Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D230-1

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 17/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 17 novembre 2012

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat.

        Il est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation.

        Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :

        -réalise ou fait réaliser des études afin de compléter les données nécessaires à l'exercice de ses missions ;

        -construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;

        -produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;

        -met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;

        -peut passer des conventions.

      • Article D230-2

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 17/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 17 novembre 2012

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

      • Article D230-3

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 17/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 17 novembre 2012

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :

        1° Trois représentants de l'Etat :

        -le directeur général de l'alimentation ;

        -le directeur général de la santé ;

        -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

        3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;

        4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;

        5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :

        -un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        -deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

        -un représentant des coopératives agricoles ;

        -deux représentants des industries agroalimentaires ;

        -un représentant des industries de l'alimentation animale ;

        -trois représentants du commerce et de la distribution ;

        -deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;

        -deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;

        6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.

        Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

        Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.

      • Article D230-4

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 17/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 17 novembre 2012

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3.

      • Article D230-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        Le conseil d'orientation technique est consulté :

        -sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;

        -sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;

        -dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;

        -sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.

        Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.

      • Article D230-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.

        Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire.

        Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire.

        Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public.

      • Article D230-7

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 17/11/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 17 novembre 2012

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

        Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.

        Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.

      • Article D230-8

        Version en vigueur du 01/07/2011 au 10/10/2020Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 10 octobre 2020

        Création Décret n°2011-778 du 28 juin 2011 - art. 1

        Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation.

      • Article R230-9

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        L'aide alimentaire, telle que mentionnée à l'article L. 230-6, consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :

        1° D'achats au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne de crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;

        2° D'achats réalisés au moyen de crédits du programme national d'aide alimentaire ;

        3° D'achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d'autres fonds publics ;

        4° De la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues répondant aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires, réalisés aux moyens de contributions publiques.
      • Article R230-10

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        La demande d'habilitation mentionnée à l'article L. 230-6 est adressée soit au ministre chargé de l'alimentation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-11, soit au préfet de région du siège de la personne morale dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 230-15.
      • Article R230-11

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        Pour être habilitée au niveau national en application de l'article L. 230-6, la personne morale de droit privé doit satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;

        2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels ;

        3° Disposer d'une organisation permettant sur une partie suffisante du territoire :

        a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies ;

        b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à d'autres personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes les plus démunies ;

        4° Justifier d'au moins trois années d'existence ;

        5° Avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d'hygiène des denrées alimentaires ;

        6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu'au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu'à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées ;

        7° Avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 230-6.
      • Article R230-12

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de l'alimentation soixante jours au moins avant la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir. Cette date est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe la composition du dossier de demande d'habilitation.
      • Article R230-13

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        La décision d'habilitation est prise par le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion après avis d'une commission nationale composée :

        1° Du directeur général de l'alimentation ;

        2° Du directeur général de la cohésion sociale ;

        3° Du directeur général de la santé ;

        4° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

        La commission est présidée par le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la cohésion sociale.
      • Article R230-14

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions des articles R. 230-11, R. 230-12 et R. 230-13. Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle a désignés.

        La première habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de dix ans.

        L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 est appelée à se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande d'habilitation.
      • Article D230-19

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 230-6 peuvent bénéficier des retraits définis par les règlements (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”).
      • Article D230-20

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 230-14 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
      • Article D230-21

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-794 du 26 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        L'avis d'appel à candidature est lancé au moins tous les cinq ans, conjointement par le ministre en charge de l'alimentation et le ministre en charge de la lutte contre l'exclusion. Il est publié au Journal officiel de la République française.

        Le deuxième avis d'appel à candidature intervient dans un délai de trois ans après le premier.

        L'appel à candidature est ouvert pour une durée de soixante jours suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion fixe le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités d'organisation de celui-ci.
      • Article D230-22

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 29/09/2017Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 29 septembre 2017

        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.

        L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.
      • Article R230-23

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :

        1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;

        2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;

        3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.
      • Article R230-24

        Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/10/2019Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-703 du 4 juillet 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-63 du 19 janvier 2012 - art. 1

        En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre :

        1° Les ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion peuvent procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-13 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-14 ; ils peuvent également modifier la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 230-22 ;

        2° Le préfet de région peut procéder au retrait de l'habilitation mentionnée à l'article R. 230-17 et modifier la liste des personnes morales habilitées prévue à l'article R. 230-18.

        Dès constatation du ou des manquements, les autorités administratives en charge des contrôles mettent la personne morale de droit privé habilitée en demeure de remédier à ce ou ces manquements. S'il n'a pas été mis fin à ce ou ces manquements dans le délai prévu par la mise en demeure, elles transmettent aux ministres chargés de l'alimentation et de la lutte contre l'exclusion ou au préfet de région la demande de retrait d'habilitation.
      • Article D230-25

        Version en vigueur du 03/10/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 octobre 2011 au 01 juillet 2013

        Création Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 - art. 1

        Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :

        ― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;

        ― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

        ― la mise à disposition de portions de taille adaptée ;

        ― la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.

        Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.


        Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2012 pour les services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année.
      • Article D230-26

        Version en vigueur du 03/10/2011 au 01/07/2013Version en vigueur du 03 octobre 2011 au 01 juillet 2013

        Transféré par Décret n°2012-142 du 30 janvier 2012 - art. 1
        Création Décret n°2011-1227 du 30 septembre 2011 - art. 1

        Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.

        Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

        Décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2012 pour les services de restauration scolaire servant moins de 80 couverts par jour en moyenne sur l'année.
      • Article R230-36

        Version en vigueur du 26/01/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 26 janvier 2012 au 10 août 2017

        Création Décret n°2012-80 du 23 janvier 2012 - art. 1

        Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.

        Les engagements sur la qualité nutritionnelle peuvent notamment porter sur :

        ― l'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;

        ― la réduction de la teneur en sel ;

        ― la réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;

        ― l'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;

        ― la réduction de la teneur en glucides simples.

        La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.

        Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable peuvent porter notamment sur :

        ― la sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;

        ― la réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;

        ― la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.

        Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.
      • Article R230-37

        Version en vigueur depuis le 26/01/2012Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012

        Création Décret n°2012-80 du 23 janvier 2012 - art. 1

        Ces accords précisent :

        1° La liste des entreprises ou des groupements signataires et leur représentant désigné qui pourra être modifiée par avenant à l'accord ;

        2° La ou les familles de produits visées ;

        3° Les objectifs quantitatifs et qualitatifs ;

        4° Les délais de réalisation des objectifs ;

        5° Les actions envisagées ;

        6° Les critères permettant de mesurer le respect de ces engagements et l'impact des actions aux échéances définies dans l'accord collectif et au terme de l'accord ;

        7° Les modalités de transmission à l'observatoire des éléments visant à assurer le suivi de cet accord ;

        8° Les modalités de valorisation des termes de l'accord.
      • Article R230-38

        Version en vigueur depuis le 26/01/2012Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012

        Création Décret n°2012-80 du 23 janvier 2012 - art. 1

        La mise en œuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 par leurs signataires.

        Ces rapports rappellent les objectifs des accords, les actions mises en œuvre, le degré de réalisation de ces actions et les difficultés éventuelles.

        L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de l'alimentation du contenu de ces rapports. Il évalue l'impact des actions mises en œuvre au regard de l'ensemble des données dont il dispose pour l'exercice de ses missions. Le ministre chargé de l'alimentation peut, sur la base du compte rendu de l'observatoire, en cas de constatation du non-respect du contenu de l'accord, et après avoir entendu les représentants du groupement qui ont conclu l'accord, décider du retrait de la reconnaissance. Le retrait est rendu public sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.
        • Article R231-1

          Version en vigueur du 30/12/2009 au 20/05/2011Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 20 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :

          1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;

          2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;

          3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;

          4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

          II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.

          III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :

          1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;

          2° Prélever des échantillons pour analyse.

          IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :

          1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;

          2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;

          3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.

        • Article R231-2

          Version en vigueur du 30/12/2009 au 30/12/2021Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.

        • Article R231-3

          Version en vigueur du 30/12/2009 au 30/12/2021Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 30 décembre 2021

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.


        • Article D231-3-1

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 décembre 2021

          Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

          Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et de lagomorphes, conformément aux dispositions du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en effectuant les tâches suivantes :

          ― contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire ;

          ― analyse de l'information sur la chaîne alimentaire ;

          ― contrôle à réception des lots d'animaux ;

          ― tri des carcasses et des abats manifestement impropres à la consommation.

          Le personnel autorisé exerce ces tâches sous la seule autorité et responsabilité du vétérinaire officiel.

          Il enregistre et notifie au vétérinaire officiel toute non-conformité selon les mêmes procédures que celles établies pour les auxiliaires officiels au sein de l'abattoir.

        • Article D231-3-2

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 décembre 2021

          Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

          L'autorisation est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet.

          Seuls peuvent être autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation adaptée aux missions de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.

          En outre, le préfet doit s'assurer que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande.

          La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D231-3-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

          Toute modification des éléments sur la base desquels a été délivrée l'autorisation est portée à la connaissance du préfet dans un délai d'un mois et peut donner lieu à modification de l'autorisation.

          L'exploitant doit être en mesure de justifier, à tout moment et sur demande d'un vétérinaire officiel, que le personnel réalisant les tâches mentionnées à l'article D. 231-3-1 répond à la condition fixée au second alinéa de l'article D. 231-3-2.

        • Article D231-3-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

          Le vétérinaire officiel chargé de l'inspection sanitaire de l'abattoir évalue régulièrement, de façon individuelle et collective, le personnel participant aux contrôles de la viande de volailles et de lagomorphes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Lorsque les conclusions de l'évaluation collective indiquent que les opérations réalisées sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel ordonne la mise en œuvre des actions correctives appropriées et augmente la fréquence des évaluations. Il peut réaliser une évaluation individuelle des personnels chargés d'assurer ces tâches.

          Lorsque les conclusions de l'évaluation individuelle d'une personne indiquent que les opérations qu'elle réalise sont susceptibles de conduire à une baisse du niveau d'hygiène dans l'établissement, le vétérinaire officiel peut imposer la participation de cette personne à une nouvelle formation. Si, après cette nouvelle formation, elle échoue à une nouvelle évaluation individuelle, le vétérinaire officiel en fait rapport au préfet qui modifie ou retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes.

        • Article D231-3-6

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 décembre 2021

          Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

          Lorsque, conformément aux dispositions du a du A du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 24 avril 2004, les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D. 231-3-5 indiquent une baisse du niveau d'hygiène de l'établissement, le préfet retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la viande de volailles et de lagomorphes.

        • Article D231-3-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

          Création Décret n°2011-2090 du 30 décembre 2011 - art. 1

          L'autorisation peut être retirée sur demande de l'exploitant de l'abattoir. Cette demande indique les motifs pour lesquels il renonce à bénéficier de cette autorisation.
          • Article R231-4

            Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

            1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;

            2° Les produits d'origine animale ;

            3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;

            4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;

            5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

            6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;

            7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.

          • Article R231-5

            Version en vigueur du 30/12/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.

          • Article R231-6

            Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :

            1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;

            2° En application de l'article R. 214-78 ;

            3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :

            a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;

            b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;

            c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ;

            d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.

          • Article R231-7

            Version en vigueur du 15/12/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 3

            I.-Tout animal introduit dans un abattoir est soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.

            Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.

            Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.

            III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.

            Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.

            IV.-La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.

          • Article R231-8

            Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13.

          • Article R231-9

            Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R231-10

            Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

          • Article R231-17

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.

            Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.

            L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.

          • Article R231-18

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.

            Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.

            Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.

          • Article R231-19

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.

          • Article R231-11

            Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Les animaux vivants énumérés à l'article R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit pas altéré.

            Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.

            Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.

            Aussitôt après le déchargement dans les foires, marchés, expositions et abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.

            A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.

          • Article R231-20

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.

            Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.

            Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.

          • Article R231-21

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre.

            Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28.

          • Article R231-22

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.

            Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.

            Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.

            Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.

          • Article R231-23

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.

          • Article R231-12

            Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

            Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et, en ce qui concerne les produits de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes peuvent établir des listes de maladies et d'affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées alimentaires.

            Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-4 sont tenus de faire assurer une surveillance médicale appropriée de leur personnel, en vue d'éviter tout risque de contamination des marchandises.

          • Article R231-24

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.

            Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.

            Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.

            Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.

            A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.

          • Article R231-25

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.

            Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.

            Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.

          • Article R231-26

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.

          • Article R231-13

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 4

            I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.

            1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

            2° Les articles 14,15,17,19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

            3° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

            4° Les articles 3 et 4, ensemble les annexes II et III à l'exception des dispositions du chapitre II et du point 2 du chapitre IV de la section V " viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM) ", du point 1 de la section VI " produits à base de viandes ", du point 2 du chapitre VII de la section VII " mollusques bivalves vivants ", du 1 du C du chapitre III, des deuxième et troisième alinéas du point 1 du E du chapitre V de la section VIII " produits de la pêche " des points 1 et 2 du chapitre IV de la section IX " lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum ", du paragraphe 3 du chapitre Ier et du V du chapitre II de la section X " œufs et ovoproduits ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV " gélatine ", des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV " collagène " de l'annexe III, ainsi que les articles 5,7 et 8 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

            5° Les articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

            6° Les articles 4 à 16 et 19 à 21 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

            7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4,5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

            8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ;

            9° Les articles 2,4 et 9 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;

            10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;

            11° Les articles 3,8,9,11,16,22 et 24 du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/ CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil ;

            12° Les articles 4,6,11 à 15,17 à 32,35 à 37,41,42,45 à 49,51 et 53 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

            13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.

            II.- Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après.

            III.- Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :

            1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;

            2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.

            IV.- Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au I.

          • Article R231-27

            Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
            Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
            Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

            Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

            La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.

            Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.

            Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.

        • Article R231-14

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale mentionnée au c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

          Les dispositions de l'article R. 233-4, celles de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre I ainsi que de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables à ces approvisionnements.

          Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets.

        • Article R231-15

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 20 mai 2011 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 4

          Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :

          1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;

          2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;

          3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;

          4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;

          5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;

          6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;

          7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-1 ;

          8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.

        • Article R231-16

          Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.

          La manipulation de ces produits est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d'une maladie ou d'une affection susceptible d'être transmise par les aliments, s'il existe un danger de contamination, directe ou indirecte, des aliments non maîtrisable par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Le personnel peut être soumis à des obligations de formation dans ce domaine.

        • Article R231-29

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :

          1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;

          2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;

          sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.

        • Article R231-30

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.

          Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.

        • Article R231-31

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.

        • Article R231-32

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.

          Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.

        • Article R231-33

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.

        • Article R231-34

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33.

          • Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.

            On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.

          • Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;

            2° Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont exclues de cette définition les opérations de transfert ;

            3° Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalée, consacrée exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;

            4° Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage, complément d'élevage ou affinage ;

            5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe ;

            6° Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport ;

            7° Centre de purification ou établissement de purification :

            centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et agréée à cette fin ;

            8° Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin. Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements suffisamment séparés ;

            9° Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou entreposés ;

            10° Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;

            11° Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.

          • Article R231-42

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

            La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.

            Le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.

          • Article R231-43

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

            Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.

            A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.

          • Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.

            Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.

            Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.

          • Article R231-45

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

            Abrogé par Décret n°2012-1220 du 31 octobre 2012 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 - art. 20 (V)

            La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

            Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.

          • Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :

            1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;

            2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;

            3° L'espèce et les quantités transportées ;

            4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;

            5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;

            6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.

            Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.

            Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.

            Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.

          • Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le goût des coquillages.

            Les zones de production sont classées de la façon suivante :

            1° Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe ;

            2° Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;

            3° Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive mettant en oeuvre une technique appropriée ;

            4° Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.

          • Article R231-38

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

            Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.

            Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

          • Article R231-39

            Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

            En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.

            Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.

          • Article R231-40

            Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

            Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.

          • Article R231-41

            Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

            Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.

            Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

        • Article R231-59-1

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

          Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
          Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

          Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section.
        • Article R231-59-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2017

          Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
          Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

          Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.

          Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :

          ― pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;

          ― pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;

          ― pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.


          NOTA : Les dispositions du décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 entrent en vigueur le 1er mars 2008. Toutefois, il peut être procédé à l'appel à candidatures mentionné au premier alinéa de l'article R231-59-6 dès cette publication.
        • Article R231-59-3

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

          Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
          Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

          Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-59-5.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.

        • Article R231-59-4

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

          Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
          Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

          Par dérogation aux articles R. 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.

          Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R231-59-5

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

          Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
          Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

          Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :

          ― dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-59-2 ;

          ― selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-59-3.

          Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.

          Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.

        • Article R231-59-6

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

          Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
          Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

          L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.

          Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :

          a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;

          b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;

          c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.

          L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

          Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.

        • Article R231-59-7

          Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

          Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14
          Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 1

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.

          Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article R231-60

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 30/12/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 30 décembre 2009

        Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1781 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

        Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :

        1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

        2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

        3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

        4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

        5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

        6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

        7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

        8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

        9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.

    • Article R232-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

      Création Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

      L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux se trouvent dans le même département que l'établissement.

      Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, denrées ou aliments pour animaux sont présents dans plusieurs départements.

        • Article R233-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

        • Article R233-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

        • Article R233-3-1

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          ― " animaux ” : tout animal des espèces domestiques bovine (y compris les espèces Bison bison, Bison bonasus, Bos indicus et Bubalus bubalus), porcine, ovine, caprine, équine ou asine ou les animaux issus de leurs croisements, et toute volaille et les œufs à couver ;

          ― " exploitation ” : tout établissement, toute construction, toute installation ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu dans lequel des animaux sont élevés ou détenus ;

          ― " centre de rassemblement ” : tout emplacement où sont rassemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires, à l'exportation vers des pays tiers ou à l'expédition sur le territoire national. Ne sont pas compris dans cette définition les exploitations d'élevage, les lieux d'exposition ou de manifestations sportives ou culturelles et les établissements d'abattage ;

          ― " poste de contrôle ” : lieu où le transport des animaux est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins douze heures.
        • Article R233-3-2

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

          a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

          b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

          c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

          d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
        • Article R233-3-3

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de rassemblement sur demande du responsable de ce centre. Il est renouvelable sur demande de son titulaire.

          Un numéro d'agrément est délivré à chaque détenteur.

          L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la demande d'agrément et les modalités d'instruction des demandes.
        • Article R233-3-4

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 30 décembre 2021

          Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.

          Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l'article L. 221-5 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire.

          Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément.
        • Article R233-3-5

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

          Le préfet peut imposer :

          1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

          2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
        • Article R233-3-6

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          Les locaux de détention des animaux d'un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d'autres fins.

          Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle, si les deux activités sont séparées dans le temps. Les locaux doivent faire dans ce cas l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection, entre le départ des animaux qui y ont été amenés au titre de l'une de ces activités et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent alinéa.
        • Article R233-3-7

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 02 juillet 2012

          Création Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 1

          Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies contagieuses, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément.A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.
        • Article R233-4

          Version en vigueur du 01/09/2011 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2

          Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.

        • Article R233-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-239 du 3 mars 2011 - art. 2

          I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.

          Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.

          II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale chargée de la protection des populations du lieu d'implantation de l'entreprise.

        • Article R234-2

          Version en vigueur du 30/12/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

          En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

          La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.

          Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

        • Article R234-3

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 29 août 2011 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2011-1027 du 26 août 2011 - art. 2

          I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :

          1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;

          2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.

          II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.

          L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.

          Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2.

          III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.

          Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.

          Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.

        • Article R234-4

          Version en vigueur du 29/08/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 29 août 2011 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2011-1027 du 26 août 2011 - art. 2

          I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.

          II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :

          a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;

          b) L'identité du promoteur de l'essai ;

          c) La désignation et l'objet de l'essai ;

          d) La durée des expériences ;

          e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;

          f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.

          III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :

          a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;

          ou

          b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;

          Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.

          IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.

        • Article R234-5

          Version en vigueur du 29/07/2004 au 10/08/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2004-757 du 22 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

          Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.

        • Article D234-6

          Version en vigueur du 07/05/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 07 mai 2009 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2009-504 du 5 mai 2009 - art. 1

          I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :

          1° A titre d'usage thérapeutique :

          a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;

          b) Les substances bêta-agonistes :

          - pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;

          - pour les équidés, pour le traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire, de la fourbure aiguë ou l'induction de la tocolyse ;

          c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité.

          2° A titre d'usage zootechnique :

          a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;

          b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.

          II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :

          1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;

          2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;

          3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.

        • Article R234-7

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 10/08/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2017

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.

          Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :

          -des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;

          -du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;

          -des substances bêta-agonistes, chez les équidés.

          Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.

        • Article R234-8

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 10/08/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005

          En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

          a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;

          b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;

          c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.

        • Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.

        • Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13.

        • Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.

          Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.

          Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.

          Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.

        • Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :

          1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

          2° Numéro d'ordre du prélèvement ;

          3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;

          4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;

          5° Quantités prélevées ;

          6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;

          7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;

          8° Conditions de conservation des échantillons ;

          9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;

          10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.

          Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

        • Article R234-13

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 20 mai 2011 au 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 4

          Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement

          Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.

          Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.

        • S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.

      • Article R235-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2009Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

      • Article R235-3

        Version en vigueur du 30/12/2009 au 10/08/2017Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 10 août 2017

        Création Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

        Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :

        -le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

        -le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.

      • Article R235-3

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R235-4

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.

        Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.

        II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

        Ce dossier comporte notamment :

        1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;

        2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;

        3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

        a) Le but de la dissémination ;

        b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

        c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

        d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

        III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.

      • Article R235-5

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

        II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

        IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

        V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 235-4 à la Commission des Communautés européennes.

      • Article R235-6

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

        La décision du ministre chargé de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande sous réserve des dispositions de l'article R. 235-8. Le refus d'autorisation doit être motivé.

        L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-7, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.

      • Article R235-7

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 235-6 de la durée correspondante.

        Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

      • Article R235-8

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Le ministre chargé de la consommation fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information prévue au 3° du II de l'article R. 235-5 est mise à disposition du public par le secrétariat de la commission d'étude des produits issus du génie biomoléculaire.

        Toute personne peut adresser au ministre chargé de la consommation ses observations sur l'essai.

      • Article R235-9

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.

      • Article R235-10

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par ce responsable au ministre chargé de la consommation.

        Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.

      • Article R235-11

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

      • Article R235-12

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :

        1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;

        2° Modifier les prescriptions spéciales ;

        3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

        4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.

        Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

      • Article R235-13

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.

      • Article R235-14

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article R. 235-3, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3.

        II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

        III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

      • Article R235-15

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Les personnes habilitées, au titre de l'article R. 235-14, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

        La formule du serment est la suivante :

        "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".

      • Article R235-16

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article R. 235-14. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

      • Article R235-17

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 20/03/2007Version en vigueur du 07 août 2003 au 20 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 28 () JORF 20 mars 2007
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.

        Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 235-16 peuvent être portées sur un document officiel unique justifiant l'ensemble des habilitations.

        • Article D236-6

          Version en vigueur du 19/09/2011 au 07/08/2022Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 07 août 2022

          Création Décret n°2011-1115 du 16 septembre 2011 - art. 1

          Le choix des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d'un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.

          L'avis d'appel à candidature est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.

          Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.

          Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9, ainsi que des tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.

        • Article D236-7

          Version en vigueur depuis le 19/09/2011Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011

          Création Décret n°2011-1115 du 16 septembre 2011 - art. 1

          Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.

          Il ne peut pas avoir d'intérêt commercial direct dans les échanges d'animaux ou produits à certifier, ni de participation financière personnelle dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires.

        • Article D236-8

          Version en vigueur depuis le 19/09/2011Version en vigueur depuis le 19 septembre 2011

          Création Décret n°2011-1115 du 16 septembre 2011 - art. 1

          Les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire de la certification officielle applicable aux échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, et sur l'établissement des certificats sanitaires requis, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de leur désignation par le préfet.

        • Article D236-9

          Version en vigueur du 19/09/2011 au 07/08/2022Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 07 août 2022

          Création Décret n°2011-1115 du 16 septembre 2011 - art. 1

          A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.

          La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
        • Article D236-10

          Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1

          Au sens de la présente sous-section on entend par :

          - "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants :

          - l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ;

          - la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ;

          - la conservation des espèces ;

          - "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE.
        • Article D236-11

          Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1

          I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.

          II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

          La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.
        • Article D236-12

          Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1

          I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.

          II. ― Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré.

          Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants :

          a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ;

          b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

          c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

          d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ;

          e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité.

          III. ― L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé.

        • Article D236-13

          Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1

          I. ― Les animaux introduits dans un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent provenir que d'un autre établissement agréé, sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

          Les animaux détenus par un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent quitter cet établissement que pour se rendre dans un établissement agréé situé sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

          II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux ne provenant pas d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux, à l'exception des primates, provenant d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement non agréé dans le respect des exigences établies par les autorités du pays destinataire.
        • Article D236-14

          Version en vigueur du 19/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025

          Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 5
          Création Décret n°2012-48 du 16 janvier 2012 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés des exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l'agrément concernant l'échange d'animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
        • Article R236-7

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par la présente sous-section. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.

          Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.

        • Article R236-8

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R. 236-7 et répondant aux conditions suivantes :

          1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

          2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;

          3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.

          La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.

          En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.

        • Article R236-9

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.

        • Article R236-10

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.

          3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.

          Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.

          En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.

        • Article R236-11

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.

          Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.

        • Article R236-12

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par la direction régionale des affaires maritimes compétente le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut.

          La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission des communautés européennes, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.

        • Article R236-13

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :

          1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;

          2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;

          3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article R. 236-14.

          II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.

          III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.

          IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ainsi que par les experts désignés par la Commission des communautés européennes collaborant avec ces agents.

        • Article R236-14

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          I. - Aux fins de la présente sous-section, les mots : "mortalité anormale" désignent :

          1° Dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;

          2° Dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;

          3° Dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.

          II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes II et III du présent livre, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.

          Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article R. 236-12 lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe II du présent livre est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.

          III. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II précitée, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article R. 236-12.

          IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe III du présent livre, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés aux annexes II et III précitées, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.

          V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article.

          VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article, le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.

          Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier.

        • Article R236-15

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes II et III du présent livre, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse.

          II. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre ou destinées à un bassin d'entreposage.

          Ces programmes, approuvés par la Commission des communautés européennes, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article R. 236-11.

          Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II précitée peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.

        • Article R236-16

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.

        • Article R236-17

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.

        • Article R236-18

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.

    • Article R237-1

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

      I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

      1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;

      2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;

      3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

    • Article R237-2

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

      I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :

      1° De ne pas soumettre un animal, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires conformément à l'article R. 231-7 ;

      2° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires prévues au 1° de l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 ;

      3° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;

      4° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;

      5° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;

      6° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;

      7° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;

      8° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages susceptibles d'altérer l'état sanitaire des denrées ;

      9° De mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du règlement précité ;

      10° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires non conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ;

      11° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;

      12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;

      13° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;

      14° De manipuler ou faire manipuler des denrées animales ou d'origine animale par une personne non soumise à la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;

      15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;

      16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou aux articles R. 231-46 et R. 231-56.

      II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :

      1° De ne pas transmettre dans les délais les informations sur la chaîne alimentaire prévues en application de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ou de transmettre des informations incomplètes ;

      2° De ne pas tenir, ou de tenir de façon incomplète, ou de ne pas mettre à jour les registres définis au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 ou à l'article L. 234-1 ;

      3° De détenir des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans se conformer aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 212-9, L. 233-3, L. 234-1, D. 212-19, D. 212-26, D. 212-35 et D. 212-36 ;

      4° D'exploiter un centre de rassemblement sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 233-3 ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré.
    • Article R237-3

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    • Article R237-3

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 30/12/2021Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :

      1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 ;

      2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ;

      3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine.

      Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

      Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

    • Article R237-4

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

      1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;

      2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;

      3° De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D ;

      4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D.

    • Article R237-5

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

      1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;

      2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.

      Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

      Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

    • Article R237-6

      Version en vigueur du 07/08/2003 au 07/11/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 07 novembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 2
      Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
      Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

      I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.

      II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

      1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;

      2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.

      La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R237-6

      Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :

      1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

      2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.

    • Article R237-7

      Version en vigueur du 01/03/2008 au 10/08/2017Version en vigueur du 01 mars 2008 au 10 août 2017

      Création Décret n°2007-1791 du 19 décembre 2007 - art. 2

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, dans des circonstances autres que celles mentionnées à l'article R. 231-59-4, de transporter des denrées périssables :

      ― en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 231-59-2 ou fixées en application de l'article R. 231-59-3 ;

      ― ou sans détenir une attestation de conformité technique de l'engin de transport utilisé, en cours de validité, conformément à l'article R. 231-59-5.

    • Article R237-8

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 10/08/2017Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 10 août 2017

      Création Décret n°2011-1866 du 12 décembre 2011 - art. 4

      Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.



      Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.



      La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.