Article L330-1
Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
Pour l'attribution des aides à l'installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s'assurent que :
1° Les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;
2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'un niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.
L'aide à l'installation peut être modulée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 du présent code ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.
Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l'échelle nationale par l'Etat, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu'un bilan des versements de l'année écoulée.Conformément au VI de l’article 38 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Article L330-2
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Afin de faciliter l'accès aux responsabilités de chef d'exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d'installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.
Article L330-3
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d'un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture conclu avec l'Etat, si elle ne relève pas d'un régime de sécurité sociale.
Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu'elles effectuent le stage d'application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.
Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture n'emporte le versement d'aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage.
Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.
Article L330-4
Version en vigueur du 15/10/2014 au 22/12/2017Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 22 décembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 31I.-Les exploitations agricoles bénéficient d'une aide lorsque l'exploitant, âgé d'au moins cinquante-sept ans, emploie à temps plein et maintient dans l'emploi pendant la durée de l'aide, dans la perspective de lui transmettre l'entreprise, une personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré, qui est :
1° Soit un salarié âgé de vingt-six ans au moins et trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation ;
2° Soit un stagiaire âgé de trente ans au plus à son arrivée sur l'exploitation.
Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, cette personne peut être employée à temps partiel, avec son accord. Sa durée hebdomadaire du travail ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein.
Lorsque la personne employée est stagiaire, le montant de l'aide dont bénéficie l'entreprise est réduit dans les conditions fixées par le décret mentionné au III.
II.-Le versement de l'aide est conditionné, s'il y a lieu, à l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et, lorsque l'exploitant n'est pas propriétaire de tout ou partie de l'exploitation à transmettre, à l'accord du propriétaire sur la transmission du bail.
III.-La durée et le montant de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles cette aide est remboursée lorsque les engagements ne sont pas tenus sont fixés par décret. Le montant de l'aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail du bénéficiaire de la transmission.
IV.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'application des articles L. 5121-17 à L. 5121-21 du code du travail aux exploitations agricoles et aux salariés de ces exploitations. Toutefois, un même salarié ne peut pas être pris en compte au titre de ces deux dispositifs.
Article L330-4
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs mentionné au 4° de l'article L. 511-4, des structures de conseil et d'accompagnement agréées en application de l'article L. 330-7 et des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d'accueil et d'orientation à toute personne souhaitant s'engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d'accompagnement à toute personne ayant un projet d'installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.
Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d'exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.
II.-Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d'accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, établit les conditions d'enregistrement dans le répertoire et les conditions d'accès aux informations qu'il contient.
Détenues par les conseillers du point d'accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture si la personne ayant transmis l'information y consent.
III.-Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.
Article L330-5
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession et de lui indiquer s'il a identifié un repreneur potentiel.
Le point d'accueil renouvelle chaque année sa proposition à l'exploitant agricole qui n'a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa.
Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d'agriculture France et rappellent l'intérêt de préparer suffisamment à l'avance la transmission d'une exploitation. Ils présentent les outils existants d'estimation de la valeur d'une exploitation et les avantages liés à l'inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d'accueil.
Le point d'accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d'informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les informations recueillies par le point d'accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 du présent code.
Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, la situation des exploitants agricoles qui, au 1er janvier 2026, se trouvent à deux ans au plus de l'âge requis pour bénéficier des droits à la retraite demeure régie par l'article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi précitée.
Article L330-6
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d'accueil départemental unique.
Le point d'accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 330-7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d'accompagnement aux personnes qu'il oriente. Il veille à l'équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l'offre de ces structures.
Le point d'accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.
Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, les personnes ayant un projet d'installation ou de transmission peuvent demander à bénéficier du service mentionné à l'article L. 330-6 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2027.
Article L330-7
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.
Ce cahier des charges comprend :
1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'Etat, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ;
2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°.
Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l'article L. 330-4.
Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-8 ou pour l'une d'entre elles seulement.
Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.
Article L330-8
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4.
Elles fournissent aux personnes ayant un projet d'installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission.
Les structures de conseil et d'accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l'équité entre eux.
La structure de conseil et d'accompagnement choisie par la personne ayant un projet d'installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l'estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d'une méthode commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.
Dans chaque département, cette méthode commune est établie par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionné au même article L. 330-4. L'autorité administrative de l'Etat en supervise l'application.
Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l'organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.
Les structures de conseil et d'accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu'elles conseillent et accompagnent au point d'accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II dudit article L. 330-4.
II.-Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d'obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l'installation peut être subordonné à la condition d'avoir bénéficié du conseil ou de l'accompagnement et, le cas échéant, d'avoir suivi le parcours de formation qui sont mentionnés au I du présent article.
Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.
Article L330-9
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association.
L'essai s'entend d'une période d'un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu'elle ait déjà ou non la qualité de chef d'exploitation, expérimente un projet d'exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.
Sauf lorsque l'essai est effectué par un aide familial, la personne à l'essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, un contrat de stage ou, lorsqu'elle a la qualité de chef d'exploitation, par un contrat d'entraide au sens du présent code.
L'essai n'est pas considéré comme une installation au sens du présent code.
II.-Sans préjudice du contrat liant la personne à l'essai et la société ou les exploitants, l'essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette convention précise les conditions de réalisation de l'essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.
Elle ne peut prévoir pour la personne à l'essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.
Elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l'une ou l'autre des parties.
III.-Le réseau mentionné à l'article L. 330-4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.
IV.-Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.
Article L330-10
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l'article L. 3142-105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve du second alinéa du présent article.
Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au plus.
Article L330-11
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
L'Etat réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d'installation les contraintes pesant sur l'offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l'adaptation au changement climatique, et pour les informer dès à présent :
1° En amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ;
2° En aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu'aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés.
Une déclinaison régionale de cette analyse est réalisée.
Cette analyse est rendue accessible au public. Elle est mobilisable par les conseillers du réseau France services agriculture mentionné à l'article L. 330-4 pour orienter les candidats à l'installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ces évolutions et dynamiques.
Article L331-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée.
L'objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
Ce contrôle a aussi pour objectifs de :
1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ;
3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d'une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.Article L331-1-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Pour l'application du présent chapitre :
1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ;
2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d'exploitations au bénéfice de cette personne morale ;
3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, à l'exception des terres situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que de celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-12. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
Article L331-2
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.
S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2.Article L331-3
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 (V)
L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée.Article L331-3-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021
I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée :
1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ;
2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;
3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ;
4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ;
5° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au schéma directeur régional des exploitations agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.
II.- Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration au sens du 3° du I, l'autorité administrative peut, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, suspendre l'instruction de la demande d'autorisation pour une durée de huit mois. Cette suspension fait l'objet de mesures de publicité et d'information des parties précisées par décret.
Si, à l'expiration de ce délai de huit mois, un autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré ou un autre preneur en place a déposé une demande d'autorisation d'exploiter, l'autorité administrative peut refuser l'autorisation au bénéfice de l'opération envisagée. A défaut d'autre candidat ou preneur en place, le même 3° s'applique.Article L331-3-2
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires.
Article L331-4
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l'article L. 330-4, avant l'expiration de l'année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.
Article L331-4-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 3
Toute personne envisageant une opération susceptible d'entraîner la modification de la structure d'une exploitation agricole peut demander, préalablement à cette opération, à l'autorité administrative compétente de lui indiquer si l'opération projetée relève de l'un des régimes, d'autorisation ou de déclaration préalable, prévus, respectivement, au I et au II de l'article L. 331-2, ou bien si elle peut être mise en œuvre librement.
L'autorité administrative prend formellement position sur cette demande dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
La réponse de l'administration est simultanément notifiée au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place. Elle est, en outre, rendue publique lorsqu'elle écarte la procédure de l'autorisation.Ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 331-2 de ce code.
Article L331-4-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 3
Lorsque l'autorité administrative a pris formellement position sur le régime applicable, elle ne peut plus adopter, à l'avenir, une position différente sur ce point.
Cette garantie fait obstacle à ce que l'autorité administrative prononce les sanctions administratives prévues à l'article L. 331-7.
Elle cesse de produire ses effets en cas de changement de la réglementation au vu de laquelle la question soumise par le demandeur a été appréciée, si la situation du demandeur ne correspond plus aux informations fournies ou s'il est démontré que la position ainsi prise par l'administration reposait sur des informations erronées transmises par le demandeur.Ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 331-2 de ce code.
Article L331-4-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Création Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 3
Les conditions d'application des articles L. 331-4-1 et L. 331-4-2, notamment les modalités de dépôt de la demande de prise de position, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 331-2 de ce code.
Article L331-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32
Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2.
Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L331-6
Version en vigueur depuis le 06/01/2006Version en vigueur depuis le 06 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 14 () JORF 6 janvier 2006
Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Article L331-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées.
Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée.
Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire.
Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6.
Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause.
Article L331-8
Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.
La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites fixées à l'article L. 331-7, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.
La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Article L331-9
Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
Article L331-10
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV (nouveau) du présent code.
Article L331-11
Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L331-12
Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 18
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L331-12
Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article L. 331-14.
Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article L. 331-14. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.
Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.
Article L331-13
Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article L. 331-12 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
Article L331-14
Version en vigueur du 01/03/1994 au 10/07/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 10 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994I. - a) Sera punie d'une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
b) Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.
II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12.
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
Article L331-15
Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
Article L331-16
Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 22 () JORF 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets en Conseil d'Etat.
Article L332-1
Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008
Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées.L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
Article L333-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le présent chapitre vise à favoriser l'installation d'agriculteurs, la consolidation d'exploitations agricoles et le renouvellement des générations agricoles en luttant contre la concentration excessive des terres et leur accaparement. Il contribue à la souveraineté alimentaire de la France et tend à faciliter l'accès au foncier, notamment en contrôlant le respect des prix du marché foncier local.
Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.
Article L333-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I.-La prise de contrôle d'une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, au sens de l'article L. 143-1, réalisée par une personne physique ou morale qui détient déjà, dans les conditions prévues au III du présent article, directement ou indirectement, en propriété ou en jouissance, des biens de même nature dont la superficie totale excède un seuil d'agrandissement significatif ou qui, une fois réalisée la prise de contrôle, détiendrait une superficie totale excédant ce seuil est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.
II.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I est fixé en hectares par le représentant de l'État dans la région. Il est fixé par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 333-5 après qu'il a été procédé aux consultations prévues par le même décret. Il est compris entre une fois et demie et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
Pour l'application du présent article, le seuil d'agrandissement significatif applicable est celui fixé par le représentant de l'État dans la région du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société faisant l'objet de la prise de contrôle.
III.-Le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV.
Lorsque des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole se caractérisent par des natures de culture différentes, les équivalences prévues par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour le calcul du seuil d'agrandissement significatif sont respectées.
Lorsque l'acquéreur des titres sociaux est une personne morale, sa situation au regard du seuil d'agrandissement significatif est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui la contrôlent, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. En cas d'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales, la situation est appréciée à l'égard de toutes les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la personne morale acquéreur.
Est prise en compte la superficie de la totalité des biens immobiliers, sans égard pour le régime matrimonial du bénéficiaire de l'opération et sans tenir compte du fait qu'il ne détient que des droits indivis ou démembrés sur les immeubles faisant l'objet du calcul.
Ne sont pas comptabilisés les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre, sauf :
1° S'ils sont le support d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du présent code ;
2° S'ils ont fait l'objet d'une autorisation de défrichement liée à des activités agricoles.
IV.-Constitue une prise de contrôle la prise de participation par acquisition de titres sociaux qui confère à une personne physique ou morale, agissant directement ou par l'interposition d'une personne morale acquéreur, le contrôle de la société, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
Le présent chapitre s'applique également :
1° A toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote aboutissant à transférer le contrôle d'une société mentionnée au I du présent article à un nouveau bénéficiaire, associé ou non, remplissant les conditions prévues au III ;
2° A toute prise de participation complémentaire réalisée par un cessionnaire contrôlant déjà une société mentionnée au I ;
3° A toute prise de participation complémentaire, réalisée par un cessionnaire personne morale, ayant pour effet de renforcer les droits d'un tiers agissant par son interposition, lorsque ce cessionnaire contrôle déjà la société mentionnée au même I ;
4° A la prise de contrôle d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, une autre société remplissant les conditions prévues au III.
V.-Ne sont pas soumises au présent chapitre :
1° Les opérations d'acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées à l'amiable par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le cadre de leurs missions légales ou lors de l'exercice de leur droit de préemption en application des articles L. 143-1 à L. 143-16. Ces opérations sont réalisées avec l'accord préalable exprès des commissaires du Gouvernement, qui veillent au respect des objectifs mentionnés au présent chapitre ;
2° Les opérations réalisées à titre gratuit ;
3° Les cessions de parts sociales ou d'actions entre époux, personnes liées par un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, à condition que le cessionnaire s'engage soit à participer effectivement à l'exploitation des biens immobiliers détenus ou exploités par la société, dans les conditions prévues à l'article L. 411-59, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pour une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de la cession, soit à mettre à bail lesdits biens immobiliers au profit d'un locataire s'engageant à participer effectivement, dans les conditions prévues au même article L. 411-59, à l'exploitation de ces biens pendant une durée d'au moins neuf ans ;
4° Les cessions entre associés ou actionnaires détenant, depuis au moins neuf ans, des titres sociaux dans la société faisant l'objet de la prise de participation complémentaire et participant effectivement, au sens dudit article L. 411-59, à l'exploitation des immeubles que ladite société met en valeur. Lorsque la cession des titres sociaux fait suite à une maladie ou à un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d'ancienneté dans la société, dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 333-5.
VI.-Est nulle toute opération réalisée en violation du présent chapitre. L'action en nullité peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à laquelle la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 333-3 devait être adressée. Elle se prescrit par douze mois à compter du jour où l'opération est connue de l'autorité administrative compétente.
En sus de l'action en nullité, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.
Article L333-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I.-La demande d'autorisation, dont le format et le contenu sont fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, est présentée avec l'information prévue à l'article L. 141-1-1 à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui la traite au nom et pour le compte du représentant de l'État dans le département. Après avoir vérifié la régularité et le caractère complet de la demande, ladite société en accuse réception au demandeur, la transmet à l'autorité administrative et la publie selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5.
Dans un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural instruit la demande, au nom et pour le compte de l'autorité administrative compétente, aux fins de déterminer si l'opération est susceptible :
1° De porter atteinte aux objectifs définis à l'article L. 333-1, appréciés à l'échelle du territoire agricole pertinent, au regard des demandes d'installation en attente ou des besoins exprimés de consolidation des exploitations existantes ;
2° De contribuer, le cas échéant, au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu'elle présente.
Pour le dépôt et l'instruction de la demande d'autorisation en application du présent article, ne peuvent être mis à la charge du demandeur que des frais de dossier dont le montant est fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans le cadre de l'instruction, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend, dans les conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 333-5, le représentant légal de la société faisant l'objet de la prise de contrôle à la demande de ce dernier ainsi que le bénéficiaire de ladite prise de contrôle, ou son représentant légal, à sa demande.
Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne concernés par l'opération envisagée peuvent présenter des observations écrites à l'autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en vue de l'avis qu'elle rend au titre du II du présent article.
II.-Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que la contribution mentionnée au 2° du I l'emporte sur les atteintes mentionnées au 1° du même I, elle en informe l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.
Après la transmission du dossier d'instruction, si l'autorité administrative estime ne pas être mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis, elle peut demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de compléter son dossier d'instruction dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.
A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au même article L. 333-5.
III.-Si l'autorité administrative compétente détermine que l'atteinte mentionnée au 1° du I du présent article l'emporte sur la contribution mentionnée au 2° du même I, elle en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5 et lui fait connaître les motifs qui s'opposent, en l'état, au vu des éléments du dossier d'instruction et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l'opération pour laquelle une autorisation est requise.
IV.-En vue d'obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-2, la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, dans un délai et dans des conditions fixés par le décret prévu à l'article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux motifs justifiant que l'autorité administrative s'oppose à la réalisation de l'opération, assorties d'un cahier des charges, en s'engageant :
1° A vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l'article L. 312-1 ;
2° A libérer prioritairement, au profit d'un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d'un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d'atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s'engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s'installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.
La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut réaliser les opérations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV par voie amiable ou solliciter le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Lorsqu'il est prévu que les opérations soient réalisées avec le concours de ladite société, les engagements mentionnés au présent IV peuvent prendre la forme d'une promesse de vente ou de location à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, le cas échéant avec faculté de substitution. Il ne peut alors être mis à la charge des parties à ces opérations et au bénéfice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qu'un montant forfaitaire, fixé pour l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle identifie, dans le cadre des engagements qu'il propose à l'autorité administrative, la modalité selon laquelle il conduira les opérations de cession ou de mise à bail mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ainsi que le bénéficiaire ou les bénéficiaires envisagés de ces opérations.
V.-Après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties en application du IV et de l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural rendu selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 333-5, lorsqu'elle estime que les bénéficiaires ou la nature des engagements sont insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre et la conduiraient à refuser l'autorisation, l'autorité administrative compétente en informe les parties, en faisant apparaître les motifs d'opposition.
Dans un délai de quinze jours, les parties peuvent transmettre à l'autorité administrative compétente des propositions complémentaires ou alternatives de nature à remédier aux motifs s'opposant à la réalisation de l'opération.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée et après avoir recueilli l'avis de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, soit autoriser sans condition l'opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l'autorisation en l'absence d'engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre. A défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5.
A l'initiative de l'autorité administrative compétente, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée sur la demande d'autorisation.
Si l'autorisation délivrée est subordonnée à des engagements, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation. Sur décision de l'autorité administrative, ce délai peut être prorogé de six mois. Au plus tard à l'échéance de ce délai, la société faisant l'objet de la prise de contrôle, le bénéficiaire de cette prise de contrôle ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, si elle est intervenue dans l'opération, présente à l'autorité administrative les documents attestant que les engagements ont été réalisés. La nature de ces documents et les modalités de transmission sont précisées par le décret prévu au même article L. 333-5.
L'autorité administrative veille à ne pas subordonner l'autorisation à des engagements qui mettraient en péril la viabilité économique des exploitations des parties à l'opération.
L'autorité administrative ne peut imposer, dans le cadre d'engagements au titre du présent V, qu'il soit mis fin, avant son échéance, à un bail rural ayant cours au bénéfice d'une personne morale ou physique autre que la société ou le bénéficiaire mentionnés au premier alinéa du IV, ni qu'il soit mis fin avant son échéance à tout autre contrat en cours.
Elle ne peut pas non plus imposer, lorsque la société ou le bénéficiaire détient des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'il ou elle n'exploite pas mais qu'il ou elle donne à bail à un exploitant non associé, qu'un autre exploitant se substitue au locataire actuel avant le terme ou à l'expiration de son bail.
VI.-Si l'autorité administrative compétente constate que les engagements pris n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, elle peut mettre l'intéressé en demeure de régulariser sa situation, dans un délai fixé par le décret prévu à l'article L. 333-5. L'intéressé est mis à même, durant cette période, de lui présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Si, à l'expiration du délai imparti, l'irrégularité perdure, l'autorité administrative compétente peut retirer la décision ayant autorisé l'opération et prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 € et 914,70 € pour chaque hectare ayant fait l'objet des engagements initiaux ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.
En cas de retrait de l'autorisation administrative au terme de la procédure fixée au premier alinéa du présent VI, la prise de participation réalisée est nulle. L'action en nullité, qui peut être exercée par l'autorité administrative compétente, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, se prescrit par douze mois à compter du retrait de l'autorisation.
Sauf cas de force majeure, d'absence de faute de la part du souscripteur ou de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en cas de non-respect du cahier des charges, l'autorité administrative compétente peut, d'office ou à la demande de toute personne y ayant intérêt, prononcer une amende administrative égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et ne pouvant excéder 2 % du montant de la transaction concernée. L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales. L'auteur du manquement peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits.Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.
Article L333-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Par exception, le II de l'article L. 141-1 n'est pas applicable aux biens immobiliers des sociétés dont la prise de contrôle a préalablement fait l'objet d'une autorisation en application du V de l'article L. 333-3, détenus à la date de ladite autorisation. Il n'est pas non plus applicable aux biens immobiliers des bénéficiaires desdites prises de contrôle, détenus à la date de la même autorisation. L'exception prévue au présent alinéa est applicable pour une durée d'un an à compter de l'expiration du délai accordé pour la réalisation des engagements mentionné au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3, le cas échéant prorogé en application du même cinquième alinéa.
Toutefois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est compétente pour intervenir sur les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article en application du II de l'article L. 141-1, dans les conditions non cumulatives suivantes :
1° Lorsqu'il est constaté par l'autorité administrative compétente que des engagements pris en application du V de l'article L. 333-3 n'ont pas été exécutés dans le délai imparti ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au IV du même article L. 333-3 n'ont pas été respectées ;
2° A compter de toute cession des biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent article postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au cinquième alinéa du V de l'article L. 333-3 ou à compter de toute prise de contrôle de la société détenant ou exploitant ces biens postérieure à la réalisation des engagements mentionnés au même cinquième alinéa ;
3° Lorsque la société faisant l'objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle sollicite l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour mettre en œuvre des engagements en application du IV du même article L. 333-3.Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.
Article L333-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.
Se reporter aux conditions d'application prévues au I de l'article 7 de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021.