Article L272-1
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
6° Les produits reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux en métropole en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont également reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux à Mayotte ;
6° bis Les règles applicables en métropole en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 sont applicables à Mayotte ;
7° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.Article L272-2
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations nécessaires à Mayotte aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
Article L272-3
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".Article L272-4
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 est ainsi rédigé :
" V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. "Article L272-5
Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 6
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour son application à Mayotte l'article L. 226-5 est ainsi rédigé :
" Art. L. 226-5.-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie ou pour l'alimentation des animaux.
Des décrets précisent les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux, notamment les cadavres d'animaux, peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement. "Article L272-6
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour son application à Mayotte l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'à Mayotte un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis en application des dispositions du 6° bis de l'article L. 272-1, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "Article L272-7
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 21 (M)
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : ", lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : ", en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer " et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "Article L272-8
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Les personnes qui introduisent à Mayotte des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer sont tenues de respecter les mêmes conditions sanitaires ou relatives à la protection des animaux que celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer par application de l'article L. 236-1.Article L272-9
Version en vigueur du 19/03/2014 au 15/10/2014Version en vigueur du 19 mars 2014 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 133Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
" III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, le fait pour un exploitant :
-de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; "
-de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. "Article L272-10
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour l'application à Mayotte de l'article L. 251-17 :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire à l'importation pour contrôle phytosanitaire. " ;
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
" Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. "Article L272-11
Version en vigueur du 02/06/2012 au 09/10/2015Version en vigueur du 02 juin 2012 au 09 octobre 2015
Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 252-1.-Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte. "Article L272-12
Version en vigueur du 02/06/2012 au 09/10/2015Version en vigueur du 02 juin 2012 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 3
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 252-3.-Il ne peut être agréé à Mayotte qu'une seule fédération de groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui exerce les missions des groupements et fédérations prévues aux articles L. 252-4 et L. 252-5. "Article L272-13
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour son application à Mayotte l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. "Article L272-14
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :
" Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;
2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "Article L272-15
Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 21 (VD)
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont celles auxquelles sont soumis les mêmes exploitants dans les départements de métropole et d'outre-mer en application des articles L. 257-1 à L. 257-9.Article L272-16
Version en vigueur du 02/06/2012 au 15/10/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 15 octobre 2014
Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 84
Création Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 5Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :
" Art. L. 257-6.-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. "
Article L273-1
Version en vigueur du 17/07/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 01 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 4
Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L273-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit :
" La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière ".
Article L273-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé par les mots :
"Saint-Pierre-et-Miquelon".
Article L273-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L274-1
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.Article L274-2
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
1° "direction des services vétérinaires" par "service du développement rural" ;
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
6° "départementale" par "locale".Article L274-3
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
1° "direction des services vétérinaires" par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales" ;
2° "préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
5° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
6° "départementale" par "locale".Article L274-4
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
1° "direction des services vétérinaires" par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire" ;
2° "préfet" par "administrateur supérieur" ;
3° "maire" par "chef de circonscription" ;
4° "à la mairie" par "auprès du chef de circonscription" ;
5° "l'autorité municipale" par "le chef de circonscription" ;
6° "commune" par "circonscription" ;
7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds" par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur" ;
8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage" par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage" ;
9° "dans les départements indemnes de rage" par "hors cas d'infection par la rage" ;
10° "départementale" par "locale".Article L274-5
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
MONTANT DES AMENDES
(en euros)
MONTANT DES AMENDES
(en francs CFP)
3 500
417 600
3 750
447 000
7 500
894 900
15 000
1 789 900Article L274-6
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010.Article L274-7
Version en vigueur du 22/06/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2008 au 01 juillet 2016
I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : " décret "et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ".
II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".Article L274-8
Version en vigueur du 16/05/2009 au 08/05/2010Version en vigueur du 16 mai 2009 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 13Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.
Article L274-9
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016
I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
Article L274-10
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2016
I.-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 274-9 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
II.-Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.