Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L311-1

      Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019

      Modifié par LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019 - art. 4 (V)

      Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

      Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.

      Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.

    • Article L311-1-1

      Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024

      Création LOI n°2024-346 du 15 avril 2024 - art. unique (V)

      La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

    • Article L311-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32

      Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :

      1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;

      2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.

      Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L311-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 32

      Pour son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 2° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :

      2° Il dirige une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à une fraction de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à un nombre d'heures par an, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. La fraction et le nombre d'heures susmentionnés sont déterminés par décret.


      Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article L311-3

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 25 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003
      Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 4 () JORF 10 juillet 1999

      Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole.

      Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

      Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie. Il est conclu sous réserve des droits des tiers.

      Le préfet arrête un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

      Le contrat territorial d'exploitation doit être compatible avec l'un des contrats types définis à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement en compte les projets à caractère particulier présentés par les agriculteurs.

      Il prend en compte les orientations définies par le ministre de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets des pays.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)

      Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à la chambre d'agriculture compétente.

      Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.

      Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.


      Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

    • Article L311-4

      Version en vigueur du 10/07/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 25 juillet 2003

      Abrogé par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003
      Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 5 () JORF 10 juillet 1999

      Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.

      Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.

      • Article L312-1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1756 du 23 décembre 2021 - art. 5

        I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.

        II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.

        III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.

        Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.

        Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :

        1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;

        2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;

        3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;

        4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;

        5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;

        6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;

        7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;

        8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.

        Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.

        IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1.

        V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

      • Article L312-2

        Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

        Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

        L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.

      • Article L312-3

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 22/03/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 22 mars 2017

        Abrogé par LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 6
        Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

        En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement sera établi par la commission départementale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8 et rendu public dans chaque commune.

        Pour chaque catégorie de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle, la commission départementale :

        1° Constate la valeur vénale moyenne ;

        2° Constate la valeur locative moyenne ;

        3° Détermine la valeur de rendement, à partir :

        a) Du revenu brut d'exploitation ;

        b) Des références tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier, telles que définies par les articles L. 121-3 et L. 121-4.

        La valeur de rendement ainsi déterminée est destinée à servir de référence en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.

        Les informations figurant au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres agricoles.

        La commission départementale d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées par les intéressés ou par le préfet.

        La commission départementale d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

        Les modalités d'établissement et de mise à jour du répertoire prévu au présent article sont fixées par décret.

      • Article L312-4

        Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

        Modifié par LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 6

        Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.

        Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.

        Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.

        Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.

      • Article L312-5

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 15/10/2014Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014

        Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999

        L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.

        Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.

      • Article L312-6

        Version en vigueur du 10/07/1999 au 15/10/2014Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 15 octobre 2014

        Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32
        Modifié par Loi 99-574 1999-07-09 art. 19 II, III, V JORF 10 juillet 1999
        Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999

        La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

        La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.

        Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

      • Article L312-6

        Version en vigueur du 23/07/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 10 juillet 1999

        Abrogé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999
        Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

        Le ministre de l'agriculture fait procéder, par région naturelle et par nature de culture ou type d'exploitation, en tenant compte, éventuellement, de l'altitude, aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie que devrait normalement avoir une exploitation mise en valeur directement par deux unités de main-d'oeuvre, ou plus en cas de sociétés de culture ou de groupements d'exploitants, dans des conditions permettant une utilisation rationnelle des capitaux et des techniques, une rémunération du travail d'exécution, de direction et des capitaux fonciers et d'exploitation répondant à l'objectif défini à l'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.

        Le ministre de l'agriculture évalue ces superficies par arrêté pris après consultation de commissions départementales comprenant notamment des représentants des chambres départementales d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et des représentants des conseils généraux.

    • L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.

      I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.

      Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.

      Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.

      II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :

      a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;

      b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;

      c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;

      d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;

      e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;

      f) L'aménagement foncier outre-mer.

    • Article L313-2

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

      L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.

      Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention.

      L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.

    • Article L313-3

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1

      L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

      L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.

    • Article L313-4

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1

      Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

      Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.

    • Article L313-5

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1

      Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    • Article L313-6

      Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019

      Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités sociaux d'administration de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.


      Conformément au II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

      • Article L314-1

        Version en vigueur depuis le 28/01/2022Version en vigueur depuis le 28 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-68 du 26 janvier 2022 - art. 3

        L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement à l'exception de celles exercées au titre des aides de la politique agricole commune qui n'ont pas été confiées à la collectivité de Corse en application du VII de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

      • Article L314-1-1

        Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

        Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32

        Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.

      • Article L314-6

        Version en vigueur du 06/01/2006 au 02/06/2012Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
        Création Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 101 () JORF 6 janvier 2006

        A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.

      • Article L314-7

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
        Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 12 (V)

        Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :

        Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.

        Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.

    • Article L315-1

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 3

      Peut être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou à lutter contre l'isolement en milieu rural.

      Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.

      La reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l'Etat dans la région à l'issue d'une sélection, après avis du président du conseil régional.

      La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.

    • Article L315-2

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 3

      Pour permettre la reconnaissance d'un groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 doit :

      1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;

      2° Proposer des actions relevant de l'agro-écologie permettant d'améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l'innovation technique, organisationnelle ou sociale et l'expérimentation agricoles ;

      3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;

      4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.

    • Article L315-3

      Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

      La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :

      1° Au niveau régional, par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional ;

      2° Au niveau national, par Chambres d'agriculture France, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article L315-4

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 3

      Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :

      1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental ;

      2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;

      3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;

      4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental peut être retirée.

    • Article L315-5

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 12

      Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.

      Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.

    • Article L315-6

      Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 3

      Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.

      Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations collectives de méthanisation agricole au sens de l'article L. 311-1 sont encouragées.

    • Article L316-1

      Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

      Création LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

      I.-Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l'article L. 254-6-4. Il s'inscrit dans une approche systémique visant à accompagner l'exploitant dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques performantes, durables et résilientes. Il est formalisé par écrit.

      Le conseil stratégique global porte notamment sur :

      1° Les débouchés et la volatilité des marchés, le degré de diversification et le potentiel de restructuration ou de réorientation du projet ;

      2° La stratégie de maîtrise des coûts de production, en particulier en matière de main-d'œuvre, de machines agricoles et d'intrants ;

      3° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;

      4° La gestion durable de la ressource en eau ;

      5° Le maintien de la qualité agronomique des sols.

      Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.

      II.-Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à l'exercice de la fonction de conseiller.