjointement avec le directeur sous l'autorité duquel il exerce, le médecin coordonnateur régional :

              1° Anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;

              2° Mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de politique de santé et de gestion du risque ;

              3° S'assure de la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional ;

              4° Rend compte de ses actions au conseil d'administration et, le cas échéant, au comité directeur ainsi qu'au médecin directeur national du contrôle médical.

              IV. - Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie. A ce titre et notamment :

              1° Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des commissions de l'agence régionale de santé chargée des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ;

              2° Il siège au sein de l'unité de coordination régionale du contrôle externe prévue à l'article R. 162-35-1 du code de la sécurité sociale ;

              3° Il représente l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie.

              V. - Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le médecin coordonnateur régional assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural.

              VI. - Le médecin coordonnateur régional assure les relations de l'association sous l'autorité du directeur de laquelle il exerce ou la caisse avec les différents ordres professionnels du niveau régional.

            • Article D723-136

              Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 13

              L'activité du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale s'exerce conformément aux directives du médecin-conseil, directeur national du contrôle médical.

            • Article D723-137

              Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 14

              Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale est assuré, à l'échelon national, par le médecin directeur national du contrôle médical et des praticiens conseillers techniques nationaux.

              Pour certaines missions d'ordre technique, des praticiens-conseils du service du contrôle médical peuvent se voir confier certaines attributions auprès du médecin directeur national du contrôle médical.

            • Article D723-138

              Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 15

              Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux exercent leurs missions sous l'autorité du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le respect des orientations et des objectifs fixés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ainsi que de l'indépendance technique des praticiens.

              La direction nationale du contrôle médical est placée sous la responsabilité du médecin directeur national du contrôle médical.

              Le médecin directeur national du contrôle médical rend compte chaque année de son activité, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, au conseil central d'administration ainsi qu'aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

            • Article D723-139

              Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

              Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 16

              La direction nationale du contrôle médical assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.

              Elle coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Elle s'assure de l'application des directives du médecin directeur national du contrôle médical et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.

              Elle peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes de protection sociale des professions agricoles et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.

              La direction nationale du contrôle médical met en œuvre les orientations de la formation des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service, conformément à la réglementation en vigueur et aux directives du médecin directeur national du contrôle médical.

          • Article D723-140

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 17

            Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :

            1° Le budget du service du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole est préparé par le médecin-conseil chef de service et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget en présence du médecin-conseil chef de service ;

            2° Le budget de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole qui est consacré au contrôle médical est préparé par le médecin coordonnateur régional et présenté au conseil d'administration de l'association par le directeur de l'association. Le conseil arrête le budget en présence du médecin coordonnateur ;

            3° Le budget de la direction nationale du contrôle médical est préparé par le médecin directeur national du contrôle médical et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête le budget en présence du médecin directeur national du contrôle médical.

          • Les directeurs des organismes de mutualité sociale agricole délèguent aux médecins responsables des services du contrôle médical les pouvoirs d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales.

          • Article D723-142

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 18

            Toute création ou extension d'oeuvres ou institutions à caractère médical ou médico-social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire et sociale ne peut intervenir qu'après consultation du médecin-conseil chef de service et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin directeur national du contrôle médical.

          • Article D723-143

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 19

            Les médecins-conseils et chirurgiens-dentistes-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont nommés par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions définies ci-dessous.

            Ces praticiens-conseils sont recrutés sur titres, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

            1° Soit en contrat à durée indéterminée après avis favorable de la commission nationale d'examen des candidatures ;

            2° Soit en contrat à durée déterminée, après avis favorable du médecin directeur national du contrôle médical, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, dans les cas prévus par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.

            Par dérogation aux dispositions du 1°, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent nommer, sans examen par la commission nationale d'examen des candidatures, aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des praticiens-conseils exerçant ou ayant exercé dans le service du contrôle médical d'un régime de protection sociale. Ces nominations tiennent compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés. Les caisses de mutualité sociale agricole informent dans ce cas le médecin directeur national du contrôle médical de la nomination des praticiens-conseils.

            Les praticiens recrutés par contrat à durée déterminée peuvent demander la transformation de leur contrat en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, leur demande est examinée selon les modalités de recrutement en contrat à durée indéterminée prévues au 1°.

            Seuls peuvent être nommés et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.

          • Article D723-144

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/08/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 août 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1005 du 6 août 2020 - art. 1
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole nomment les praticiens-conseils obligatoirement soit parmi les praticiens-conseils en fonction dans un organisme de mutualité sociale agricole, soit parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude qui ont fait connaître leur candidature aux postes proposés.

            Les praticiens-conseils ne peuvent être titularisés qu'après avis du médecin-conseil chef de service et au terme du stage de formation prévu au premier alinéa de l'article D. 723-148.

            Tout praticien inscrit sur la liste d'aptitude qui ne présente aucune candidature dans un délai de six mois suivant la publication de la liste d'aptitude peut, après avis du médecin-conseil national, être radié de cette liste par le ministre chargé de l'agriculture.

            En l'absence de candidature aux postes à pourvoir, la caisse de mutualité sociale agricole pourra, sur dérogation expresse du ministre chargé de l'agriculture, recruter, par un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel, un praticien non inscrit sur une liste d'aptitude, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 723-143. Ce praticien devra se soumettre aux obligations prévues par le présent paragraphe.

          • Article D723-145

            Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 3

            Les médecins-conseils chefs de service ne peuvent être nommés par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée que s'ils figurent sur une liste d'aptitude. Un arrêté fixe les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude. Cette liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

          • Article D723-146

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 20

            Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux sont nommés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole sur proposition conjointe du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du médecin national des régimes agricoles de protection sociale.

          • Article D723-147

            Version en vigueur depuis le 31/12/2012Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

            Modifié par Décret n°2012-1549 du 28 décembre 2012 - art. 4

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément, sur un même département, ni la médecine libérale ni la fonction de médecin du travail.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.

            Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.

            A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.

            Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.

          • Article D723-148

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 21

            Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils, les médecins-conseils chefs de service et les médecins coordonnateurs régionaux bénéficient d'une formation initiale obligatoire. Ils doivent suivre des actions de formation tout au long de leur carrière professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin directeur national du contrôle médical précise les modalités de ces formations.

          • Article D723-149

            Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

            Modifié par Décret n°2020-1005 du 6 août 2020 - art. 1

            Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

            1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

            2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

            4° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé ;

            5° Trois représentants des praticiens-conseils choisis par le praticien déféré devant la commission, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants pouvant être retenus figurent sur une liste nationale établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Les membres mentionnés aux 1° à 4° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Le mandat des membres de la commission et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.


            Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1005 du 6 août 2020, les dispositions de l'article D. 723-149 relatives à la composition de la commission disciplinaire nationale, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

          • Article D723-150

            Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

            Modifié par Décret n°2020-1005 du 6 août 2020 - art. 1

            Le conseil d'administration saisit la commission dans un délai maximal de trois mois suivant la date d'engagement de la procédure.

            La commission peut être également saisie par le ministre chargé de l'agriculture.

            Cette commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            Elle rend son avis dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Ce délai est porté à trois mois lorsque la commission ordonne un complément d'instruction et prescrit une enquête.

            Le ministre chargé de l'agriculture décide, après avis de la commission disciplinaire nationale, du maintien ou de la radiation de la liste d'aptitude aux fonctions de médecin-conseil chef de service du praticien ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement.

          • Article D723-151

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 22

            En cas d'urgence, les médecins-conseils chefs de service et les praticiens-conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.

            Le médecin directeur national du contrôle médical et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.

            La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.

          • Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.

          • Article D723-153

            Version en vigueur depuis le 07/09/2025Version en vigueur depuis le 07 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-906 du 5 septembre 2025 - art. 23

            Le médecin-conseil chef de service, le médecin coordonnateur régional et le médecin directeur national du contrôle médical, en concertation avec le directeur de l'organisme, fixent l'organisation du travail dans leurs services respectifs.

            Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ces services ne peut être prise qu'avec leur accord.

            Ils ont l'initiative des propositions concernant l'avancement, les changements de postes ainsi que les licenciements.

        • Article D723-154

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

          Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples), les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.

        • Article D723-155

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un directeur comptable et financier.

          Le directeur comptable et financier peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions.

        • Article D723-156

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recettes et d'ordres de dépenses revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa du directeur comptable et financier ou de son délégué.

        • Article D723-157

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.

          Sauf autorisation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions de directeur comptable et financier ou de délégué du directeur comptable et financier.

        • Article D723-158

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et le directeur comptable et financier sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

          1° Aux assurances sociales agricoles des salariés ;

          2° Aux prestations familiales agricoles ;

          3° A l'assurance vieillesse des exploitants ;

          4° A l'assurance maladie des exploitants ;

          5° A l'assurance accident du travail des exploitants agricoles ;

          6° A la retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles ;

          7° A l'assurance facultative et complémentaire ;

          8° Aux opérations d'administration ;

          9° Au contrôle médical ;

          10° A l'action sanitaire et sociale ;

          11° Aux établissements et œuvres ;

          12° Aux indemnités prévues à l'article L. 732-4.

        • Les opérations d'administration, le contrôle médical, l'action sanitaire et sociale, les établissements et oeuvres donnent lieu à l'établissement de budgets distincts. Le budget des opérations d'administration est établi compte tenu des plafonds de gestion, notifiés aux caisses.

        • Article D723-160

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Une instruction conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les règles générales d'application des dispositions des articles D. 723-154, D. 723-165 à D. 723-166, D. 723-168, D. 723-169 et D. 723-211 à D. 723-213.

          • Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de dépense. Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature aux agents de direction nommés par le conseil d'administration pour effectuer sous l'autorité du directeur les opérations financières et comptables, ou à tous autres agents agréés par le conseil.

            La délégation de signature, consentie par le directeur, doit préciser pour chaque agent la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximal.

            En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.

          • Article D723-162

            Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

            Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.

            A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

            Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.

            Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.

          • Article D723-163

            Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

            Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont le directeur comptable et financier assure la conservation, par application de l'article D. 723-206, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation soit individuels, soit collectifs.

            Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.

          • Article D723-165

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Les recettes de l'organisme, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 3 à 6 du présent article, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.

            Au début de chaque exercice, le directeur de l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

            Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits de l'organisme de recouvrement sont acquis.

            Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de deux mois, ramené à un mois à compter de la clôture de l'exercice 2005, pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.

            Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-19, qui sont comptabilisées durant l'exercice au cours duquel elles sont émises.

          • Article D723-166

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/04/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-619 du 26 avril 2007 - art. 2 (V) JORF 28 avril 2007
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable.

            Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.

            La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.

          • Article D723-181

            Version en vigueur du 20/10/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 20 octobre 2007 au 25 mai 2020

            Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
            Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007

            L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.

            L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.

          • Article D723-182

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 25/05/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 25 mai 2020

            Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            L'agent comptable tient la comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.

          • Article D723-183

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

            Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale et peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.

            La comptabilité analytique est tenue par le directeur comptable et financier.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D723-184

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

            Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.

            Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure, au moins une fois par an, de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.


            Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article D723-185

            Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

            Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le montant minimal de cette assurance.

          • Article D723-186

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

            Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un délégué muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.

            Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Article D723-187

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

            Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

            Le directeur comptable et financier intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 122-10 du code de la sécurité sociale.

            La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.

            Toutefois, lorsque le directeur comptable et financier est empêché temporairement d'exercer ses fonctions par une affection de longue durée, l'intérim peut être renouvelé par période de six mois jusqu'à la reprise de service de l'intéressé ou jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel celui-ci conserve le bénéfice de ses appointements ou est mis en congé sans traitement, en application des dispositions conventionnelles régissant ses relations avec la caisse. A l'expiration de ce délai, si le directeur comptable et financier n'est pas en état de reprendre son service, il est procédé à son remplacement.


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Article D723-189

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/04/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 avril 2009

            Abrogé par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 16
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.

            Cette commission comprend au moins quatre membres. En aucun cas, les agents de la caisse ne peuvent en faire partie.

            La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.

          • Article D723-190

            Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

            Le directeur comptable et financier est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.

            Le directeur comptable et financier qui refuse à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-52 du code de la sécurité sociale.

            La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.

            • Article D723-191

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

              Le directeur comptable et financier est chargé :

              1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;

              2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;

              3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

              4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

              5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

              6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.

              Le directeur comptable et financier est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il précise, à cet effet, dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20 du code de la sécurité sociale :

              a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;

              b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;

              c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;

              d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article D723-198

              Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

              Le directeur comptable et financier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.

              Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants :

              1° La qualité du signataire ou de son délégué ;

              2° La validité de la créance ;

              3° Le caractère libératoire du règlement.

              Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits et l'exacte imputation de la dépense.

              Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

            • Article D723-199

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.

              Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.

              En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.

            • Article D723-199

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 3

              Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.

              Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.

              Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


              Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article D723-200

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

              Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.

            • Article D723-201

              Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

              Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.

              Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. Le directeur comptable et financier paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration, le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

              Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :

              1° Opposition faite entre les mains du directeur comptable et financier ;

              2° Contestation sur la validité de la quittance ;

              3° Absence de service fait ;

              4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;

              5° Annulation de la décision du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

            • Article D723-202

              Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

              Lorsqu'il a reçu un ordre régulier, le directeur comptable et financier établit que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.

              La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon des modes de règlement prévus à l'article D. 723-203 au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.

              Toute saisie, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance doit être faite entre les mains du directeur comptable et financier.

              La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article D723-203

              Version en vigueur depuis le 07/09/2006Version en vigueur depuis le 07 septembre 2006

              Modifié par Décret n°2006-1116 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

              Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.

              Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.

            • Article D723-204

              Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

              Les fonds et valeurs dont le directeur comptable et financier assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :

              1° Le numéraire ;

              2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;

              3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.

              Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.

              Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige le directeur comptable et financier à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.

              Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.

            • Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.

              L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, de valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables.

              Le montant maximal journalier de l'encaisse en numéraire est fixé par décision du conseil d'administration dans le cadre des directives données par le ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D723-207

              Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

              Les comptes externes de disponibilités dont les directeurs comptables et financiers peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :

              1° (Supprimé) ;

              2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;

              3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.

            • Article D723-208

              Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

              Les divers comptes de disponibilité sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence du directeur comptable et financier. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.

              Le directeur comptable et financier qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire.

              Commet également une faute de service passible de sanction disciplinaire le directeur comptable et financier qui omet de virer, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, la part des cotisations encaissées par la caisse de mutualité sociale agricole et revenant aux caisses centrales.

              Le directeur comptable et financier doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.

            • Article D723-209

              Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

              Les pièces justificatives sont classées dans les archives du directeur comptable et financier. Les pièces justificatives qui doivent être conservées sont énumérées par instructions ministérielles.

            • Article D723-210

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

              Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.


              Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Article D723-210-1

            Version en vigueur du 29/09/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 septembre 2021 au 01 janvier 2023

            Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64
            Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

            Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.

            Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables au directeur comptable et financier.

            La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.

            Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués du directeur comptable et financier.

        • La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole a pour fonction :

          1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;

          2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;

          3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;

          4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;

          5° D'établir les statistiques dans les conditions prévues à l'article D. 723-221.

          Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.

        • Article D723-213

          Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 3

          La comptabilité des organismes de mutualité sociale agricole doit permettre, grâce à l'enregistrement des opérations au jour le jour, de suivre distinctement, pour les salariés et les non-salariés agricoles, par branche et catégorie d'opérations mentionnées à l'article D. 723-158, l'état des cotisations émises et encaissées et des autres recettes encaissées, ainsi que des prestations et autres dépenses payées, depuis le début de l'exercice.

        • Article R723-214

          Version en vigueur depuis le 09/04/2009Version en vigueur depuis le 09 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 21

          La comptabilité des caisses départementales et pluridépartementales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est établie selon le plan comptable prévu à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale.

          Les règles d'établissement et d'arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés des régimes de protection sociale agricole sont fixées à l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale.

        • Article D723-215

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Une instruction du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie définit notamment les règles de comptabilisation des biens, des charges, bonis ou pertes sur réalisations.

          Le remboursement des avances, l'affectation des excédents, l'apurement des déficits doivent être effectués dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Article D723-216

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Des instructions particulières du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent notamment :

          1° Les procédés d'application du plan comptable unique aux organismes de mutualité sociale agricole ;

          2° La liste des registres et documents comptables ;

          3° La tenue desdits registres et documents ;

          4° Les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les caisses secondaires, les correspondants et les oeuvres ;

          5° Les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les caisses secondaires, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;

          6° Les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;

          7° La tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 723-183 ;

          8° Les conditions d'établissement des statistiques prévues à l'article D. 723-221.

        • Article D723-218

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Les comptes annuels établis par le directeur comptable et financier et arrêtés par le directeur sont ensuite présentés par le directeur et le directeur comptable et financier au conseil d'administration.

          Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

        • Article D723-219

          Version en vigueur du 29/09/2021 au 10/11/2023Version en vigueur du 29 septembre 2021 au 10 novembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-1030 du 7 novembre 2023 - art. 2
          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Les comptes annuels et le rapport de validation du directeur comptable et financier national sont transmis respectivement avant le 15 avril et le 1er juin qui suivent la fin de l'exercice au ministre chargé de l'agriculture.

        • Les opérations d'administration comprennent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des caisses de mutualité sociale agricole ou qui leur sont imposées au profit de services ou organismes en application des textes législatifs et réglementaires, à l'exception des dépenses de l'action sanitaire et sociale, des dépenses des établissements et oeuvres, des dépenses de contrôle médical.

          L'ensemble des dépenses de fonctionnement des diverses sections créées en application des dispositions de l'article L. 723-3, y compris les dépenses communes de la section d'action sanitaire et sociale sont imputées intégralement aux opérations d'administration, à l'exclusion des dépenses de même nature qui sont imputées à d'autres budgets par application des dispositions réglementaires ou d'instructions spéciales.

        • Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce ministre.

        • Article D723-222

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/10/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 20 octobre 2007
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.

        • Article D723-223

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

          I.-Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.

          Les titres de propriété ne peuvent être détruits.

          Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

          II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :

          1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;

          2° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et au III de l'article L. 725-7 du présent code pour les prestations maladie, maternité et décès ;

          3° Six mois après le délai de prescription mentionné à l' article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;

          4° Cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;

          5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.

          Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.

          III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.

          Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article D723-224

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et le directeur comptable et financier.

        • Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

        • Article D723-227

          Version en vigueur depuis le 29/09/2021Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1237 du 27 septembre 2021 - art. 2

          Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

        • Article D723-228

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'économie et des finances ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des caisses de mutualité sociale agricole. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.

          Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, titres de propriété ou de créances.

          Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.

        • Article D723-229

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 1

          Les frais de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des organismes de mutualité sociale agricole, diminués, le cas échéant, des recettes annexes liées à ces activités, sont financés à due concurrence par des dotations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans la limite des autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion dans les conditions fixées par un règlement adopté par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et approuvé par décision du ministre chargé de l'agriculture.

          Ces dépenses sont affectées aux différentes branches des régimes de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.

        • Article D723-229-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Création Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 1

          Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent une réserve générale. Cette réserve est notamment constituée des réserves transférées en application du 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

          Les comptes de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comportent également, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes concernés, des réserves au titre :

          1° Du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

          2° Du régime d'accidents du travail des non-salariés agricoles et du fonds de réserve des rentes afférent ;

          3° Du régime d'accidents du travail des salariés agricoles ;

          4° Du régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles.

          Les caisses de mutualité sociale agricole qui gèrent directement un service de santé au travail doivent constituer une réserve de santé au travail d'un montant égal, au maximum, à la moitié des dépenses faites au cours du dernier exercice au titre de la santé au travail.

        • Article D723-230

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 1

          Les résultats de chaque exercice sont affectés par décision de l'assemblée générale selon les modalités suivantes :

          1° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont affectés au report à nouveau s'agissant des résultats des régimes vieillesse et maladie des salariés agricoles et des résultats des régimes vieillesse de base et maladie des non-salariés agricoles ;

          2° Les résultats de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre des régimes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 723-229-1 sont affectés en réserves en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

          3° Les résultats des caisses de mutualité sociale agricole au titre de la gestion d'un service de santé au travail sont affectés à la réserve du service de santé au travail.

        • Article D723-232

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 1

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, le montant maximum d'en-cours d'échéanciers de paiement prévus à l'article R. 726-1 susceptibles d'être accordés aux assurés confrontés aux crises agricoles ou à toute autre difficulté financière.

        • Article D723-233

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Les fonds disponibles sont conservés en dépôts à vue ou à terme dans l'un des établissements définis à l'article D. 723-207 ; ils peuvent être employés, par décision du conseil d'administration ou d'une commission habilitée par lui à cet effet, à des placements en titres d'emprunts, obligations, actions et prêts, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Article D723-234

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

          Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans la limite des crédits inscrits à leur budget, octroyer des prêts entrant dans les catégories suivantes :

          1° Prêts destinés à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale ;

          2° Prêts d'équipement ménager et prêts complémentaires à la construction ;

          3° Prêts à des établissements de soins publics ou privés, à des associations ou oeuvres à but non lucratif concourant à l'action sociale ou sanitaire ;

          4° Prêts pour l'acquisition de véhicules aux membres du personnel des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service ;

          5° Prêts d'honneur ou prêts complémentaires à la construction au personnel des caisses.

          Les modalités de ces prêts, notamment leur montant maximal, leurs conditions d'attribution, leur taux d'intérêt, leur durée et les garanties à exiger sont fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 723-227, il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l'article D. 723-207, qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.

        • Les valeurs mobilières sont inscrites au bilan des caisses de mutualité sociale agricole pour leur prix d'achat.

          Les valeurs remboursées ou vendues sont évaluées au prix d'achat moyen des titres de la même catégorie détenus par la caisse au moment de l'opération de remboursement ou de vente.

        • Article D723-238

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

          Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.

        • Article D723-239

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.

        • Article D723-239

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1223 du 23 décembre 2013 - art. 1

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 :

          1° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et contributions encaissées par ces organismes ;

          2° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie de ces organismes en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;

          3° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants de ces organismes.

          • Article D723-240

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Sous réserve de leurs compétences respectives, le directeur et l'agent comptable de chaque organisme de mutualité sociale agricole élaborent en commun un dispositif de contrôle interne et le mettent en place dans le but d'optimiser et de sécuriser les procédures liées à l'accomplissement des missions de l'organisme.

            Le dispositif de contrôle interne permet de déterminer les actions à entreprendre sous le contrôle du directeur et de l'agent comptable, dans leur domaine de compétence respective, au travers de l'identification des risques inhérents aux missions confiées à l'organisme et dans le but de les maîtriser.

            Pour faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs locaux de contrôle interne, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établit et met à jour un guide commun des processus relatifs aux missions des organismes de mutualité sociale agricole et des risques associés ainsi que la méthodologie de contrôle interne.

          • Article D723-241

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Le dispositif de contrôle interne concerne notamment la sécurité des opérations relatives à :

            1° La correcte application des lois, règlements et conventions ;

            2° La protection des personnes ;

            3° L'exactitude des montants de cotisations à recouvrer et des liquidations de prestations ;

            4° La prévention des indus et le suivi des sommes à recouvrer ;

            5° L'utilisation économe et efficace des fonds publics et des moyens ;

            6° La protection du patrimoine de l'organisme ;

            7° La lutte contre les fraudes ;

            8° La régularité des opérations comptables ;

            9° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables et de gestion.

          • Article D723-242

            Version en vigueur depuis le 17/10/2013Version en vigueur depuis le 17 octobre 2013

            Modifié par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2

            Un bilan annuel du dispositif de contrôle interne est présenté pour information au conseil d'administration ou au comité directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, qui est également informé des éventuelles actions correctives y faisant suite.

          • Article D723-243

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 64

            Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole procède régulièrement à l'audit des applications informatiques utilisées par les services de cet organisme afin notamment de prévenir les fraudes et les erreurs. Il contrôle notamment la mise en oeuvre dans l'organisme du dispositif de contrôle interne portant sur :

            1° L'habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler les données informatiques ;

            2° La justification des opérations financières par des pièces comptables ;

            3° L'utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et des prestations conformément aux lois et règlements ou aux décisions des conseils d'administration ;

            4° L'utilisation des dernières versions validées des programmes informatiques ;

            5° L'existence des procédures de sauvegarde des fichiers de programmes et de données et l'existence des solutions de secours informatique ;

            6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;

            7° Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par le directeur comptable et financier de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


            Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

          • Article D723-244

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique nationale confiée à un organisme de mutualité sociale est exercée conjointement par le directeur et l'agent comptable dudit organisme.

            Le directeur et l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participent à la conception des applications informatiques nationales.

            La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la maîtrise d'ouvrage de ses propres applications informatiques.

            La maîtrise d'ouvrage d'une application informatique consiste, notamment, à :

            1° Recenser et qualifier les besoins des utilisateurs ;

            2° Définir les fonctionnalités des applications informatiques à concevoir et des actions correctives à entreprendre sur les programmes existants ;

            3° Valider les solutions fonctionnelles et techniques ;

            4° Elaborer les tests de contrôle pour vérifier la conformité des programmes informatiques aux fonctionnalités prédéfinies ainsi que leur exhaustivité et fiabilité.

          • Article D723-245

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            La maîtrise d'oeuvre des applications informatiques nationales peut être confiée à un organisme de mutualité sociale agricole. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre d'une même application informatique nationale sont organiquement séparées.

          • Article D723-246

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Le directeur et l'agent comptable de la caisse exerçant la maîtrise d'ouvrage valident conjointement les applications réalisées par la maîtrise d'oeuvre.

            L'agent comptable est tenu de procéder, au moyen de jeux d'essai, au contrôle :

            1° De l'existence des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques ;

            2° De la conformité des programmes informatiques aux règles de gestion fixées en application des lois et règlements ;

            3° De l'exactitude des traitements de liquidation des cotisations et des prestations ;

            4° De l'existence de procédures assurant l'intégrité des échanges de données informatisées entre les applications informatiques des services techniques et celles de l'agence comptable ;

            5° Des traitements de contrôle interne automatisés et des éditions d'anomalies.

          • Article D723-247

            Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/10/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 octobre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 2
            Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
            Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

            Seules les applications informatiques nationales validées conjointement par les directeurs et les agents comptables de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l'organisme ayant exercé la maîtrise d'ouvrage peuvent être exploitées par les organismes de mutualité sociale agricole.

            L'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole peut refuser la mise en exploitation d'une application informatique dont il estime qu'elle ne respecte pas les règles fixées par le présent décret. Dans ce cas, il en informe le directeur de l'organisme qui a la possibilité de passer outre ce refus par décision notifiée à l'agent comptable. L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités de tutelle compétentes.

            Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées par le directeur et l'agent comptable de l'organisme de mutualité sociale agricole concerné. Un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.

            Les applications informatiques réalisées en collaboration avec d'autres régimes de protection sociale font l'objet de procédures spécifiques de validation.

        • Article D723-248

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole contrôle les organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 et au III de l'article L. 723-7. Le contrôle peut porter sur tout ou partie des activités et de l'organisation de ces organismes.

          En vue de l'accomplissement de ces contrôles, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut avoir recours à des auditeurs employés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou demander le concours d'auditeurs employés par des organismes visés aux articles L. 723-2 et L. 723-5 ou d'auditeurs externes.

          Les auditeurs ne peuvent être désignés pour le contrôle de l'organisme qui les emploie.

        • Article D723-249

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

          Chaque organisme mentionné à l'article D. 723-248 fait l'objet d'un contrôle sur place selon une périodicité maximale fixée par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces contrôles sont organisés à partir d'un plan annuel d'audit et de contrôle établi par le directeur général de la caisse centrale. Ce plan peut prévoir une périodicité de contrôle plus rapprochée pour les organismes dont les performances sont inférieures à la moyenne nationale, notamment dans la réalisation des objectifs des contrats personnalisés d'objectifs et de gestion. Le directeur général de la caisse centrale peut également décider de contrôles inopinés.

        • Article D723-250

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

          Dans le cadre de l'exercice du pouvoir de contrôle que lui confère l'article L. 723-13, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut requérir des organismes mentionnés à l'article D. 723-248 la communication sur place ou sur pièces de tous documents, pièces comptables et correspondances relatifs aux gestions administrative, financière ou technique de ces organismes, y compris sur un support informatisé.

        • Article D723-251

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

          Les auditeurs mettent en œuvre une procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés.

          A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception du rapport de contrôle pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les auditeurs.

          Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des auditeurs sur ces dernières sont annexées au rapport de contrôle définitif, qui est remis au président et au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        • Article D723-252

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique les observations qui résultent de ses contrôles au président du conseil d'administration et au directeur ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé qui les mettent à l'ordre du jour de l'instance délibérante. Lorsque les défaillances constatées le nécessitent, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut demander la mise en œuvre d'un plan de redressement dont il fixe les grandes lignes, il en informe le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Le directeur général tient le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole régulièrement informé des résultats des contrôles effectués.

          Dans le délai fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître les suites données aux observations formulées et, le cas échéant, à la demande de plan de redressement. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est informée régulièrement de la mise en œuvre du plan de redressement et de l'atteinte des objectifs qu'il comporte.

        • Article D723-253

          Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

          Création Décret n°2008-485 du 22 mai 2008 - art. 1

          La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut contrôler tous les organismes de droit privé, dotés ou non de la personnalité morale mentionnés au III de l'article L. 723-7 qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article D. 723-250 par les auditeurs mentionnés à l'article D. 723-248. Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.

          Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

      • Article D723-254

        Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12

        En application de l'article L. 723-13-2, les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale peuvent demander à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole la transmission d'informations de nature à contribuer à l'amélioration :

        1° De la connaissance de l'emploi agricole salarié et non salarié ;

        2° Du suivi des revenus agricoles, des assiettes de cotisations et leurs caractéristiques ;

        3° Du suivi des cotisations légales et conventionnelles ;

        4° Du suivi des dispositifs d'exonération de cotisations, d'aides à l'emploi et d'aides à l'installation ;

        5° Du suivi des crises agricoles et de la mesure de leurs impacts économiques et sociaux.

        La transmission de ces informations peut également avoir pour objet de permettre d'apprécier les évolutions des situations professionnelles et sociales des salariés et des non-salariés agricoles.

        Ces informations sont transmises sous forme de données statistiques agrégées ou sous forme de données individuelles anonymisées.

      • Article D723-255

        Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 3

        Les catégories d'informations qui peuvent être demandées dans les conditions prévues par l'article D. 723-254 sont les suivantes :

        1° Pour les informations portant sur les cotisants salariés et non salariés agricoles, ainsi que sur les membres des familles des non-salariés :

        a) Un numéro d'identifiant anonyme ;

        b) L'année de naissance ;

        c) Le sexe ;

        d) La situation familiale ;

        e) La nationalité (française, Union européenne ou hors Union européenne) ;

        2° Pour les informations concernant les entreprises et les établissements relevant des régimes de protection sociale agricole :

        a) La forme juridique ;

        b) La date de création ;

        c) Le statut des associés pour les non-salariés ;

        d) La description de l'activité ;

        e) Le département du siège social ;

        f) Les caractéristiques de gestion (périodicité de versement des cotisations, classe de risque en législation accidents du travail...) ;

        g) Les effectifs ;

        h) L'identifiant de convention collective.

        3° Pour les informations sur l'emploi et l'activité des salariés :

        a) La date de début et de fin du contrat de travail ;

        b) La durée de travail ;

        c) La nature et la qualité du contrat ;

        d) Le statut de l'emploi ;

        e) La description des activités ;

        f) Le montant de la rémunération ;

        g) Les caractéristiques de gestion (type de déclaration d'embauche, classe de risque en législation accidents du travail...).

        4° Pour les informations sur les cotisations et les éléments constitutifs et de calcul des assiettes de cotisations :

        a) Qualité du cotisant non salarié agricole et branche d'affiliation ;

        b) Les montants, taux et assiettes de cotisations par branche ;

        c) La nature et les montants des réductions de cotisations ou d'abattements d'assiette ;

        d) Les revenus professionnels et cadastraux des non-salariés agricoles ;

        e) Le régime d'imposition des revenus professionnels des non salariés agricoles ;

        f) Le type d'assiette des non-salariés agricoles ;

        g) L'assiette brute et les éléments de calcul de l'assiette nette des non salariés agricoles.

        5° Pour les informations visées aux 1° à 4°, le code de la nomenclature des activités françaises (NAF) pour les entreprises concernées.

        • Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale.

        • Article R724-2

          Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

          Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

          Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

        • Article R724-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 1

          Le contrôle du ministre chargé de l'agriculture s'exerce par ses services d'administration centrale, par le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

          Le ministre chargé de l'agriculture définit, dans des conditions arrêtées conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale, les thèmes de contrôle, d'audit et d'évaluation s'appliquant aux organismes de mutualité sociale agricole.

          Un protocole conclu entre le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale définit les modalités selon lesquelles le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale exerce des contrôles sur les organismes de protection sociale agricole.

          Le service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale rend compte au ministre chargé de l'agriculture des travaux qu'il a réalisés sur ces thèmes et lui fournit toute information utile recueillie à l'occasion des contrôles des organismes de mutualité sociale agricole.

        • Le contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget s'exerce notamment par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs des finances territoriaux et, à Paris, du receveur général des finances.

        • Article R724-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité socialesont applicables au contrôle et à l'approbation des décisions des directeurs des organismes locaux de mutualité sociale agricole relatives aux conditions de travail du personnel.

        • Article R724-7

          Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 2

          Les dispositions de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.


          Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 : Les contrôles engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions des articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement.

        • Article D724-8

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/07/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-816 du 13 juillet 2010 - art. 1
          Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

          Lorsque le contrôle est effectué par des inspecteurs du travail ou des contrôleurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ceux-ci transmettent à l'issue du contrôle leurs observations à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, aux fins d'application des dispositions de l'article D. 724-9.

        • Article R724-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 3

          Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724-11, sous réserve des adaptations particulières suivantes :

          1° Pour l'application de l'article R. 243-59 :

          a) (Supprimé) ;

          b) Aux I, II et III, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

          c) Au III, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;

          d) Au III, la référence à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ;

          e) Les agents de contrôle peuvent remettre en mains propres, contre récépissé, la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le récépissé est daté et signé par la personne contrôlée ;

          f) Au III, la référence au premier alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;

          1 bis Pour l'application de l'article R. 243-59-1, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;

          2° Pour l'application de l'article R. 243-59-2 :

          a) Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          b) Les missions de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;

          3° Pour l'application de l'article R. 243-59-3, les missions des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;

          4° Pour l'application de l'article R. 243-59-4, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

          5° Pour l'application de l'article R. 243-59-4-1, au III de cet article, les références au particulier employeur sont remplacées par la référence à la personne mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code ;

          6° Pour l'application de l'article R. 243-59-5, les références à l'avertissement et à la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l'avertissement prévu à l'article R. 725-24 du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, ou à la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ;

          7° Pour l'application de l'article R. 243-59-7, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

          8° Pour l'application de l'article R. 243-59-8, la référence à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-23 du présent code et la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;

          9° Pour l'application de l'article R. 243-59-9, la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de cette date.

        • Article R724-10

          Version en vigueur depuis le 28/12/2013Version en vigueur depuis le 28 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 2

          Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L. 723-13-1, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.

        • Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.

        • Article D724-12

          Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 2

          I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 724-7, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale agricole prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les adhésions.

          II.-En application du 11° de l'article L. 723-11, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de mutualité sociale, requérir la participation d'une caisse de mutualité sociale agricole en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des missions de contrôle en lieu et place d'une autre caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ressortit la personne contrôlée.


          Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 : Les contrôles engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions des articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement.

        • Article R724-12-1

          Version en vigueur depuis le 14/04/2023Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

          Création Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 2

          Lorsque le cotisant contrôlé est membre du conseil d'administration d'une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ou lorsque le contrôle porte sur cette caisse, il est délégué à une autre caisse de mutualité sociale agricole, désignée par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

          Le contrôle de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est confié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.

      • Article R724-17

        Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

        Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

        Un conseil de tutelle qui comprend, outre le commissaire du Gouvernement, le ministre chargé du budget ou son représentant et le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant se réunit avant chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole.

        Les membres du conseil de tutelle sont destinataires des informations ou des documents transmis aux membres des instances délibératives citées à l'alinéa précédent.

        Le commissaire du Gouvernement s'exprime au nom du conseil de tutelle devant ces instances délibératives.

      • Article R724-18

        Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

        Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

        Le procès-verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole est communiqué sans délai au ministre chargé de l'agriculture, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.A la demande de l'un d'entre eux, le conseil se réunit pour procéder à l'examen de ces délibérations.

        Le commissaire du Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil de tutelle, solliciter par écrit des informations ou des documents complémentaires de nature à éclairer le sens et la portée des délibérations adoptées.

      • Article R724-19

        Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

        Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

        Le ministre chargé de l'agriculture approuve les délibérations ayant obtenu le consentement du conseil de tutelle et annule celles qui n'ont pas reçu l'accord de ce conseil dans les vingt jours à compter de la date à laquelle elles lui sont communiquées.

        Le délai fixé à l'alinéa précédent est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai court du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

        Lorsque le commissaire du Gouvernement fait usage de la faculté mentionnée au second alinéa de l'article R. 724-18, le délai précité ne court qu'à dater du jour de la réception des informations ou documents complémentaires demandés par le commissaire du Gouvernement.

        Si l'approbation des délibérations n'intervient pas à l'expiration du délai de vingt jours, ou, le cas échéant, à l'expiration du délai courant à compter de la communication de ces informations ou documents, les délibérations sont exécutoires de plein droit.

      • Article R724-20

        Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

        Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

        Les délibérations du conseil central d'administration ou de l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole relatives aux services de santé au travail, au financement des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations et contributions légales de sécurité sociale, à l'organisation des régimes d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux mesures destinées à assurer la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont soumises à l'approbation du seul ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R724-21

        Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

        Création Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 1

        La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 723-12 est signée par les ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Ces ministres procèdent conjointement à l'évaluation des résultats de ladite convention.

          • Article R725-1

            Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

            La faculté prévue à l'article L. 725-1 peut être exercée à l'encontre des assujettis qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations deviennent exigibles.

            Toutefois, le délai commence à courir à compter de la date à laquelle il a été à l'appel ou à la notification des cotisations lorsque cette date est postérieure à celles de l'exigibilité.

            Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, les caisses de la mutualité sociale agricole sont tenues d'en informer les intéressés.

          • Article R725-2

            Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

            En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.

            La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.

          • Article R725-3

            Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

            Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent admettre en non-valeur les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire.

            L'admission en non-valeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.

            L'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des créances et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

            Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer l'admission en non-valeur des créances, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation doit certifier qu'il n'existe aucune possibilité de distribuer des dividendes et que la clôture n'est pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition de l'actif en cours.

          • Article R725-4

            Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

            Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.

          • Article R725-4-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 2

            Les dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :

            1° A l'article R. 613-18 :

            a) Au premier alinéa, les références à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-3 du présent code et les mots : “ par les travailleurs indépendants ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité ” ;

            b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

            2° A l'article R. 613-19 :

            a) L'information prévue au premier alinéa du I ne mentionne pas la faculté prévue au 4° du même I ;

            b) Au III, les mots : “ En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, ” sont supprimés et la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.

          • Article R725-4-2

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2024

            Abrogé par Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 2
            Création Décret n°2011-1974 du 26 décembre 2011 - art. 1

            Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.
          • Article D725-4-3

            Version en vigueur depuis le 04/01/2024Version en vigueur depuis le 04 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2023-1433 du 31 décembre 2023 - art. 1

            I.-En application de l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, les versements réalisés par un non-salarié agricole relevant de l'article L. 722-4 du présent code à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

            “ Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

            “ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

            “ 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

            “ 3° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

            “ 4° Les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

            “ 5° La cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

            “ 6° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

            “ 7° Les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

            “ 8° La cotisation d'allocations familiales ;

            “ 9° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail.

            “ Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent I.

            “ II.-Par dérogation au I du présent article, l'ordre de priorité applicable aux personnes relevant de l'article L. 731-23 est le suivant :

            “ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

            “ 2° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-23 ;

            “ 3° La cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

            “ 4° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail. ”


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1433 du 31 décembre 2023, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

        • Article R725-5

          Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3

          Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 du présent code et à l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37.

          • Article R725-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 3

            Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

            La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

            1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

            2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

            a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;

            b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code.


            Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de cette date.

          • Article R725-7

            Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

            La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section.

          • Article R725-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

            L'huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R725-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

            L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

            Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R725-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 32

            Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.


            Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l'article 22 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

            • Article R725-12

              Version en vigueur du 11/07/2016 au 28/09/2017Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 28 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
              Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 23

              L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

              1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

              2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

              3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

              4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

              5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

              6° (Supprimé) ;

              7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;

              8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

              9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

              10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

              11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;

              12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

              Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

              L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

              L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement des créances de toute nature.

            • Article R725-13

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/09/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, le créancier adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 725-12, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

            • Article R725-14

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/09/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

            • Article R725-16

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/09/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Le tiers détenteur procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17 attestant qu'aucune contestation n'a été formulée dans le mois suivant la notification de l'opposition au débiteur. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré au créancier ne pas contester l'opposition. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

              Le créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains du créancier, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.

              Le créancier qui n'a pas été payé par le tiers détenteur conserve ses droits contre le débiteur. En cas de refus de paiement par le tiers détenteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution mentionné à l'article R. 725-17, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers détenteur.

              Les oppositions et toute autre mesure d'exécution emportant effet d'attribution immédiate lorsqu'elles sont reçues le même jour par le tiers détenteur, même si elles émanent de créanciers privilégiés, sont réputées faites simultanément et viennent en concours si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers. La réception ultérieure d'autres oppositions ou d'autres mesures d'exécution emportant effet d'attribution immédiate, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ne remettent pas en cause l'effet d'attribution immédiate prévu par l'article L. 725-12.

            • Article R725-17

              Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/09/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3
              Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
              Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

              Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où le débiteur a son domicile ou, s'il est différent, du lieu de son établissement, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge de l'exécution compétent est celui du domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, du lieu de son siège social ou de l'établissement distinct.

              Le juge de l'exécution donne effet à l'opposition pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. En cas d'appel, la demande de sursis à exécution n'a pas d'effet suspensif.

              S'il apparaît que ni le montant de la créance faisant l'objet de l'opposition ni la dette du tiers détenteur n'est sérieusement contestable, le juge de l'exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties. Sa décision n'a pas autorité de chose jugée au principal.

              Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers détenteur paie le créancier sur présentation de cette décision.

          • Article R725-20

            Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3

            Si les procédures prévues aux articles R. 725-8 à R. 725-11 du présent code et aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale s'avèrent inopérantes, la caisse de mutualité sociale agricole peut recourir à la procédure sommaire. Celle-ci est mise en œuvre par le préfet du département du domicile du débiteur sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole.

            L'état des sommes visées par la mise en demeure prévu à l'article R. 725-6 est rendu exécutoire par arrêté du préfet, sur proposition du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, et remis au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.

            Après recouvrement, les sommes visées par la mise en demeure sont versées à la caisse de mutualité sociale sous réserve du prélèvement prévu à l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.

          • Article R725-21

            Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 3

            Pour le recouvrement prévu à l'article R. 725-20, les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.

          • Article R725-22

            Version en vigueur depuis le 17/07/2015Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4

            Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent utiliser la vente immobilière sur saisie que lorsque le montant des biens mobiliers saisissables du débiteur est inférieur au montant de leurs créances auquel s'ajoutent les frais afférents aux actes de procédure.

            Les créances dont le recouvrement est différé avant que leur montant ait été porté à la connaissance du débiteur ne sont passibles de pénalités de retard qu'à compter du dixième jour suivant la notification de ces créances.

        • Article R725-22-0

          Version en vigueur depuis le 25/03/2021Version en vigueur depuis le 25 mars 2021

          Création Décret n°2021-306 du 23 mars 2021 - art. 4

          Pour l'application des troisième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des prestations indues versées aux bénéficiaires autres que les débiteurs mentionnés à l'article L. 133-4 du même code s'effectue selon les modalités prévues à l'article R. 133-9-2 de ce code.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-306 du 23 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux indus notifiés à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article R725-22-1

          Version en vigueur depuis le 10/09/2012Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 6

          Pour l'application de l'article L. 725-3-1 du présent code et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, la notification de payer prévue à cet article est envoyée par l'organisme de mutualité sociale agricole au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations à l'organisme.

        • Article R725-22-2

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 14

          A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, l'organisme compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 du même code par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

          Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

        • Article R725-22-3

          Version en vigueur depuis le 10/09/2012Version en vigueur depuis le 10 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 6

          La majoration de 10 % peut faire l'objet, à la demande du débiteur, d'une remise par le conseil d'administration de l'organisme ou, sur délégation de ce dernier, par la commission de recours amiable.

          La majoration peut être remise soit totalement en cas de bonne foi du débiteur ou lorsque son montant est inférieur aux seuils fixés par l'arrêté prévu au II de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, soit partiellement en proportion des ressources du débiteur.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions d'application du présent article aux bénéficiaires de prestations indues autres que les professionnels ou les établissements de santé.

        • Article R725-22-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.

          Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

          Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article D725-22-5

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 14

          Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole.

        • Article R725-23

          Version en vigueur depuis le 28/10/2017Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017

          Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 14

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou ou d'une autorité administrative désignée par lui soit, éventuellement, à la requête de toute autre partie intéressée, le fait pour un employeur de ne pas se conformer aux prescriptions de la législation et de la réglementation relatives aux assurances sociales agricoles figurant aux articles L. 722-13, L. 722-25, R. 722-16, R. 722-19, D. 722-26 et R. 722-35. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

        • Article R725-24

          Version en vigueur depuis le 28/12/2013Version en vigueur depuis le 28 décembre 2013

          Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 2

          Toute poursuite effectuée en application de l'article L. 725-21 et des articles R. 725-23 et R. 725-25-2 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole compétente invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur.

        • Article R725-25

          Version en vigueur depuis le 19/07/2010Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010

          Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, à la requête du ministère public sur la demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, le fait pour un assujetti de s'être soustrait au versement des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article L. 725-3, à l'expiration du délai de quinze jours qui suit cette dernière. L'amende est prononcée à la requête du ministère public sur demande du ministre chargé de l'agriculture ou d'une autorité administrative désignée par lui, dès que l'état des cotisations peut être rendu exécutoire.

        • Article R725-25-1

          Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007

          Création Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

          1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;

          2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.

          La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R725-25-2

          Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

          Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 3

          Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui, hors cas de récidive prévu à l'article L. 725-21 du présent code, a retenu indûment par devers lui la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du même code ou la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts.

      • Article R725-27

        Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

        I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

        1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;

        2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ;

        3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

        4° (Abrogé) ;

        5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ;

        6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

      • Article R725-29

        Version en vigueur depuis le 13/01/2011Version en vigueur depuis le 13 janvier 2011

        Création Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 4

        La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales agricoles.
      • Article R725-30

        Version en vigueur depuis le 15/02/2023Version en vigueur depuis le 15 février 2023

        Modifié par Décret n°2023-90 du 11 février 2023 - art. 1

        Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité sous réserve des adaptations particulières suivantes :

        1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;

        2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article ne peut porter que sur les montants d'assiette fixés forfaitairement en vertu des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au régime agricole dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 724-9 du présent code.

        3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue au septième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ;

        4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;

        5° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée au VIII de cet article est rempli par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

      • Article R726-1

        Version en vigueur depuis le 20/07/2025Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-671 du 17 juillet 2025 - art. 1

        L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :

        1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;

        2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;

        3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;

        4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre, sous réserve de la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée.

        La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.

        Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Pour l'application du présent alinéa, les départements qui composent la région Ile-de-France, d'une part, et ceux qui composent la région Corse, d'autre part, sont considérés respectivement comme un seul département.

      • Dans les conditions déterminées par l'article L. 726-1, le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion.

        Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l'article R. 726-1 et qu'il gère directement.

      • Article R726-3

        Version en vigueur depuis le 06/09/2021Version en vigueur depuis le 06 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 3

        Le comité d'action sanitaire et sociale prévu à l'article L. 726-1 est composé au minimum de sept membres élus par les administrateurs représentant les salariés et de sept membres élus par les administrateurs représentant les non-salariés. Il élit son président pour un an. La présidence est assurée alternativement par un non-salarié et par un salarié. Après chaque renouvellement général du conseil d'administration, la catégorie d'administrateurs parmi lesquels sera élu le nouveau président est désignée par tirage au sort.

        Le comité d'action sanitaire et sociale peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer le pouvoir d'attribuer des prêts et des aides, qui lui est donné par le deuxième alinéa de l'article L. 726-1, à un comité restreint composé de deux administrateurs désignés par les représentants des salariés au comité et de deux administrateurs désignés par les représentants des non-salariés.

        Le comité restreint peut comprendre des suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions et de même nombre que les membres titulaires.

      • Les caisses de mutualité sociale agricole ne peuvent accorder des subventions d'équipement ou de fonctionnement ou tout autre avantage financier qu'à des oeuvres, associations ou établissements à but non lucratif ayant un objet social, familial ou sanitaire.

      • Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole décide, à titre de contribution au fonctionnement d'une oeuvre d'intérêt social, familial ou sanitaire, de mettre gratuitement à la disposition de celle-ci un immeuble, du mobilier ou du matériel, elle doit faire apparaître dans sa comptabilité la valeur de l'avantage consenti.

      • Article R726-6

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Le fonds spécial d'action sociale mentionné à l'article L. 726-2 prend le nom de fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles (FAMEXA).

      • Article R726-7

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        L'action sociale menée grâce au fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles est exercée par les moyens suivants :

        1° Attribution d'allocations aux personnes âgées et aux enfants et adolescents handicapés entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-10 ;

        2° Prise en charge totale ou partielle de la participation des assurés dans la garantie des risques couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitations agricoles et des membres non salariés de leur famille, dans tous les cas où l'insuffisance de leurs ressources, compte tenu de leurs charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie ; attribution à titre exceptionnel, dans les mêmes cas, en vue de la couverture des mêmes risques, de prestations non prévues par cette assurance et, si nécessaire, d'avances remboursables ;

        3° Création ou développement d'oeuvres, établissements ou institutions présentant un intérêt social pour ces mêmes personnes ou participation à leur création ou développement et à leurs frais de fonctionnement ;

        4° Lutte contre les fléaux sociaux.

        Le fonds social participe à l'action sociale en faveur des bénéficiaires des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées dans les départements d'outre-mer.

      • Article R726-8

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux, intervenues dans l'exercice des attributions définies à l'article L. 726-2 et à la présente section, sont prises pour le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, chargée de la gestion du fonds social.

      • Article R726-9

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)

        Le comité national est composé de dix membres dont :

        1° Sept représentants des caisses de mutualité sociale agricole ;

        2° Trois représentants des autres organismes d'assurances ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30.

        Les membres du comité national sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'agriculture.

        A chacun de ses renouvellements, le comité national élit son président.

      • Article R726-10

        Version en vigueur du 07/01/2012 au 17/07/2015Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 2

        Le comité départemental ou pluridépartemental est compétent pour la circonscription de la caisse qui a en charge la gestion du fonds.

        Le conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale fixe la composition du comité, qui doit comprendre dix membres au moins et douze au plus. Peuvent être choisis au titre de représentants de la Mutualité sociale agricole, en application du deuxième alinéa de l'article L. 726-2, les administrateurs des premier et troisième collèges mentionnés au 1° de l'article L. 723-29 et le représentant non salarié des familles mentionné au 2° du même article. Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements concernés, trois membres au moins de ce comité doivent ressortir à cette catégorie.

        Les membres des comités départementaux ou pluridépartementaux sont nommés pour une durée de trois ans par les conseils d'administration des caisses, sur proposition conforme des organismes d'assurance mentionnés ci-dessus pour ce qui concerne les membres les représentant.

        A chacun de ses renouvellements, le comité élit son président.

      • Article R726-11

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Sur convocation de son président, le comité national se réunit au moins une fois par semestre au siège de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.

        Le directeur chargé de la protection sociale agricole au ministère de l'agriculture ou son représentant peut assister aux réunions du comité national.

      • Article R726-12

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Le comité national a pour mission :

        1° De décider ou d'agréer toute action des comités départementaux ou pluridépartementaux autre que l'attribution de prestations supplémentaires et devant être financée, en tout ou en partie, sur les ressources du fonds ;

        2° D'attribuer à chaque comité départemental ou pluridépartemental, sur les ressources du fonds, une dotation financière, en fonction notamment de l'effectif des ressortissants de l'assurance maladie des exploitants agricoles du ou des départements ;

        3° D'orienter et de coordonner l'activité de ces comités en matière d'octroi de prestations supplémentaires ;

        4° D'attribuer sur les ressources du fonds aux caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer une dotation financière calculée en fonction du nombre de bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles de ces départements et de manière à assurer à chaque caisse des ressources affectées à l'action sociale en faveur de ces bénéficiaires d'un niveau comparable à la dotation moyenne attribuée aux comités des départements de même importance.

        Le comité national adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport général sur l'emploi du fonds. Le comité national reçoit de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un compte rendu semestriel de l'utilisation du fonds et de l'état des recettes et des dépenses de celui-ci.

        Les décisions du comité national sont communiquées au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions et aux fins fixées par les articles R. 152-2 à R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

      • Article R726-13

        Version en vigueur du 19/07/2010 au 17/07/2015Version en vigueur du 19 juillet 2010 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

        Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.

      • Article R726-14

        Version en vigueur du 15/02/2008 au 17/07/2015Version en vigueur du 15 février 2008 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2008-128 du 12 février 2008 - art. 4

        Le comité départemental ou pluridépartemental :

        1° Attribue, sur proposition des organismes assureurs, les prestations supplémentaires dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

        2° Propose à l'agrément du comité national les actions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 726-7 ou, à la demande du comité national, formule son avis sur ces actions.

        Les décisions du comité sont soumises à la procédure de communication et aux fins prescrites par les articles R. 152-2 et suivants du code de la sécurité sociale. Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :

        1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;

        2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

      • Article R726-15

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Les recours dirigés contre les décisions du comité national et des comités départementaux ou pluridépartementaux sont jugés conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application des articles R. 142-1 à R. 142-7 de ce même code, les recours gracieux sont portés devant le comité national ou les comités départementaux ou pluridépartementaux, qui prennent leurs décisions dans les formes et délais fixés à ces articles. En outre, la compétence territoriale de la commission de première instance est déterminée par le ressort dans lequel se trouve le siège du comité dont émane la décision attaquée.

      • Article R726-16

        Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)

        Les dépenses du fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont incluses dans les autorisations budgétaires fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12.
      • Article R726-17

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Les ressources du fonds social de l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles sont réparties annuellement entre les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux et des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer prévues aux 2° et 4° de l'article R. 726-12.

        Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer utilisent leur dotation conformément aux dispositions de l'article R. 762-45.

        Les dotations des comités départementaux ou pluridépartementaux sont destinées à financer les actions menées par ceux-ci, éventuellement avec l'agrément du comité national.

        Le comité national emploie le surplus des ressources du fonds pour financer les actions directement décidées par lui, pour concourir au financement d'actions engagées à l'initiative des comités départementaux ou pluridépartementaux et agréées par lui et pour couvrir les frais de fonctionnement de son secrétariat et de celui des comités départementaux ou pluridépartementaux.

      • Article R726-18

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de comptabiliser dans un compte central toutes les recettes affectées au fonds ; elle retrace également dans les écritures les dépenses du fonds.

      • Article R726-19

        Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/07/2015Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 5
        Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

        Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et, le cas échéant, de la sécurité sociale et des départements et territoires d'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section, et notamment les règles applicables aux opérations financières et comptables effectuées au titre du fonds social et de l'action sociale de l'assurance maladie des exploitants agricoles.