Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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            • Article R112-1-2

              Version en vigueur du 23/03/2001 au 29/07/2006Version en vigueur du 23 mars 2001 au 29 juillet 2006

              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

              Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au centre régional de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs.

              Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

              Après avoir recueilli leur avis, le préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié.

              L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture.

            • Article R112-1-4

              Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

              Le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone agricole en tant que zone agricole protégée.

              La délimitation d'une zone peut être proposée au préfet par une ou plusieurs communes intéressées.

            • Article R112-1-5

              Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

              Le dossier de proposition contient :

              a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ;

              b) Un plan de situation ;

              c) Un plan de délimitation du ou des périmètres de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable.

            • Article R112-1-6

              Version en vigueur du 23/03/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 mars 2001 au 01 janvier 2007

              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

              Le projet de zone agricole protégée est soumis pour accord au conseil municipal de la ou des communes intéressées.

              Il est ensuite adressé pour avis, par le préfet, à la chambre d'agriculture, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Institut national des appellations d'origine quand le projet de périmètre inclut une aire d'appellation d'origine et le cas échéant aux syndicats de défense et de gestion visés à l'article L. 641-25 du présent code.

              Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

            • Article R112-1-8

              Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

              Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le projet de zone agricole protégée est soumis à la délibération de l'ensemble des conseils municipaux concernés.

              Après avoir recueilli leur accord, le préfet décide par arrêté le classement en tant que zone agricole protégée.

            • Article R112-1-9

              Version en vigueur depuis le 23/03/2001Version en vigueur depuis le 23 mars 2001

              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

              L'arrêté préfectoral créant la zone agricole protégée est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. L'arrêté et les plans de délimitation sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des communes concernées.

              Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publication prévues au présent article. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

            • Article R112-1-10

              Version en vigueur du 23/03/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 mars 2001 au 01 janvier 2007

              Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

              Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole sur un changement d'affectation ou de mode d'occupation des sols sollicités en application du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

              Si le changement d'affectation concerne une aire d'appellation, le préfet peut consulter l'Institut national des appellations d'origine suivant les modalités prévues à l'alinéa précédent.

          • Article R112-2-1

            Version en vigueur du 23/03/2001 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 mars 2001 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées au préfet de département si le territoire défini par le projet de charte est tout entier situé à l'intérieur d'un même département.

            Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département, lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100 000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.

            Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils généraux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés.

            Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.

          • Article R112-2-2

            Version en vigueur du 23/03/2001 au 10/08/2017Version en vigueur du 23 mars 2001 au 10 août 2017

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            Le périmètre mentionné à l'article R. 112-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région.

            Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R. 112-3.

          • Article R112-2-3

            Version en vigueur du 23/03/2001 au 10/08/2017Version en vigueur du 23 mars 2001 au 10 août 2017

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.

            Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.

            A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.

          • Article R112-2-4

            Version en vigueur du 23/03/2001 au 10/08/2017Version en vigueur du 23 mars 2001 au 10 août 2017

            Création Décret n°2001-244 du 20 mars 2001 - art. 1 () JORF 23 mars 2001

            Sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibération qui l'approuve, au ou aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.

            Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte.

            • Article R112-6

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 25/09/2008Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 25 septembre 2008

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du ministre chargé du plan ou d'un des ministres intéressés, après avis d'une commission spéciale dans laquelle sont représentés les divers départements ministériels intéressés soit par les travaux à exécuter, soit en tant que tuteurs des établissements en cause.

            • Article R112-7

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 25/09/2008Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 25 septembre 2008

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés.

            • Article R112-8

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

              Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.

            • Article R112-9

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 25/09/2008Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 25 septembre 2008

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Au décret de concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part, les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.

              La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat.

              Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.

            • Article R112-10

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 25/09/2008Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 25 septembre 2008

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La convention générale fixe notamment :

              1° Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'Etat et le concessionnaire ;

              2° Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.

            • Article R112-11

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le cahier des charges général fixe notamment :

              1° Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages ;

              2° Les mesures de coordination rendues nécessaires par l'existence d'autres concessionnaires ou exploitants d'ouvrages ou de services publics, en particulier les conventions dont l'intervention peut être rendue obligatoire entre le concessionnaire, les collectivités locales, établissements publics et autres organismes intéressés.

            • Article R112-12

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment :

              1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution devront être présentés et les travaux achevés ;

              2° Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages ;

              3° Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages ;

              4° Les clauses financières de l'exploitation, notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui pourront varier selon l'usage auquel elles sont destinées.

            • Article R112-13

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 25/09/2008Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 25 septembre 2008

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres mentionnés à l'article R. 112-6 ; ce décret fixe le mode de désignation du ou des commissaires du Gouvernement et précise leurs pouvoirs, le concessionnaire étant par ailleurs soumis au contrôle économique et financier de l'Etat institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes subséquents.

              • Article R112-14

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L. 112-11, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

                L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.

                L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.

              • Article R112-15

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment :

                1° Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles ;

                2° Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés ;

                3° Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat ;

                4° Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires ;

                5° Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements ;

                6° Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.

                L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.

              • Article R112-16

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 mars 2015

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit :

                1° Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse ;

                2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils généraux de ces départements ;

                3° Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

                4° Pour chaque département de la région de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole ;

                5° Un représentant des salariés des exploitations agricoles ;

                6° Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse ;

                7° Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse ;

                8° Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles ;

                9° Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse ;

                10° Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

                11° Un représentant du ministre de l'agriculture.

              • Article R112-17

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 08/05/2010Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 08 mai 2010

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                La désignation des membres mentionnés au 4° de l'article R. 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.

                La désignation du membre mentionné au 5° de l'article R. 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3° de l'article R. 511-6 du code rural.

                Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

                Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

                Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

                Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

                Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

              • Article R112-18

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

                Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

                Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4° et 5° de l'article R. 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

              • Article R112-19

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

                Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

              • Article R112-20

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

              • Article R*112-21

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/05/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 mai 2005

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

                Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

                Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

                Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur d'Etat, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative.

              • Article R*112-22

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/05/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 mai 2005

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

                Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

                Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

                Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.

              • Article R112-23

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 11/11/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 11 novembre 2012

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

                1° La fixation du siège de l'établissement ;

                2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

                3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

                4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

                5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

                6° Les emprunts ;

                7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans ;

                8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

                9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

                10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service ;

                11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

                12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

                13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories ;

                14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

                15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

                16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

                Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

                Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

                Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

                Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

              • Article R112-24

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.

                Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

              • Article R112-25

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

                Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

                Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

                1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

                2° Administrer les recettes ;

                3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

                4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

                5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

                6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

                Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

                Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

              • Article R112-26

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de la région Corse.

                Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

                Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires.

                Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou la décision attaquée.

                Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

                Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8°, de l'article R. 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

              • Article R*112-27

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/05/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 mai 2005

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

                Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

                Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

              • Article R112-28

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

                L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

                L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé, d'éventuelles propositions de modification.

                Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

              • Article R112-29

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

                1° Les produits de l'exploitation ;

                2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

                3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires ;

                4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

                5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

                6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

                7° Le produit des participations ;

                8° Les produits financiers ;

                9° Le produit des publications ;

                10° Les produits des dons et legs.

                L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

              • Article R112-30

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 11/11/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 11 novembre 2012

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).

                Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.

                Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

                Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

                L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

              • Article R112-31

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l'article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.

                Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.

              • Article R112-32

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

                L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la région approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.

                A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.

                De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.

                Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.

                Il peut, à la demande de la région de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8 000 kW.

              • Article R112-33

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.

                A ce titre, il procède à des expérimentations et diffuse les techniques de conduite de l'irrigation dans le cadre des programmes pluriannuels de développement.

                Il peut apporter également son concours technique à l'office de développement agricole et rural de Corse pour les actions de mise en valeur engagées par cet organisme, incluant des opérations d'irrigation.

                L'office est consulté lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse pour ce qui concerne l'implantation des équipements d'infrastructure et la localisation des activités dans le domaine de l'eau.

              • Article R112-34

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                L'office peut intervenir en tant que :

                a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8 ;

                b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ;

                c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé ; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 112-32 ;

                d) Maître d'oeuvre ;

                e) Prestataire de services.

                En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.

              • Article R112-35

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2011

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit :

                1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ;

                2° Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils généraux de ces départements ;

                3° Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont :

                a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture ;

                b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture ;

                c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse ;

                d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;

                4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;

                5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;

                6° Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives ;

                7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

                8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement.

              • Article R112-36

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les membres choisis au 1° de l'article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.

                Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.

                Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

                Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

                Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme ; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

              • Article R112-37

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

                Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

                Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3° (b et d) de l'article R. 112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.

              • Article R112-38

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

                Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.

              • Article R112-39

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

              • Article R*112-40

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/05/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 mai 2005

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

                Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.

                Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.

                Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le contrôleur d'Etat, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

              • Article R*112-41

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/05/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 mai 2005

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.

                Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

                Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

                Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.

              • Article R112-42

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes :

                1° La fixation du siège de l'établissement ;

                2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

                3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;

                4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

                5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

                6° Les emprunts ;

                7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans ;

                8° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

                9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ;

                10° Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services ;

                11° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

                12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement ;

                13° La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories ;

                14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

                15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

                16° La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.

                Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.

                Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.

                Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6°, 7°, 9° et 15° du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.

                Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.

              • Article R112-43

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.

                Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.

              • Article R112-44

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.

                Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

                Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

                1° Liquider et ordonnancer les dépenses ;

                2° Administrer les recettes ;

                3° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations ;

                4° Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

                5° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

                6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

                Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

                Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.

              • Article R112-45

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de la région Corse.

                Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.

                Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission, demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou, dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions, sont de plein droit exécutoires.

                Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.

                Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.

                Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8° de l'article R. 112-42 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.

              • Article R*112-46

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/05/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 mai 2005

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

                Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.

                Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordre du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.

              • Article R112-47

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.

                L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.

                L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.

                Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.

              • Article R112-48

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 mars 2015

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992


                Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment :

                1° Les produits de l'exploitation ;

                2° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

                3° Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux), des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes ;

                4° Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir ;

                5° Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties ;

                6° Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

                7° Le produit des participations ;

                8° Les produits financiers ;

                9° Le produit des publications ;

                10° Le produit des dons et legs.

                L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.

              • Article R112-49

                Version en vigueur du 12/12/1992 au 11/11/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 11 novembre 2012

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).

                Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.

                Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972.

                Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

                L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.

              • Article R112-50

                Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

                Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

                Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues au 12° de l'article R. 112-42.

                Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.

          • Article R112-51

            Version en vigueur du 06/04/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 avril 1995 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°95-360 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 6 avril 1995

            Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :

            1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;

            2° Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

            a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;

            b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;

            c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;

            3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :

            a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;

            b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :

            - des superficies toujours en herbe ;

            - des forêts non essentiellement productives ;

            - des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;

            - des sols à roche mère affleurante ;

            - des zones humides.

            Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.



            Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.

          • Article R112-52

            Version en vigueur du 06/04/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 avril 1995 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°95-360 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 6 avril 1995

            Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :

            - la part relative de chacune des trois sections du fonds ;

            - pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article R. 112-51 ;

            - pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.

          • Article R112-54

            Version en vigueur du 06/04/1995 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 avril 1995 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°95-360 du 5 avril 1995 - art. 1 () JORF 6 avril 1995

            Dans chaque département, une commission départementale de gestion de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.

            Elle est présidée par le préfet ; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.

            La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :

            a) Trois représentants de l'Etat :

            - le trésorier-payeur général ;

            - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

            - le directeur régional de l'environnement ;

            b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;

            c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;

            d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;

            e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.

            Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.

            Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.

            La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

            Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.

          • Article R113-1

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :

            1° Les propriétaires d'animaux cotisant :

            a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,

            b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;

            2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.

          • Article R113-2

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.

            Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne doivent comporter aucune clause de nature à empêcher l'adhésion des éleveurs montagnards voisins des terres exploitées par les groupements.

          • Article R113-3

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions de l'exploitation poursuivie par le groupement.

          • Article R113-4

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

            L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

            Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

            Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

            Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

            Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;

            Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

            Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

            Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

            Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

            Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

            Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.

          • Article R113-5

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 08/05/2010Version en vigueur du 04 mai 1996 au 08 mai 2010

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

            La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :

            1° Des statuts ;

            2° Du règlement intérieur ;

            3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;

            4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.

            Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.

            Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural.

          • Article R113-6

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.

            Son refus doit être motivé.

            L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.

          • Article R113-7

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins égal à celui fixé, le cas échéant, par le préfet.

            Le groupement doit avoir obtenu la disposition, pour une durée minimum de trois ans, de pâturages situés en région d'économie montagnarde à prédominance pastorale, d'une superficie en rapport avec le nombre d'animaux réunis par lui dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ce rapport est apprécié, compte tenu de la charge en bétail susceptible d'assurer une mise en valeur équilibrée des pâturages ; le groupement peut, toutefois, afin d'assurer la correspondance entre les besoins des troupeaux et la production fourragère annuelle, utiliser des pâturages dont il n'a obtenu la disposition que pour une année ou prendre des animaux en pension pour la durée d'une année.

            Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci s'engagent à observer les obligations auxquelles sont tenus les membres du groupement qui lui confient leurs animaux.

          • Article R113-8

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 10/08/2017Version en vigueur du 04 mai 1996 au 10 août 2017

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

            L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.

            Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

            Il est notifié avec demande d'avis de réception.

          • Article R113-9

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 01/07/2012Version en vigueur du 04 mai 1996 au 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

            Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.

            Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.

          • Article R113-10

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriétaires des troupeaux rassemblés.

          • Article R113-12

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985.

            • Article R113-13

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.

            • Article R113-14

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :

              1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;

              2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;

              3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.

            • Article R113-15

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :

              1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;

              2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;

              3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.

              Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.

            • Article R113-16

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les zones définies à l'article R. 113-15 se subdivisent en :

              a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article R. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;

              b) Autres régions défavorisées.

            • Article R113-17

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les délimitations prévues aux articles R. 113-14 à R. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.

              Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article R. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.

            • Article R113-18

              Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

              Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles R. 113-13 et R. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

            • Article R113-20

              Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

              Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

              1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;

              2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;

              3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

              4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer ;

              5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

              6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités ;

              7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

              Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

              - pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

              - pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

              Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

              Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

              La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

              8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;

              9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.

            • Article R113-21

              Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

              1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;

              2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.

            • Article R113-22

              Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

              Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.

              Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.

            • Article R*113-23

              Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

              Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :

              - un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;

              - les normes de chargement en cheptel.

              Un arrêté du préfet de département fixe :

              - les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;

              - le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;

              - les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.

              Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.

              Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.

              Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.

            • Article R113-24

              Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

              Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.

            • Article R113-25

              Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001

              Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

            • Article R113-26

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 15/05/1999Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 15 mai 1999

              Abrogé par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 5 (V) JORF 15 mai 1999
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.

            • Article R113-28

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 23/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 juin 2001

              Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.

            • Article R113-29

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :

              a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;

              b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.

            • Article R113-30

              Version en vigueur du 15/05/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 22 juin 2001

              Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 2 () JORF 22 juin 2001
              Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 7 () JORF 15 mai 1999

              Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail".

              La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date.

        • L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. Il contribue également à l'aménagement du territoire communal. Dans ce cadre il peut, conformément à l'article L. 121-1, contribuer à :

          - la réalisation des réserves naturelles volontaires mentionnées à l'article L. 242-11 ;

          - la protection des sites inscrits ou classés ;

          - la mise en valeur des abords des monuments historiques.

            • Article R121-1

              Version en vigueur du 28/01/1995 au 17/09/2005Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 17 septembre 2005

              Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995

              Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant.

              Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.

              Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

              Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.

            • Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.

              Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

              Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.

              Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.

            • Article R*121-2

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

              En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.

            • Article R*121-3

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins.

              L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission.

            • Article R*121-4

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission communale a son siège à la mairie.

              Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

              Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.

              Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

              Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

              Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.

            • Article R*121-5

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission.

              Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

              Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.

              Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

              Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

              Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

              Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.

            • Article R*121-5-1

              Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 avril 2006

              Création Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

              Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents.

            • Article R*121-6

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.

            • Article R121-7

              Version en vigueur du 28/01/1995 au 17/09/2005Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 17 septembre 2005

              Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995

              Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.

              Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.

              Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.

              Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.

              Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.

            • Article R*121-9

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département.

            • Article R*121-10

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission départementale a son siège à la préfecture.

              Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

              La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.

              Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

              Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

              Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

            • Article R121-11

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.

              La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.

              Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

            • Article R*121-12

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.

              Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.

              Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.

            • Article R*121-17

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.

            • Article R*121-18

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.

              Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

            • Article R*121-19

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.

          • Article R121-20

            Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

            Dans le cas où la commission communale ou intercommunale envisage la mise en oeuvre d'une des procédures visées aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 du présent code, elle demande au préfet de faire procéder à l'étude d'aménagement prévue audit article. Cette étude comporte une analyse de l'état initial du site concerné par l'aménagement foncier et de son environnement portant notamment sur les paysages, la qualité, le régime, le niveau et le mode d'écoulement des eaux ainsi que tous les éléments ayant une incidence sur la vie aquatique. Lorsqu'il existe des espèces présentant un intérêt particulier au plan scientifique et écologique, l'étude d'aménagement comprend l'énumération :

            - des actions ou activités préjudiciables à la préservation de ces espèces ainsi que des mesures conservatoires souhaitables ;

            - des parcelles concernées qui pourraient constituer une réserve naturelle volontaire agréée au titre de l'article L. 242-11 du présent code ;

            - des aménagements et dispositions à prévoir pour la création de celle-ci.

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 121-1, l'étude d'aménagement identifie les règles d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, notamment celles relatives aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 et aux sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930.

            La commission établit, en application de l'article L. 121-13 du présent code, le cas échéant au vu de l'étude d'aménagement, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir et le ou les périmètres correspondants.

            Si la commission en application de l'article L. 123-8 du code rural envisage des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux, elle précise les dispositions qu'elle entend mettre en oeuvre pour satisfaire aux principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Dans ce cas, le préfet établit la liste des communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

            La commission propose éventuellement, au vu de l'étude d'aménagement, la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.

            Pour la mise en oeuvre de la procédure prévue au 8° de l'article L. 121-1, l'étude doit comporter une analyse de la situation foncière et des perspectives de gestion forestière durable sur le périmètre envisagé.

          • La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes.

            L'enquête, d'une durée de quinze jours au moins, est ouverte et organisée par le président de la commission, qui désigne le commissaire enquêteur.

            Le dossier soumis à l'enquête comprend :

            1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ;

            2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ;

            3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ;

            4° Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées.

            Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article R. 121-20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet.

            Le président de la commission précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté ainsi que les dates et heures pendant lesquelles le commissaire enquêteur recevra les réclamations des propriétaires et autres personnes intéressées.

            Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

            A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et, dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier.

          • Article R121-21-1

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

            Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 4 () JORF 28 janvier 1995

            Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 121-20, le président de la commission transmet l'ensemble du dossier au préfet. Le préfet sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20 sur les dispositions prévues par la commission au regard de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard un mois après la saisine du conseil municipal.

            Si l'opération projetée est située ou comporte des effets dans le périmètre d'un schéma d'aménagement de gestion des eaux, le préfet communique le dossier pour information au président de la commission locale de l'eau. S'il y a lieu, il le communique pour avis à la personne publique gestionnaire du domaine public fluvial. Si celle-ci ne s'est pas prononcée à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, son avis est réputé favorable.

            Au vu du dossier d'enquête et des avis recueillis, le préfet établit un rapport et un projet d'arrêté fixant les prescriptions que la commission d'aménagement foncier aura à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour la réalisation des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20.

          • Article R121-22

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 5 () JORF 28 janvier 1995

            Au vu des pièces de l'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur et, le cas échéant, du projet d'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 121-21-1, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions.

            Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21 pendant quinze jours au moins. Elles sont ensuite transmises au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier.

          • Article R*121-23

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La commission départementale émet un avis ou formule ses propres propositions dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier. Après l'expiration de ce délai, la commission départementale est réputée avoir acquiescé aux propositions de la commission communale ou intercommunale.

            Le dossier est ensuite adressé par le préfet au conseil général qui émet un avis dans un délai de deux mois.

          • Article R121-23-1

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 22 avril 2005

            Création Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 5 () JORF 11 juillet 2001

            Dans le cas où la commission propose, au vu de l'étude d'aménagement, une liste de parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables, le préfet consulte les autres collectivités territoriales intéressées. Il saisit le ministre chargé de l'environnement pour l'application de l'article R. 251-17.

          • Article R121-24

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 6 () JORF 11 juillet 2001

            Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier.

            Le préfet fixe la liste des parcelles pouvant faire l'objet d'une application de l'article L. 242-11 et des mesures conservatoires qui leur seraient alors applicables.

            Dans le cas où des travaux mentionnés à la rubrique 4-6-0 de l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 sont décidés, il arrête si nécessaire les prescriptions à observer, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, pour leur réalisation.

          • Article R121-25

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 7 () JORF 28 janvier 1995

            Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie de chacune des communes visées au sixième alinéa de l'article R. 121-21. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

          • Article R121-27

            Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 4 () JORF 20 juin 1996

            Le préfet peut mettre en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l'article L. 121-19 de remettre les lieux en l'état où ils se trouvaient soit à la date de l'arrêté préfectoral interdisant la destruction de tout espace boisé ou boisement linéaire, soit en l'absence d'un tel arrêté à la date de l'arrêté ordonnant les opérations d'aménagement foncier.

            Si les travaux de remise en état ne sont pas achevés dans le délai de trois mois suivant la réception par l'intéressé de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le préfet peut prescrire l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant. Le cas échéant, le montant des frais est avancé par le département ; les poursuites pour le recouvrement de ces frais ont lieu comme en matière de contributions directes.

          • Article R*121-28

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-20, doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés, leur mandataire ou un notaire. Elle doit préciser la désignation cadastrale et la superficie de la ou des parcelles ou parties de parcelles faisant l'objet du projet de mutation. Elle est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Elle peut aussi être déposée à la mairie, siège de la commission communale ou intercommunale, qui en délivre récépissé et la transmet au président de la commission communale ou intercommunale.

            Dans le cadre des procédures de remembrement, de remembrement-aménagement, d'aménagement foncier forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou de réorganisation foncière, cette demande n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation par cette commission du plan du ou des aménagements fonciers.

          • Article R121-29

            Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 7 () JORF 11 juillet 2001

            Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel :

            1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ;

            2° Il prononce s'il y a lieu en application de l'article L. 126-6 la protection de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement existants ou à créer, identifiés par la commission d'aménagement foncier conformément au 6° de l'article L. 123-8 ;

            3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ;

            4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt ;

            5° Eventuellement, il agrée, en application de l'article R. 242-28, les réserves naturelles volontaires créées en application de l'article L. 242-11.

            Dans le cas visé au 1°, l'arrêté préfectoral comporte tous les effets d'une autorisation prise sur le fondement de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

            Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet en application du troisième alinéa de l'article R. 121-20. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'un avis publié au Journal officiel et dans un journal diffusé dans le département.

            Le dépôt du plan du ou des aménagements fonciers donne lieu à un avis du maire qui est affiché en mairie pendant quinze jours au moins.

            Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article ne suffit pas à assurer le respect des principes posés par l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet peut fixer par arrêté des prescriptions complémentaires de nature à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les ouvrages collectifs décidés par les commissions d'aménagement foncier dont la réalisation, l'entretien et la gestion sont assurés par l'association foncière de remembrement ou la commune conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-2.

          • Article R121-30

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 10 () JORF 28 janvier 1995

            Lorsque le plan du ou des aménagements fonciers est modifié par la commission départementale ou par la commission nationale, statuant en application de l'article L. 121-12, pour l'exécution d'une décision d'annulation prononcée par le juge administratif, le préfet prend, au vu du plan ainsi modifié, un nouvel arrêté clôturant les opérations. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 121-29 sont applicables à cet arrêté.

          • Article R121-31

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 11 () JORF 28 janvier 1995

            Les agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.

            Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.

          • Article R*121-32

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet.

          • Article R121-33

            Version en vigueur depuis le 21/06/2003Version en vigueur depuis le 21 juin 2003

            Modifié par Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

            Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.

            Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.

            Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.

          • Article R121-34

            Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

            Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

            Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.

          • Article R121-35

            Version en vigueur depuis le 20/06/1996Version en vigueur depuis le 20 juin 1996

            Création Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 20 juin 1996

            Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

          • Article R121-35-1

            Version en vigueur du 21/06/2003 au 10/08/2017Version en vigueur du 21 juin 2003 au 10 août 2017

            Création Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

            En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application du 8° de l'article L. 121-1 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.

          • Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune.

            Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.

            La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.

          • La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière, prévue à l'article L. 122-3, est faite par le préfet au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

            L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

          • Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 122-2 destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend :

            1° Un plan indiquant :

            a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;

            b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;

            c) Les routes, voies et chemins ;

            d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;

            2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;

            3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;

            4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.

          • Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-3, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une requête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. L'enquête dure un mois.

          • Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° de l'article R. 122-3. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.

            Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article R. 122-1, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant, cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation.

            Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article L. 122-4.

          • La liste des fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités est affichée, durant un mois, à la mairie de la commune où sont situés les fonds ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes et publiée dans un journal diffusé dans le département. Cette publicité doit être faite en même temps que celle relative à l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4.

            La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article L. 122-4 ou à l'article L. 125-10.

          • Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4 contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 124-1, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière.

            Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.

            Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.

          • Au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.

          • Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le préfet dans les conditions définies par les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 ainsi que par les articles R. 125-1 à R. 125-13.

          • La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation.

          • Article R*122-11

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles R. 127-1 et R. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.

            Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.

          • Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.

            Le dossier d'enquête comprend :

            1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;

            2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;

            3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;

            4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;

            5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;

            6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

            Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.

          • Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ; le cas échéant, elles indiquent en outre aux propriétaires que leur opposition éventuelle à la constitution de la ou des associations foncières, dont la création est envisagée, doit être formulée par écrit.

            A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse au préfet avec l'ensemble du dossier.

          • Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3, le préfet constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.

          • Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.

            Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.

            La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.

            A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.

          • Les soultes qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-7, peuvent être attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier sont versées par le débiteur au comptable du département. Leur recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont ensuite versées aux bénéficiaires par le comptable du département.

            Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature.

          • Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue.

            Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.

          • Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le préfet constate la clôture des opérations.

          • Les résultats des opérations de réorganisation foncière sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. Ils sont, en outre, incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux.

            • Article R*123-1

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement.

              Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.

              Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.

            • Article R*123-2

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal.

              Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle.

            • Article R*123-3

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement.

            • Article R*123-4

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque le périmètre de remembrement est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre de donner son avis sur les mesures à prendre, lors de l'élaboration du projet de remembrement, en matière d'accès ou de traversées pour assurer la sécurité de la circulation.

            • Article R*123-5

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend :

              1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;

              2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;

              3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;

              4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.

            • Article R*123-6

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le dossier ainsi composé, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires intéressés, est soumis à une enquête dans les formes prévues à l'article R. 121-21.

              L'avis d'enquête prévu au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 contient la mention que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées, conformément aux articles L. 123-13 à L. 123-15. Cet avis est communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.

            • Article R*123-7

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.

              Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R. 123-6.

            • Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. Le projet de remembrement prend en compte les demandes des propriétaires qui acceptent de recevoir en attribution des parcelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 121-24.

              La création de plusieurs parcelles formant un seul îlot, afin de respecter les lieudits figurant sur le plan cadastral initial ainsi que d'identifier les emprises foncières correspondant à la mise en oeuvre de l'article L. 242-11 et du 6° de l'article L. 123-8, constitue l'une des exceptions mentionnées à l'article L. 123-6.

              Pour l'application de l'article L. 123-13, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.

              La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

            • Article R123-8-1

              Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

              Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 13 () JORF 28 janvier 1995

              La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6° du même article, la demande est obligatoire.

              Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût.

            • Article R*123-9

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et, sous réserve des dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-13, aux dispositions du chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de ladite loi.

            • Article R123-10

              Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 14 () JORF 28 janvier 1995

              Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :

              1° Le plan de remembrement comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le ca échéant, l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application du 6° de l'article L. 123-8 ;

              2° Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent. Ce tableau indiquera les soultes que devront recevoir certains propriétaires, dans les cas prévus à l'article L. 123-4, ainsi que les tolérances prévues en application des alinéas 5 et 6 du même article ;

              3° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;

              4° L'indication du ou des maîtres d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L. 123-8, avec pour chacun d'eux l'assiette des ouvrages qui leur est attribuée, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes ;

              5° L'étude d'impact définie par l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

              Lorsque le projet de remembrement comporte des travaux visés au troisième alinéa de l'article R. 121-20, l'étude d'impact inclut les éléments prescrits au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

              6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

            • Article R*123-11

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'enquête publique est ouverte et organisée par le président de la commission communale ou, le cas échéant, de la commission intercommunale. Celui-ci saisit le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège et lui demande de désigner, parmi les personnes compétentes en matière foncière rurale, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

              La durée de l'enquête est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête. Durant ce délai, les pièces de l'enquête ainsi qu'un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des autres personnes intéressées sont déposés à la mairie de la commune où la commission a son siège.

            • Article R*123-12

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le président de la commission communale précise l'objet, la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête. Cette décision indique également les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté, les nom et qualités du commissaire enquêteur ou, éventuellement, ceux du président et des membres de la commission d'enquête, ainsi que les dates et heures auxquelles le commissaire enquêteur ou l'un des membres de la commission d'enquête, désigné par le président de celle-ci, recevra les réclamations des propriétaires ou les observations du public sur le programme des travaux connexes au remembrement. Elle mentionne aussi le lieu où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

              Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3.

              Par ailleurs, un avis portant ces indications à la connaissance du public est affiché à la mairie et inséré dans un journal diffusé dans le département ; ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

            • Article R*123-13

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige un rapport et des conclusions qui portent tant sur le projet de remenbrement que sur le programme de travaux connexes.

            • Article R*123-14

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.

              Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.

              Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.

            • Article R123-15

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article R. 127-3 sont avertis, dans les mêmes formes, de l'affichage des décisions prises et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.

              Le même avis est adressé aux titulaires de droits réels révélés par les extraits complémentaires délivrés au président de la commission postérieurement à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 123-12.

          • Article R*123-16

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article L. 123-8 est dispensée d'enquête publique.

          • Article R*123-17

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié et notifié dans les conditions prévues audit article.

            Les résultats des opérations de remembrement tels qu'ils résultent de la procédure définie à l'article R. 121-29 sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier.

            Ils sont, en outre, incorporés aux frais de l'Etat dans les documents cadastraux.

          • Article R*123-18

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale.

            L'arrêté du préfet est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.

          • Article R*123-19

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre remembré, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.

            • Article R*123-20

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsqu'une commission communale d'aménagement foncier est instituée dans une commune où l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite par le conseil municipal, l'aménagement foncier rural peut, dans tout ou partie du territoire concerné par ce plan d'occupation des sols, prendre la forme d'un remembrement-aménagement dans les conditions prévues par les articles L. 123-18 à L. 123-23.

              Lorsque, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la commission communale propose un remembrement-aménagement, elle transmet sa proposition au conseil municipal qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer ; en l'absence de réponse, le conseil municipal est réputé s'opposer à l'opération.

              Lorsque l'élaboration ou la révision du plan d'occupation des sols est confiée à un établissement public de coopération intercommunale, la mise en oeuvre de la procédure de remembrement-aménagement est subordonnée à l'accord, constaté dans les conditions fixées au deuxième alinéa, de l'organe délibérant de cet établissement.

            • Article R*123-21

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le remembrement-aménagement peut intéresser plusieurs communes. Dans ce cas, sa mise en oeuvre est subordonnée à l'accord du conseil municipal de chacune des communes intéressées ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public compétent, recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 123-20.

            • Article R*123-22

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque les conditions prévues aux articles R. 123-20 et R. 123-21 sont remplies, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet du ou des périmètres de remembrement-aménagement.

              Ce projet est soumis à une enquête publique dans les conditions de l'article R. 121-21.

              Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête ses propositions dans le délai de deux mois à compter de la fin de l'enquête ; passé ce délai, elle est réputée avoir donné un avis négatif.

              Dès que la commission communale ou intercommunale s'est prononcée, le deuxième alinéa de l'article R. 121-22 et l'article R. 121-23 sont applicables.

              Le préfet transmet à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale le dossier d'enquête ainsi que les propositions des commissions communale ou intercommunale et départementale d'aménagement foncier et l'avis du conseil général.

              Le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dispose alors de trois mois pour donner son accord ; passé ce délai et faute de réponse, il est considéré comme s'opposant à l'opération.

              Dès que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a donné son accord, les articles R. 121-24 et R. 121-25 sont applicables.

            • Article R*123-23

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet de classement et d'évaluation des parcelles ou parties de parcelles soumises au remembrement-aménagement en faisant application des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7.

            • Article R*123-24

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La notification prévue à l'article R. 123-7 comporte pour chaque propriétaire l'indication de la faculté qui lui est offerte, conformément au troisième alinéa de l'article L. 123-19, de demander que l'équivalent de ses apports lui soit en totalité attribué en terrains agricoles dans les zones prévues aux b, c et d du 2, du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme.

              Cette demande peut soit faire l'objet d'une déclaration sur le registre d'enquête, soit être adressée par écrit au président de la commission communale ou intercommunale. Sous peine de n'être plus recevable, cette demande doit être consignée ou parvenir avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.

            • Article R*123-25

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Si la commune entend se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-19, elle doit en faire la demande à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.

            • Article R*123-26

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et du projet de plan d'occupation des sols arrêté en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la commission communale ou intercommunale établit le projet de remembrement-aménagement en tenant compte de la règle fixée au deuxième alinéa de l'article L. 123-18 et, le cas échéant, des demandes présentées en application des articles R. 123-24 et R. 123-25 et en faisant application des dispositions de l'article R. 123-8.

            • Article R*123-27

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13.

              Toutefois :

              1° Le dossier d'enquête est complété par :

              a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ;

              b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;

              c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;

              2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.

              A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et R. 123-15.

            • Au vu du plan de remembrement-aménagement approuvé par la commission communale ou la commission intercommunale ou, en cas de réclamation introduite devant la commission départementale, au vu du plan approuvé par cette commission, après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, le préfet vérifie la conformité du plan de remembrement-aménagement avec les documents du plan d'occupation des sols approuvé. En cas de conformité, il constate la clôture de l'opération de remembrement-aménagement. Il est alors fait application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article R. 123-17.

              • Article R123-30

                Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 4 () JORF 11 juillet 2001

                Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel.

                Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique.

                Lorsque la réalisation d'un ouvrage à caractère linéaire est envisagée, les préfets des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-6.

                L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est notifié au président du conseil général aux fins de réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du présent code.

                Cette étude d'aménagement est transmise au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration d'utilité publique.

              • Article R123-31

                Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 10 () JORF 11 juillet 2001

                Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

                Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.

                Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

              • Article R123-32

                Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 11 () JORF 11 juillet 2001

                La commission communale ou intercommunale se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.

                Dans l'affirmative, au vu de l'étude d'aménagement, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre d'aménagement foncier, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre d'aménagement foncier, soit enfin de renoncer à l'opération d'aménagement foncier envisagée.

                Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements, ou l'Etat sont apporteurs de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée en tout ou en partie, sous réserve de l'accord de chacun d'entre eux et de celui de l'association foncière intéressée, par les apports fonciers dont ils disposent.

                Dans le cas où l'assiette de l'ouvrage n'est pas couverte en totalité par les apports des propriétaires indiqués à l'alinéa précédent, un prélèvement est opéré sur les autres propriétaires, conformément aux dispositions de l'article R. 123-34.

                Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.

                Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d'aménagement foncier.

              • Article R123-33

                Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

                Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.

              • Article R123-34

                Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 10 () JORF 11 juillet 2001

                Le périmètre des opérations d'aménagement foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-14.

                Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation, sans contribution des propriétaires des autres parcelles comprises dans ce périmètre.

                Lorsque, au contraire, il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, ce dernier doit englober toutes les parcelles ou parties de parcelles situées à l'intérieur de l'emprise de l'ouvrage à la condition qu'elles ne soient pas soustraites à l'aménagement foncier par application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3.

                Sont toutefois soustraits à l'aménagement foncier les immeubles qui, par suite d'une utilisation non agricole ou d'une destination étrangère à leur utilisation agricole effective, ont une valeur vénale sensiblement différente de celle qui correspond à leur utilisation agricole possible.

                Le périmètre d'aménagement foncier doit être déterminé de telle sorte que le prélèvement, correspondant à l'emprise de l'ouvrage, à opérer sur les propriétaires des parcelles incluses dans ce périmètre ne dépasse pas le vingtième de la superficie des terrains qu'il englobe.

                Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, chaque propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre subit, sur l'ensemble de son apport à l'opération d'aménagement foncier, un prélèvement proportionnel à la valeur de son apport et tel que le total des prélèvements soit égal à la valeur d'apport des terrains situés sur l'emprise de l'ouvrage et inclus dans le périmètre d'aménagement foncier.

              • Article R123-35

                Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

                Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. Les terrains inclus dans celle-ci deviennent, lors du transfert de propriété mentionné à l'article L. 123-12, la propriété de l'association foncière ou, le cas échéant, en totalité ou partie, celle de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat. Ces terrains doivent être cédés au maître de l'ouvrage.

                Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.

                A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.

              • Article R123-36

                Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

                L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés.

              • Article R123-37

                Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

                Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier.

                Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi.

                Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière ou, le cas échéant, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de l'Etat, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière ou des propriétaires susmentionnés de contester le montant des indemnités d'expropriation, comme il est prévu à l'article R. 123-35.

                Il doit, en outre, payer chaque année jusqu'au transfert définitif de propriété aux propriétaires et aux exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines. En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.

              • Article R123-38

                Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 12 () JORF 11 juillet 2001

                Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

                1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;

                2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par les projets qui auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.

              • Article R123-39

                Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

                Les travaux d'aménagement foncier, en cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et ne présentant pas un caractère linéaire, sont effectués conformément aux articles R. 123-40 à R. 123-42.

              • Article R123-41

                Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

                Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

                Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.

                Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.

                La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.

                Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d' aménagement foncier.

              • Article R123-42

                Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

                Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

                Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :

                1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;

                2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.

                La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.

            • Article R123-43

              Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

              Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 13 () JORF 11 juillet 2001

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.

            • Article R123-44

              Version en vigueur du 11/07/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 avril 2006

              Création Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 14 () JORF 11 juillet 2001

              Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.

          • Article R*124-1

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque deux ou plusieurs propriétaires procèdent, en application des articles L. 124-1 à L. 124-6, à des échanges d'immeubles ruraux et demandent le bénéfice de la participation financière du département prévue à l'article L. 124-2 et de la réduction du droit de mutation prévue à l'article L. 124-4, ils soumettent à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :

            1° Le projet d'acte ou l'acte d'échange ;

            2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité de l'échange pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.

            La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.

          • Article R*124-2

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Pour la préparation du projet d'échange, les propriétaires peuvent solliciter, en application des articles L. 121-15 et L. 121-16, le concours d'un technicien rémunéré par le département.

            La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Le technicien est choisi sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier et après avis du conseil général.

          • Article R124-3

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.

            Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article R. 124-6.

            Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.

          • Article R124-4

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le contrat d'échange contient :

            1° Les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance et profession des coéchangistes ainsi que le nom de leur conjoint ; le cas échéant, ces mêmes indications sont fournies pour leurs représentants légaux ; si l'un des coéchangistes est une personne morale, le contrat doit contenir sa dénomination et les autres éléments d'identification prévus au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

            2° La désignation, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, des immeubles échangés (commune, section, numéro, lieudit, contenance, nature de culture) et, en outre, l'origine de propriété, le mode d'exploitation, la désignation des bâtiments assurés contre l'incendie avec la date et le numéro de la police ;

            3° L'estimation, par les parties, de la valeur des immeubles échangés et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

            4° L'indication du mode et, éventuellement, des conditions de l'exploitation, ainsi que l'énumération des inscriptions d'hypothèques et de privilèges, des droits réels, y compris les servitudes actives ou passives, qui portent sur les immeubles, avec l'indication des actes ou décisions judiciaires leur ayant donné naissance et les références de la formalité exécutée à la conservation des hypothèques (date, volume, numéro) ;

            5° Eventuellement, le consentement exprès et sans réserve donné par les bénéficiaires d'hypothèques ou de privilèges inscrits ou de droits réels publiés autres que les servitudes, au transfert de leurs droits sur les immeubles attribués et à la mainlevée des inscriptions grevant les immeubles abandonnés ;

            6° Les modalités de répartition entre les coéchangistes des frais auxquels donnent lieu le contrat d'échange et le renouvellement des inscriptions d'hypothèques et privilèges ainsi que le renouvellement de la publication des autres droits réels ;

            7° La mention que l'échange est fait conformément aux dispositions de l'article L. 124-1.

          • Article R124-5

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.

            En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.

            L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.

          • Article R124-6

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.

            Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.

          • Article R124-7

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :

            Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;

            Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article R. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;

            Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.

          • Article R124-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R124-9

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.

            Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :

            Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;

            Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;

            Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.

          • Article R124-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Un extrait de la matrice cadastrale des immeubles à échanger, délivré gratuitement par le service du cadastre, est remis au conservateur des hypothèques au moment du dépôt du document à publier :

            Si les immeubles échangés sont situés dans une commune à cadastre rénové, cet extrait (modèle 1), qui doit avoir moins de trois mois de date au jour de l'acte - sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - est complété, pour valoir extrait d'acte, dans les conditions fixées par l'article 22 du même décret.

          • Article R124-11

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.

            Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.

            La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.

          • Article R124-12

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de l'acte d'échange effectuée conformément aux articles R. 124-9 et R. 124-10.

          • Article R*124-13

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'en application de l'article L. 124-3, des participants à un projet d'échange sollicitent l'arbitrage de la commission départementale d'aménagement foncier, ils adressent à celle-ci une demande accompagnée d'un dossier comprenant :

            1. - Un extrait des documents cadastraux ou, le cas échéant, des actes notariés :

            a) Matérialisant la situation des lots avant et après le projet d'échange et, le cas échéant, la position des bâtiments d'exploitation ;

            b) Précisant la surface des fonds dont l'échange est envisagé ;

            c) Indiquant le nombre et l'identité des propriétaires concernés par cet échange ;

            2. - L'indication des conditions d'exploitation ou de gestion des fonds concernés ;

            3. - L'indication du nombre et de l'identité des propriétaires opposés à l'échange ainsi que la désignation cadastrale et la surface des fonds faisant l'objet de cette opposition.

            L'arrêté du préfet rendant exécutoire la décision de la commission départementale est notifié à chacun des coéchangistes.

            En cas de refus d'un propriétaire, contraint à l'échange par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent, de signer l'acte constatant cet échange, les autres coéchangistes peuvent, après avoir fait établir un constat de carence par le notaire chargé de la rédaction de l'acte, assigner le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.

          • Article R125-1

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les demandes présentées au préfet en application de l'article L. 125-1 doivent indiquer notamment la désignation cadastrale du fonds, les nom, qualité et domicile du demandeur et du propriétaire et, si le propriétaire n'est pas le titulaire du droit d'exploitation, les nom, qualité et domicile de ce dernier. Si le demandeur ne connaît pas les nom, qualité et domicile du propriétaire et du titulaire du droit d'exploitation, il doit justifier des recherches faites pour les connaître.

            Ces demandes doivent comporter en outre toutes précisions de nature à établir l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds.

          • Article R*125-2

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.

            La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.

            La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président.

          • Article R125-3

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, est affichée un mois durant à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes.

            A la décision précitée est annexé un avis, reproduisant le texte des articles L. 125-1 à L. 125-4 et précisant le nom et le domicile du propriétaire ou du mandataire, afin de permettre à tout candidat à l'exploitation du fonds de se faire connaître du propriétaire, du mandataire ou du préfet du département.

          • Article R125-4

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l'article L. 125-4, le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par la partie la plus diligente.

            Tout jugement portant sur les conditions de jouissance et le montant du fermage est notifié au demandeur, au propriétaire, au mandataire et à l'attributaire du droit d'exploitation. Si l'identité ou le domicile de l'un ou de l'autre est inconnu, ou s'il n'a pas été désigné de mandataire, le jugement est notifié au maire de la commune de la situation du fonds. Cette notification vaut notification à partie. Le maire doit procéder à l'affichage du jugement pendant une durée d'un an.

          • Article R*125-5

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois.

          • Article R*125-6

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une enquête dont le dossier comprend :

            Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;

            Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;

            Un mémoire justificatif.

            Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mois à la mairie de la commune où la commission a son siège, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés, propriétaires ou exploitants.

            Avis du dépôt est donné aux intéressés quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.

            A l'expiration du délai fixé pour l'enquête, un commissaire enquêteur, désigné par la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers.

            A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.

            Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier.

          • Article R*125-7

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.

            Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

            L'avis de la commission départementale est transmis au préfet.

            L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par le préfet, est inséré au Recueil des actes administratifs du département. Une ampliation de l'arrêté accompagnée du plan parcellaire des fonds dont il s'agit est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées.

          • Article R*125-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.

            Le préfet constate la réalité de la mise en culture et prononce, le cas échéant, la radiation après avis de la commission départementale.

          • Article R125-9

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l'article L. 125-5, est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation, et fait en outre l'objet de la publicité dont les conditions sont déterminées au premier alinéa de l'article R. 125-3, la durée de l'affichage étant toutefois portée à deux mois.

            A chaque extrait publié est joint un avis reproduisant les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-7 et indiquant à tout candidat éventuel la faculté qui lui est offerte de demander au préfet l'autorisation d'exploiter le fonds inculte ou manifestement sous-exploité.

          • Article R125-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2020

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La demande de désignation d'un mandataire, en application de l'article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l'article L. 125-5, est adressée par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

            L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au mandataire désigné, ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

          • Article R125-12

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 3
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les délais dans lesquels le préfet doit prendre l'arrêté constatant la non-remise en valeur, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-3 et au premier alinéa de l'article L. 125-6, sont fixés l'un et l'autre à un mois.

          • Article R*125-13

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.

            La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.

            Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information.

            L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

          • Article R125-14

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-10 est faite soit par lettre recommandée soit, à défaut d'identification des propriétaires ou de leurs ayants droit, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département.

            La juridiction administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 125-12 est le tribunal administratif.

          • Les interdictions ou réglementations de semis, de plantations ou de replantations d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :

            1° Maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;

            2° Préjudices que les boisements ou reboisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ;

            3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis, plantations ou replantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;

            4° Atteintes que les boisements ou reboisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;

            5° Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

          • Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°.

            Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis, plantations et replantations d'essences forestières. Ils déterminent le seuil de superficie d'un massif forestier en dessous duquel les interdictions et réglementations de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peuvent être appliquées aux terrains boisés rattachés à un tel massif après coupe rase sur tout ou partie de leur surface. Ils peuvent soumettre ces semis, plantations et replantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont fixés à l'article R. 126-8.

            La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6.

          • Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :

            1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés.

            2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.

            Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de semer, de planter ou de replanter, et notamment l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.

          • Le projet de réglementation des boisements ou reboisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les formes prévues par l'article R. 121-21.

            Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en outre, le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins.

            Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :

            1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis, plantations et replantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article L. 126-1 ;

            2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article R. 126-3 ;

            3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ;

            4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.

          • Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.

          • Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet fixe par arrêté le ou les périmètres et les mesures d'interdiction et de réglementation des semis, des plantations et des replantations d'essences forestières qui y sont applicables.

            Les interdictions de semis, de plantations et de replantations cessent de produire effet au terme de dix années à compter de la dernière en date des mesures de publicité prévues à l'alinéa suivant.

            L'arrêté du préfet est affiché, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune intéressée et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par ses dispositions. Il fait également l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département.

          • Dans les communes soumises à un aménagement foncier agricole et forestier prévu au 6° de l'article L. 121-1 et dont le territoire a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 126-5, d'une délimitation des terres agricoles, d'une part, et forestières, d'autre part, le préfet peut prescrire par arrêté, sur les terres agricoles ainsi délimitées, les interdictions ou les réglementations de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières prévues par la présente section, à la condition que la commission communale ou intercommunale instituée pour l'aménagement susindiqué en ait fait la proposition et que les procédures d'enquête publique et de consultation prévues aux articles R. 126-4 et R. 126-5 aient été mises en oeuvre.

            Au cas où l'arrêté du préfet édicte une mesure d'interdiction de semis, de plantations et de replantations, cette mesure n'est pas limitée par le délai de dix ans prévu à l'article R. 126-6.

          • Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet par envoi postal ou procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues. Il en va de même dans les zones mentionnées à l'article R. 126-2 lorsque l'arrêté du préfet a soumis à déclaration préalable les semis, les plantations ou les replantations d'essences forestières.

            Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions.

            S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du préfet à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux semis, plantations ou replantations pendant cinq ans à compter de cette date.

          • Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1, les plantations ou replantations de sapins de Noël ne sont pas soumises aux interdictions et réglementations des boisements et reboisements édictées en application des articles R. 126-2 et R. 126-6. Les producteurs qui souhaitent procéder à des semis, plantations ou replantations de sapins de Noël doivent adresser au préfet du département où seront situées les plantations une déclaration annuelle de production répondant aux conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 126-1.

            Le préfet vérifie que la déclaration a pour objet une production de sapins de Noël répondant aux conditions fixées par le décret pris en application du 4e alinéa de l'article L. 126-1.

          • Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la 4e classe :

            1° Ceux qui ont semé, planté ou replanté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à un reboisement ;

            2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.

          • En cas de semis, plantations ou replantations entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du préfet pris conformément aux articles R. 126-2, R. 126-6 et R. 126-7, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements ou reboisements ou en cas de plantation ou de semis d'arbres de Noël exécutés en violation d'une ou plusieurs des conditions prévues par le décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 126-1, le préfet met en demeure le propriétaire de détruire le boisement ou le reboisement irrégulier dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder deux ans.

            Si, à l'expiration de ce délai, le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement ou du reboisement ; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

          • Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.

          • Article R*126-12

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

          • Article R*126-13

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque la constitution ou l'extension d'un groupement forestier donne lieu à l'octroi de primes de l'Etat, en application du 2° de l'article L. 126-2, mention doit figurer, dans les statuts du groupement, de l'obligation pour ses administrateurs de porter à la connaissance du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt toute décision comportant dissolution du groupement ou aliénation d'un terrain lui appartenant. Cette notification doit être effectuée dans le mois suivant la décision.

            Mention doit également être faite, dans les statuts de tout groupement mentionné au premier alinéa, que les apporteurs de terrains doivent prendre expressément l'engagement, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, de rembourser les primes accordées par l'Etat, en tout ou en partie, au cas où, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, le groupement viendrait soit à se dissoudre, soit à aliéner en une ou en plusieurs fois des terrains ayant bénéficié de primes d'apport et représentant plus de 20 p. 100 de la surface ou plus de 10 p. 100 de la valeur des terrains et des bois du groupement.

            La somme à reverser représente autant de vingtièmes de la prime qu'il reste d'années entières à courir entre la date de la décision de dissolution ou d'aliénation et l'expiration du délai de vingt ans précité.

            Aucun reversement ne peut être exigé dans le cas où la dissolution du groupement est motivée par une fusion avec un autre groupement forestier, ni lorsque la cession des terrains conduit à une amélioration des structures forestières.

          • Article R*126-14

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.

            Ce projet comprend :

            1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;

            2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;

            3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;

            4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.

          • Article R*126-15

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet désigne un commissaire enquêteur chargé de procéder à une consultation publique sur les documents mentionnés à l'article R. 126-14. Cette consultation s'effectue dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R*126-16

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le dossier, transmis par le commissaire enquêteur au préfet, est communiqué pour avis au centre régional de la propriété forestière et à la chambre départementale d'agriculture.

            Au vu de ces avis, le préfet prend un arrêté portant approbation du plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre.

          • Article R*126-11

            Version en vigueur du 18/03/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 18 mars 2003 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 13 () JORF 18 mars 2003

            Lorsque le préfet constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-7, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.

          • Article R*126-17

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les dispositions des articles R. 126-11 à R. 126-16 sont applicables aux zones dégradées mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.

            Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet mentionné à l'article R. 126-14 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.

            Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Les plantations et semis d'essences forestières sont rendus obligatoires par décret.

          • Article R*126-18

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Trois mois au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, les propriétaires des parcelles à boiser sont prévenus, dans les formes prévues à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'ils ont la possibilité d'exécuter les semis et plantations d'essences forestières en bénéficiant de l'aide prioritaire de l'Etat conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 126-1.

            La notification individuelle qui leur est faite à cet effet est accompagnée d'un projet de convention, proposé à leur approbation et sur lequel ils peuvent se concerter avec l'administration jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique.

            Le projet de convention détermine l'assiette et la consistance des travaux, les délais d'exécution et les formes du contrôle de l'administration. Il fixe, en outre, les modalités de l'aide technique et financière de l'Etat ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.

            La signature de la convention par l'Etat peut être, notamment, subordonnée à la constitution par les propriétaires, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de groupements pour la gestion et, le cas échéant, l'exploitation en commun de leurs bois. Les propriétaires doivent, lors de l'enquête publique, déclarer s'ils acceptent d'adhérer à la convention qui leur a été proposée.

          • Article R*126-19

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'aide financière accordée aux propriétaires par l'Etat en vertu d'une convention n'est payée, éventuellement sous forme d'acomptes, qu'après exécution des travaux correspondants, au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou en l'absence du propriétaire s'il a été dûment convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours au moins avant l'établissement du procès-verbal ; celui-ci est ensuite arrêté par le préfet.

            La convention mentionnée à l'article R. 126-18 doit contenir une disposition d'après laquelle, en cas d'inexécution dans les délais convenus, de réalisation non conforme aux clauses contractuelles, de mauvaise exécution ou de défaut d'entretien constatés par le préfet contradictoirement ou en l'absence du propriétaire dûment convoqué, elle sera, après mise en demeure notifiée au propriétaire par acte extrajudiciaire, résiliée de plein droit.

            Le préfet notifie cette résiliation à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La convention passée avec les propriétaires spécifie que le montant de l'aide financière qui leur est accordée peut être répété par l'Etat en cas de résiliation de ladite convention.

          • Article R*126-20

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 18/03/2003Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 18 mars 2003

            Abrogé par Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 14 (V) JORF 18 mars 2003
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque des propriétaires ne donnent pas, lors de l'enquête publique, leur adhésion à une convention ou lorsque la convention intervenue entre eux et l'Etat est résiliée dans les conditions prévues à l'article R. 126-19, un décret peut rendre obligatoires les semis et plantations d'essences forestières. La déclaration d'utilité publique est alors prononcée et il est, à défaut de cession amiable, pourvu aux expropriations nécessaires dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • A l'intérieur des périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, constitués dans les secteurs définis en application du 4° de l'article L. 126-1 du présent code et dans les zones de montagne, la commission communale ou intercommunale détermine, en fonction de la vocation culturale ou forestière des fonds, la ou les natures de culture et le ou les types de peuplement forestier au sens des dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier.

            Elle établit, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-1, dans chaque nature de culture des classes et dans chaque classe la valeur de productivité réelle des fonds par unité de surface.

            Pour chaque type de peuplement forestier, d'une part, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds et fixe, pour chaque classe et par unité de surface, la valeur de productivité réelle des fonds, d'autre part, elle détermine les modalités de calcul de la valeur d'avenir des peuplements.

          • La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à un aménagement foncier agricole et forestier dans les conditions prévues à l'article R. 123-2.

            Elle détermine ensuite pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature des cultures pour les parcelles agricoles ou le ou les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes et, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles. Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, elle fixe, en outre, la valeur d'avenir des peuplements forestiers.

          • Dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et forestier, la commission, après avoir établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, constitue un dossier d'enquête qui, pour les parcelles ou parties de parcelles à vocation culturale, comprend le plan et les états énumérés à l'article R. 123-5.

            Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.

            Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 126-22.

          • Le dossier ainsi composé est soumis à une enquête dans les conditions et les formes mentionnées à l'article R. 123-6.

            La notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le périmètre ou à son représentant, dans les conditions définies par l'article R. 123-7.

          • A l'occasion de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est rappelé aux propriétaires des parcelles comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier que, sans préjudice des dispositions qu'il appartiendra à la commission de prendre lors de l'établissement du projet d'aménagement sur les compensations prévues à l'article L. 126-4, ils sont admis à présenter soit des offres unilatérales d'échanges, soit des projets d'échanges mutuels entre parcelles boisées et non boisées.

            Ces offres et projets d'échanges, qui doivent mentionner les références cadastrales des parcelles et, le cas échéant, des parties de parcelles auxquelles ils s'appliquent ainsi que le nom de leurs propriétaires, peuvent être soit présentés par leurs auteurs lors de l'enquête publique mentionnée à l'article R. 126-25 et consignés, en ce cas, au registre d'enquête, soit adressés directement au président de la commission communale avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

          • Lors de la notification mentionnée à l'article R. 126-25, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux dispositions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article.

            Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.

            Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.

          • Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 126-25, la commission établit, en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 123-8, un projet d'aménagement foncier agricole et forestier.

            Le projet se conforme en outre aux prescriptions des articles L. 126-1 à L. 126-6 et L. 134-1 à L. 134-4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 126-4, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article R. 126-26.

            Le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article R. 126-27.

            La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.

          • Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles R. 123-9, R. 123-11, R. 123-12 et R. 123-13.

            Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article R. 123-11 est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière.

          • Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article R. 123-10, assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :

            S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par la présente section, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article R. 123-10 présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés. Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.

            Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

            a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article L. 126-5 et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du préfet ;

            b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article L. 126-1 et de l'article L. 126-5 ;

            c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article L. 126-4 et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.

          • Article R*126-31

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les dispositions des articles R. 123-14, R. 123-15 et R. 123-17 relatives à la détermination des attributions et à la publication des décisions des commissions sont applicables aux opérations d'aménagement foncier agricole et forestier.

          • Article R126-33

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

            Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

            La demande de protection d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-6 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.

            Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.

          • Article R*126-34

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 24/01/2004Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 24 janvier 2004

            Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

            Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-6 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.

            Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33.

          • Article R126-35

            Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006

            Création Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 15 () JORF 28 janvier 1995

            La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-6. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.

          • Article R126-36

            Version en vigueur du 20/06/1996 au 01/04/2006Version en vigueur du 20 juin 1996 au 01 avril 2006

            Modifié par Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 5 () JORF 20 juin 1996

            Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :

            a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des forêts. Ils sont structurés selon des modalités fixées par ce même arrêté ;

            b) Doivent avoir une surface minimale de 500 mètres carrés. La surface des haies est égale au produit de leur longueur par une largeur forfaitaire, fixée à cinq mètres pour les haies constituées d'espèces buissonnantes et à dix mètres pour les haies d'arbres de haute tige.

            Les vergers de haute tige susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-6 du code rural :

            a) Sont constitués d'espèces fruitières et de variétés figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; cet arrêté fixe également une densité minimale des plantations ;

            b) Doivent avoir une superficie minimale de vingt ares.

          • L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.

          • Article R126-38

            Version en vigueur du 30/04/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 30 avril 1995 au 01 avril 2006

            Création Décret n°95-488 du 28 avril 1995 - art. 1 () JORF 30 avril 1995

            Les boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts.

            Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.

        • Article R127-1

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-13 relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations de réorganisation foncière prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et aux immeubles remembrés en application des articles L. 123-1 à L. 123-35 et L. 126-4 à L. 126-6.

        • Article R127-2

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :

          1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;

          2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.

          Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.

          Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.

        • Article R127-3

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article R. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.

        • Article R127-4

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt.

          Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.

          La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.

        • Article R127-5

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6.

          Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

        • Article R127-6

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.

          Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.

          Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :

          1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

          2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article R. 127-5 ;

          3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;

          4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.

          L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.

          La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.

        • Article R127-7

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, R. 127-3 et R. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

        • Article R127-8

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 ne sont requis et délivrés que pour les formalités annotées au fichier immobilier créé par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

        • Article R127-9

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les notifications et avis prévus aux articles R. 123-15 et R. 127-3 sont étendus aux titulaires de droits réels ayant fait l'objet d'actes ou décisions transcrits avant le 1er janvier 1956 et dont l'existence a été signalée au président de la commission communale soit par les titulaires eux-mêmes, soit par toute autre personne intéressée.

          Afin de permettre aux titulaires de droits réels ou à toute autre personne intéressée de signaler au président de la commission communale d'aménagement foncier l'existence des droits réels dont il s'agit, les mesures de publicité suivantes sont appliquées :

          1° Toute personne à qui sont adressés en qualité de propriétaire la notification et l'état des propriétés prévus à l'article R. 123-7 est invitée à faire connaître, le cas échéant, sous pli séparé destiné au président de la commission communale d'aménagement foncier, parmi les parcelles dont elle est propriétaire, celles qui, en vertu des titres transcrits avant le 1er janvier 1956, sont grevées de droits réels, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires de ces droits et, éventuellement pour les servitudes, l'indication des parcelles auxquelles elles profitent ou qui en sont grevées ;

          2° Des avis, indiquant les communes dans lesquelles des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement sont ordonnées et celles dans lesquelles la clôture de ces opérations est prononcée, sont publiés au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date des arrêtés préfectoraux pris en la matière tels qu'ils sont prévus à l'article L. 121-14 ;

          3° Lesdits arrêtés préfectoraux sont notifiés par le préfet, aussitôt après leur intervention, à la Caisse nationale de crédit agricole, aux caisses régionales intéressées de crédit agricole ainsi qu'au Crédit foncier de France.

          Ils sont notifiés dans les mêmes conditions au conseil supérieur du notariat et au conseil national des barreaux qui en avisent toutes les chambres départementales des notaires et tous les barreaux près les tribunaux de grande instance dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification.

          Ils sont enfin notifiés dans les mêmes conditions à la chambre départementale des notaires et aux barreaux près les tribunaux de grande instance intéressés qui en avisent leurs membres dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la notification ;

          4° L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, quinze jours à l'avance, par le président de la commission communale, aux établissements et organismes énumérés ci-dessus. Les chambres départementales des notaires et les conseils de l'ordre des avocats intéressés en avisent leurs membres dans le délai de huit jours à compter de la date de la réception de la notification ;

          5° Les organismes locaux de crédit dont l'objet principal est de consentir des prêts hypothécaires, qui se sont fait connaître au préfet en vue d'être avisés des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, reçoivent notification des arrêtés préfectoraux mentionnés au 2° ci-dessus et de l'ouverture de l'enquête mentionnée au 4° ci-dessus, sauf au préfet à apprécier, compte tenu de la date à laquelle lesdits organismes se sont fait connaître et de l'état d'avancement des opérations, celles des notifications auxquelles il y a lieu de procéder.

        • Article R127-10

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Seuls sont mentionnés au procès-verbal, conformément à l'article R. 127-4, les droits réels signalés au président de la commission communale d'aménagement foncier en exécution du premier alinéa de l'article R. 127-9.

          Les dispositions des alinéas 4 à 7 de l'article 2148 du code civil sont applicables.

          La radiation des inscriptions antérieures, en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés ou échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques au vu de ces bordereaux.

        • Article R127-11

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les titulaires de droits réels autres que les servitudes, ayant fait l'objet d'actes, décisions ou bordereaux transcrits ou publiés avant le 1er janvier 1956, qui, faute d'avoir connu les opérations de réorganisation foncière ou de remembrement, n'ont pas renouvelé la publicité et n'ont pu, de ce fait, exercer leurs droits et recouvrer, en totalité ou en partie, leur créance, peuvent obtenir une indemnité correspondant à la perte subie s'ils établissent avoir fait toute diligence en vue de sauvegarder leurs droits.

          Au cas d'octroi d'une telle indemnité, l'Etat est subrogé dans les droits des créanciers ou autres titulaires.

        • Article R127-12

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          A compter du 1er janvier 1956, les conservateurs des hypothèques sont dispensés de délivrer des extraits des formalités publiées avant le 1er janvier 1956, quelles que soient la date et l'étendue des réquisitions déposées.

          Dans tous les cas où les extraits mentionnés à l'article R. 127-2 n'auront pas encore été délivrés, le président de la commission communale appréciera, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, s'il y a lieu d'inviter les propriétaires à fournir les renseignements prévus au 1° de l'article R. 127-9.

        • Article R127-13

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution des articles R. 123-15 et R. 127-1 à R. 127-12 sont compris dans les frais des opérations de réorganisation foncière et de remembrement.

          • Article R128-1

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 26/04/2007Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 26 avril 2007

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet, lorsqu'il entend appliquer à certaines terres les articles L. 128-4 à L. 128-7, fait constituer un dossier comprenant :

            1° Un extrait du plan cadastral relatif à ces terres ; en l'absence de cadastre, il fait établir un plan parcellaire établi par un levé régulier, satisfaisant aux tolérances fixées par la réglementation relative aux levés à grande échelle enregistrés par les services publics ; il peut toutefois, après avis du directeur des services fiscaux, se borner pour l'application des articles L. 128-4 à L. 128-6 à faire dresser un plan obtenu à l'aide de tous moyens appropriés, sans la précision exigée pour les levés réguliers ;

            2° Un état indiquant pour chacune des terres en cause le ou les propriétaires et, le cas échéant, le ou les titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires ;

            3° Le cahier des charges prévu à l'article L. 128-9.

            Le cahier des charges est établi par le préfet après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.

          • Article R128-2

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 26/04/2007Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 26 avril 2007

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet adresse à chaque intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'extrait du plan cadastral qui le concerne et de l'état prévu au 2° de l'article R. 128-1, ainsi que le cahier des charges ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-6 et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 128-7 ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.

            Le préfet fait publier dans les mairies des communes où se trouvent les terres les communications prévues à l'alinéa précédent ; il est alors valablement procédé, quels que soient les véritables propriétaires et titulaires de droits d'exploitation, aux mesures prévues aux articles L. 128-4 à L. 128-7, dès lors que ces mesures sont prises à l'encontre tant des propriétaires et titulaires de droits d'exploitation auxquels leurs communications ont été adressées que des propriétaires et des titulaires de droits d'exploitation qui se sont révélés dans le mois de la publication en mairie.

          • La publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 128-5 et destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter consiste en l'affichage à la mairie de la commune où se trouve la terre, ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes, durant un mois, d'un état des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées précisant pour chacune d'elles la superficie, les références au plan cadastral ou au plan parcellaire, le nom du propriétaire ou du mandataire, et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation. Cette publicité doit commencer dans le mois qui suit le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article L. 128-4.

            Durant toute la durée de la publicité, le cahier des charges, défini à l'article L. 128-9 et auquel devra se soumettre l'attributaire du droit d'exploitation, doit pouvoir être consulté par les candidats à l'attribution dans les mairies mentionnées à l'alinéa précédent.

            Les candidats à l'attribution doivent, dans le mois qui suit le délai de publicité mentionné à l'alinéa premier, adresser leur demande au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant les références de la parcelle au plan cadastral ou au plan parcellaire.

            S'il y a plusieurs demandeurs remplissant les critères de priorité prévus à l'article L. 128-5, l'autorisation d'exploiter est accordée compte tenu notamment de l'âge, de la situation de famille, de la capacité professionnelle et du degré d'intérêt que présente pour chacun d'eux l'exploitation du fonds, ainsi que de la politique d'aménagement foncier poursuivie dans le département.

          • A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur les terres, le préfet, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier, constate que le fonds a ou non été remis en valeur.

            La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier, sur les lieux mêmes de l'exploitation, la remise en valeur du fonds. L'exploitant est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux ; la délégation peut, en outre, entendre toute personne susceptible de compléter son information.

            L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au cahier des charges, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.

          • Article R128-3

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 26/04/2007Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 26 avril 2007

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 128-4 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

            L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

          • Article R128-7

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 29/06/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 29 juin 2012

            Transféré par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Soit à l'initiative du préfet, soit à la demande du propriétaire ou de l'exploitant, que ce dernier soit choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration, le cahier des charges peut faire l'objet à tout moment d'un modificatif établi dans les mêmes conditions que le cahier des charges initial.

          • Article R128-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 29/06/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 29 juin 2012

            Abrogé par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 2
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque, pour application de l'article L. 128-7, la réalisation des opérations d'aménagement et de remise en état des terres expropriées a été confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural sans que celle-ci devienne cessionnaire en propriété de ces terres, le préfet peut décider, en accord avec le précédent propriétaire, de restituer à ce dernier, à titre de paiement total ou partiel de l'indemnité d'expropriation, une partie des terres expropriées une fois aménagées. Un acte établi en la forme administrative constate cet accord et les modalités de la restitution ; cet acte fixe également, en fonction du montant de l'indemnité globale due, le montant de l'indemnité complémentaire ou les bases de son calcul et, le cas échéant, les conditions de son paiement ainsi que la date de prise de possession des terres restituées. Un autre acte établi en la forme administrative constate cette restitution.

          • Article R128-9

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 08/05/2010Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 08 mai 2010

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque la réalisation des mêmes opérations doit être confiée à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural avec cession en propriété des terres à celle-ci, le préfet passe, au nom de l'Etat, avec la société une convention prévoyant notamment :

            1° Les conditions financières de cession des terres à la société ;

            2° L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés ;

            3° Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations ;

            4° L'engagement de la société de rétrocéder en priorité aux précédents propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, s'ils s'engagent à assurer leur mise en valeur et, à défaut, de céder à tout autre candidat, dans le cadre du cahier des charges prévu au dernier alinéa du présent article, les terres aménagées et remises en état.

            La rétrocession prévue par le 4° ci-dessus doit être faite dans le délai de cinq ans prévu par l'article L. 142-4. Ce délai peut toutefois être prolongé dans les formes et les conditions prévues par l'article L. 142-5.

            Au cas où les délais fixés à l'alinéa précédent ne seraient pas respectés, les précédents propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent demander la rétrocession des terres expropriées à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Les cahiers des charges prévus par l'article L. 128-9 du code rural sont établis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

          • Article R128-4

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 26/04/2007Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 26 avril 2007

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Pendant le délai d'un mois de publication en mairie prévu au deuxième alinéa de l'article R. 128-2, un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires et des exploitants est déposé dans chacune des mairies des communes où se trouvent les terres.

            A l'expiration de ce délai de publication, un commissaire enquêteur, désigné par le président de la commission départementale d'aménagement foncier, se tient dans l'une des mairies où se trouvent les terres, pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et les observations, écrites et orales, des propriétaires et des exploitants.

            A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier prend connaissance des réclamations et des observations ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur. Elle entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle arrête l'état des terres incultes ou manifestement sous-exploitées qu'elle adresse avec l'ensemble du dossier au préfet accompagnés de son avis sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure.

          • Article R128-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 29/06/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 29 juin 2012

            Transféré par Décret n°2012-824 du 26 juin 2012 - art. 3
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque les terres expropriées sont grevées d'une ou de plusieurs inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, et à moins que les créanciers inscrits ne renoncent expressément à être immédiatement désintéressés et n'acceptent de prendre de nouvelles inscriptions sur les terres rendues à leur précédent propriétaire, les terres ne peuvent être restituées que dans la mesure où leur valeur correspond à la partie de l'indemnité excédant celle nécessaire au désintéressement desdits créanciers.

        • Article R*131-1

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, sous réserve des dérogations prévues par les chapitres suivants.

        • Lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier a proposé au préfet en application des articles L. 122-9 et L. 122-10 la constitution d'une ou plusieurs associations foncières, le ou les dossiers d'enquête mentionnés au 5° de l'article R. 122-12 comprennent pour chacune des associations foncières envisagées :

          1° Un plan fixant le périmètre de l'association foncière ;

          2° La liste des parcelles, ou parties de parcelles concernées ou non par le plan des échanges, comprises dans le périmètre de l'association avec indication de leurs propriétaires ;

          3° Le projet d'acte d'association ;

          4° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-9, le programme des travaux et ouvrages avec une estimation de leur montant et la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

          5° Pour les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 :

          a) L'indication des mesures projetées de mise en valeur et de gestion des fonds ;

          b) Le programme des aménagements et des ouvrages permettant la bonne utilisation de ces fonds et, le cas échéant, des travaux nécessaires à la protection des sols, avec une estimation de leur montant ainsi que la base de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien.

        • A l'issue de l'enquête, et si les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 132-2 sont remplies, le préfet constitue par arrêté la ou les associations foncières.

          Cet arrêté comporte la mention qu'une copie de l'acte d'association est déposée en mairie à la disposition du public ; il est affiché dans la ou les mairies intéressées dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté et pendant quinze jours au moins. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.

        • Les associations foncières mentionnées à l'article L. 122-10 doivent, après prélèvement correspondant à leurs frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de leur gestion, répartir chaque année entre leurs membres les recettes issues de la mise en valeur des fonds, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

          L'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association.

          Lorsque le syndicat refuse d'adopter l'état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

          Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur agissant en qualité d'ordonnateur.

          • Article R*133-1

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement.

          • Article R*133-2

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les préfets intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du préfet du département dans lequel elle a son siège.

          • Article R*133-3

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'association est administrée par un bureau qui comprend :

            a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;

            b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;

            c) Un délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

            Dans le cas d'un remembrement intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article L. 121-13, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.

          • Article R*133-4

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l'article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations.

            Il élit également en son sein le vice-président et le secrétaire.

          • Article R*133-5

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.

            Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927.

            Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au préfet, sauf opposition de celui-ci.

          • Article R*133-6

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les marchés de l'association sont passés dans les formes prévues par le livre III du code des marchés publics.

            Pour l'exécution des travaux de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions des articles 46 à 50 et 53 de ce décret ne sont pas applicables à ces travaux.

            L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.

            Le préfet peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.

            Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 appartient au préfet, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.

          • Article R*133-7

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Pour l'établissement du budget de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par les articles 57 et 58 du décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau.

          • Article R*133-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.

            Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le préfet.

            La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.

            Pour le recouvrement des taxes et pour la comptabilité de l'association foncière de remembrement, les compétences attribuées par le décret du 18 décembre 1927 au directeur et au syndicat sont exercées, respectivement, par le président et par le bureau. Les dispositions du premier alinéa de l'article 61 de ce décret ne sont pas applicables aux associations foncières de remembrement.

          • Article R*133-9

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Une association foncière de remembrement peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que les conditions légales soient remplies.

            Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé, le préfet peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.

          • Article R*133-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet constitue une association foncière de remembrement entre les propriétaires des parcelles comprises à l'intérieur d'un périmètre de remembrement-aménagement, sauf dans le cas où cette constitution n'est pas rendue obligatoire en application de l'article L. 133-2 et où les travaux éventuellement décidés en application de l'article L. 123-23 sont exécutés par une association foncière urbaine.

          • Article R*133-11

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 sont applicables à l'association foncière de remembrement mentionnée à l'article R. 133-10. Toutefois, les dépenses relatives aux travaux décidés en application de l'article L. 123-23 sont réparties entre les propriétaires des terrains intéressés selon leur degré d'intérêt.

          • Article R*133-12

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si une association foncière urbaine est créée pour la réalisation de travaux décidés en application de l'article L. 123-23, cette association est constituée et fonctionne selon les dispositions des articles 1er à 73 du décret du 18 décembre 1927.

          • Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 133-4, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.

          • Article R*133-15

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire sont celles définies aux articles R. 123-35 à R. 123-38.

          • Des associations foncières peuvent être constituées par le préfet en application de l'article L. 134-1 et être éventuellement autorisées à se grouper en unions pour prendre en charge la réalisation, la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement des périmètres d'actions forestières ou des zones dégradées.

            Sans être liés à un remembrement préalable, ces ouvrages comprennent tous les travaux d'intérêt collectif nécessaires pour l'exploitation rationnelle du territoire forestier ou pour la protection des sols et des cultures, notamment ceux mentionnés à l'article L. 123-8.

            Les associations foncières précitées et leurs unions peuvent également poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés aux articles L. 133-5 et L. 133-6, dans les mêmes conditions que les associations foncières de remembrement créées conformément à l'article L. 133-1.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la forêt définit les modalités d'attribution des subventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 134-1.

          • L'assiette des ouvrages est acquise par les associations foncières intéressées ou par leurs unions. Les associations foncières et leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les ouvrages sont la propriété des associations foncières ou de leurs unions, qui en assurent l'entretien et la gestion.

          • Lorsque le projet mentionné à l'article R. 126-14 envisage la création d'une association foncière telle que mentionnée à l'article R. 134-1, le commissaire enquêteur convoque, dans les formes prévues à l'article R. 126-15, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des ouvrages généraux d'infrastructure.

            Après la clôture de cette consultation, si le préfet juge opportun de constituer l'association foncière, il charge le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles 10 et 11 de la loi du 21 juin 1865.

            Au vu du registre des déclarations des intéressés, de l'avis motivé du commissaire enquêteur ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du procès-verbal de l'assemblée générale, le préfet peut prendre un arrêté réunissant les propriétaires en association foncière, si des propriétaires, autres que l'Etat, représentant au moins la moitié des surfaces en cause, ont adhéré au projet d'association expressément ou dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juin 1865.

            Cet arrêté peut constituer plusieurs associations foncières pour un même périmètre d'actions forestières ou pour une même zone dégradée.

            Lorsque les ouvrages se situent dans une zone dégradée, un arrêté préfectoral peut, lorsque la procédure définie ci-dessus n'a pas abouti, constituer d'office une association foncière regroupant obligatoirement tous les propriétaires des parcelles en cause.

            Les recours contre les arrêtés préfectoraux mentionnés aux trois alinéas précédents sont présentés et réglés conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 21 juin 1865.

          • Les associations foncières constituées en application de l'article L. 134-1 sont soumises pour leur administration et leur fonctionnement aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7.

            Toutefois, les deux tiers au moins du nombre des propriétaires appelés à faire partie du bureau doivent être des propriétaires de terrains boisés ou à vocation forestière, désignés par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du centre régional de la propriété forestière.

          • Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article L. 123-8 et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, il est créé une association foncière régie par les dispositions des articles L. 133-1 et L. 133-2 ; cette association est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages.

            L'association foncière est instituée et administrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-4.

            Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article R. 133-3, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.

          • Le fonctionnement de l'association est régi par les dispositions des articles R. 133-5 à R. 133-9, sous réserve des dispositions suivantes :

            Dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, le bureau distingue, en application des dispositions de l'article L. 134-3, les travaux connexes selon qu'ils se rapportent aux terres agricoles ou aux terres forestières délimitées en application de l'article L. 126-5.

            Les participations aux dépenses ainsi exposées, qui font l'objet de rôles distincts, sont réparties entre les propriétaires dans les conditions fixées, en ce qui concerne les parcelles agricoles, par l'article R. 133-8 et, en ce qui concerne les parcelles boisées, en fonction de l'intérêt pour les propriétés comprises dans le périmètre.

            Pour les travaux d'intérêt commun aux terres agricoles et aux terres forestières du périmètre, les dépenses correspondantes sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent pour eux les travaux.

          • En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article L. 135-4, alinéa 1.

          • Article R135-2

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 mars 2015

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.

            Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général.

            Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.

          • Article R135-3

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2012

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.

            En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.

            Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12.

          • Article R*135-4

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.

            Dans les associations autorisées, l'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association à l'article 57 du décret du 18 décembre 1927.

            Dans les associations constituées d'office, cet état est adopté par la commission administrative qui gère l'association.

            Si le syndicat ou la commission administrative refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

            Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur de l'association ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.

          • Article R*135-5

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927.

            Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.

          • Article R*135-6

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La demande de distraction, en application de l'article L. 135-7, d'un terrain inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée d'office est adressée au préfet par le propriétaire.

            Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

            L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.

            Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

            1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

            2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

            Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927.

            Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.

            Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

          • Article R135-7

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.

          • Article R*135-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.

            Conformément aux articles L. 135-3 et L. 135-5 et par dérogation à l'article 29 du décret du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :

            1° Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135-1 ;

            2° Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.

            Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.

          • Article R135-9

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.

            Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.

            Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

            L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.

          • Article R*135-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L. 135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.

            Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.

            Ce projet :

            1° Délimite le périmètre de l'association d'office envisagée avec, en annexe, un plan et un état parcellaires ;

            2° Indique le programme des travaux à réaliser ;

            3° Détermine les bases générales de répartition des taxes entre les propriétaires suivant le degré d'intérêt de chacun auxdits travaux ;

            4° Fixe les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et fixe le siège de l'association.

            L'arrêté portant constitution d'office d'une association foncière pastorale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dans un journal du département. Il est également affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend l'association.

            Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association dans les conditions prévues aux articles 13 à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.

            Une association foncière pastorale constituée d'office peut, à tout moment, être transformée en association autorisée si les conditions légales sont remplies.

            L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.

          • En ce qui concerne les associations foncières agricoles, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 136-7 (1°) et à l'article L. 136-8.

          • Article R136-2

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.

            L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.

          • Article R*136-3

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le dossier d'enquête prévu à l'article L. 136-4 comprend :

            1° Le périmètre englobant les terrains intéressés ;

            2° L'état des propriétés et des propriétaires relatifs à ces terrains établis, à défaut d'autres moyens de preuve, à partir des documents cadastraux ;

            3° Le projet de statuts précisant : le siège et l'objet de l'association ; les rapports entre l'association et ses membres, à savoir le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale, le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent, le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoir peut être porteur aux assemblées générales, le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions, les conditions d'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat ; ainsi que les bases de répartition des recettes et des dépenses, tenant compte de l'intérêt des propriétaires à leur formation, y compris pour les actes confiés dans le cadre des mandats de gestion et d'exploitation directe prévus à l'article L. 136-2 ;

            4° Le programme des travaux et des ouvrages, avec une estimation de leur montant, ainsi que les bases de répartition des dépenses relatives à leur exécution et à leur entretien ;

            5° Les engagements d'acquérir les biens dont le ou les propriétaires opteraient, dans les conditions de l'article L. 136-8, pour le délaissement.

            En outre, le dossier d'enquête comprend les pièces prévues à l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 dans les cas où il y a lieu de faire application des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et du décret susmentionné.

          • Article R136-4

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

          • En application de l'article L. 136-2, l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.

            Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Article R136-6

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.

            Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

          • Article R136-7

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.

            Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.

            Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

          • Article R*136-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La demande de distraction d'une terre incluse dans le périmètre de l'association est adressée au préfet par le propriétaire ou son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La demande précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

            L'arrêté portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits. Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

            1. Au titre des emprunts déjà contractés par l'association dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

            2. Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

            Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales.

            Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les dépenses collectives pour lesquelles ils sont redevables de charges.

            Avant le 1er février de chaque année, le directeur mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

            L'arrêté préfectoral prévu au dernier alinéa de l'article L. 136-10 fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.

          • Article R*136-9

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.

            Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.

            Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet. La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.

            Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 13-62 à R. 13-78 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R*136-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, l'assemblée générale se prononce, le cas échéant, dans les limites des mandats confiés à l'association, sur la location des terrains à des fins non agricoles, ni pastorales ni forestières. Elle définit, sur proposition du syndicat, les obligations respectives de l'association, des propriétaires et des locataires qui devront être mentionnées au contrat.

          • Article R136-11

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 4
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.

          • Article R141-1

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 06 novembre 2014

            Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            I. - En application des articles L. 141-1 à L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment :

            1° Procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens visés à l'article L. 141-1 II, au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article R. 142-2, ou dont le projet satisfait les objectifs de l'article L. 111-2 ou dans le cadre de la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations au sens de l'article L. 141-3, soit des personnes physiques ou morales qui concourent à la protection de l'environnement ou à la mise en valeur du patrimoine naturel et des paysages ;

            2° Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement ;

            3° Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol et être associées à la réalisation des travaux correspondants ;

            4° Effectuer ou provoquer des échanges dans les conditions fixées aux articles L. 124-1 à L. 124-6 ;

            5° Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et limites fixées aux articles L. 125-1 à L. 125-15 ;

            6° Exploiter les déclarations mentionnées aux articles R. 143-4 et R. 143-9 et mettre les résultats obtenus à la disposition du public afin d'améliorer la transparence du marché foncier ;

            7° Se livrer ou prêter leur concours à des opérations d'entremise relatives au louage régi par le livre IV au bénéfice d'exploitants au titre d'une installation, d'un maintien, d'un agrandissement ou d'un remaniement parcellaire de leur exploitation. Le mandat écrit donné par le propriétaire ou le candidat à l'exploitation comporte les indications mentionnées au II ci-dessous.

            II. - Pour l'exercice de la mission mentionnée au 7° ci-dessus, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent justifier annuellement auprès des commissaires du Gouvernement d'une garantie financière d'un montant minimal de 30000 euros résultant d'une caution écrite fournie par un établissement de crédit habilité à donner cette caution ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet, ainsi que d'une assurance couvrant les risques pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

            La garantie financière fournie en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1 s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de la mission mentionnée au 7° ci-dessus. Elle intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.

            La défaillance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural garantie peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie du refus ou demeurée sans effet pendant un mois.

            Le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

            Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit dans les droits du créancier désintéressé, dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.

            La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, préalablement à la recherche d'un preneur ou d'une exploitation à louer, détenir un mandat écrit précisant son objet, sa durée, les modalités de la reddition des comptes, les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la ou des parties, qui en auront la charge.

            Le montant de la rémunération due à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans le bail. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes ou autres frais liés à l'exécution du mandat. Aucune rémunération, aucun frais, ne peut être exigé ou accepté avant la signature du bail par les parties.

          • Article R*141-2

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 1 (V) JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :

            1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;

            2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;

            3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;

            4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;

            5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.

            II. - Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.

            Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.

            En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

            Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.

            Le refus doit être motivé.

            Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.

            III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec la collectivité territoriale ou l'établissement public.

            Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.

            Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.

            • Article R141-3

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 2 () JORF 19 juillet 2000

              L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après consultation des chambres d'agriculture des départements intéressés et avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.

              L'agrément peut être donné pour un temps limité.

            • Article R141-4

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 3 () JORF 19 juillet 2000

              Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :

              1° Le caractère nominatif des actions ;

              2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;

              3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

              La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.

              4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;

              5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur ; cette approbation pouvant, en cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;

              6° En cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;

              7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

            • Article R141-5

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 17/03/2012Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 17 mars 2012

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 4 () JORF 19 juillet 2000

              Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :

              - des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ;

              - les représentants des syndicats agricoles non actionnaires dont la représentativité aux niveaux départemental et national répond aux dispositions du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

              - le représentant d'une association départementale des maires ;

              - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

              - le directeur des services fiscaux ou son représentant ;

              - le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant ;

              - le représentant de l'organisme désigné en application de l'article R. 313-16.

              Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis.

              Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 et sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

              Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il prévoit, notamment, le caractère confidentiel des informations portées à la connaissance des membres du comité technique et des débats qui s'y tiennent.

            • Article R141-6

              Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 19 juillet 2000

              La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un même territoire.

              La zone d'action d'une société peut être modifiée, si l'intérêt public le commande, par un arrêté interministériel concerté pris selon la procédure prévue à l'article R. 141-3, soit à la demande de la société, soit d'office ; dans ce dernier cas, la société doit, avant cette modification, avoir été invitée à présenter ses observations.

              L'arrêté modifiant la zone et, le cas échéant, les conventions conclues entre l'Etat et la société en cause, ou, sous réserve de l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les conventions conclues directement entre les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressées précise les conséquences, notamment financières, de la définition nouvelle de la zone.

              Dans le cas où les opérations qui n'incombent plus à la société en cause du fait de la modification de la zone d'action incombent désormais à une autre société, celle-ci est subrogée dans les droits et obligations de la société en cause afférents auxdites opérations ; elle peut bénéficier, en particulier, des avances et subventions qui leur ont été affectées. Dans le cas contraire, la société en cause peut être tenue d'achever, dans le délai de cinq ans, ces opérations ; la société doit rembourser les prêts dont elle a bénéficié en vue d'opérations non poursuivies.

            • Article R141-7

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 6 () JORF 19 juillet 2000

              Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et des finances leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.

            • Article R141-8

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.

              L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.

              Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.

            • Article R*141-9

              Version en vigueur du 20/08/1993 au 22/04/2005Version en vigueur du 20 août 1993 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°93-1009 du 18 août 1993 - art. 2 () JORF 20 août 1993

              Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint.

              Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.

              La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I de l'article R. 141-2 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

              Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.

              Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.

              Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée.

            • Article R141-10

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.

              Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances doivent être soumises à l'approbation préalable des commissaires du Gouvernement : ceux-ci peuvent en outre à tout moment décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation.

              Le refus d'approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d'un mois à compter du jour où l'acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d'offre d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions de l'article L. 143-10, l'accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.

            • Article R141-11

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 7 () JORF 19 juillet 2000

              Les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.

            • Article R141-12

              Version en vigueur depuis le 19/07/2000Version en vigueur depuis le 19 juillet 2000

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 8 () JORF 19 juillet 2000

              Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

          • Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préservation, compte tenu notamment de leur situation familiale, de leur capacité financière d'acquérir le bien et de le gérer, de l'existence de revenus non agricoles, de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités personnelles, ainsi que de l'intérêt économique, social ou environnemental de l'opération.

            Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs, personnes physiques ou morales, répondant aux critères de l'alinéa précédent et ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette, compte tenu notamment de son intérêt économique, social ou environnemental, l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation ou l'amélioration des exploitations elles-mêmes.

            Pour l'application de chacun des alinéas ci-dessus, au cas où aucune personne répondant aux conditions requises ci-dessus ne se porte candidate, la société peut attribuer le bien à tout autre candidat.

            La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués, et soumettant, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance desdits biens à son accord préalable.

            Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation.

          • Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes :

            a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles R. 343-3 et suivants relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

            b) Travailleurs agricoles bénéficiaires de la promotion sociale en application des articles R. 343-21 et suivants ;

            c) Agriculteurs expropriés, dont le fonds a disparu ou est devenu inexploitable dans des conditions normales ;

            d) Agriculteurs privés de leur exploitation du fait de partage ou de l'exercice du droit de reprise du propriétaire ;

            e) Agriculteurs cédant librement des terres qu'ils exploitent, nécessaires à une restructuration foncière ou une installation réalisée avec le concours de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

            Pendant un délai de dix ans au moins, l'attributaire ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute cession conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article R. 141-11.

          • Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de quinze jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe.

            Cet avis indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées et précise que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

            Pour les biens acquis à l'amiable d'un montant supérieur à celui prévu par l'article R. 141-10, et pour tous les biens acquis par voie de préemption, un même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans l'ensemble du département, paraissant au moins deux fois par mois et figurant sur une liste établie par le préfet, dont l'un à caractère professionnel agricole.

            Il n'y a pas obligation de procéder à un appel de candidatures quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation de grands ouvrages publics dans le cadre des conventions mentionnées aux articles R. 123-30 à R. 123-38 ou résulte d'un échange multilatéral d'immeubles ruraux au sens de l'article L. 124-1.

          • Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

            L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14.

          • Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5, garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l'article L. 142-5.

            Les demandes de prolongation du délai de conservation des biens font, en application de l'article L. 142-5, l'objet d'une demande motivée de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adressée aux commissaires du Gouvernement.

            La décision de prolongation est prise par les commissaires du Gouvernement, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.

          • Article R142-7

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12, mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées les immeubles qui leur appartiennent, et notamment ceux qu'ils ont acquis à l'amiable ou par expropriation, en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier telles qu'elles sont définies à l'article L. 121-1.

          • Article R142-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2016

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts domaniaux dont l'article L. 62 du code du domaine de l'Etat prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.

            Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et soumis au régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre de l'agriculture.

          • Article R142-9

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

            Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d'une expropriation poursuivie en vue de la réalisation d'une des opérations d'aménagement foncier définies à l'article L. 121-1 et si ces opérations ne sont pas achevées au moment de la cession, l'acte de cession doit comporter l'engagement par l'acquéreur de mener à bien les opérations dont il s'agit au lieu et place de l'expropriant.

          • Article R142-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2016

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat ci-après reproduit :

            " Art.R. 147-1 : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles appartenant à l'Etat peuvent, quelle que soit leur valeur, être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 130, aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et, lorsqu'il s'agit de fonds incultes, aux organismes mentionnés à l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 modifiée ".


            L'article R. 147-1 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 3, mais conformément à l'article 19 dudit décret, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

            L'article R. 147-1 a été codifié à l'article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques.

          • Article R142-11

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 25/11/2011Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 25 novembre 2011

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si le cédant est un département, une commune ou un de leurs établissements publics, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise de l'administration des domaines, lorsque celle-ci doit être consultée.

          • Article R142-12

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l'article L. 121-1 décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente d'en assurer l'aménagement ou la mise en valeur dans un délai qui ne peut excéder celui prévu aux articles L. 142-4 et L. 142-5.

            La convention intervenant entre la personne publique et ladite société est soumise à l'approbation du ou des commissaires du Gouvernement.

            La convention conclue peut être un bail emphytéotique.

            La convention, lorsqu'elle n'est pas un tel bail, doit obligatoirement comporter l'engagement de la personne publique de louer ou de céder l'immeuble, avec l'accord du ou des commissaires du Gouvernement, à un candidat ayant l'agrément de la société.

          • Article R*143-1

            Version en vigueur du 19/07/2000 au 03/09/2003Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 03 septembre 2003

            Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 16 () JORF 19 juillet 2000

            Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être exercé.

            Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies.

            Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article L. 143-12.

            Le décret est publié au Journal officiel de la République française.

            Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

            Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux.

            Pour la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement mentionné au 8° de l'article L. 143-2, lorsque le projet ne s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que sur proposition du directeur régional de l'environnement ou, le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc national régional compétent.

          • Article R143-2

            Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

            Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 17 () JORF 19 juillet 2000

            Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l'application de l'article L. 143-1 :

            1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural, à l'exception :

            a) De ceux qui, avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d'un équipement permanent en usage ou d'une activité, sans rapport avec une destination agricole ou forestière ;

            b) De ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d'habitation ne faisant pas partie d'une exploitation agricole ou forestière ;

            c) Des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l'objet d'un droit de préemption en application du 6° de l'article L. 143-4 ;

            2° Les bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ou les bâtiments d'exploitation ayant conservé une vocation agricole ou forestière, lorsque l'activité forestière est l'accessoire de l'activité agricole.

            3° Les biens mobiliers tels que cheptels mort ou vif, stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis aux 1° et 2° ci-dessus.

          • Article R143-3

            Version en vigueur du 19/07/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 18 () JORF 19 juillet 2000

            Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs à titre principal expropriés ne sont exemptées du droit de préemption que si elles concernent des fonds qui doivent constituer une exploitation agricole ou forestière.

            L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à procéder à l'exploitation et conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans à compter de la date de transfert de propriété. Son engagement d'installation personnelle dans l'année de l'acquisition doit être joint à la déclaration préalable à cette acquisition.

            Seules peuvent être considérées comme salariés agricoles, aides familiaux et associés d'exploitation pour l'application du 4° de l'article L. 143-4 les personnes ayant l'une de ces qualités au moment de l'acquisition depuis au moins un an et justifiant de l'expérience et de la capacité professionnelles exigées des attributaires d'exploitations vendues par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en application du premier alinéa de l'article R. 142-1.

            Si les terrains à acquérir mentionnés au 5° (a) de l'article L. 143-4 sont destinés à la construction, aux aménagements industriels ou à l'extraction de substances minérales, l'acquéreur doit s'engager à donner aux terrains cette destination dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération.

            Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuelles, l'exception n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation, si elle est supérieure. Cette exception profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis. Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

            • Article R143-4

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 17/03/2012Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 17 mars 2012

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 19 () JORF 19 juillet 2000

              Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.

            • Article R143-5

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2016

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.

              L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1.

            • Article R143-6

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 17/03/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 17 mars 2012

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 143-2.

              Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

              Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.

            • Article R143-7

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2020

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :

              1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;

              2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;

              3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision ;

              4° La société peut, dans tous les cas, déclarer exercer son droit de préemption sous réserve que le titulaire d'un droit qui prime le sien ne l'exerce pas.

              Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 143-8 est le tribunal de grande instance.

            • Article R143-8

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 20 () JORF 19 juillet 2000

              Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est tenue de procéder aux déclarations prévues au même chapitre. Cette personne est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.

            • Article R143-9

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 17/03/2012Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 17 mars 2012

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 21 () JORF 19 juillet 2000

              Dans le cadre des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural définies à l'article L. 141-1 I et de leur mise en oeuvre définie à l'article R. 141-1 I, 1° à 7° et sous réserve des dispositions de l'article R. 143-5, le notaire ou la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation doit préalablement déclarer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

              1° Les aliénations portant sur des parcelles d'une superficie inférieure à la superficie minimum définie à l'article L. 143-7 ;

              2° Les aliénations consenties au profit des bénéficiaires de droit de préemption primant celui de la société en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 ;

              3° Les aliénations sur lesquelles la société ne peut exercer son droit de préemption, en vertu de l'article L. 143-4 ;

              4° Les aliénations portant sur des cessions de parts de société, telles qu'elles sont définies à l'article L. 141-1 II 3°.

              Ces déclarations doivent être réalisées, selon le cas, suivant les dispositions de l'article R. 143-4 ou R. 143-8. Elles doivent être assorties de justifications précises par certificat notarié ou tout autre moyen. A moins qu'il ne soit établi que les pièces justificatives jointes à la notification sont incomplètes ou inexactes, le silence gardé par la société sur cette déclaration, pendant un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite déclaration, vaut reconnaissance de la réalité de l'exemption, sous réserve du contrôle par cette société de l'exécution des engagements souscrits.

            • Toute personne chargée de dresser un acte d'aliénation à titre onéreux d'un fonds agricole ou d'un terrain à vocation agricole au sens de l'article R. 143-2, situé dans une zone où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer le droit de préemption, est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

            • Article R143-11

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 23 () JORF 19 juillet 2000

              Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3. La décision de rétrocession est notifiée, avec indication des motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire, aux candidats non retenus, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'acquéreur évincé.

              La décision de rétrocession comporte, outre la motivation de l'opération, les mentions prévues à l'article R. 142-4.

              Cette décision fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'un affichage, pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens. Cet affichage constitue le point de départ du recours prévu à l'article L. 143-14.

            • Article R143-12

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2016

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire chargé d'instrumenter, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article R. 143-6, sa décision de préemption assortie de l'offre d'achat établie à ses propres conditions.

              Cette notification doit en outre comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des dispositions concernant les différentes possibilités d'action qui s'offrent alors au vendeur.

              L'offre ferme d'achat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par la société de la notification prévue à l'article R. 143-4 ou, le cas échéant, de la notification adressée dans les délais prévus au 2° de l'article R. 143-7.

              Si le vendeur accepte l'offre d'achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, par le notaire chargé d'instrumenter. Le délai de six mois à l'expiration duquel le vendeur, en cas de silence de sa part, est réputé avoir accepté l'offre d'achat de la société à ses propres conditions court du jour de la réception par le notaire de la notification prévue au premier alinéa du présent article. La décision de retrait doit être parvenue à la société avant l'expiration de ce délai.

              S'il décide de demander la révision du prix et des conditions proposées par la société, le vendeur assigne celle-ci devant le tribunal de grande instance, qui se prononce dans les conditions prescrites à l'article L. 412-7.

              Le tribunal apprécie de la même façon en cas d'apport en société et en cas d'échange la valeur des biens faisant l'objet de la préemption.

              Dans le délai d'un mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter. La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour.

              Le silence de l'une ou de l'autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation, selon le cas, à l'acquisition ou à la vente aux prix et conditions fixés par le tribunal.

            • Article R143-13

              Version en vigueur du 19/07/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 juillet 2000 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 - art. 24 () JORF 19 juillet 2000

              Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal de grande instance. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.

              Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées.

            • Article R143-14

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l'article L. 143-12 relatives aux adjudications volontaires, le notaire chargé de procéder à une adjudication pour des biens relevant de ces dispositions doit, deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication, présenter à la société une offre amiable indiquant le prix demandé ainsi que la date, le lieu et les modalités prévus pour l'adjudication.

              Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette offre amiable, la décision de la société doit être parvenue au notaire chargé d'instrumenter.

              Si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural accepte l'offre amiable, la vente est réalisée à son profit, après accomplissement, le cas échéant, des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.

              Si elle renonce, soit expressément, soit tacitement, l'adjudication peut alors se dérouler ; une nouvelle convocation doit cependant être adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, conformément au premier alinéa de l'article L. 412-11, si une modification intervient dans la date, le lieu ou les modalités de l'adjudication mentionnés dans l'offre amiable qui lui a été préalablement notifiée.

              Si la société estime le prix et les conditions de l'offre amiable exagérés, la notification de sa décision doit contenir son offre d'achat, faite à ses propres conditions. Les dispositions prévues à l'article R. 143-12 sont alors applicables, sauf en ce qui concerne la référence au 2° de l'article R. 143-7. Le délai de trois ans pendant lequel le vendeur, qui, après avoir demandé au tribunal de fixer le prix de son bien, a retiré celui-ci de la vente, ne peut procéder à une adjudication volontaire, a pour point de départ le jour où le jugement fixant le prix de la vente est devenu définitif.

        • Article R144-1

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 17/03/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 17 mars 2012

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues ci-après aux articles R. 144-2 à R. 144-7.

        • Article R144-2

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

          "5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".

        • Article R144-3

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le premier alinéa de l'article R. 141-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

          "Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions".

        • Article R144-4

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le ministre chargé des départements d'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer :

          1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;

          2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 5° de l'article R. 141-4 ;

          3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;

          4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;

          5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;

          6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;

          7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;

          8° L'arrêté définissant le périmètre prévu au 3° de l'article L. 142-5, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-5.

        • Article R144-5

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées dans les départements d'outre-mer, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

        • Article R144-6

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          La première phrase du premier alinéa de l'article R. 143-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

          "Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.

          "La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire".

        • Article R144-7

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 17/03/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 17 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1
          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          L'article R. 143-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

          "Si un immeuble sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions du chapitre III du présent titre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander au tribunal de grande instance de se prononcer sur la nullité de l'acte intervenu et de la déclarer acquéreur, au lieu et place du tiers, dans les conditions prévues à l'article L. 461-22".

            • Article R151-1

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.

            • Article R151-2

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 mars 2015

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil général.

            • Article R151-3

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :

              1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ;

              2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis.

              L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.

            • Article R151-4

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.

              Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur.

            • Article R151-5

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat. Il est adressé au préfet qui, dès sa réception, prend les mesures nécessaires pour que les ouvrages soient remis après leur achèvement aux groupements désignés par l'article L. 151-3. A cet effet, il engage ou provoque l'ouverture de la procédure nécessaire, soit à la modification des statuts des associations syndicales autorisées existantes, notamment par l'extension de leur périmètre, soit à leur union, soit à la création de nouvelles associations.

              L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages.

              En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, il est procédé à la constitution d'une association syndicale forcée.

            • Article R151-6

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.

              Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article R151-7

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.

              Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

            • Article R151-8

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.

            • Article R151-9

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :

              1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;

              2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;

              3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.

            • Article R151-10

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 30 mai 2014

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :

              Le préfet ou son suppléant, président ;

              Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;

              Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;

              Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;

              Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.


              Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

            • Article R151-12

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.

              Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.

              Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.

            • Article R151-13

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.

            • Article R151-14

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.

              L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales autorisées.

              Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné :

              1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les plus-values des différents fonds sont comparables ;

              2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les ouvrages ont été mis en exploitation ;

              3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.

              Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.

            • Article R151-15

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné par tous moyens de publicité en usage dans la commune. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public.

              Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans deux journaux départementaux ou régionaux diffusés dans le département.

              Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.

              Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires des parcelles comprises dans les périmètres de chaque association. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexe au registre de la commune.

              A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.

              Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.

              Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur doit viser.

            • Article R151-16

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

            • Article R*151-17

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.

              Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de taxes syndicales, dans les conditions fixées par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales et par le décret du 18 décembre 1927 pris pour son application.

              Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 58 du décret du 18 décembre 1927, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.

            • Article R*151-18

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/03/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 mars 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.

              Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.

              La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 18 décembre 1927, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.

              Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.

              L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

            • Article R151-19

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.

              La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la dernière révision de cette évaluation.

            • Article R151-20

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 30 mai 2014

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée au bureau des domaines dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur des services fiscaux du département et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.

              A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.

            • Article R151-21

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 30 mai 2014

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le directeur des services fiscaux du département peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.

            • Article R151-22

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 30 mai 2014

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur des services fiscaux du département après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.

              Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.

            • Article R151-23

              Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.

            • Article R151-24

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les travaux ou recherches définis à l'article R. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.

            • Article R151-25

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.

              Elles ont trait aux opérations suivantes :

              1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;

              2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;

              3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :

              travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.

            • Article R151-27

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles R. 151-25 et R. 151-28.

            • Article R*151-28

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.

              Le taux de cette participation est fixé comme suit :

              Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :

              Taux inférieur à 25 : 25 p. 100.

              Taux compris entre 25 et 34 : 20 p. 100.

              Taux compris entre 35 et 44 : 15 p. 100.

              Taux compris entre 45 et 54 : 10 p. 100.

              Taux égal ou supérieur à 55 : 5 p. 100.

            • Article R151-29

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.

              Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.

            • Article R151-31

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les syndics prévus à l'article L. 151-18 réunis nomment et présentent un expert au préfet ; les concessionnaires en présentent un autre ; le préfet nomme un tiers expert.

            • Article R151-32

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.

            • Article R151-33

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.

              Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.

              Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé à la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.

            • Article R151-34

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement et celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.

              Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes, les questions sont portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les contestations mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles L. 151-19 et L. 151-22.

            • Article R151-35

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans procéder à une estimation détaillée par propriété.

              Les experts procèdent en présence du tiers expert qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.

              Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.

            • Article R151-36

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.

              Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.

            • Article R151-37

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la commission prévue à l'article L. 151-19 un rôle contenant :

              1° Le nom des propriétaires ;

              2° L'étendue de leur propriété ;

              3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;

              4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;

              5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;

              6° Enfin, la différence entre les deux estimations.

              S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs de dessèchement.

            • Article R151-38

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le capital de la rente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 151-24 est toujours remboursable, même par fraction d'au moins un dixième et moyennant vingt-cinq capitaux.

            • Article R151-30

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Au plan général du marais mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 151-17 sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.

            • Article R151-40

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories énumérées audit article, le préfet fait instruire l'affaire par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

              S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.

              Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.

              Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.

            • Article R151-41

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juin 2012

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le dossier d'enquête comprend :

              Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;

              L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;

              L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;

              Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;

              Un projet d'arrêté.

              Le dossier comprend, s'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.

              Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :

              1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :

              a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;

              b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;

              c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;

              d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;

              2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.

            • Article R151-42

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'opération projetée. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes d'un même département, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.

              Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.

              L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.

              L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.

              Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.

            • Article R151-43

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2015

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'arrêté prévu à l'article R. 151-40 indique également la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête choisis selon les modalités fixées à l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            • Article R151-44

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Pendant le délai fixé à l'article R. 151-43, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur des registres d'enquête. Avant l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir et annexer au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus, depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article R. 151-43.

              Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête.

              Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.

            • Article R151-45

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet centralisateur au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

              Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.

              Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet centralisateur.

            • Article R151-46

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37.

              Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.

              Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.

            • Article R151-47

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article 113, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-40 à R. 151-46 peuvent être poursuivies simultanément.

            • Article R151-48

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque les travaux entrent dans les catégories suivantes figurant à l'article L. 151-36 :

              a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;

              b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;

              c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,

              les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.

            • Article R151-49

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

              Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Lorsque, par application de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, organisée et conduite conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret précité.

            • Article R*151-50

              Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006

              Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

              Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi du 21 juin 1865.

          • Article R152-1

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.

          • Article R152-2

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :

            1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;

            2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;

            3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;

            4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article R. 152-14.

          • Article R152-4

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2013

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet.

            A cette demande sont annexés :

            1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;

            2° Le plan des ouvrages prévus ;

            3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;

            4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

            Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction d'eau dont le coût total excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.

          • Article R152-5

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.

            Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article R. 152-4 est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.

          • Article R152-6

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.

          • Article R152-7

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2015

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.

          • Article R152-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.

            A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.

            Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.

          • Article R152-9

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7.

            Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.

            A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle.

          • Article R152-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2015

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.

          • Article R152-11

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de l'équipement et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.

            Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.

          • Article R152-12

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.

          • Article R152-13

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

          • Article R152-14

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.

            L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.

          • Article R152-15

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.

            Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

          • Article R152-16

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les personnes publiques définies à l'article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15.

          • Article R152-18

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement.

          • Article R152-19

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2015

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :

            1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

            2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;

            3° L'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

          • Article R152-20

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2015

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

            1° Le plan parcellaire mentionné à l'article R. 11-19 dudit code comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

            2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 11-22 dudit code doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

            3° A l'arrêté préfectoral, mentionné au premier alinéa de l'article R. 11-28 dudit code, est substitué un arrêté définissant les servitudes.

          • Article R152-21

            Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

            Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.

          • Article R152-22

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2015

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R152-23

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2015

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse à cet effet, avec demande d'avis de réception, une mise en demeure.

            S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.

            Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux articles R. 12-1 à R. 12-5 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article R152-24

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La demande d'autorisation indique :

            1° Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;

            2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.

            Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.

            En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.

            La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.

            La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application de l'article L. 152-7, comme agréée sans conditions.

          • Article R161-1

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l'article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 161-7 entraîne la cessation de l'activité correspondante des organismes chargés de leur gestion.

            La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d'un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées.

            Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l'ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.

          • Article R161-3

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.

            La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l'application des articles L. 161-9 et L. 161-10.

          • Article R161-4

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l'ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 161-3.

          • Article R161-5

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux.

            Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d'acceptation ou de refus des souscriptions.

          • Article R161-6

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Le conseil municipal fixe les conditions d'exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.

          • Article R161-8

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            I. - Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux sont fixées de manière à satisfaire, suivant les conditions imposées par la géographie des lieux et les structures agraires, à la nature et à l'importance des divers courants de desserte des terres et bâtiments d'exploitation tels qu'ils peuvent être déterminés dans le cadre d'une prévision d'ensemble des besoins de la commune, compte tenu des cultures pratiquées et des matériels utilisés.

            Le tracé, le profil en long et le profil en travers de tout chemin rural construit postérieurement au 3 décembre 1969 doivent être arrêtés en fonction des dessertes et communications à assurer et dans le souci de le réaliser avec des caractéristiques homogènes.

            La chaussée et les ouvrages d'art doivent pouvoir supporter avec un entretien normal les efforts dus aux véhicules, matériels et modes de traction couramment utilisés dans la commune.

            II. - Sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plate-forme supérieure à 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres. Des surlargeurs doivent toutefois être ménagées à intervalles plus ou moins rapprochés pour permettre le croisement des véhicules et matériels lorsque, sur des sections données, la nature du trafic le justifie.

            Au passage sous les ouvrages d'art, la largeur de la plate-forme doit être au moins égale à celle de la plate-forme en section courante, mais sans pouvoir dépasser le maximum de 7 mètres prévu à l'alinéa précédent.

            Le tracé des chemins ruraux doit être aussi rectiligne que possible et le rayon des courbes en plan aussi grand que les circonstances locales le permettent.

            La valeur des déclivités doit être réduite au minimum, compte tenu de la configuration des lieux.

            Les profils en long et en travers doivent être établis de manière à assurer l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

            III. - Sous les ouvrages d'art qui franchissent un chemin rural, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

            Les surcharges de calcul et d'épreuve des ouvrages d'art supportant les chemins ruraux sont déterminés comme pour les voies communales.

          • Article R161-9

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les prescriptions des II et III de l'article R. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969.

            Elles s'appliquent également, sauf circonstances particulières, appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aux chemins ruraux et ouvrages d'art qui, existant à cette date, seraient l'objet, après la même date, d'aménagements entraînant de profondes modifications de leurs caractéristiques.

          • Article R161-10

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

          • Article R161-11

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.

            Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.

          • Article R161-12

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage.

            Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornage délivré par le maire en la forme d'arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers.

            A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu'elles résultent de la situation des lieux ou qu'elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun.

            Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé.

          • Article R161-13

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil.

            Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.

            Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.

          • Article R161-14

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :

            1° D'y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l'usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l'article R. 161-10 ;

            2° De les dépaver, d'enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;

            3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;

            4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;

            5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;

            6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;

            7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d'entraver l'écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;

            8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;

            9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;

            10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d'art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d'une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d'énergie électrique ou d'éclairage public ;

            11° De faire des dessins ou inscriptions ou d'apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;

            12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d'y jeter des pierres ou autres matières, d'y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d'abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y occasionner des détériorations.

          • Article R161-15

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les chemins ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces chemins ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l'herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières.

          • Article R161-16

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Nul ne peut sans autorisation du maire :

            1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des chemins ruraux ;

            2° Exploiter des carrières à proximité de ceux de ces chemins qui doivent en assurer la desserte ;

            3° Rejeter sur les chemins ruraux l'égout des toits ou les eaux ménagères ;

            4° Etablir sur les fossés de ces chemins des barrages, écluses, passages permanents ou temporaires ;

            5° Etablir des accès à ces chemins ;

            6° Procéder à l'émission de nappes fumigènes destinées à défendre certaines cultures.

            Les installations fixes ou mobiles d'irrigation doivent être établies de manière à éviter que leur jet cause des dégradations aux chemins ruraux. Le maire peut, en fonction de la situation des lieux et des matériels utilisés, prescrire toutes les mesures conservatoires nécessaires.

            Les autorisations individuelles précisent les différentes conditions d'exécution qui leur sont particulières, tant en ce qui concerne la conformation des ouvrages que leurs modalités d'exécution.

          • Article R161-17

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'exécution de toute excavation de quelque nature qu'elle soit doit faire l'objet d'une déclaration préalable en mairie dès lors que la distance qui la sépare de la limite du chemin est inférieure à 5 mètres ou à cette distance augmentée de 1 mètre par mètre de profondeur ; au-delà de 10 mètres il n'y a pas lieu à déclaration.

            Le maire peut, en tant que de besoin, prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs.

            Le présent article ne s'applique pas aux excavations qui sont soumises à des dispositions spéciales au titre de la législation sur les mines, minières et carrières.

          • Article R161-18

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Sur le parcours des chemins ruraux, les entrées des champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en général tous accès aux propriétés riveraines que les propriétaires sont autorisés à établir doivent être convenablement empierrés ou stabilisés sur une longueur suffisante pour éviter toute détérioration du chemin.

            Ces travaux doivent être exécutés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux et à ne pas modifier les profils en long et en travers des chaussées et des accotements.

            Ces dispositions ne dérogent en rien aux conditions d'aménagement des accès aux chemins ruraux qui peuvent, le cas échéant, être imposées par application de l'article 4 du décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961.

          • Article R161-19

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir les terres.

          • Article R161-20

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les propriétés riveraines situées en contrebas des chemins ruraux sont assujetties à recevoir les eaux qui découlent naturellement de ces chemins.

            Les propriétaires riverains de ces chemins ne peuvent faire aucune oeuvre tendant à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir et à les faire séjourner dans les fossés ou refluer sur le sol du chemin.

          • Article R161-21

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            L'ouverture de fossés ou canaux le long d'un chemin rural ne peut être autorisée à moins de 0,50 mètre de la limite du chemin. Ces fossés ou canaux doivent avoir un talus d'un mètre de base au moins pour un mètre de hauteur.

            Tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin. Si les fossés ou canaux ouverts par des particuliers sur leur terrain le long d'un chemin rural ont une profondeur telle qu'elle puisse présenter quelque danger, les propriétaires sont tenus de prendre les dispositions qui leur sont prescrites pour assurer la sécurité de la circulation ; injonction leur est faite à cet effet par arrêté du maire.

          • Article R161-22

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24.

            Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales.

          • Article R161-23

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées.

            Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé.

            Si les plantations ont plus de trente ans d'âge, le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable ou, à défaut, comme en matière d'expropriation.

          • Article R161-24

            Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005

            Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

            Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

            Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.

            Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

          • Article R161-25

            Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 2 () JORF 21 février 2002

            Les délibérations des conseils municipaux portant sur l'aliénation de tout ou partie d'un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d'une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière.

          • Article R161-26

            Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 2 () JORF 21 février 2002

            Un arrêté conjoint d'enquête publique pris par les maires intéressés est inséré dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.

            Outre les formalités prévues à l'article R. 141-5, l'arrêté sera affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.

          • Article R161-27

            Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 mars 2015

            Création Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 2 () JORF 21 février 2002

            Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ces délibérations doivent être motivées.

            En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

          • Article R161-28

            Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 21 février 2002

            I. - Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 161-4.

            II. - Les infractions aux dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et pourvuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

          • Article R161-29

            Version en vigueur du 21/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 février 2002 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2002-227 du 14 février 2002 - art. 1 () JORF 21 février 2002

            Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles R. 161-8 à R. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil général, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

            Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.

        • Article R162-1

          Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2010

          Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

          Le juge du tribunal d'instance statue sur les contestations mentionnées à l'article L. 162-5 et sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2.

          Il est prononcé comme en matière sommaire.

          • Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents.

            Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes.

            Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée.

            • L'autorisation prévue à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature.

              Elle est délivrée par le préfet du département lorsqu'elle concerne des activités et des espèces animales ou végétales sauvages déterminées, après avis du Conseil national de la protection de la nature et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 212-1, du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des autres ministres compétents.

              Cette autorisation peut être délivrée :

              1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;

              2° Soit pour une durée illimitée.

              L'autorisation est individuelle et incessible.

              Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.

            • Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 212-1 et R. 212-6, ainsi que la forme de cette autorisation.

            • Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 212-1 et R. 212-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 213-3.

            • Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 212-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces figurant sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 212-2.

              Elles doivent toutefois, dans le délai de six mois, fournir au ministre chargé de la protection de la nature les renseignements figurant sur la formule de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 212-4 ; ce ministre, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens.

              Des arrêtés des ministres concernés peuvent prévoir que les formalités prévues au deuxième alinéa du présent article sont effectuées auprès du préfet.

            • Les spécimens d'espèces animales non domestiques, de leurs parties ou produits figurant sur les listes prévues à l'article R. 212-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux.

        • Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

          1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;

          2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 du code de l'environnement ;

          3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.

          Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

          Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.

        • Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

          Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.

            • Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.

              La demande doit être accompagnée :

              - des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;

              - de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.

            • I. - Le certificat de capacité est délivré par le préfet.

              II. - Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.

              III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 213-1-1.

              IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la formation de faune sauvage captive.

              Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages.

              V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations.

              VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.

              Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article.

            • L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doit faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section.

              Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

            • Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.

              Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.

              • La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.

                Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.

                Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.

              • La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :

                1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

                2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ;

                3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que "parc national", "réserve naturelle" ou "conservatoire".

              • Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.

              • Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre :

                1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ;

                2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ;

                3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ;

                4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.

              • Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.

                La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

                La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.

              • Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.

              • Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

              • Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation dite de la faune sauvage captive, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

                Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.

              • Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

              • I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.

                Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.

                II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :

                1° La sécurité et la santé publiques ;

                2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;

                3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.

                III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :

                1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;

                2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;

                3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.

                Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.

                IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.

              • En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation.

                Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le soin du maire.

                Le même extrait est affiché en permanence de façon visible par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

                Une ampliation de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées.

                Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

            • Les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 213-5 existants le 28 novembre 1977 sont tenus de faire dans les trois mois, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, pour les établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicle, une déclaration en deux exemplaires accompagnée du dossier prévu à l'article R. 213-10. Pour Paris, la déclaration est adressée au préfet de police.

              Le préfet prescrit en tant que de besoin les mesures nécessaires pour assurer la conformité des installations avec les dispositions des articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12. Le ministre chargé de la protection de la nature, au vu du dossier présenté et après avis du préfet, arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement est autorisé à détenir.

              A défaut d'une telle déclaration, les dispositions des sections 1, 3 et 4 leur sont applicables.

          • Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories :

            1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ;

            2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b.

            Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.

            • L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section.

              Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie a les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent autoriser la détention d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés qu'ils déterminent, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature.

              Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie b les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs.

            • Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie a ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture.

              Les arrêtés précisent notamment :

              1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ;

              2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ;

              3° Les caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques exigibles des animaux.

              Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel.

            • Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie b permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel.

              • Le préfet s'assure préalablement :

                1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ;

                2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ;

                3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique.

                Le préfet statue :

                1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ;

                2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.

              • L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.

              • En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé.

                Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.

                Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.

            • Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable.

              Le préfet peut imposer :

              1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;

              2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

              Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.

            • Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 213-33 et R. 213-34. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure.

              Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable.

              Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration.

            • Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.

            • Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

              1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

              2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;

              3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.

            • La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.

              Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.

            • Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

              Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.

            • Pour chaque site Natura 2000 est établi un document d'objectifs.

              Le comité de pilotage Natura 2000 mentionné à l'article R. 214-25 est associé à l'élaboration du document d'objectifs.

              Le document d'objectifs est arrêté par le préfet du département dans lequel est localisé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'environnement.

              Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, le document d'objectifs est arrêté conjointement avec le commandant de la région terre. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le document d'objectifs est arrêté par le commandant de la région terre.

            • Le document d'objectifs contient :

              1. Une analyse décrivant l'état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, les mesures réglementaires de protection qui y sont le cas échéant applicables, les activités humaines exercées sur le site, notamment les pratiques agricoles et forestières ;

              2. Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales et culturelles qui s'exercent sur le site ;

              3. Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs ;

              4. Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 214-28 et suivants, précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière ;

              5. L'indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs ;

              6. Les procédures de suivi et d'évaluation des mesures proposées et de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces.

            • Les comités de pilotage Natura 2000 participent à la préparation des documents d'objectifs, dans les conditions prévues à l'article R. 214-23, des contrats Natura 2000 et de l'arrêté prévu à l'article R. 214-34, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en oeuvre.

              Il peut être constitué un comité de pilotage Natura 2000 commun à plusieurs sites.

              Le comité de pilotage Natura 2000 est présidé par le préfet ou son représentant ou, si le site s'étend sur plusieurs départements ou si le comité est commun à plusieurs sites situés dans plusieurs départements, par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 214-23 ou son représentant ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre ou son représentant.

              Le comité comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, le préfet ou son représentant est membre de droit du comité. Le comité peut être complété notamment par des représentants des concessionnaires d'ouvrages publics, des gestionnaires d'infrastructures, des organismes consulaires, des organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de protection de la nature.

              La composition de chaque comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet compétent ou, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, par le commandant de la région terre.

            • Le document d'objectifs arrêté pour un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes situées à l'intérieur du périmètre du site.

            • L'autorité compétente pour arrêter le document d'objectifs procède tous les six ans à l'évaluation du document et de sa mise en oeuvre. Le comité de pilotage Natura 2000 est associé à cette évaluation dont les résultats sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 214-6.

              Le document d'objectifs est modifié selon les modalités prévues à l'article R. 214-23.

            • Article R*214-28

              Version en vigueur du 21/12/2001 au 25/07/2003Version en vigueur du 21 décembre 2001 au 25 juillet 2003

              Création Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 - art. 1 () JORF 21 décembre 2001

              Les contrats Natura 2000 mentionnés à l'article L. 414-3 du code de l'environnement, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation, sont soumis aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.

              Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.

            • Le contrat Natura 2000 est conclu entre le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles concernées. Lorsqu'il porte en partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est contresigné par le commandant de la région terre. Lorsqu'il porte exclusivement sur des terrains relevant du ministère de la défense, le contrat est conclu par le commandant de la région terre et contresigné par le préfet, ce dernier étant chargé de l'exécution des clauses financières du contrat.

              Dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 214-24, il comprend notamment :

              1. Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration du site, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels et des espèces et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ;

              2. Le descriptif des engagements qui, correspondant aux bonnes pratiques identifiées dans le document d'objectifs du site, ne donnent pas lieu à contrepartie financière ;

              3. Le descriptif des engagements qui, allant au-delà de ces bonnes pratiques, ouvrent droit à contrepartie financière ;

              4. Le montant, la durée et les modalités de versement de l'aide publique accordée en contrepartie des engagements mentionnés au 3 ;

              5. Les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels.

            • Les aides financières accordées au titre des contrats Natura 2000 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le CNASEA.

              Le CNASEA exerce cette activité et en rend compte au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14.

            • Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.

              A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat Natura 2000.

              Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie, suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée au CNASEA.

              En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat, les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées également pour l'année suivante.

              Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

            • En cas de cession, en cours d'exécution du contrat, de tout ou partie du bien sur lequel porte le contrat, le contrat peut être transféré à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant au contrat.

              Si le transfert n'a pas lieu, le contrat est résilié de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les aides perçues.

              Toutefois, le préfet peut dispenser le cédant de rembourser les aides perçues lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, dans les cas de force majeure mentionnés à l'article 30 de ce même règlement ou au regard de ciconstances particulières à l'espèce.

            • Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants :

              1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :

              a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ;

              b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par l'article R. 241-36 du présent code, l'article L. 332-9 du code de l'environnement et l'article R. 242-19 du code rural, L. 341-10 du code de l'environnement et l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;

              c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

              d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle est affichée dans chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs ainsi que dans un journal diffusé dans le département.

              Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

              2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation.

            • Par dérogation à l'article R. 214-34, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences.

            • I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :

              a) Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;

              b) Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.

              II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au b ci-dessus que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

              III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :

              1. Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

              2. Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

            • L'étude d'impact ou la notice d'impact et le document d'incidences mentionnés respectivement au c et au a de l'article R. 214-34 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section.

            • Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique.

          • Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

            Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

            Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

          • Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

            Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.

          • Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

            Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

          • Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 221-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge du budget de l'Etat.

            Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

          • La part du produit des redevances cynégétiques affectée au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

          • Il est institué auprès du ministre chargé de la chasse un organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

            1° Préserver la faune sauvage ;

            2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ;

            3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.

            Le conseil est consulté sur les projets de loi modifiant les dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et sur les projets de décret modifiant les dispositions du présent titre.

          • Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

            1° a) Le directeur de la nature et des paysages, membre de droit, ou son représentant ;

            b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt, membre de droit, ou son représentant ;

            c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;

            d) Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

            2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs, membre de droit, ou son représentant ;

            b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

            c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

            d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ;

            e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

            f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

            g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;

            h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

            Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

              • Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :

                1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;

                2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;

                3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;

                4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;

                5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;

                6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;

                7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;

                8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;

                9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;

                10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;

                11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;

                12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;

                13° Un représentant des parcs nationaux ;

                14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;

                15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :

                a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

                b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;

                c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;

                16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

                Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.

                Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.

              • Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

                Les membres du conseil d'administration sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

                Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

              • Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.

                Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.

              • Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.

                Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

              • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.

                Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

                Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

                Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

                Il délibère notamment sur :

                1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

                2° Le rapport annuel d'activité ;

                3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

                4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

                5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

                6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

                7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

                8° Les emprunts ;

                9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

                10° L'acceptation des dons et legs ;

                11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

                12° Le règlement intérieur ;

                13° Les transactions.

                Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

                Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.

                Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

              • Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.

                Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.

                Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données.

                Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.

                Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.

                Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.

              • Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :

                1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;

                2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;

                3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;

                4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;

                5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;

                6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.

              • Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :

                1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse ;

                2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.

                Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination et pour la durée restante du mandat de leur prédécesseur.

                Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.

                Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.

                Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration.

                Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.

                Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

                Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.

              • Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.

                Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.

                Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.

              • Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts.

                Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

              • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.

                Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.

                Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.

                Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.

                Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.

              • Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.

              • Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.

              • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.

                Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

              • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.

              • Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

                Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

            • Le directeur de la protection de la nature exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné.

              Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.

              Il contresigne les procès-verbaux des séances.

              Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

              Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

              Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics sous tutelle de l'Etat.

              Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° de l'article R. 221-15 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.

            • L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 25 octobre 1935, par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953, 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

              Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.

            • Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.

              L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

              L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.

            • Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.

              L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

              Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.

            • Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.

              Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.

            • Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

              Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.

            • Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.

              Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.

              Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.

              Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.

              Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.

            • Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :

              1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;

              2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;

              3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;

              4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;

              5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,

              il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.

              En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.

              Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.

          • Le préfet assure la tutelle des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.

          • Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

            1° La liste de ses membres ;

            2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

            3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.

            Ces documents doivent être régulièrement tenus à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.

              • L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 du code de l'environnement est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du même code, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24.

                Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.

                La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.

              • Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 222-24 du code rural.

                Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 222-53-1.

              • Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

                1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;

                2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

                3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;

                4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.

                Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20 du code de l'environnement.

              • Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61.

                Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.

              • Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19 du même code, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.

              • Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

                1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;

                2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement ;

                3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 du code de l'environnement ;

                4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.

                L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :

                a) Dans les deux premiers cas, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.

                Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 222-24 ;

                b) Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.

              • Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 222-54 à R. 222-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.

                Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 222-47 à R. 222-50 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.

              • Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 du code de l'environnement tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 du code de l'environnement et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

                Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.

              • Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 222-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.

                Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 222-51.

                En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.

              • La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.

                En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 222-52 et R. 222-53.

                Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.

            • Les associations communales de chasse agréées :

              1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;

              2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

            • Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 du code de l'environnement, les dispositions ci-après :

              1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2 du code de l'environnement, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

              2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

              3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

              4° La liste des catégories des personnes qui seront admises à adhérer à l'association et qui comprendront, outre celles prévues à l'article L. 422-21 du code de l'environnement, les titulaires du permis de chasser qui seraient présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de son apport volontaire de son droit de chasse, ainsi que les modalités d'adhésion à l'association ;

              5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

              6° D'une part, le pourcentage minimum de titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, et qui sera au moins de 10 p. 100 du nombre fixé au 5°, d'autre part, les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'admission correspondantes ;

              7° Le nombre de membres du conseil d'administration, qui sera composé pour deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser et la durée du mandat des administrateurs qui n'excédera pas trois ans. Ce mandat est renouvelable ;

              8° L'attribution de voix supplémentaires, à l'assemblée générale, dans la limite maximum de dix voix, aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse ;

              9° La possibilité, pour l'association communale, d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale et à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les membres de l'association ;

              10° Les moyens de paiement des indemnités d'apport et des conséquences éventuelles de la responsabilité civile qui pourrait être encourue par l'association, ces moyens pouvant être constitués notamment par des dotations, des cotisations ou des assurances ;

              11° La dotation de l'association qui recevra une partie de ses ressources annuelles, toutes les autres ressources annuelles de l'association devant être consacrées exclusivement à ses objets définis au 1° ci-dessus ;

              12° L'énumération des ressources de l'association qui devront assurer l'équilibre du budget, et qui seront :

              a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent. Les membres mentionnés au 6° ci-dessus sont tenus au paiement, d'une part, d'une cotisation qui sera comprise entre le double et le quintuple de celle versée par le sociétaire ayant fait apport d'un droit de chasse, d'autre part, s'ils n'ont pas pris leur permis de chasser dans la commune, d'une cotisation supplémentaire d'un montant égal à la part revenant aux communes sur le prix du permis de chasser ;

              b) Les revenus du patrimoine ;

              c) Le montant des amendes statutaires infligées par le bureau aux membres de l'association qui ont commis des infractions aux statuts ou au règlement intérieur ;

              d) Les subventions ;

              e) Les indemnités de toute nature qui pourront lui être versées.

              13° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

              a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

              b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement autres que ceux prévus au a ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

              c) Pour les membres énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 422-21 du code de l'environnement, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées.

              14° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 13° ;

              15° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.

            • Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre il doit prévoir :

              1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :

              a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;

              b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 222-80 ;

              c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.

              2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :

              a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;

              b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;

              c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;

              d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;

              e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.

              3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :

              a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;

              b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;

              c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;

              d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;

              e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;

              f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.

            • Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24 du code de l'environnement, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.

              • L'association intercommunale :

                1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-76 à R. 222-78 ;

                2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;

                3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

              • Les statuts de l'association comprennent :

                1° Les dispositions énoncées à l'article R. 222-63 (1° et 2°) ;

                2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;

                3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;

                4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;

                5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui consitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;

                6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;

                7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :

                a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;

                b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 222-77 ;

                c) Les subventions ;

                d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;

                8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;

                9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;

                10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;

                11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.

              • Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 222-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.

              • Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.

          • En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.

          • Article R*222-82

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 24/09/1991Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 24 septembre 1991

            Abrogé par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 1 (V) JORF 24 septembre 1991
            Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les réserves de chasse prévues par l'article L. 222-26 sont instituées sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

            Ces arrêtés précisent :

            a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;

            b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.

            • Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.

            • La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.

              Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.

              La décision de refus doit être motivée.

            • La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.

              Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :

              1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;

              2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;

              3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;

              4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.

              Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.

            • Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :

              1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

              2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :

              a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;

              b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.

              La décision de refus doit être motivée.

            • Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

              1° Soit en raison de leur étendue ;

              2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

              3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.

              Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

              Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :

              1° La protection des espèces de gibier menacées ;

              2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;

              3° Les études scientifiques et techniques ;

              4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;

              5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.

            • La chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.

            • Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates suivantes (département appartenant à la région suivante, date d'ouverture générale au plus tôt, date de clôture générale au plus tard) :

              Corse : premier dimanche de septembre, dernier jour de février.

              Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes : deuxième dimanche de septembre, dernier jour de février.

              Pays de Loire et départements de la Côte-d'Or, de l'Indre-et-Loire et de la Saône-et-Loire : troisième dimanche de septembre, dernier jour de février.

              Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) : quatrième dimanche de septembre, dernier jour de février.

            • Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :

              Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....

              Gibier sédentaire :

              - Chevreuil : 1er juin.

              - Cerf : 1er septembre.

              - Daim : 1er juin.

              - Mouflon : 1er septembre.

              - Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.

              Conditions spécifiques de chasse :

              Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.

              - Sanglier : 1er juin, dernier jour de février.

              Conditions spécifiques de chasse :

              Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

              Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, à l'affût ou à l'approche dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

              - Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.

              - Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.

              - Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre.

              - Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :

              chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.

              reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.



              Nota - Par décision n° 224850, 225596, 225693 et 225769, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions du tableau annexé à l'article 1er du décret n° 2000-754 du 1er août 2000 en tant qu'elles autorisent, d'une part, que la chasse aux canards, rallidés et foulques soit ouverte, dans les régions autres que les grandes régions de nidification, le 10 août, et, d'autre part, que la chasse soit fermée postérieurement au 31 janvier pour le râle d'eau et les macreuses, la bécasse des bois, les bécassines et certains autres limicoles, ainsi que pour les turdidés.

            • Par exception aux dispositions de l'article R. 224-3, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.

            • La chasse en temps de neige est interdite.

              Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige :

              1° La chasse au gibier d'eau :

              a) En zone de chasse maritime ;

              b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ;

              2° L'application du plan de chasse légal ;

              3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ;

              4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ;

              5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse.

              Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier.

            • En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.

              La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension.

            • Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibier :

              1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ;

              2° Limiter le nombre des jours de chasse ;

              3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage.

          • Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.

            Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.

          • Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.

          • En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui pourront être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.

          • Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-4-1, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :

            Départements, cantons :

            Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.

            Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.

            Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.

            Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.

            Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

            Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.

          • La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.

            La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.

            Elle est accompagnée :

            1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;

            2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;

            3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;

            4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural.

            Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.

            Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.

          • Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.

            La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.

            Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.

          • Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.

            La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.

            L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.

            L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.

            • Article R*224-14

              Version en vigueur du 09/03/1994 au 07/08/2003Version en vigueur du 09 mars 1994 au 07 août 2003

              Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003
              Modifié par Décret 94-198 1991-03-08 art. 7 JORF 9 mars 1994

              Les autorisations prévues à l'article L. 224-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :

              1° Par le directeur de la protection de la nature ou son délégué ;

              2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;

              3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.

              Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.

              Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la protection de la nature ou son délégué.

              Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 213-27 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 213-29.

            • Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute réquisition des agents désignés à l'article R. 224-16.

              Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs.

            • Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts pourront se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 224-15 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.

            • Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.

            • Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

              1° En produits :

              a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;

              b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;

              c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

              d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.

              2° En charges :

              a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

              b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

              c) Le financement des charges d'estimation ;

              d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

              e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

              f) Les charges financières ;

              g) Les frais de contentieux.

              Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.

            • Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

              1° En produits :

              a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;

              b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.

              2° En charges :

              a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

              b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;

              c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;

              d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

              e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;

              f) Les charges financières ;

              g) Les frais de contentieux.

              • I. - La commission nationale d'indemnisation se compose de onze membres :

                1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

                2° Le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

                3° Le directeur général de l'office national des forêts, ou son représentant ;

                4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

                5° Le président du centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;

                6° Le président de la fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

                7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la fédération nationale des chasseurs ;

                8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

                II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

                Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

                III. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

                Un membre de la commission nationale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une décision de commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

              • La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.

                Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

              • La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.

                Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.

              • I. - La commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'environnement est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :

                1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, vice-président ;

                2° Le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général, ou son représentant ;

                3° Le directeur régional de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

                4° Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son représentant ;

                5° Le président de la chambre départementale d'agriculture, ou son représentant ;

                6° Trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;

                7° Le président de la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant ;

                8° Trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

                9° Un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.

                II. - Les membres mentionnés aux 6°, 8° et 9° sont nommés par arrêté du préfet pour cinq ans. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

                Ils sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

                III. - Le préfet peut inviter à assister à une réunion de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

              • La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

              • La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.

                Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.

                Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.

                Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

              • Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.

            • La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.

              Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.

              Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.

              L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.

            • Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.

              L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.

              Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.

            • Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :

              a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;

              b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;

              c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.

              La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.

              Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.

            • Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.

              Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.

              L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.

              Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.

              L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.

              En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.

              Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.

              La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.

            • Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.

              En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.

              L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

              En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.

            • La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.

              Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.

              Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

              La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.

            • La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.

              Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

              La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

            • Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.

            • Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.

              Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.

          • La commission se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité de bassin et, à parité du nombre de leurs membres :

            1° Du collège des représentants des associations agréées au titre de la protection de la nature ;

            2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ;

            3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques.

            A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.

            Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques sont désignés par le préfet de région, coordonnateur de bassin.

          • Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Les membres de la commission sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.

            Les membres de la commission décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

          • La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

            La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

            La commission élabore son règlement intérieur.

          • Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.

            Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.

          • Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.

            Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.

            Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.

          • Article R233-10

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

            Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
            Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

            Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

            Le mandat des membres de la commission est renouvelable.

          • Article R233-11

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

            Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
            Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

            La commission élabore son règlement intérieur.

          • Article R233-12

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

            Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
            Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Le président et le vice-président, choisis parmi les membres de la commission autres que les représentants de l'administration, sont élus par les membres de la commission pour une durée de trois ans. Les représentants de l'administration ne prennent pas part au vote.

          • Article R233-13

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

            Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
            Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission.

            Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département.

          • Article R233-14

            Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/06/1996Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 juin 1996

            Abrogé par Décret n°96-563 du 18 juin 1996 - art. 1 () JORF 25 juin 1996
            Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

            Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.

            Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.

          • La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 233-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

          • La commission du milieu naturel aquatique de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques du bassin.

            Elle est consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2.

            Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.

            Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

            Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.

            • Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.

            • Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :

              1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;

              2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;

              3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

              4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;

              5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

              6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;

              7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;

              8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;

              9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;

              10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

            • Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :

              a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;

              b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;

              c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;

              d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.

              Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.

              • Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :

                1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :

                a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

                b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

                c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

                d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;

                e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

                f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;

                g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;

                h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;

                i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

                2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.

                3° Douze représentants des pêcheurs :

                a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

                b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

                c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

                4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

                5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

                6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.

                7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.

                8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.

                Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.

                En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

                Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.

                Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

                Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              • Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

                Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

              • Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.

              • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

                Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.

                Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

                Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

              • Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :

                1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;

                2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;

                3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;

                4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;

                5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

                6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;

                7° Les emprunts ;

                8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

                9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

                10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

                11° L'acceptation des dons et legs ;

                12° Les actions en justice ;

                13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;

                14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.

              • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.

                Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

                Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

              • Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

                Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.

                Ils assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.

                Ils participent à :

                - la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;

                - la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;

                - la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;

                - l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.

              • Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement de la spécialité milieux aquatiques ainsi que les techniciens et les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.

                Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.

            • Les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 sont divisées en lots.

              Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.

            • Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres.

              Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 235-20, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération.

            • Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 235-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot.

              Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu.

            • Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.

            • Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

            • Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 236-32.

              Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

            • Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 235-13-1 du présent code.

              Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 235-8. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

              Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

            • Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

              Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine.

              La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication.

            • Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.

              Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur :

              1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ;

              2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ;

              3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un cofermier pour l'exploitation de son lot ;

              4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le cofermier mentionnés au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ;

              5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne :

              - la surveillance et le balisage des lots de pêche ;

              - la participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ;

              - la fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ;

              6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 235-11 et R. 235-12 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location.

              Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 235-14.

            • Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :

              1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;

              2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ;

              3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;

              4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ;

              5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 236-9 ou la destruction d'espèces nuisibles.

              Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à dix pour cent de cette longueur.

            • Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° de l'article R. 235-10 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits.

              La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus après la date des événements qui motivent la demande.

              Si elle est accordée, la résiliation prend effet du jour de la demande.

            • La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :

              1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;

              2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;

              3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 235-11.

              La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.

              La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Une commission dénommée commission technique départementale de la pêche, dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot.

              Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences.

            • Une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de la pêche professionnelle en eau douce, dont la composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer la pêche professionnelle, ou l'attribution d'une licence de pêche professionnelle.

            • A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau.

              Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :

              1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;

              2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;

              3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;

              4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;

              5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;

              6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.

            • Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce.

              Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.

            • Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.

              Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.

              Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.

              Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.

              S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.

              Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.

              Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.

            • Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage.

              En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.

              Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            • Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 235-17, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.

              A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

            • La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 235-17, même en présence d'autres demandes recevables.

              A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.

            • Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 235-17.

              Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.

              Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.

            • Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 235-3.

              Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.

            • Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

              1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 ;

              2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 237-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;

              3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.

              Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.

            • Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet.

              La demande comporte :

              1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ;

              2° Les limites cadastrales de la propriété ;

              3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ;

              4° Le montant de la subvention sollicitée.

            • Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.

            • Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause.

              La convention peut dès lors être signée sans délai.

              Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.

            • Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 235-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.

            • Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.

              Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux.

              Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 235-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires.

        • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.

          • Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2003 :

            1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 138 euros, compagnons de ces pêcheurs professionnels : 28 euros ;

            2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public : 27,50 euros ;

            3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :

            a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3° (b) : 15,50 euros (taxe réduite) ;

            b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;

            4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27,50 euros (taxe complète) ou une taxe réduite (15,50 euros) et une taxe complémentaire au taux de 12 euros ;

            5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement : 10 euros ;

            6° Personnes pratiquant la capture de poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10,50 euros ;

            7° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour quinze jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12 euros ;

            8° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 euros.

            Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.

            Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23,50 euros.

            Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 32 euros.

            Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 205 euros.

            Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 41 euros.

          • Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce.

            Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels au Conseil supérieur de la pêche. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.

          • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.

          • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 236-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.

          • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.

            • Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

              1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;

              b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;

              c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.

              Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

              2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;

              3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.

              Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.

              En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.

              Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.

            • Article R*236-31

              Version en vigueur du 17/12/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 17 décembre 1989 au 01 janvier 1995

              Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 19 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
              Modifié par Décret n°89-898 du 14 décembre 1989 - art. 6 () JORF 17 décembre 1989

              Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :

              1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;

              2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;

              3° Des engins définis à l'article R. 236-35.

              Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.

            • Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.

              Seuls peuvent être autorisés :

              1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;

              2° Un épervier ;

              3° Trois nasses ;

              4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;

              5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;

              6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;

              7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;

              8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;

              9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

            • Article R*236-33

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

              Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 21 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au 3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L. 235-1.

            • Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.

              Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :

              1° Filets de type Araignée ;

              2° Filets de type Tramail ;

              3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;

              4° Filets barrage, baros ;

              5° Eperviers ;

              6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;

              7° Dideaux ;

              8° Nasses ;

              9° Verveux ;

              10° Bosselles à anguilles ;

              11° Filets ronds ;

              12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;

              13° Lignes de fond ;

              14° Lignes de traîne ;

              15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;

              16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.

            • Article R*236-35

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

              Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 21 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.

              Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e catégorie.

              Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons rectilignes.

            • Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

              Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

              Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :

              a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :

              40 millimètres ;

              b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :

              27 millimètres ;

              c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.

              Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.

              Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.

              Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.

            • Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.

              Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.

              La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.

              Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.

              Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.

            • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

              1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;

              2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;

              3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;

              4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;

              5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;

              6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;

              7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;

              8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.

              L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.

            • Article R*236-55

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

              Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :

              1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;

              2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;

              3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.

              En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.

            • Article R*236-56

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

              Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 35 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :

              1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;

              2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;

              3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation.

              En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.

            • Article R*236-57

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

              Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :

              1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;

              2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;

              3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.

              En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.

            • Article R*236-58

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/01/1995Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 janvier 1995

              Abrogé par Décret n°94-978 du 10 novembre 1994 - art. 34 () JORF 13 novembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.

            • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.

              L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.

            • Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 236-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.

            • Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.

            • Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 236-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

              Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent.

            • Article R*236-63

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

              Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.

              Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.

            • Article R*236-64

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

              Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.

              Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.

            • Article R*236-66

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 16/05/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 16 mai 1997

              Abrogé par Décret n°97-482 du 9 mai 1997 - art. 2 (V) JORF 16 mai 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.

            • Article R*236-67

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Les autorisations administratives prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, à l'exception de celles concernant la capture et le transport du poisson à des fins scientifiques, sont délivrées dans les conditions définies aux articles R. 236-68 à R. 236-73.

            • Article R*236-69

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes :

              1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

              2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

              3° Le but de l'opération, la destination du poisson et, en cas de capture à des fins de reproduction ou de repeuplement, la pisciculture agréée ou le cours d'eau où poisson sera transféré, les quantités de poisson à capturer en précisant leurs espèces ;

              4° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ;

              5° L'accord du détenteur du droit de pêche quand il n'est pas le pétitionnaire ;

              6° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants ;

              7° La période pour laquelle l'autorisation est demandée ;

              8° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 233-3, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée.

            • Article R*236-70

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le préfet transmet la demande au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, leurs avis sont réputés favorables.

              Pour les eaux mitoyennes à plusieurs départements, le préfet auquel est adressée la demande saisit le ou les préfets du ou des départements concernés, qui donnent leur avis dans un délai d'un mois. Passé ce délai, ces avis sont réputés favorables.

            • Article R*236-71

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              L'autorisation délivrée par le préfet précise pour chaque opération :

              1° L'identité et la qualité du bénéficiaire et celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

              2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;

              3° Pour chaque opération : le lieu de capture, le but de l'opération, les moyens de capture autorisés et la destination des poissons ;

              4° Les espèces et les quantités de poissons dont la capture est autorisée.

              Le préfet adresse copie de l'autorisation au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.

            • Article R*236-72

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, il informe le préfet, au moins une semaine à l'avance, du lieu et de la date de chaque opération. Le préfet désigne un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce pour contrôler les opérations.

            • Article R*236-73

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet, dans un délai d'un mois après chaque opération, un compte rendu présenté sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'est pas un agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce, le compte rendu est revêtu des observations et de la signature de l'agent désigné en application de l'article R. 236-72.

              Le bénéficiaire de l'autorisation adresse copie de ce compte rendu au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que, dans le cas d'eaux mitoyennes à plusieurs départements, aux préfets des autres départements concernés.

            • Article R*236-74

              Version en vigueur du 04/11/1989 au 13/08/1997Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

              L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9, de capture du poisson à des fins scientifiques, ainsi que de transport de ce poisson, est délivrée dans les conditions définies aux articles R. 236-75 à R. 236-78.

            • Article R*236-76

              Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 4 () JORF 15 janvier 1994

              Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :

              1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;

              2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

              3° Les objectifs poursuivis ;

              4° (alinéa supprimé) ;

              5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;

              6° Le matériel utilisé pour la capture ;

              7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;

              8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.

            • Article R*236-77

              Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 5 () JORF 15 janvier 1994

              L'autorisation délivrée par le préfet :

              1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;

              2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;

              3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;

              4° Les moyens de capture autorisés ;

              5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.

            • Article R*236-78

              Version en vigueur du 15/01/1994 au 13/08/1997Version en vigueur du 15 janvier 1994 au 13 août 1997

              Abrogé par Décret n°97-787 du 31 juillet 1997 - art. 3 (V) JORF 13 août 1997
              Modifié par Décret n°94-40 du 7 janvier 1994 - art. 6 () JORF 15 janvier 1994

              Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :

              1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;

              2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;

              3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

              4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au préfet coordonnateur de bassin un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.

          • Pour l'application de l'article L. 238-2, les fonctionnaires qualifiés pour exercer, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation des infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, à l'exception des infractions de pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sont les suivants :

            1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ;

            2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, et les ingénieurs des ponts et chaussées chargés de la police de la pêche ;

            3° Les ingénieurs des travaux forestiers de l'Etat et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, chargés de la police de la pêche.

          • Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'Office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 238-4 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

            Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile.

        • Article R311-1

          Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

          Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 1 () JORF 15 octobre 1999

          Le contrat territorial d'exploitation, qui porte, conformément à l'article L. 311-3, sur l'ensemble de l'activité de l'exploitation, comprend nécessairement deux parties, décrivant respectivement :

          1° Les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi, en faveur notamment de la création ou de la diversification d'activités agricoles, de l'innovation et du développement de filières de qualité ;

          2° Les engagements de l'exploitant dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la qualité des sols, les eaux, la nature et les paysages.

          Il détermine les modalités des aides publiques accordées en contrepartie des engagements pris, notamment leur montant.

          Les conditions de dépôt, d'agrément et d'exécution des contrats territoriaux d'exploitation sont fixées dans la section 4 du chapitre Ier du titre IV.

        • Article R311-2

          Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

          Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 1 () JORF 15 octobre 1999

          Les contrats types d'exploitation mentionnés à l'article L. 311-3 sont constitués de mesures types parmi lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer un projet cohérent de contrat.

          Chaque mesure type est constituée d'une action ou d'un ensemble d'actions au service d'un même objectif. Des cahiers des charges précisent, par mesure type ou par action, l'objectif poursuivi, les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre, la contribution financière pouvant être versée en contrepartie des engagements souscrits, les modalités de son remboursement en cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant l'évaluation de la mesure ou de l'action.

          Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges qui les accompagnent sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets de pays.

          • Article R313-1

            Version en vigueur du 01/09/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2001-785 du 27 août 2001 - art. 1 () JORF 1er septembre 2001

            La commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :

            1° Le président du conseil régional ou son représentant ;

            2° Le président du conseil général ou son représentant ;

            3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;

            4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

            6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

            7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;

            8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

            9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

            10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;

            11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

            12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

            13° Un représentant des fermiers-métayers ;

            14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

            15° Un représentant de la propriété forestière ;

            16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

            17° Un représentant de l'artisanat ;

            18° Un représentant des consommateurs ;

            19° Deux personnes qualifiées.

          • Article R313-1-1

            Version en vigueur du 29/12/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 22 avril 2005

            Création Décret n°2002-1572 du 23 décembre 2002 - art. 1 () JORF 29 décembre 2002

            La commission territoriale d'orientation de l'agriculture, instituée en Corse par l'article L. 341-1-1, est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants. Elle comprend :

            - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

            - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

            - un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;

            - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            - les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

            - les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

            - quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;

            - le président de l'ODARC ou son représentant ;

            - deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;

            - le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

            - un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;

            - six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            - un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;

            - un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;

            - un représentant du financement de l'agriculture ;

            - un représentant des fermiers-métayers ;

            - un représentant des propriétaires agricoles ;

            - un représentant de la propriété forestière ;

            - un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

            - un représentant de l'artisanat ;

            - un représentant des consommateurs ;

            - un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.

          • Article R313-2

            Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 2 () JORF 27 août 1999

            Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant :

            a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;

            b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières ;

            c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement ;

            d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

            e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 ;

            f) A l'avis sur les projets de contrats types susceptibles d'être proposés aux exploitants en application de l'article L. 311-3.

          • Article R313-3

            Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 3 () JORF 27 août 1999

            Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des quatre sections spécialisées définies à l'article R. 313-4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces quatre sections ou plusieurs d'entre elles en une seule.

          • Article R313-4

            Version en vigueur du 27/08/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 27 août 1999 au 25 juillet 2003

            Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 4 () JORF 27 août 1999

            Les quatre sections spécialisées sont les suivantes :

            1° La section Structures et économie des exploitations, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de :

            a) Demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

            b) Répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

            c) Décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire n° 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire n° 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire n° 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire n° 2078 du 30 juin 1992 ;

            2° La section Agriculteurs en difficulté, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées ;

            3° La section Coopératives, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret n° 91-93 du 23 janvier 1991 ;

            4° La section Contrats territoriaux d'exploitation, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de souscription d'un contrat territorial d'exploitation en application de l'article L. 311-3.

          • Article R313-5

            Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 5 () JORF 27 août 1999

            Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.

            Sont membres de toutes les sections :

            1° Le président du conseil général ou son représentant ;

            2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

            4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

            5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1.

            Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

            Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.

          • Article R313-5-1

            Version en vigueur du 29/12/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 22 avril 2005

            Création Décret n°2002-1572 du 23 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002

            En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.

            Sont membres de toutes les sections :

            - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;

            - les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

            - les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;

            - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;

            - le président de l'ODARC ou son représentant ;

            - les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;

            - les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

            Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.

          • Article R313-6

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.

            Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.

          • Article R313-7

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.

          • Article R313-8

            Version en vigueur du 27/08/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 août 1999 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°99-731 du 26 août 1999 - art. 6 () JORF 27 août 1999

            La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans.

            Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

            Lorsque, au cours de son mandat, un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R313-9

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.

          • Article R313-10

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les avis émis par la commission ou le cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.

          • Article R313-11

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les sections spécialisées définies à l'article R. 313-4 et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné à l'article R. 323-1 rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.

          • Article R313-12

            Version en vigueur du 01/09/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2001-785 du 27 août 2001 - art. 2 () JORF 1er septembre 2001

            La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend :

            1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

            2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

            3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;

            4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;

            5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;

            6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;

            7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

            8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;

            9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;

            10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;

            11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;

            12° Un représentant du financement de l'agriculture ;

            13° Un représentant des fermiers-métayers ;

            14° Un représentant des propriétaires agricoles ;

            15° Un représentant de la propriété forestière ;

            16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

            17° Un représentant de l'artisanat ;

            18° Un représentant des consommateurs ;

            19° Deux personnes qualifiées.

            • Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.

            • Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :

              1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;

              2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.

              Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.

              Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.

              Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.

              Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.

              Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.

              Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.

              Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.

              Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.

              Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.

            • Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.

              Il assure notamment :

              1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;

              2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;

              3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;

              4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.

              Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.

            • Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.

              Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.

              Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.

            • A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.

            • Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.

              Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.

              • Article R313-20

                Version en vigueur du 18/03/2003 au 29/04/2005Version en vigueur du 18 mars 2003 au 29 avril 2005

                Modifié par Décret n°2003-238 du 17 mars 2003 - art. 2 () JORF 18 mars 2003

                Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :

                1° Dix membres représentant l'Etat :

                a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

                b) Le sous-directeur chargé des exploitations agricoles au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

                c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

                d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;

                e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

                f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;

                g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

                h) Le directeur du budget ou son représentant ;

                i) Le directeur du Trésor ou son représentant ;

                j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.

                2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :

                a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

                b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;

                c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.

                Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.

              • Article R313-21

                Version en vigueur du 01/09/2000 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 10 mai 2005

                Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

                Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :

                a) Le commissaire du Gouvernement ;

                b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

                c) Le contrôleur d'Etat, le directeur général du centre et l'agent comptable ;

                d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.

                Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

              • Article R313-22

                Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

                Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

                Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.

                Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

              • Article R313-23

                Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/09/2000Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 septembre 2000

                Abrogé par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000
                Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

                Avant d'être examinés par le conseil d'administration, les problèmes ressortissant aux actions qui concernent les mutations professionnelles sont soumis pour avis à un comité, dit comité des mutations professionnelles.

                Le comité des mutations professionnelles est présidé par le président du conseil d'administration du centre et composé de membres nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, moitié sur proposition des membres déjà nommés du conseil d'administration, moitié après consultation des organisations représentatives des employeurs des professions non agricoles, des cadres et autres salariés des professions agricoles et des professions non agricoles et des artisans.

                Un arrêté du ministre de l'agriculture précise la composition du comité, dont l'effectif ne saurait être supérieur à 24, ainsi que les conditions de son fonctionnement. Une commission permanente ayant la même compétence que le comité peut être créée par le ministre de l'agriculture.

                Les dispositions relatives aux frais de mission et de séjour des membres du conseil d'administration sont applicables aux frais de mission et de séjour des membres du comité spécial des mutations professionnelles.

              • Article R313-23

                Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

                Création Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

                Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.

                Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

              • Article R313-24

                Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

                Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

                Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.

                La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.

                Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

                Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

              • Article R313-25

                Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

                Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

                Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.

                Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :

                1° Le règlement intérieur du conseil ;

                2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;

                3° Le compte financier ;

                4° Les emprunts ;

                5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;

                6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;

                7° Le rapport annuel d'exécution ;

                8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

                9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

                10° L'acceptation des dons et legs ;

                11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;

                12° Les transactions ;

                13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.

                Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.

                Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.

                Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.

                Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.

              • Article R313-27

                Version en vigueur du 01/09/2000 au 30/03/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 30 mars 2009

                Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

                Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.

                Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

                Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.

                Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.

                Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.

                Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.

                Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.

                Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.

              • Article R313-28

                Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

                Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 2 () JORF 1er septembre 2000

                Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.

            • Article R313-29

              Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 3 () JORF 1er septembre 2000

              Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

              Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.

            • Article R313-30

              Version en vigueur du 01/09/2000 au 10/05/2005Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 10 mai 2005

              Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 3 () JORF 1er septembre 2000

              Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.

              Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.

              Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration.

              En recettes, le budget du centre comporte notamment :

              a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;

              b) Le produit des prestations qu'il exécute ;

              c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;

              d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

              e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;

              f) Les emprunts ;

              g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

              h) Le produit des dons et legs ;

              i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

              En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines missions du centre.

              Les crédits sont limitatifs.

              Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur d'Etat, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.

              Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du contrôleur d'Etat. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du contrôleur d'Etat lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.

            • Article R313-32

              Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 3 () JORF 1er septembre 2000

              Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

              Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.

            • Article R313-34

              Version en vigueur du 01/09/2000 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2000-837 du 29 août 2000 - art. 4 () JORF 1er septembre 2000

              Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.

              Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.

              Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

              Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire.

          • Article R321-1

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.

          • Article R321-3

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.

            Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.

          • Article R321-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.

            La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.

            Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.

            Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.

            Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.

          • Article R321-5

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.

          • Article R321-6

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.

            Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.

        • Article R322-1

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.

          Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.

        • Article R322-2

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité.

          Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.

        • Article R322-3

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.

          • Article R*323-1

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 juin 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements prévus à l'article L. 323-11.

          • Article R*323-2

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996

            Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :

            1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;

            2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;

            3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

            4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

            5° Un représentant du directeur général des impôts ;

            6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.

          • Article R*323-3

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996

            Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

            Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          • Article R323-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.

          • Article R*323-5

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 juin 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le Comité national d'agrément comprend :

            1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;

            2° Trois représentants du ministre de l'agriculture ;

            3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

            4° Un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            5° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

            6° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.

          • Article R323-6

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.

          • Article R*323-7

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 juin 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.

            En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.

          • Article R*323-8

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.

          • Article R323-9

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 13/03/2011Version en vigueur du 17 mars 1996 au 13 mars 2011

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :

            1° Des statuts ou projet de statuts ;

            2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.

          • Article R323-10

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 13/03/2011Version en vigueur du 17 mars 1996 au 13 mars 2011

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.

            Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.

          • Article R323-11

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.

          • Article R*323-12

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

            Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

            Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.

          • Article R*323-13

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.

            Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.

            Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.

          • Article R323-14

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;

            2° L'adresse du siège social ;

            3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.

            Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

            De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.

          • Article R323-15

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

            1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;

            2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

            3° L'adresse du siège social ;

            4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

            5° La date du commencement de ces activités ;

            6° La durée de la société fixée par les statuts ;

            7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

            8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

            9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

            Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

          • Article R323-16

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

          • Article R323-18

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.

          • Article R*323-19

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.

            Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.

          • Article R323-20

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.

          • Article R323-21

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévu au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.

            Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.

            Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.

          • Article R*323-22

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.

            Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.

            Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

          • Article R323-24

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

          • Article R323-25

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.

          • Article R323-26

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.

          • Article R*323-27

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 2 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.

            Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

          • Article R323-28

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

          • Article R323-29

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.

          • Article R323-30

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.

            Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.

            Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.

            Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.

          • Article R*323-31

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

            L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.

            Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.

            Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.

          • Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

            1. Sous réserve de l'accord des intéressés :

            a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

            b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

            Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

            2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

            Cette dispense ne peut excéder un an ;

            3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

            Cette dispense ne peut excéder un an.

            4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

          • Article R323-33

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.

          • Article R*323-34

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.

            Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.

          • Article R*323-35

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.

            Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.

            Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.

          • Article R323-36

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.

            Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

          • Article R323-37

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.

            Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.

          • Article R323-38

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 janvier 2020

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.

            Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

            Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

            Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

            Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.

            La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.

          • Article R323-39

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.

          • Article R323-40

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

          • Article R323-41

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.

          • Article R323-42

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.

          • Article R323-43

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.

          • Article R*323-44

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.

          • Article R*323-45

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.

            Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.

            Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.

          • Article R323-46

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.

          • Article R323-47

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.



            Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005, art. 5 I : abrogation de l'article 617 du code rural ancien.

          • Article R323-48

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.

          • Article R323-49

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.

          • Article R323-50

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R323-51

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.

        • Article R324-1

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

        • Article R324-3

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.

        • Article R326-1

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes :

          1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;

          2° Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;

          3° La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;

          4° Les conditions de fournitures des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;

          5° Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;

          6° Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.

        • Article R326-2

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.

        • Article R326-3

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.

        • Article R326-4

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l'article R. 326-3.

        • Article R326-5

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au contrat. Il en est de même des règles techniques et sanitaires auxquelles doit se conformer l'exploitant agricole.

          A moins que les deux parties n'en décident autrement de façon expresse, les modifications apportées aux caractéristiques techniques des produits, moyens et services qui font l'objet des obligations réciproques ne s'appliquent qu'à partir de la prestation qui suit la date de signature de cet avenant.

        • Article R326-6

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.

        • Article R326-7

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.

        • Article R326-9

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.

        • Article R326-10

          Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.

            • Article R328-3

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 19/08/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 19 août 2013

              Transféré par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8
              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :

              1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :

              "Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ;

              2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :

              "La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer".

            • Article R328-4

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 19/08/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 19 août 2013

              Transféré par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 8
              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 328-3.

        • Article R331-1

          Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

          Modifié par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

          Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

          1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;

          2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

          Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.

        • Article R331-2

          Version en vigueur du 27/11/1999 au 25/06/2015Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 25 juin 2015

          Modifié par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

          Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.

        • Article R331-3

          Version en vigueur du 30/09/2000 au 19/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 2000 au 19 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2000-958 du 25 septembre 2000 - art. 1 () JORF 30 septembre 2000

          Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :

          a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;

          b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;

          c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;

          d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :

          800 m2 ;

          e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;

          f) Canards maigres : 700 m2.

          Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.

          Le présent article peut être modifié par décret.

        • Article R331-4

          Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

          Modifié par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

          La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.

          Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

          Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.

          Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

          Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

          Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.

        • Article R331-5

          Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

          Création Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

          Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.

          Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication.

        • Article R331-6

          Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

          Création Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

          Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.

          Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.

          Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural.

          Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

          A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.

          Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs.

          En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.

        • Article R331-7

          Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

          Création Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

          Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet.

          A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation.

        • Article R331-8

          Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

          Création Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

          Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.

          Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.

          En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        • Article R331-9

          Version en vigueur du 22/01/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 01 mai 2010

          Création Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

          La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.

          Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.

          Elle comprend également :

          1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

          2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

          3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

          Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

          La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

          Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.

          Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

        • Article R331-10

          Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

          Création Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

          La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.

          Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.

        • Article R331-11

          Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

          Création Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

          La procédure d'instruction des recours est contradictoire.

          La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.

          Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

        • Article R331-12

          Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

          Création Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

          Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction contestée.

          Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

            • Article R332-1

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.

            • Article R332-2

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R332-3

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.

              Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.

            • Article R332-4

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

              Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.

              Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

            • Article R332-5

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.

              Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.

              Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.

              Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.

            • Article R332-6

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.

              Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.

            • Article R332-7

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.

            • Article R332-8

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.

            • Article R332-9

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.

              En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.

            • Article R332-10

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

              En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article R. 332-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-3.

              Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.

              Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.

            • Article R332-11

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.

            • Article R332-12

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

            • Article R332-13

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article R. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

            • Article R332-14

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.

            • Article R332-15

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.

              Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.

            • Article R332-16

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.

            • Article R332-17

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.

              Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.

              La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.

            • Article R332-18

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.

              Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.

            • Article R332-19

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.

            • Article R332-20

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

            • Article R332-21

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

            • Article R332-22

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'aide mentionnée aux articles R. 332-16 et R. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.

            • Article R332-23

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).

            • Article R332-24

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

            • Article R332-25

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.

              La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article R. 332-29.

            • Article R332-26

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.

              Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.

            • Article R332-27

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.

            • Article R332-28

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.

            • Article R332-29

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article R. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.

            • Article R332-30

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.

            • Article R332-31

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

            • Article R332-32

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.

            • Article R332-33

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

            • Article R332-34

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.

            • Article R332-35

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :

              1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;

              2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;

              3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.

              A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.

              L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.

              La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.

            • Article R332-36

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.

            • Article R332-37

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.

            • Article R332-38

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :

              1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;

              2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.

            • Article R332-39

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.

            • Article R332-40

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.

            • Article R332-41

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

          • Article R333-1

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.

            L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.

            Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.

          • Article R333-2

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.

            Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.

            La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.

          • Article R333-3

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les étrangers désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.

          • Article R333-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.

          • Article R333-5

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.

          • Article R333-7

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :

            1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;

            2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.

            Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :

            1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;

            2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.

          • Article R333-8

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :

            a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;

            b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;

            c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;

            d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;

            e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;

            f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;

            g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;

            h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;

            i) Assistance technique et toutes expertises forestières.

          • Article R333-9

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale-même en serres-de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.

          • Article R333-10

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.

            Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.

        • Article R334-1

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :

          1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

          2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :

          a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;

          b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.

          La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.

          Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.

          • Article R341-2

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/02/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 février 1997

            Abrogé par Décret n°97-108 du 3 février 1997 - art. 2 (V) JORF 8 février 1997
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

            Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.

            Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.

            Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux, diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.

          • Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :

            1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

            2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

            3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

            Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

            Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

            La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

            Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

          • Article R341-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

            1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus ;

            2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :

            a) Aux bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 ;

            b) Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil ;

            3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

            4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.

            Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

          • Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

            Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.

          • Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

            Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

            Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

          • Article R341-7

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            Pour pouvoir conclure un contrat territorial d'exploitation, l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :

            1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ; toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent également bénéficier de ces aides ;

            2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

            3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :

            a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

            b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;

            c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;

            4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228, 253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :

            a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ;

            b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;

            c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

            d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

            e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;

            5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations suivantes :

            a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III ;

            b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;

            c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

          • Article R341-8

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :

            a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;

            b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ;

            c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article.

            Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article.

          • Article R341-9

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            Le projet de contrat territorial d'exploitation doit comporter tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il répond aux objectifs fixés dans l'article L. 311-3, et notamment :

            1° La description de la situation de l'exploitation au moment de la présentation de la demande ;

            2° Le détail des engagements pris par l'exploitant, au titre des deux parties du contrat définies à l'article R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion :

            a) La relation des actions prévues avec le (ou les) contrat(s) type(s) applicables dans le département ;

            b) La manière dont le projet s'insère dans les actions et les démarches collectives existantes ;

            c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences prévisibles sur le maintien et le développement de l'emploi ; le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature.

            La cohérence technique, économique et financière du projet doit être mise en évidence et il doit être démontré que les objectifs retenus permettront d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.

            Les actions prévues doivent respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

          • Article R341-10

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le dossier de demande de contrat territorial d'exploitation.

            L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.

          • Article R341-11

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats territoriaux d'exploitation sont intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/99 susmentionné.

            Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides agricoles non directement liées à la production, celles-ci sont mentionnées dans le contrat territorial d'exploitation.

            La participation de l'Etat prend la forme de subventions du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation mentionné à l'article L. 311-4. Elle peut être complétée par d'autres concours publics, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa.

            Les montants maximaux des aides du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées en fonction des différents types d'actions que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre, ainsi que leurs conditions et modalités de versement, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture.

            Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte au ministre de l'agriculture de son action dans la mise en oeuvre des contrats territoriaux d'exploitation.

          • Article R341-12

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            L'exploitant doit, au cours du contrat :

            1° Transmettre chaque année au préfet un certificat attestant, au 1er janvier de l'année, de la régularité de sa situation au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés travaillant sur l'exploitation objet du contrat ;

            2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat et mentionnée au 4° de l'article R. 341-7 ;

            3° Disposer des autorisations ou récépissés de déclarations mentionnés aux a et c du 5° de l'article R. 341-7 ;

            4° Respecter les prescriptions liées aux autorisations et déclarations mentionnées au 3°.

            Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées aux 1°, 3° et 4°, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Le versement des aides prévues par le contrat est suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné au 1°, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée, obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration mentionnés au 3°, mise en conformité des installations aux prescriptions mentionnées au 4°.

            Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet ou s'il fait l'objet, en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales mentionnées au 2°, le contrat est résilié par le préfet après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations.

            Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient de nouveau réunies.

            L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations avant toute suspension de versement des aides prévues ou résiliation du contrat territorial d'exploitation.

            Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme exploitant renvoie à la personne morale et à ses associés exploitants.

          • Article R341-14

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant est préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle, notamment s'il affecte les engagements de l'exploitant ou la superficie de l'exploitation.

          • Article R341-15

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9.

            Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999.

            Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

          • Article R341-16

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.

            En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat.

            Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.

            Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements.

          • Article R341-17

            Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

            Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

            Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats territoriaux d'exploitation et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à cet effet, ces engagements et conditions font l'objet de contrôles sur pièces et sur place par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA, dans les conditions prévues par les articles 47 et 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999.

            Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues.

          • Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rural soit comme propriétaires exploitants, soit comme fermiers ou métayers, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617 du code rural.

            Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.

            Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.

            Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.

          • Des prêts spéciaux portant intérêt au même taux, mais d'un montant plus élevé susceptible d'atteindre 18 000 F, peuvent être accordés aux jeunes agriculteurs remplissant les conditions prévues à l'article R. 343-1 et entrant dans l'une des catégories suivantes :

            1° Jeunes agriculteurs ayant reçu une formation professionnelle justifiée par la possession soit d'un brevet délivré par les centres de promotion professionnelle mentionnés à l'article L. 113-2, soit de certificats ou de diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture ;

            2° Jeunes agriculteurs ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959.

            Ces prêts peuvent être accordés aux jeunes artisans ruraux justifiant d'une formation professionnelle suffisante ou ayant servi en Algérie et remplissant les conditions fixées à l'article 17 de la loi du 31 juillet 1959.

            Un arrêté fixera les conditions d'octroi de ces prêts, et notamment la liste des métiers dans lesquels l'installation de jeunes artisans doit être encouragée.

          • Article R343-3

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 novembre 2004

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

            En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions énumérées à la présente section les aides suivantes :

            1° Une dotation d'installation en capital ;

            2° Des prêts à moyen terme spéciaux.

            Ces aides peuvent être majorées dans les conditions et les limites fixées à l'article R. 343-9 et par l'arrêté pris pour son application.

            Cependant, les jeunes agriculteurs établis avant la date de publication de l'arrêté préfectoral prévue à l'article R. 343-7 sont soumis au régime d'aides à l'installation régi par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Toutefois, ils ne peuvent se voir opposer les dispositions de l'article 8 (3°) dudit décret fixant une limite à la superficie de l'exploitation si le dépassement de la surface maximum prévue à cet article n'a pas pour effet de porter le revenu disponible par unité de travail agricole familial au-delà de la limite maximum fixée au 1° de l'article R. 343-12 ; le préfet prend la décision, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , sur la base d'une étude faisant ressortir la situation économique et financière du bénéficiaire suite à l'augmentation de la surface.

            Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs nés avant le 1er janvier 1967 et ayant déposé une demande avant le 1er juillet 1989 peuvent continuer à être accordés selon les conditions spécifiques prévues à l'article 4 du décret du 17 mars 1981.

            • Article R343-4

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 1 () JORF 10 octobre 2001

              Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :

              1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;

              2° S'installer sur un fonds dont l'importance permet à l'intéressé de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article 1003-7-1 du code rural ;

              3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ;

              4° Sous réserve des dispositions des alinéas 3 à 6 ci-dessous, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :

              a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;

              b) Complétée par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui permet au jeune d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à sa préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.

              Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent d'une part le référentiel professionnel qui décrit le métier de responsable d'exploitation agricole, la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et d'autre part les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.

              Les candidats nés avant le 1er janvier 1971 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.

              L'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné ci-dessus détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment la liste des diplômes, titres et certificats qui y sont mentionnés.

              Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :

              a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue au 4° ci-dessus ;

              b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné au 4° ci-dessus dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article R. 343-5.

              L'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.

              La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.

              Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article R. 343-16. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° ci-dessus, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.

            • Article R343-5

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 2 () JORF 10 octobre 2001

              Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit, en outre :

              1° Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre, relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

              2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, nécessitant un volume de travail équivalant au moins à une unité de travail agricole familial (UTAF) déterminée selon les modalités du règlement (CEE) n° 449-82 du 15 février 1982 portant organisation d'une enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 1983 et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une assise foncière minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.

              L'exploitation doit être gérée distinctement de tout autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

              3° Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 60 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article R. 344-6.

              Dans les départements où le revenu brut d'exploitation départemental par unité de travail agricole familial, calculé selon les modalités définies par un arrêté du ministre de l'agriculture, est inférieur à la valeur susmentionnée, le projet d'installation doit faire ressortir au terme de la troisième année suivant l'installation un revenu disponible au moins égal à ce revenu brut d'exploitation, sans pouvoir être inférieur à 40 p. 100 du revenu de référence national.

              La définition du revenu brut d'exploitation susmentionnée est celle retenue par la commission des comptes de l'agriculture de la nation créée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.

              Il est tenu compte pour le calcul du revenu disponible des revenus tirés des activités complémentaires aux activités de production agricole précisées au 5° du présent article. Peuvent également être pris en compte pour le calcul du revenu disponible, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, les revenus provenant d'activités d'entretien de l'espace effectuées hors de l'exploitation dans le cadre d'un contrat, à l'exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif.

              Le revenu disponible mentionné au présent article est le résultat courant d'exploitation avant impôts auquel s'ajoutent les amortissements techniques et déduction faite des remboursements du capital emprunté.

              Le projet d'installation doit également permettre de vérifier que l'endettement de l'exploitation ne sera pas excessif. A cette fin, il décrit la situation financière prévisionnelle de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d'une exploitation individuelle ou associé exploitant d'une société civile agricole, ne peut représenter moins d'une unité de travail agricole familial pour le calcul du revenu disponible du projet d'installation ;

              4° Participer, avant la délivrance des aides, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre de l'agriculture, à un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;

              5° S'engager à exercer dans un délai d'un an, et pendant dix ans, la profession d'agriculteur à titre principal en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section.

              Est considéré comme agriculteur à titre principal l'exploitant qui consacre plus de 50 p. 100 de son temps de travail et retire au moins 50 p. 100 de son revenu global des activités de production agricole et forestière ainsi que des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l'acte de production agricole ou forestière et qui ont pour support l'exploitation ; la part de revenu provenant directement de l'activité de production agricole sur l'exploitation ne peut toutefois être inférieure à 25 p. 100 du revenu global de l'exploitant ;

              6° S'engager à tenir, pendant la même période, une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole. Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre de l'agriculture ;

              7° Opter, au plus tard au cours de l'année suivant celle de la décision d'octroi des aides, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts. Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans ;

              8° S'engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.

            • Article R343-6

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 3 () JORF 10 octobre 2001

              Les exploitants, qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent :

              1° Aux conditions prévues à l'article R. 343-4 et aux 1°, 2° à l'exception de l'exigence d'une unité de travail agricole familial, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 ;

              2° Aux conditions suivantes :

              a) Présenter une étude prévisionnelle d'installation faisant ressortir, au terme de la troisième année suivant l'installation, un revenu agricole disponible au moins égal à 50 p. 100 du revenu minimum exigé dans le département en application des dispositions des premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5.

              Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est inférieur ou égal à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu disponible par exploitation.

              Lorsque le nombre d'unités de travail agricole familial est supérieur à un, le revenu agricole disponible pris en compte est le revenu par unité de travail agricole familial ;

              b) S'engager à exercer l'activité agricole pendant dix ans dans les conditions prévues par le projet d'installation.

            • Article R343-7

              Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

              L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.

              Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.

              Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet du département au ministre de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.

              L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.

            • Article R343-8

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 4 () JORF 10 octobre 2001

              Sont exclus des aides à l'installation prévues à la présente section :

              1° Les candidats qui disposent déjà, à la date du dépôt de leur demande d'aides, d'un revenu par unité de travail agricole familial issu de l'exploitation égal ou supérieur soit au seuil mentionné aux premier et deuxième alinéas du 3° de l'article R. 343-5 pour les exploitants à titre principal, soit au seuil mentionné au a du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal. Cette exclusion vaut également pour la majoration prévue à l'article R. 343-9.

              2° Les candidats considérés comme déjà installés en France ou hors de France.

            • Article R343-9

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 5 () JORF 10 octobre 2001

              Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-15 et pour le reste du territoire.

              Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département fixe, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.

              Le préfet prend notamment en compte :

              1° Le montant du revenu prévisionnel ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;

              2° Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;

              3° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

              Sans préjudice des cas mentionnés à l'article R. 343-10, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 unité de travail agricole familial.

              Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 unité de travail agricole familial au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par unité de travail agricole familial fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.

              Pour bénéficier de la majoration, le conjoint collaborateur du bénéficiaire de l'aide doit s'engager à s'exercer une activité sur l'exploitation d'une durée minimum de cinq ans.

              La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.

            • Article R343-10

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les conditions suivantes :

              1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

              2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

              3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-12 multipliées par le nombre d'associés exploitants ;

              4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.

              Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-9.

            • Article R343-11

              Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

              La dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, compte tenu de la situation économique ou financière de l'intéressé, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou la création d'une exploitation agricole.

            • Article R343-12

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 6 () JORF 10 octobre 2001

              Est exclu du bénéfice de la dotation d'installation ou la majoration prévue à l'article R. 343-9 un candidat présentant un projet faisant ressortir au terme du délai prévu à l'article R. 343-18 :

              1° En ce qui concerne les jeunes agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-5, un revenu disponible par unité de travail agricole familial supérieur à 140 p. 100 du revenu de référence national ;

              2° En ce qui concerne les jeunes exploitants mentionnés à l'article R. 343-6, des revenus professionnels d'origine agricole et non agricole supérieurs à 140 % du revenu de référence national.

            • Article R343-13

              Version en vigueur du 30/05/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 30 mai 1996 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°96-462 du 29 mai 1996 - art. 4 () JORF 30 mai 1996

              Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont exclusivement destinés au financement des dépenses affectées aux activités de production agricole. Ils ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

              1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, y compris, dans la limite d'un montant maximum, les acquisitions de fonds de terres lorsqu'elles améliorent le fonctionnement de l'exploitation ;

              2° Au financement du besoin en fonds de roulement au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite d'un montant maximum, et à la constitution d'un fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée de crédit à court terme ;

              3° Au financement des dépenses de mise en état et d'adaptation du capital mobilier et immobilier repris qui sont nécessaires à l'installation, dans le respect des articles R. 344-24 et R. 344-25 et dans la limite d'un montant maximum ;

              4° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal.

              Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de fonds de terre mentionnés au 1° ci-dessus. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.

              Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions mentionnées au 4° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.

              Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.

            • Article R343-14

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être accordés :

              a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre société répondant aux conditions mentionnées au 4° de l'article R. 343-13 ;

              b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues à la présente section.

              Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société, du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au terme du délai prévu à l'article R. 343-18, un revenu au moins égal au revenu prévu à l'article R. 343-5 multiplié par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 343-5.

              Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds mentionnés à l'article R. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

              Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article R. 343-16, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions de la présente section, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.

            • Article R343-15

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être réalisés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'installation.

              Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.

              Après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la clôture du deuxième exercice comptable complet, l'attribution de tout nouveau prêt bonifié est subordonnée à la présentation des résultats de la comptabilité.

              Le prêt est octroyé en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent alinéa.

            • Article R343-16

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 7 () JORF 10 octobre 2001

              La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.

              Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

              Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions prévues à l'article R. 343-9.

            • Article R343-17

              Version en vigueur du 04/05/1996 au 24/01/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 24 janvier 2004

              Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

              Les aides prévues à la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article R. 343-5.

              La demande mentionnée à l'alinéa précédent est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est adressée également à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts.

              Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

              Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le préfet et, lorsqu'une demande de prêt a été présentée, de l'avis de l'établissement de crédit sollicité, ainsi que des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat.

              Le préfet prend ensuite une décision sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.

              Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.

            • Article R343-18

              Version en vigueur du 10/10/2001 au 30/11/2004Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°2001-925 du 3 octobre 2001 - art. 8 () JORF 10 octobre 2001

              Au terme de la troisième année suivant l'installation, la commission départementale d'orientation agricole apprécie les conditions réelles de l'installation. Lorsque les objectifs minimum de revenus fixés dans l'étude prévisionnelle d'installation ne se trouvent pas atteints ou lorsque l'exploitation est en difficulté, le projet d'installation est révisé par le préfet. Le bénéficiaire est alors orienté vers un appui technique ou de gestion.

              Sous réserve de la prise en compte d'événements conjoncturels ayant affecté l'exploitation, le préfet peut refuser le second versement de la dotation lorsque le bénéficiaire n'a pas satisfait aux conditions de revenu minimum fixées aux articles R. 343-5 et R. 343-6. Le préfet peut également refuser le bénéfice du second versement de cette dotation au candidat qui n'accepte pas l'appui technique ou de gestion que les difficultés qu'il a rencontrées dans son exploitation ont conduit à lui prescrire ou qui n'a pas mis en oeuvre un tel suivi décidé lors de l'octroi des aides à l'installation.

              Est exclu du bénéfice du second versement de la dotation le candidat dont le revenu au terme de la troisième année suivant l'installation est supérieur à celui mentionné à l'article R. 343-12. Lorsque le candidat satisfait aux conditions de revenu fixées aux articles R. 343-5, R. 343-6 et R. 343-12 au terme de la troisième année alors que le revenu dégagé par l'exploitation les première et deuxième années dépasse celui visé à l'article R. 343-12, le montant du revenu disponible à prendre en compte pour l'attribution de la seconde fraction de la dotation est calculé à partir de la moyenne des revenus dégagés les trois premières années.

              Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition de la capacité professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 343-4 ainsi que ceux mentionnés aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 pour les agriculteurs à titre principal et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 343-5 et au b du 2° de l'article R. 343-6 pour les exploitants qui ne sont pas agriculteurs à titre principal, il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal.

              Si, après le deuxième versement et à l'intérieur du délai de dix ans suivant l'installation, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l'alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la dotation et les bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assorties des intérêts au taux légal. Toutefois, lorsque le bénéficiaire cesse son activité avant le délai de dix ans et qu'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement de la dotation est arrêté en fonction de la durée d'activité effectuée sur l'exploitation, si cette durée est supérieure à cinq ans.

              Si le conjoint collaborateur du bénéficiaire des aides n'a pas respecté la durée d'activité prévue à l'article R. 343-9, alors que le chef d'exploitation a bénéficié d'une majoration des aides prévue aux articles R. 343-9 et R. 343-16, ce dernier est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser la somme correspondant au montant de ces majorations assorties des intérêts au taux légal.

              Dans tous les cas le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation agricole, fixe le montant du remboursement des aides indûment perçues.

            • Article R343-19

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.

              II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.

              III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :

              1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;

              2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.

              Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.

              La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.

              Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.

              IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.

              Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.

              V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

              VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.

              Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.

              VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.

              VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

              IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.

            • I. - Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre des finances et la caisse nationale de crédit agricole.

              II. - Les dispositions du I sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.

            • Les avantages prévus à l'article R. 343-23 sont réservés aux salariés agricoles mentionnés à l'article 1024 du code rural et aux membres de la famille des chefs d'exploitations agricoles qui remplissent les conditions suivantes :

              1° S'installer comme chef d'exploitation agricole ;

              2° Etre de nationalité française et âgé de plus de vingt et un ans ;

              3° Etre titulaire soit du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent à ce brevet, soit du diplôme de formation professionnelle des adultes ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les diplômes jugés équivalents au brevet d'apprentissage agricole ;

              4° Justifier de trois années de pratique agricole comme salariés ou aides familiaux, ou avoir servi en Algérie dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 ; un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le temps passé dans un établissement de formation professionnelle agricole peut être assimilé à un temps de pratique agricole.

            • L'octroi des avantages définis à l'article R. 343-23 ne constitue jamais un droit. Il est réservé aux agriculteurs dont l'installation en qualité de chef d'exploitation présente, du point de vue de l'intérêt général, la plus grande utilité.

              Ne peuvent en aucun cas y prétendre :

              1° Les candidats s'installant dans une région classée au regard de la réglementation relative aux migrations rurales et venant d'une région non ainsi classée ;

              2° Les candidats s'établissant sur une exploitation ayant fait l'objet d'une reprise par application des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-58 à L. 411-67 du code rural ou sur une exploitation précédemment tenue par un de leurs ascendants sauf s'ils s'installent dans une région classée zone spéciale d'action rurale par application de l'article 21 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, en raison de son sous-aménagement, et de son sous-peuplement et d'un exode des populations rurales contraire à l'intérêt général ; cette exception ne peut s'appliquer que dans la limite du dixième des crédits disponibles.

            • Les agriculteurs définis aux articles R. 343-21 et R. 343-22 pourront, à leur demande et sur décision du ministre de l'agriculture, être assistés par le centre national pour l'aménagement des structures agricoles ou éventuellement par un service désigné par le ministre. Ce centre ou ce service les aideront, en tant que de besoin, à trouver une exploitation, à discuter et à conclure les contrats d'acquisition ou de bail et à s'adapter à un nouveau milieu professionnel et social. Le concours du centre national pour l'aménagement des structures agricoles sera assuré dans les conditions déterminées par une convention entre l'Etat et ce centre.

              Le ministre de l'agriculture pourra accorder à ces agriculteurs, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture, des subventions d'installation ; le montant maximum et le montant minimum de ces subventions seront fixés par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; les montants pourront varier en considération notamment de l'intérêt que présentent les installations dans certains départements.

              Les bénéficiaires des subventions d'installation pourront solliciter les prêts du crédit agricole mutuel aux conditions financières prévues aux articles R. 343-19 et R. 343-20 pour les agriculteurs migrants.

            • Article R343-27

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.

              Elles peuvent notamment exiger :

              1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;

              2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :

              a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;

              b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;

              c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.

            • Article R343-28

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.

            • Article R343-29

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.

              En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

            • Article R343-30

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.

              Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.

            • Article R343-31

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

            • Article R343-32

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.

              Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.

            • Article R343-33

              Version en vigueur du 11/02/1997 au 30/11/2004Version en vigueur du 11 février 1997 au 30 novembre 2004

              Modifié par Décret n°97-118 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

              Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

              Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          • Article R343-34

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/07/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 juillet 2003

            Modifié par Décret n°2001-319 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.

            Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer au titre du fonds pour l'installation des jeunes en agriculture et au titre du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation :

            1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.

            Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.

            a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

            - être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

            - justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

            Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.

            De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.

            Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;

            - ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :

            - une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;

            - une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;

            - s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

            b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

            Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.

            c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.

            Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :

            - soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;

            - soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;

            - soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.

            Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.

            d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.

            e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans. Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le repreneur.

            La demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée.

            Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.

            Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation.

            f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.

            g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.

            Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.

            2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.

            Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.

            Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

          • Article R343-35

            Version en vigueur du 08/03/1998 au 30/11/2004Version en vigueur du 08 mars 1998 au 30 novembre 2004

            Création Décret n°98-142 du 6 mars 1998 - art. 1 () JORF 8 mars 1998

            Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

          • Article R343-36

            Version en vigueur du 08/03/1998 au 26/07/2003Version en vigueur du 08 mars 1998 au 26 juillet 2003

            Création Décret n°98-142 du 6 mars 1998 - art. 1 () JORF 8 mars 1998

            Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.

            Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.

            Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.

            Les crédits de l'Etat affectés aux actions de communication et d'animation ne peuvent représenter plus de 8 % du montant total des dotations de l'Etat affectées aux programmes.

            La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

            Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.

        • Article R344-1

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :

          1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;

          2° D'autres aides à la modernisation.

          Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.

            • Article R344-2

              Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

              Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

              Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit :

              1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;

              2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

              Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

              En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;

              3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;

              4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

              Cette capacité résulte :

              a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

              b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

              Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

              Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;

              5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

              a) Emploie une unité de travail humain au moins.

              Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;

              b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;

              c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;

              6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :

              a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;

              b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;

              c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions.

              Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;

              7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;

              8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.

              Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;

              9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

            • Article R344-3

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.

              Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.

            • Article R344-4

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.

              Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini.

            • Article R344-5

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :

              1° La description de la situation et le bilan de départ ;

              2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;

              3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;

              4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

              5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;

              6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.

            • Article R344-6

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque année.

              Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

            • Article R344-7

              Version en vigueur du 06/03/1997 au 27/11/2004Version en vigueur du 06 mars 1997 au 27 novembre 2004

              Modifié par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 1 () JORF 6 mars 1997

              Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

              Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

              Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.

            • Article R344-8

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 06/03/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 06 mars 1997

              Abrogé par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 2 (V) JORF 6 mars 1997
              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration matérielle.

              En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.

            • Article R344-9

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

              1° Des subventions d'équipement ;

              2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

              Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.

              Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

            • Article R344-10

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.

              Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.

              Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.

            • Article R344-11

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.

              Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.

            • Article R344-12

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :

              1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;

              2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;

              3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.

            • Article R344-13

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.

              Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.

              Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.

              Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.

              Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.

              Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.

            • Article R344-14

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9 sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

            • Article R344-15

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.

              Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.

              Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.

            • Article R344-16

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

              Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

              Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

              Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.

              Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2.

            • Article R344-18

              Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

              Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

              Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

              L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentées dans la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.

            • Article R344-19

              Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

              Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

              La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.

              Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

            • Article R344-20

              Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

              Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

              Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.

            • Article R344-21

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.

              Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle initial.

            • Article R344-22

              Version en vigueur du 06/03/1997 au 27/11/2004Version en vigueur du 06 mars 1997 au 27 novembre 2004

              Modifié par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 3 () JORF 6 mars 1997

              Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.

              Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.

          • Article R344-23

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux conditions suivantes :

            1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.

            Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle ;

            2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux unités de travail humain par exploitation ;

            3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.

          • Article R344-24

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière, porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.

          • Article R344-25

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.

            Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.

          • Article R344-26

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées dans les articles R. 344-10 et R. 344-11. Dans le seul cas où ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne sont également pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23, R. 344-24 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25.

          • Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales, lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, ne sont pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-10, R. 344-11, R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25 si ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

          • Article R344-28

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 11/02/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 11 février 1997

            Abrogé par Décret n°97-118 du 10 février 1997 - art. 2 (V) JORF 11 février 1997
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les agriculteurs à titre principal qui tiennent pour la première fois une comptabilité de gestion dans des conditions précisées par une instruction du ministre de l'agriculture peuvent, s'ils en font la demande, bénéficier pendant cinq années consécutives d'une aide sous réserve :

            1° Qu'ils ne soient pas assujettis au bénéfice réel au sens des articles 9 et 10 de la loi de finances n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ou au régime de bénéfice réel simplifié au sens des articles 82 et 84 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, ou qu'ils n'aient pas une comptabilité prise en charge par le réseau d'information comptable agricole ;

            2° Qu'ils s'engagent, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, à fournir tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau.

            Le montant de l'aide est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          • Article R344-29

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 11/02/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 11 février 1997

            Abrogé par Décret n°97-118 du 10 février 1997 - art. 2 (V) JORF 11 février 1997
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les titulaires de plans d'amélioration matérielle et les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 qui s'engagent contractuellement dans des conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture avec des organismes habilités à les conseiller en vue d'améliorer la gestion technique, économique et financière de leur exploitation, notamment sur la base de leurs documents techniques et comptables, peuvent bénéficier pendant trois années consécutives d'une aide dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          • Article R344-30

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 11/02/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 11 février 1997

            Abrogé par Décret n°97-118 du 10 février 1997 - art. 2 (V) JORF 11 février 1997
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au décret n° 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations, à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :

            Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret n° 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.

            La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.

            Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.

            Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article 13 du décret n° 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.

            • Article R346-5

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

              Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.

            • Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 p. 100 des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.

            • Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.

              A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.

              Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

            • Article R346-1

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 août 2007

              Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007

              La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.

              Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.

              En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.

            • Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.

              Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.

            • Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 p. 100 du montant des travaux effectués.

            • Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.

              Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.

            • Article R346-11

              Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 décembre 2017

              Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.

            • Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.

              La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.

            • Les opérations mentionnées à l'article R. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.

            • La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

          • Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :

            1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

            b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.

            Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;

            2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :

            a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;

            b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

            Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

          • Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.

            Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.

            Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.

            Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

          • Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.

          • Article R*347-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles R. 113-13 à R. 113-17.

          • Article R*347-5

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :

            1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;

            2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :

            a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;

            b) Douze ans pour l'espèce ovine ;

            c) Sept ans pour l'espèce caprine ;

            3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.

            Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.

            Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.

            Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article R. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.

          • La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

          • Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.

          • Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :

            1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;

            2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;

            3° De construction et de modernisation des serres.

            Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.

          • Article R*347-9

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 22 avril 2005

            Peuvent bénéficier de ces prêts :

            1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.

            Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;

            2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;

            3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;

            4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.

            Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.

            En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.

          • Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.

          • La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

            Le prêt ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.

        • Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.

        • I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.

          Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des conventions et traités internationaux.

          Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

          II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.

          III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.

          IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

          V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.

          VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.

          Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.

          A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.

        • Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :

          1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

          En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :

          a) Une dotation d'installation en capital ;

          b) Des prêts à moyen terme spéciaux.

          Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.

          2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.

          Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.

          3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.

          4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

          "Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".

          5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.

        • Article R348-4

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article R. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article R. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.

          II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.

          III. - L'article R. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.

          IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          V. - Dans les départements d'outre-mer :

          1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;

          2° Les investissements mentionnés aux articles R. 344-14, R. 344-17 et R. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article R. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

          VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article R. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

          Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.

          L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.

          Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :

          a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;

          b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9.

          VII. - Dans les départements d'outre-mer :

          a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;

          b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;

          c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles R. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.

          VIII. - Les dispositions de l'article R. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.

        • Les dispositions de l'article R. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.

        • I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.

          II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.

          III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.

          • Article R351-1

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 janvier 2020

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.

            Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.

            A cette demande sont annexés :

            1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;

            2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;

            3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;

            4° L'état des actifs du débiteur.

            Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.

            Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

          • Article R351-2

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.

            La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.

          • Article R351-3

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

            Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

            En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.

          • Article R351-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 05/08/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 05 août 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.

            L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.

          • Article R351-5

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

            S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

            Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.

          • Article R351-6

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.

            La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.

            En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.

          • Article R351-7

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.

            Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.

            Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.

            L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

          • Article R351-8

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 02/07/2014Version en vigueur du 17 mars 1996 au 02 juillet 2014

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

          • Article R*352-1

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 23/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 23 avril 2005

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi.

            La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.

            Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.

          • Article R352-2

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :

            1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;

            2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;

            3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;

            4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.

          • Article R352-3

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.

            Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.

            Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.

            En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.

            La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.

          • Article R352-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des superficies nouvellement acquises :

            1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.

            Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;

            2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.

            Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.

            Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.

          • Article R352-5

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle.

            Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.

          • Article R352-6

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.

          • Article R352-7

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.

            Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.

            Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.

          • Article R352-8

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.

            Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 352-11.

            Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles R. 352-6 et R. 352-7.

          • Article R352-9

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.

            En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.

          • Article R352-10

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2009

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.

            Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.

            Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :

            1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;

            2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.

          • Article R352-11

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2009Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2009

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.

            L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :

            1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;

            2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.

          • Article R352-12

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture, dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées au maître de l'ouvrage en application de l'article R. 352-13, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule l'expropriation.

            Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.

          • Article R352-13

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l'amiable la partie restante de l'exploitation, en vue de la céder à d'autres exploitants, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à la société d'aménagement régional.

            Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.

          • Article R352-14

            Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant pas entrepris sa réinstallation ou sa reconversion professionnelle dans un délai de deux années à compter de la date de la prise de possession par l'expropriant de l'exploitation délaissée.

          • Article R352-15

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :

            1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;

            2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;

            3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.

          • Article R352-16

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les personnes mentionnées à l'article R. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.

          • Article R352-17

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.

            La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

          • Article R352-18

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.

          • Article R352-19

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.

          • Article R352-20

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.

            Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.

          • Article R352-21

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :

            1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;

            2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation.

            Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.

        • Article R353-1

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles R. 353-2 à R. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.

        • Article R353-2

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :

          1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.

          Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.

          A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;

          2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;

          3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.

          La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.

        • Article R353-3

          Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 avril 2005

          Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

          L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article R. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.

          L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article R. 353-2.

          Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.

        • Article R353-4

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.

          Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles R. 353-2 et R. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.

        • Article R353-5

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

        • Article R353-6

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.

          Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

          La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.

        • Article R353-7

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.

          La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.

          En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.

          Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article R. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.

        • Article R353-8

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Les dispositions des articles R. 353-1 à R. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.

        • Article R353-9

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-1.

        • Article R353-10

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 353-2 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté, soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 et suivants du code rural.

          La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.

          Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, institué en application de l'article R. 313-16, d'aménagement des structures des exploitations agricoles, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.

        • Article R353-11

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.

          Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.

        • Article R353-12

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

          Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le préfet recueille l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.

          Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.

          Les dispositions des articles R. 353-10 et R. 353-11 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.

          • Article R354-1

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :

            1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.

            Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.

            2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

            3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :

            a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

            b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.

            4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :

            a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.

            Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;

            b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article R. 344-6.

            5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.

          • Article R354-2

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article R. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.

          • Article R354-3

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article R. 354-4.

            Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

            Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.

          • Article R354-4

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :

            1° La description de la situation initiale ;

            2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

            3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;

            4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.

            Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

          • Article R354-5

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article R. 354-3.

            Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.

          • Article R354-6

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :

            a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;

            b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.

            A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.

            2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.

          • Article R354-7

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 4 () JORF 4 mai 1996

            Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

            Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.

          • Article R354-9

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 17 mars 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.

            Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.

            • Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :

              1° En recettes :

              a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;

              b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;

              c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;

              d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;

              e) Les intérêts des fonds placés ;

              f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

              g) Les sommes reversées par les sinistrés ;

              h) Toute autre ressource éventuelle.

              2° En dépenses :

              a) Les indemnités versées aux sinistrés ;

              b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;

              c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;

              d) Les frais des missions d'enquête ;

              e) Les frais d'expertise ;

              f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;

              g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

              h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;

              i) Les pertes sur réalisations de valeur ;

              j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;

              k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;

              l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;

              m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.

            • Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.

              Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.

            • Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.

            • Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.

              Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :

              1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

              2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

              3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;

              4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.

            • Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.

            • Article R361-4

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

            • Article R361-7

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 16/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 16 novembre 2004

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :

              1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

              2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

              3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

              4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

              5° Le directeur du Trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;

              6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;

              7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

              8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

              9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;

              10° Un commissaire contrôleur des assurances ;

              11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

              12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

              13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

              14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

              15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;

              16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

              17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;

              18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

              19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.

            • Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.

            • La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :

              1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;

              2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;

              3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ;

              4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;

              5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;

              6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

              7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;

              8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;

              9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.

            • La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.

            • La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.

              Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            • Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

              Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.

            • Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :

              1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

              2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

              3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

              4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ;

              5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

              6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

              7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

              8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.

              Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.

              En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            • Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture.

            • Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.

            • Article R361-16

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.

              Il a notamment pour mission :

              1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;

              2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;

              3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;

              4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;

              5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.

              Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.

            • Article R361-17

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des calamités.

              Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.

            • Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

              Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :

              1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

              2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;

              3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;

              4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

              5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

              6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.

              Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.

              Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.

            • Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

              Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 361-12.

            • Article R361-20

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le phénomène dommageable.

              A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister celle-ci.

              Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le préfet ou son représentant.

              La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres.

            • Article R361-21

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens de l'article L. 361-2.

              Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.

              Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles.

              Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.

              S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les dommages donneront lieu à indemnisation.

            • Article R361-22

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

            • Article R361-23

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de force majeure.

              Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.

              La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.

            • Article R361-24

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              La demande d'indemnisation doit être présentée :

              1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;

              2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;

              3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;

              4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

              A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

            • Article R361-25

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes :

              1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;

              2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.

              Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite contribution est exigible ;

              3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;

              4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;

              5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à l'article R. 361-23 ;

              6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des dommages subis ;

              7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.

            • Article R361-26

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre, le maire réunit une commission communale composée, sous sa présidence, de deux représentants des organisations professionnelles syndicales agricoles ou, le cas échéant, ostréicoles désignés par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives, d'un exploitant agricole de la commune, désigné par la chambre d'agriculture, de deux exploitants agricoles désignés par le conseil municipal et d'un membre de la commission communale des impôts directs.

              La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les éléments de fait mentionnés dans ces derniers.

              A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale, un représentant des services départementaux des ministères chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.

              Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la commission.

              Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

            • Article R361-27

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.

            • Article R361-28

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la suivante :

              1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;

              2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;

              3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;

              4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :

              a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;

              b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.

              En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les deux années de plus faible récolte.

              Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations de l'exploitant.

              Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;

              5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;

              6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole.

              En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixé comme il est dit ci-dessus.

              L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.

            • Article R361-29

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.

              En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.

            • Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :

              1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;

              2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;

              3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.

              Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.

              En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.

            • Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.

              Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :

              1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;

              2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.

              Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.

            • Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises par les maires en application de l'article R. 361-26, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles R. 361-15, R. 361-22 à R. 361-31, adresse au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation.

              Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.

              Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles R. 361-30 et R. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.

            • La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au département, qu'elle propose aux ministres intéressés.

              En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale, le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.

            • Article R361-34

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles.

              Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.

              Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.

              Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt.

            • Article R361-35

              Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

              Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

              Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise dont dépend le lieu de ladite exploitation.

              Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, communique également à la Caisse centrale de réassurance le nom des tiers auxquels les dommages sont éventuellement imputables.

              Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental d'expertise, en informe la Caisse centrale de réassurance qui réclame le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.

              Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant des bâtiments ou des sols n'a pas été remployée dans l'exploitation, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.

          • Article R361-38

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.

            Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

          • Article R361-39

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :

            1° Sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;

            2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.

            L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au Fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).

            En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.

          • Article R361-40

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les prêts spéciaux institués en faveur des victimes de sinistres agricoles en vue de la réparation des dégâts causés par des calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.

          • Article R361-41

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.

          • Article R361-42

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.

            Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :

            1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;

            2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;

            3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.

          • Article R361-43

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.

          • Article R361-44

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :

            1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;

            2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30 et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.

          • Article R361-45

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.

          • Article R361-46

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R. 361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.

          • La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise.

            Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.

          • Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-15 et L. 361-16, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.

          • Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.

            Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.

            L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.

          • Article R361-36

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Un fonds spécial géré par la Caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, garantit les emprunts contractés par les exploitants sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.

            Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.

            Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie ainsi que les annuités de prêts octroyés en faveur des victimes de sinistres agricoles et de ceux consentis en application de l'article R. 361-40 dont il pourra être fait en tout ou partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.

            Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :

            1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;

            2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.

            Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts mentionnés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.

          • Article R361-37

            Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

            Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

            Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes mentionnés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.

            • Article R411-1

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 11/01/2008Version en vigueur du 07 mai 1995 au 11 janvier 2008

              Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 rectificatif JORF 10 juin 1995

              Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :

              1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci ;

              2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;

              3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.

            • Article R411-2

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 08/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 08 juin 2006

              Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995

              L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.

              Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.

              La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.

              En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du préfet de la région.

              Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au préfet de la région qui les transmet au préfet du département.

              En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faites, le préfet du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

              En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.

              Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.

            • Article R411-3

              Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

              Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

              Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.

            • Article R*411-4

              Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

              Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.

            • Article R411-5

              Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

              Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

              Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.

            • Article R*411-6

              Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

              Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale, que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30 septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er octobre au 31 mars.

            • Article R*411-7

              Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

              Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

              Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix.

            • Article R411-8

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2007

              Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995

              Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des comptes pour le développement de l'industrie (Codevi).

              Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.

            • Article R411-9

              Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

              Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur.

              Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.

            • Article R411-9-1

              Version en vigueur du 25/07/2000 au 29/09/2010Version en vigueur du 25 juillet 2000 au 29 septembre 2010

              Modifié par Décret n°2000-691 du 17 juillet 2000 - art. 1 () JORF 25 juillet 2000

              Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé "revenu brut d'entreprise agricole".

              Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.

              Le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.

              L'indice du "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national correspond au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national pour la même année.

            • Article R411-9-2

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              L'indice du résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans cette catégorie.

              La définition des critères de classification et la liste des catégories qui peuvent contribuer à l'indice des fermages sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R411-9-3

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              L'indice du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département.

            • Article R411-9-5

              Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R411-9-6

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.

              Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.

              La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            • Article R411-9-7

              Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.

              L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années.

              L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994.

            • Article R411-9-8

              Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

              Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

            • Article R411-9-9

              Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 rectificatif JORF 10 juin 1995

              Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail.

              Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle.

            • Article R411-9-11

              Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

              Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

              La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

              Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11.

          • Article R411-10

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

            La mise en demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La majorité prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle des trois quarts des voix.

          • Article R411-11

            Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

            Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.

          • Article R411-12

            Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

            La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

          • Article R411-13

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

            La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.

          • Article R411-15

            Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

            La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

            Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.

            La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.

          • Article R411-16

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

            La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R411-17

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 2020

            L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des référés.

          • Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :

            A. - Bâtiments d'exploitation.

            1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans

            2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

            3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

            4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

            B. - Ouvrages incorporés au sol.

            1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :

            a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

            b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.

            c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.

            2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :

            a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

            b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.

            C. - Bâtiments d'habitation.

            1° Maisons de construction traditionnelle :

            a) Maisons construites par le preneur.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.

            b) Extensions ou aménagements :

            - gros oeuvre.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.

            - autres éléments.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

            2° Maisons préfabriquées.

            Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.

          • Article R411-19

            Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

            Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.

          • Article R411-20

            Version en vigueur du 03/03/1988 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 mars 1988 au 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

            Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

            La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.

            Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :

            1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;

            2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;

            3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.

          • Article R411-21

            Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

            Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

            Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.

            Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

            Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

          • Article R411-22

            Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

            Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.

            En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

            A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.

            Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

          • Article R411-23

            Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

            Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.

          • Article R411-25

            Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

            Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

            Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :

            1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;

            2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;

            3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.

          • Article R411-26

            Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

            Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.

            L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

            Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.

          • Article R411-27

            Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

            Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

            Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

            En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.

          • Article R414-1

            Version en vigueur du 01/03/1990 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 mars 1990 au 08 juin 2006

            Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

            La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.

            Elle comprend :

            Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

            Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

            Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

            Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

            Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

            Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

            Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.

            Seuls les membres élus ont voix délibérative.

            Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.

          • Article R*414-2

            Version en vigueur du 03/03/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 03 mars 1988 au 08 juin 2006

            Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

            Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

            Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.

            Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.

            Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

            Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.

          • Article R414-3

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/06/2009Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 juin 2009

            Les élections des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément. Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où, dans les autres départements, sont élus les membres assesseurs de ces tribunaux.

            Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.

          • Article R*414-4

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 08 juin 2006

            Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

            Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.

            Le même magistrat préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.

            A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.

            L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.

          • Article R414-5

            Version en vigueur du 01/03/1990 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 mars 1990 au 08 juin 2006

            Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

            La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.

            La commission comprend :

            Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;

            Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;

            Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ;

            Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;

            Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;

            Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.

            Seuls les membres élus ont voix délibérative.

            Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.

            La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale.

            Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région.

            Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.



            NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

          • Article R414-6

            Version en vigueur du 01/03/1990 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 mars 1990 au 08 juin 2006

            Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990
            Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 41 II JORF 8 juin 2006

            La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.

            Elle comprend :

            Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

            Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;

            Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

            Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

            Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;

            Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;

            Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.

            Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.

            Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.

            Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.

            Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.



            NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

        • Article R*415-1

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.

        • Article R*415-2

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.

          Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.

        • Article R*415-3

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.

          Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.

        • Article R*415-4

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.

        • Article R*415-5

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.

          Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.

        • Article R*415-6

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.

        • Article R*415-7

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.

        • Article R*415-8

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

          Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.

        • Article R415-9

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

          Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

          Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.

          • Article R417-1

            Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

            Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R417-2

            Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

            La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.

          • Article R417-3

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

            L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental de l'agriculture.

      • Article R431-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères en l'auditoire du tribunal compétent.

      • Article R441-1

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

        L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant.

      • Article R441-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

      • Article R441-3

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 18/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 18 juin 2017

        Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.

          • Article R*461-1

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 08 juin 2006

            Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :

            Un magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel, président ;

            Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

            L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;

            Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

            Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;

            Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

            Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;

            Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;

            Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

            Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;

            Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.

            Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.

            Les votes sont acquis à la majorité des voix.

            Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

          • Article R461-2

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

            Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du commissaire de la République du département sur proposition de la chambre d'agriculture.

            A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner.

            Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).

          • Article R461-3

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

            Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).

          • Article R461-4

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.


            Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).

          • Article R461-5

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.

          • Article R461-6

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

            La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative des baux ruraux.

            Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

            En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.

          • Article R461-7

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

            Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.

            Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.

          • Article R461-8

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

          • Article R461-9

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :

            1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;

            2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.

            Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;

            3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.

          • Article R461-10

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.

          • Article R461-11

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.

            Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.

          • Article R461-12

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.

            En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.

            A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.

          • Article R461-13

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.

            Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.

          • Article R461-14

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R462-1

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la détermination des superficies maximales en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté du commissaire de la République du département.

          • Article R462-2

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Le contrat départemental type de bail à colonat partiaire ou métayage est établi, compte tenu des usages locaux, par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission d'aménagement foncier instituée pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et pour le département de la Guyane, par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.

          • Article R462-3

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Les contrats de bail à colonat partiaire doivent comporter :

            1° Les mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur, et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées des autres terres ;

            2° L'indication :

            a) Des cultures qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui pourront ou devront être effectués par le preneur ;

            b) Des terres qui, en considération du nombre de personnes à la charge du preneur en cours de bail, seront réservées à sa jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ;

            c) De la proportion selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que de l'époque et des modalités du partage ;

            d) De la durée du bail ;

            e) Des conditions de logement ;

            f) De la nature et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter au fonds sans autorisation du bailleur ;

            g) Des clauses spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice des énonciations prévues par la réglementation de la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée supérieure à douze années.

            Si, en cours de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la détermination des terres réservées à la jouissance exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur cette convention, cette détermination est effectuée par le tribunal d'instance de la situation des lieux.

          • Article R462-4

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.

          • Article R462-5

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail.

          • Article R462-6

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Le commissaire de la République du département détermine par arrêté les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder à la récolte sans autorisation du bailleur.

            Il détermine également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie, en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports.

          • Article R462-7

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.

          • Article R462-8

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.

          • Article R462-9

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 462-5 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R462-10

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur :

            1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;

            2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.

          • Article R462-11

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.

          • Article R462-12

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.

            Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente.

            Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué.

            Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.

          • Article R462-13

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire, dans les formes définies à l'article R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus.

            En cas d'acceptation de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur.

            A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans la notification. Ce délai écoulé, il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.

          • Article R462-14

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Dans le cas où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents, soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.

          • Article R462-15

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire chargé de la vente ou le secrétaire-greffier de la juridiction doit, à peine de nullité de la vente, y convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation qui doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier.

            Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.

          • Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :

            1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;

            2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.

            Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).

          • Article R462-17

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

            La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

          • Article R462-18

            Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

            Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R463-1

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

          Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des adaptations suivantes :

          1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;

          2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;

          3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;

          4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;

          5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;

          6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;

          7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;

          8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.

        • Article R463-2

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

          Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

          Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.

        • Article R463-3

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

          La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.

        • Article R464-1

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5

          Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

          • Article R511-1

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.

            L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.

            Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.

          • Article R511-2

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.

          • Article R511-3

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001

            Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :

            a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;

            b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;

            c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;

            e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.

            Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.

            Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.

            Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.

          • Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.

          • Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.

            L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.

          • Article R511-6

            Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 1 () JORF 23 juin 2000

            Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

            1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

            2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

            3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

            a) Celui des salariés de la production agricole ;

            b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;

            4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

            5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

            a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

            b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;

            c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

            d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

            e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

            6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.

          • Article R511-7

            Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 2 () JORF 23 juin 2000

            Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.

            Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.

              • Article R*511-8

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 juin 2000 au 22 avril 2005

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 3 () JORF 23 juin 2000

                Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :

                1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :

                a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

                b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;

                c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;

                d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.

                Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.

                2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural.

                Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.

                3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.

                4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.

                Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

                La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.

              • Article R*511-9

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 4 () JORF 23 juin 2000

                Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.

                Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

                Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

                Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.

                Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.

                Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.

                Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.

                Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département.

                Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.

                Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.

                Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.

              • Article R511-10

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 5 () JORF 23 juin 2000

                Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.

                Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.

                Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.

                Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R. 511-6.

              • Article R511-11

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 6 () JORF 23 juin 2000

                Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :

                a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;

                b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;

                c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;

                d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;

                e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.

              • Article R511-12

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 7 () JORF 23 juin 2000

                Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.

                Cette déclaration mentionne :

                1. Ses nom et prénoms ;

                2. Ses date et lieu de naissance ;

                3. Sa nationalité ;

                4. Sa commune de résidence ;

                5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;

                6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;

                7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.

                Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.

                Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière.

              • Article R511-14

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 8 () JORF 23 juin 2000

                La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.

              • Article R511-15

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 9 () JORF 23 juin 2000

                Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.

                Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.

              • Article R*511-16

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 10 () JORF 23 juin 2000

                Les listes électorales sont établies par une commission départementale comprenant :

                Le préfet ou son représentant, président ;

                Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

                Un maire désigné par le conseil général ;

                Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

                Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

                - des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;

                - des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;

                - un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.

                Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.

                La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

                Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

                Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

                Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

              • Article R511-17

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 10 () JORF 23 juin 2000

                Cette commission prépare avant le 1er octobre, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie. Elle peut demander à chaque maire de lui indiquer les noms qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison de décès ou de départ de la commune. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12. Pour les collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, la commission peut se faire communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées en application du I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, la liste de leurs assujettis remplissant les conditions définies par l'article R. 511-8. Elle peut également utiliser toutes autres sources d'information dont elle pourrait disposer.

                Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.

                La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.

                Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.

              • Article R511-18

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 10 () JORF 23 juin 2000

                Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.

              • Article R*511-19

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 10 () JORF 23 juin 2000

                Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission départementale la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.

              • Article R*511-20

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 10 () JORF 23 juin 2000

                Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission départementale. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.

                Ces demandes sont adressées au président de la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              • Article R*511-21

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 10 () JORF 23 juin 2000

                Avant le 15 novembre, la commission départementale statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission départementale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

                L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission départementale, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission départementale statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

              • Article R*511-22

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 10 () JORF 23 juin 2000

                Avant le 25 novembre la commission départementale dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

                Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :

                A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.

                L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.

                Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.

              • Article R*511-23

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 11 () JORF 23 juin 2000

                Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.

                Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.

                Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.

                Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.

                Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.

              • Article R*511-24

                Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/06/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

                La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

                Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

                Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission départementale.

              • Article R511-26

                Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

                Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.

                Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.

                Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.

              • Article R511-27

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 12 () JORF 23 juin 2000

                Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.

              • Article R*511-28

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 13 () JORF 23 juin 2000

                La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.

                Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.

              • Article R*511-29

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 14 () JORF 23 juin 2000

                Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.

                Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission départementale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.

                Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.

                Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.

                Le 15 décembre la commission départementale opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.

                La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.

                Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.

            • Article R511-30

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 15 () JORF 23 juin 2000

              Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.

              Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.

              Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.

            • Article R511-31

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.

            • Article R511-32

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.

              Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.

            • Article R*511-33

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 16 () JORF 23 juin 2000

              Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant le jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

              Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

              Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

              Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de l'élection et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.

              Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.

            • Article R511-34

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Le préfet enregistre les listes.

              L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.

              La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.

            • Article R*511-35

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 17 () JORF 23 juin 2000

              Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date du scrutin.

              Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.

              Pour les collèges mentionnés aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6, des cartes portant "Elections à la chambre départementale d'agriculture..." et indiquant les nom et prénom de l'électeur, le collège auquel il appartient et le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que le jour et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, le lieu et l'adresse du bureau de vote, sont établies par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 et adressées par les soins du président de la commission, vingt et un jours au plus tard avant le jour de l'élection, aux électeurs inscrits sur les listes électorales. Les cartes électorales des électeurs inscrits en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 511-23 sont établies et soit adressées aux intéressés dès notification du jugement au président de la commission départementale, soit, en cas d'impossibilité, tenues à leur disposition au bureau de vote.

            • Article R*511-36

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 22/06/2004Version en vigueur du 23 juin 2000 au 22 juin 2004

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 18 () JORF 23 juin 2000

              Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.

              Les dispositions, ci-après reproduites, de l'article L. 49 du code électoral sont applicables :

              "Art. L. 49 : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

              A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale".

            • Article R*511-37

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 19 () JORF 23 juin 2000

              Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 au double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

              Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.

              Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection à la chambre d'agriculture, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.

            • Article R*511-38

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 20 () JORF 23 juin 2000

              Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-41, la commission départementale prévue à l'article R. 511-16 est composée de ses seuls membres disposant d'une voix délibérative, à l'exception du représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. Elle est complétée par arrêté du préfet par :

              - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

              - un agent désigné par le directeur de La Poste du département ;

              - un membre de la chambre d'agriculture, désigné par son président.

              Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

              Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.

            • Article R*511-39

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 21 () JORF 23 juin 2000

              La commission départementale est chargée :

              D'adresser au plus tard quinze jours avant le scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs concernés, ainsi que les instruments du vote par correspondance prévus à l'article R. 511-47 ;

              D'envoyer au maire de chaque commune où est implanté un bureau de vote, au plus tard quinze jours avant le scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

              Le président de la commission peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre d'agriculture, l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission départementale ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.

            • Article R*511-41

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 23 () JORF 23 juin 2000

              Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui.

              Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.

              Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

              La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

              Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.

            • Article R*511-42

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 24 () JORF 23 juin 2000

              Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions départementales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

              Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.

              Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis d'une commission départementale comprenant :

              Le préfet ou son représentant, président ;

              Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

              Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

              Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

              Un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désigné par le préfet.

              En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.

            • Article R*511-43

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 25 () JORF 23 juin 2000

              Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.

              Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.

              L'élection a lieu dans les conditions suivantes :

              1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.

              La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

              Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

              2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.

              En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

              Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.

              Toute personne qui, au jour de l'élection, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.

              • Article R*511-44

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 26 () JORF 23 juin 2000

                Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.

                Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins vingt-quatre jours francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote.

              • Article R*511-45

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 27 () JORF 23 juin 2000

                Le préfet fixe, en fonction du nombre d'électeurs inscrits et des caractéristiques géographiques du département, la liste des communes dans lesquelles un bureau de vote est établi ainsi que la liste des communes relevant de chacun de ces bureaux de vote. Ces listes sont arrêtées au moins vingt-quatre jours francs avant la date du scrutin, après avis du président de la chambre d'agriculture, du président du conseil général et du président de l'association départementale des maires. Dès qu'il a arrêté la liste des bureaux de vote, le préfet fait déposer au siège de chacun des bureaux un exemplaire des listes électorales correspondantes. Ces listes servent de liste d'émargement.

                Chaque bureau de vote est présidé par le maire de la commune où il est établi, ou par un membre du conseil municipal désigné par lui, assisté d'au moins deux assesseurs. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs de ce collège. Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

                Le bureau ainsi composé se complète en nommant un secrétaire pris parmi les électeurs présents.

                Le bureau statue sur toutes les questions qui peuvent s'élever dans le cours des opérations électorales.

              • Article R*511-46

                Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/06/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

                Les dispositions du code électoral relatives à l'impression des enveloppes, à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppes, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont applicables au présent scrutin.

                Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement après sa clôture par les soins du bureau.

                Dès que le dépouillement du scrutin est achevé, le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est arrêté, signé par les membres du bureau et adressé par les soins du maire à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.

              • Article R*511-48

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 28 () JORF 23 juin 2000

                Les électeurs appelés à voter au nom des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 votent par correspondance.

                Ils adressent par la poste au président de la commission prévue au présent article leur bulletin de vote placé sous double enveloppe, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce bulletin peut être remis au président de ladite commission au plus tard aux jour et heures de vote fixés à l'article R. 511-44.

                Le dépouillement des votes est fait en séance publique, immédiatement après la clôture du scrutin. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du commissaire de la République, président, assisté d'au moins deux assesseurs.

                Chaque liste en présence a le droit de désigner, au plus tard cinq jours avant le scrutin, un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.

                Si pour une cause quelconque le nombre des assesseurs ainsi désigné est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont désignés par le commissaire de la République parmi les électeurs des collèges concernés.

                Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission. Un exemplaire est transmis à la commission départementale de recensement des votes prévue à l'article R. 511-49.

              • Article R*511-49

                Version en vigueur du 23/06/2000 au 30/06/2006Version en vigueur du 23 juin 2000 au 30 juin 2006

                Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 29 () JORF 23 juin 2000

                Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-16. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.

                Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale.

            • Article R511-50

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 30 () JORF 23 juin 2000

              Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.

              Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

              L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

              Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

            • Article R511-51

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 31 () JORF 23 juin 2000

              Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.

              Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

              Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

              Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.

              Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

            • Article R511-52

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Des élections partielles ont lieu :

              1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;

              2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;

              3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;

              4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;

              5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.

              Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.

              Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.

              Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.

            • Article R511-53

              Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 32 () JORF 23 juin 2000

              Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :

              Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-15.

              La date du 15 septembre mentionnée à l'article R. 511-15 est remplacée par le deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.

              La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.

              La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.

              Les dates mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 511-20 sont remplacées par le cinquième dimanche suivant le même affichage.

              La date du 15 novembre mentionnée à l'article R. 511-21 est remplacée par le septième dimanche suivant le même affichage.

              La date du 30 novembre mentionnée à l'article R. 511-22 est remplacée par le huitième dimanche suivant le même affichage.

              Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.

              La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.

          • Article R511-54

            Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 33 () JORF 23 juin 2000

            Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.

            En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.

            Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.

            Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.

            Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.

            Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.

          • Article R511-55

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.

            Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.

            Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

            Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.

          • Article R511-56

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.

            Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

            Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

          • Article R511-58

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

            Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

            Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.

          • Article R511-60

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.

          • Article R511-61

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.

            La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.

            La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.

            Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.

          • Article R511-62

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.

          • Article R511-63

            Version en vigueur du 23/06/2000 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 juin 2000 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 34 () JORF 23 juin 2000

            Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.

            Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.

            Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.

            Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

            Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.

            Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.

            Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.

          • Article R511-64

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 16/03/2007Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°99-816 du 15 septembre 1999 - art. 1 () JORF 18 septembre 1999

            Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.

            Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.

            Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

          • Article R511-66

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.

          • Article R511-69

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux.

            Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.

            Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.

            Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.

            Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.

            Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.

          • Article R511-70

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers.

          • Article R511-71

            Version en vigueur du 22/05/1997 au 16/03/2007Version en vigueur du 22 mai 1997 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 7 () JORF 22 mai 1997

            Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.

            Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

            • Article R511-72

              Version en vigueur du 20/08/1994 au 16/03/2007Version en vigueur du 20 août 1994 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°94-711 du 12 août 1994 - art. 1 () JORF 20 août 1994

              Le budget des chambres d'agriculture comprend :

              - des recettes et dépenses de fonctionnement ;

              - des recettes et dépenses en capital.

              Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

              Recettes :

              1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

              2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

              3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

              4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

              5° Les subventions de l'Etat ;

              6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

              7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

              Dépenses :

              1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

              2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;

              3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

              4° Les intérêts des emprunts ;

              5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

              Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :

              Recettes :

              1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

              2° Les subventions d'équipement ;

              3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

              4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

              5° Le montant des dons et legs.

              Dépenses :

              1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

              2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

              3° Le remboursement en capital des emprunts ;

              4° Les prêts et avances.

            • Article R*511-73

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois.

              Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.

              Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.

              Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

            • Article R511-74

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.

              Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.

            • Article R511-75

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.

              Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

              Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

            • Article R511-76

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.

            • Article R511-77

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.

              Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article R. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.

              La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.

            • Article R511-79

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.

            • Article R511-80

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

              L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.

              L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.

              Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).

            • Article R511-82

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

              Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère.

              Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.

              L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.

            • Article R*511-83

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 28/04/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 avril 2006

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.

              Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

              Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.

            • Article R511-85

              Version en vigueur du 16/04/1999 au 16/03/2007Version en vigueur du 16 avril 1999 au 16 mars 2007

              Modifié par Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 1 () JORF 16 avril 1999

              I. - Les chambres d'agriculture remboursent :

              1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

              2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

              II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

              1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

              2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

              3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

              Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

              Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

              Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

              Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

            • Article R511-86

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.

              L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.

            • Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.

              Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.

              Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.

              Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.

              L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).

            • Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.

              Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.

              Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.

              Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.

            • Article R511-90

              Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

              Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001

              Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :

              1° En recettes :

              a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;

              b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;

              c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.

              2° En dépenses :

              a) Les frais de fonctionnement du service ;

              b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;

              c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.

            • Article R511-91

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.

              Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.

              Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.

              Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.

              Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.

            • Article R511-92

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

              Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

              L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée.

              Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.

            • Article R511-95

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 31/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 31 août 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.

              Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.

            • Article R511-96

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.

              Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.

          • Article R511-97

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.

            Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.

          • Article R511-99

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :

            - un président ;

            - six vice-présidents.

            Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.

          • Article R511-100

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.

            Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          • Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.

            Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

          • Article R511-110

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.

            Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.

            Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.

            Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.

            Les articles R. 511-91 à R. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.

            Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.

          • En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.

            La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.

            Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.

            La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.

          • Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

            Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.

          • Article R511-104

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.

            L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.

            Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article R. 511-80.

          • Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.

          • Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :

            - des recettes et dépenses de fonctionnement ;

            - des recettes et dépenses en capital.

          • Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

            En recettes :

            1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;

            2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;

            3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

            4° Les revenus des dons et legs ;

            5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

            En dépenses :

            1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

            2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

            3° Les intérêts des emprunts ;

            4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

          • Les opérations en capital comprennent notamment :

            En recettes :

            1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

            2° Les subventions d'équipement ;

            3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire.

            En dépenses :

            1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

            2° Les remboursements en capital des emprunts ;

            3° Les prêts et avances.

          • Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas.

          • Article R511-112

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles R. 511-86 et R. 511-104.

            Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.

            Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles R. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.

          • Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.

          • Article R*511-113-1

            Version en vigueur du 23/06/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 23 juin 2000 au 22 avril 2005

            Création Décret n°2000-554 du 22 juin 2000 - art. 36 () JORF 23 juin 2000

            Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :

            a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

            b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;

            c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural ;

            Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.

          • Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.

          • Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".

          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :

            1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

            a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;

            b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.

            2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.

            3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.

            4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.

            5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.

            6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.

            7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.

          • Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3.

          • Article R512-1

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

            Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.

          • Article R512-2

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.

            Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.

            Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.

            Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.

          • Article R*512-5

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 15/12/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 15 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001

            Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.

            Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.

            Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.

          • Article R*512-3

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 15/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 15 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :

            1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :

            - neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

            - six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

            - cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

            - quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

            - trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.

            2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :

            - deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

            - quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

            - quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;

            - deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

            - un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

            - quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

            - deux pour les organismes de crédit agricole ;

            - deux pour les organismes de mutualité agricole ;

            - deux pour les organisations syndicales agricoles ;

            - un pour les propriétaires forestiers.

          • Article R*512-4

            Version en vigueur du 23/07/1994 au 15/12/2006Version en vigueur du 23 juillet 1994 au 15 décembre 2006

            Modifié par Décret n°94-623 du 18 juillet 1994 - art. 3 () JORF 23 juillet 1994

            L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.

            Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.

          • Article R512-7

            Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995

            Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.

          • Article R512-8

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

            Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.

            La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

          • Article R512-10

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :

            En recettes :

            1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;

            2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;

            3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

            4° Les revenus des dons et legs ;

            5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.

            En dépenses :

            1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

            2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

            3° Les intérêts des emprunts ;

            4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

          • Article R512-11

            Version en vigueur du 20/08/1994 au 16/03/2007Version en vigueur du 20 août 1994 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°94-711 du 12 août 1994 - art. 3 () JORF 20 août 1994

            Les opérations en capital comprennent notamment :

            En recettes :

            1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

            2° Les subventions d'équipement ;

            3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

            En dépenses :

            1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

            2° Le remboursement en capital des emprunts ;

            3° Les prêts et avances.

          • Article R512-12

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001

            Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :

            1° En recettes :

            a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;

            b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;

            c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.

            2° En dépenses :

            a) Les frais de fonctionnement du service ;

            b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées

            c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;

            d) Les autres dépenses de développement agricole.

          • Article R513-2

            Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995

            Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.

            Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.

          • Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.

          • Article R513-5

            Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 5 () JORF 11 mars 1995

            L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.

            A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.

            L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.

            Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.

          • Article R513-6

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

          • Article R513-7

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

            Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.

            A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.

            Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

          • Article R513-8

            Version en vigueur du 11/03/1995 au 16/03/2007Version en vigueur du 11 mars 1995 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°95-274 du 9 mars 1995 - art. 6 () JORF 11 mars 1995

            Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

            Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.

            Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

            Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.

          • Article R513-9

            Version en vigueur du 18/09/1999 au 16/03/2007Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°99-816 du 15 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999

            Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.

            Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.

            Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.

          • Article R513-10

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

          • Article R513-11

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.

            Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.

          • Article R513-12

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 16/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

            L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.

          • Article R513-14

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.

            Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.

            Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.

          • Article R513-15

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.

            Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.

          • Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture.

            En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.

            Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.

            Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

          • Article R513-17

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

            Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.

          • Article R513-18

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.

            Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.

          • Article R513-19

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le comité permanent général établit son règlement intérieur.

            Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

            La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.

            Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.

          • Article R513-20

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.

            Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.

            Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

          • Article R513-21

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.

          • Article R513-22

            Version en vigueur du 02/09/1993 au 16/03/2007Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 16 mars 2007

            Modifié par Décret n°93-1033 du 26 août 1993 - art. 1 () JORF 2 septembre 1993

            Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.

            Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.

            Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).

          • Article R513-23

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.

            Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.

            Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.

          • Article R513-24

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

            Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.

            Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.

          • Article R513-25

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.

            Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

            Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

          • Article R513-26

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 31/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 31 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.

          • Article R513-27

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

            Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère.

            Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

            L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.

          • Article R513-29

            Version en vigueur du 16/04/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 avril 1999 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°99-297 du 15 avril 1999 - art. 3 () JORF 16 avril 1999

            Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.

            Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

          • Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.

            Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

          • Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

          • Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :

            1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;

            3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

            4° Des recettes diverses et accidentelles.

            Il est débité :

            1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;

            3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;

            4° Des frais de fonctionnement du fonds ;

            5° Des dépenses accidentelles.

          • Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :

            - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;

            - du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;

            - et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.

            Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.

            Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.

          • Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.

            Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.

            Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

          • Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.

            Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

          • Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.

            L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.

          • Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :

            1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;

            2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

          • Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :

            1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

            2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;

            3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

            4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

            5° Des recettes et produits divers.

            Il est débité :

            1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

            2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

            3° Des dépenses exceptionnelles.

          • Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :

            - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;

            - et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.

            Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

            Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.

            Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.

          • Article R521-1

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :

            a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;

            b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;

            c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;

            d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.

            Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.

            Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.

          • Article R*521-2

            Version en vigueur du 27/12/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 janvier 2007

            Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997

            Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce ou par arrêté du préfet de région ou du préfet, en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2, il peut être accordé à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 p. 100 la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.

            Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.

            Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.

          • Article R521-3

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.

            Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.

            Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.

          • Article R*521-4

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions.

            Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération.

          • Article R*521-5

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12.

          • Article R521-6

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.

            Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.

            La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.

          • Article R521-7

            Version en vigueur du 01/11/2002 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2002-1085 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 11 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002

            La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.

            L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

          • Article R521-8

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :

            1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;

            2° L'adresse du siège social ;

            3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.

            Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978.

            Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.

          • Article R521-9

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes :

            1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;

            2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ;

            3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ;

            4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ;

            5° La ou les activités exercées ;

            6° La durée de la société fixée par les statuts ;

            7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel :

            a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ;

            b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ;

            c) Des commissaires aux comptes ;

            8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société.

            L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

            Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

          • La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel.

            Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa.

            Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus.

            Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus.

            Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus.

          • Article R*521-11

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/11/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 novembre 2002

            Abrogé par Décret n°2002-1085 du 7 août 2002 - art. 2 () JORF 11 août 2002 en vigueur le 1er novembre 2002
            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les dispositions des articles R. 521-8 à R. 521-10 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

            Tant qu'elles ne sont pas immatriculées, ces sociétés déposent au greffe du tribunal de grande instance du lieu de leur siège social toute modification apportée à leur dénomination, à leur durée, à leur siège social, à leur objet, à leur circonscription, à la désignation des commissaires aux comptes et des personnes autorisées à signer pour la société ; il est donné récépissé de ces dépôts, les documents ainsi déposés sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

            Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège ou, s'il s'agit d'une union nationale, au Journal officiel de la République française.

            Les formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article sont accomplies dans le mois suivant l'acte ou la délibération entraînant la modification.

          • Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.

          • Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.

            Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes.

            Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.

          • Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41.

          • Article R522-1

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

            Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept.

            Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.

          • Article R522-2

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.

            Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.

            Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.

          • Article R522-3

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :

            1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

            2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1.

            Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural.

          • Article R522-4

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.

            Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.

            La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.

            Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.

            Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.

            Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

            Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans.

            La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          • Article R522-5

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

            Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.

            Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4.

          • Article R522-6

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.

          • Article R522-8

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 24/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 24 décembre 2016

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.

            Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.

            La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.

            L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.

          • Article R522-9

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/2010Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 2010

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.

          • Article R523-1

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.

            Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.

            Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.

            L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

            La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.

          • Article R523-2

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.

            L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.

            Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.

          • Article R523-3

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.

            Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

            Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

            Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

          • Article R523-4

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.

            Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.

            La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.

          • Article R523-5

            Version en vigueur du 05/12/1998 au 14/08/2007Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°98-1091 du 30 novembre 1998 - art. 1 () JORF 5 décembre 1998

            En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.

            Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.

            Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.

            Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.

            Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.

            En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.

            Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.

          • Article R523-5-1

            Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

            Création Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 2 () JORF 18 mai 1996

            Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.

          • Article R*523-6

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.

            Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.

            Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.

            La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.

            Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.

            Les certificats sont créés :

            a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;

            b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.

          • Article R*523-7

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt.

            Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus.

            Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante :

            Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal.

            Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice.

            En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales.

          • Article R523-8

            Version en vigueur du 09/02/2001 au 14/08/2007Version en vigueur du 09 février 2001 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend :

            - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

            - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

            - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil.

            Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.

            Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.

          • Article R523-10

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :

            a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

            b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

            c) Note précisant les motifs de la participation ;

            d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.

          • Article R523-11

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article R. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.

            Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.

            Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.

            Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article R. 523-9.

            La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.

          • Article R523-9

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.

            Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.

          • Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :

            1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :

            - du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;

            - des sommes affectées aux réserves indisponibles ;

            - du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;

            - des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;

            - du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.

            2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :

            - au capital social ;

            - aux droits d'entrée ;

            - aux écarts de réévaluation ;

            - aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;

            - aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;

            - au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;

            - aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;

            - aux provisions réglementées.

          • Article R*524-1

            Version en vigueur du 27/12/1997 au 07/05/2005Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 07 mai 2005

            Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 27 décembre 1997

            Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.

            Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

            Ils doivent :

            1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;

            2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;

            3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

            Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.

            Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.

            L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

          • Article R524-2

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.

            Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.

            Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.

          • Article R524-3

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.

            Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

            Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.

          • Article R524-4

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.

          • Article R524-5

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

            Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.

            Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.

            Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.

            Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

          • Article R524-6

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

            Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

            Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

          • Article R524-7

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

            Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.

            Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

          • Article R524-8

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.

          • Article R*524-9

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 07 mai 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.

            Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

            Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.

            Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :

            1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;

            2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

            Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

            Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.

          • Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 110000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 110000 euros.

            Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.

            Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.

            Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.

            Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.

            Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

            Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

          • Ne peuvent être choisis comme commissaires :

            1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;

            2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

            3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;

            4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.

            Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.

            Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.

            A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.

          • Article R524-12

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative.

            L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.

            L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.

          • Article R524-13

            Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 4 () JORF 18 mai 1996

            La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.

            Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.

            Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.

            La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.

            Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés-coopérateurs.

          • Article R524-14

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.

            Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.

            L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.

            Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.

            Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.

            Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.

          • Article R524-15

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.

            L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

            Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

            Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

            Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

            Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.

          • Article R*524-16

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorum prévus à l'article R. 524-15, les statuts doivent prévoir des assemblées de section.

            Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément.

            Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.

            Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.

            Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.

            Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.

            Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.

            Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.

          • Article R524-17

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

            L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.

          • Article R524-18

            Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 5 () JORF 18 mai 1996

            Les coopératives agricoles établissent à la clôture de chaque exercice à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, un inventaire, des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.

            Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.

            Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.

            La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.

          • Article R524-19

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles.

          • Article R524-20

            Version en vigueur du 18/05/1996 au 14/08/2007Version en vigueur du 18 mai 1996 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°96-422 du 13 mai 1996 - art. 3 () JORF 18 mai 1996

            Après dotation des réserves obligatoires et facultatives par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales et distribution de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés-coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.

            La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

          • Article R524-21

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.

            Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes.

            Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.

          • Article R524-22

            Version en vigueur du 09/02/2001 au 14/08/2007Version en vigueur du 09 février 2001 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.

          • Article R524-22-1

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 14/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°2001-318 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 110000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :

            1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.

            2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

            En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

            3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

            Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.

          • Article R524-23

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles.

            Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président.

            Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix.

            Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.

          • Article R524-24

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.

            Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.

          • Article R*524-25

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.

            L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.

          • Article R524-26

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.

            L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.

          • Article R524-28

            Version en vigueur du 21/09/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 décembre 2017

            Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

            Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.

            Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.

          • Article R524-29

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

            Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.

            Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.

          • Article R524-30

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.

            Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

            Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.

          • Article R524-31

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.

            Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.

            Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.

            Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.

            A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

            Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

          • Article R524-32

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels.

            Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

            Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.

            Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.

          • Article R524-34

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables.

            Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.

            Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.

          • Article R524-36

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

            Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.

          • Article R524-37

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.

            Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.

          • Article R524-38

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.

            Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.

          • Article R524-39

            Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/12/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 décembre 2016

            Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

            Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-91, alinéas 1 à 3, L. 225-92 et L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.

          • Article R524-40

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire.

            La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus.

            Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.

          • Article R524-41

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978.

            Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11.

            Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40.

          • L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.

            Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.

          • Article R*525-2

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/12/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 décembre 2005

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

            Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.

            Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.

            Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.

          • Article R*525-3

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.

            Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément sera convoqué.

          • Article R525-4

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 30/12/2005Version en vigueur du 04 mai 1996 au 30 décembre 2005

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

            Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.

            Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.

            Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.

            Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.

            Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

          • Article R*525-5

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

            1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ;

            2° Un exemplaire du règlement intérieur ;

            3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

            4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;

            5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.

          • Article R525-6

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4.

            Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément.

          • Article R525-7

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives.

          • Article R525-8

            Version en vigueur du 09/02/2001 au 30/12/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 30 décembre 2005

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.

            L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

            L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.

            En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.

          • Article R525-9

            Version en vigueur du 09/02/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 février 2001 au 01 janvier 2007

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

          • La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

            L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.

          • Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.

            Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.

          • Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.

            Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.

          • Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.

            Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.

          • Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.

            Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.

            Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

          • En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :

            1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;

            2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;

            3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.

            Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.

          • Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.

          • Article R525-17

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.

        • Article R526-1

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège.

          A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

        • Article R526-2

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/04/2008Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 avril 2008

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société.

          Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

        • Article R526-3

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.

          Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.



          Nota - Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005, art. 5 I : abrogation des articles 656 et 732 du code rural ancien.

        • L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.

          L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.

          Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.

            • Article R527-1

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.

              Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.

            • Article R527-2

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :

              1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;

              2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;

              3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;

              4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;

              5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture.

            • Article R527-3

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.

            • Article R527-4

              Version en vigueur du 27/12/1997 au 01/12/2016Version en vigueur du 27 décembre 1997 au 01 décembre 2016

              Modifié par Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 - art. 3 () JORF 27 décembre 1997

              Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.

              L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.

            • Article R527-5

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

              A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :

              1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;

              2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;

              3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.

            • Article R*527-6

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article R. 528-2.

              Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.

            • Article R*527-7

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation de la commission centrale d'agrément.

            • Article R*527-8

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de revision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.

              Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de revision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de revision.

              Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de revision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.

            • Article R527-9

              Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992

              Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 2 () JORF 30 décembre 1992

              Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.

              Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.

              Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.

              Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.

            • Article R*527-10

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.

            • Article R527-11

              Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/12/2016Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 décembre 2016

              Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

              Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.

            • Article R527-12

              Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/12/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 décembre 2016

              Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

              Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.

              Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.

              Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.

          • Article R*528-1

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 09 février 2001

            Abrogé par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 5 (V) JORF 9 février 2001
            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.

            Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.

            Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.

            Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.

          • Article R*528-2

            Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.

            Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.

          • Article R*528-2-1

            Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

            Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.

          • Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture, qui peut se faire représenter.

            Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole comprend :

            a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;

            b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

            c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

            d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

            f) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;

            g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;

            h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ;

            i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;

            j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

            k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret du 28 février 1990 susvisé ;

            l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles, désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;

            m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence, nommées par le ministre de l'agriculture.

          • La commission centrale d'agrément comprend :

            a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;

            b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;

            d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;

            e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;

            f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres.

            La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.

          • Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.

            Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

            Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

          • Article R*528-6

            Version en vigueur du 09/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 09 février 2001 au 22 avril 2005

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.

          • Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.

            L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.

            Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.

          • Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.

            Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.

            Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.

            Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.

            Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.

          • Article R528-8

            Version en vigueur du 04/05/1996 au 07/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 07 décembre 2006

            Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996

            La commission départementale d'orientation de l'agriculture est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2.

          • Article R528-9

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :

            - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;

            - un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.

          • Article R*528-10

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 04/05/1996Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 04 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles.

            Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée.

            Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes :

            - être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ;

            - avoir leur siège social dans le département intéressé ;

            - avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire).

        • Article R532-1

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.

        • Article R532-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.

        • Article R532-3

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société.

          Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix.

          Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes.

        • Article R532-4

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

          Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations.

        • Article R532-5

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants.

          Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue.

        • Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.

          Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.

          Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.

          La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.

        • Article R533-1

          Version en vigueur du 30/12/1992 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 16 () JORF 30 décembre 1992

          Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.

          Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.

          Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".

        • Article R533-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

          La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.

        • Article R*534-1

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992

          Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 17 (V) JORF 30 décembre 1992
          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Une société d'intérêt collectif agricole ne peut effectuer des modifications de ses statuts entraînant la perte de sa qualité de société d'intérêt collectif agricole, sans y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture, à moins qu'elle ne se transforme en société coopérative agricole ou en union de coopératives agricoles.

        • Article R*534-2

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/05/1997Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 10 () JORF 22 mai 1997
          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur.

        • Article R534-3

          Version en vigueur depuis le 22/05/1997Version en vigueur depuis le 22 mai 1997

          Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 9 () JORF 22 mai 1997

          Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".

          Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.

          Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.

          Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.

          L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.

        • Article R534-4

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.

      • Article R541-1

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 avril 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :

        - modification de l'objet social ;

        - dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;

        - réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;

        - modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;

        - opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;

        - aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;

        - transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;

        - approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.

        • La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement.

        • La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

          1° Statuts du groupement :

          Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;

          2° Déclaration précisant :

          a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;

          b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ;

          3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;

          4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ;

          5° Règlement intérieur ;

          6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;

          7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;

          8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ;

          9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;

          10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.

        • Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.

        • Article R*551-4

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.

          Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

        • L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.

        • La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.

        • Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 551-1, R. 551-3 et R. 551-4.

        • Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.

        • Article R*551-9

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

        • Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.

          Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

        • Article R*551-11

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

          L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

          Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

          La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.

        • Article R*551-12

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.

          L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

        • Article R552-8

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 05/04/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 05 avril 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.

        • Article R552-10

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 05/04/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 05 avril 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

          La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

          Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.

          L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

        • Article R552-11

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 05/04/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 05 avril 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.

          Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.

          Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.

        • Article R552-13

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 05/04/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 05 avril 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

          Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.

        • Article R552-14

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 05/04/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 05 avril 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.

          L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.

        • La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.

        • La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

          1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle.

          Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que :

          a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ;

          b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ;

          c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ;

          d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ;

          2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ;

          3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ;

          4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ;

          5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ;

          6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité.

          Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ;

          7° Règlement intérieur du comité ;

          8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ;

          9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ;

          10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ;

          11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.

        • Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.

        • L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.

          La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.

        • Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 552-1, R. 552-3 et R. 552-4.

        • L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.

          L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.

        • Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.

        • Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.

          • Article R*553-2

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.

            Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

            Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.

            Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.

          • Article R*553-3

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

          • Article R*553-5

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.

            L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :

            - les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;

            - les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;

            - la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.

            Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.

            La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.

          • Article R*553-6

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.

            Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.

          • Article R*553-7

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.

            Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.

          • Article R*553-8

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.

          • Article R*553-9

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.

          • Article R*553-17

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.

          • Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.

            Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :

            a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;

            b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;

            c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;

            d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;

            e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;

            f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.

            • Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article R. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :

              - ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;

              - ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.

              La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.

              La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.

            • La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.

              Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.

            • Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.

              Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article R. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.

            • Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.

              Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.

            • L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.

              L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.

              Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article R. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.

              • Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article R. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.

              • A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.

                Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.

                Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article R. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.

              • Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.

                En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.

                En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.

              • Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.

                Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.

                Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.

                Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.

                Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.

                Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.

              • L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.

              • Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article R. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.

                Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.

                Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.

                Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.

                La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.

              • La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.

                Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.

              • Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16 les listes relatives à leurs communes.

                Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.

              • Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.

              • Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :

                1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;

                2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article R. 554-17 ;

                3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;

                4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.

              • Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.

                Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :

                1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;

                2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.

                La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.

                Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.

              • Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.

                Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.

                Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.

                Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice R. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.

              • Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.

              • Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article R. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.

                Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.

              • Le vote est personnel.

                A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :

                1° Un bulletin de la 1re catégorie ;

                2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;

                3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17 ;

                4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.

                A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.

                Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.

                L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.

              • L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.

                Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :

                - qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;

                - que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article R. 554-23.

                Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.

                Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

                Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.

              • Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.

                Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

              • Peuvent être admis à voter par correspondance :

                a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;

                b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.

              • Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :

                1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;

                2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :

                a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;

                b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;

                c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;

                d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.

                Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.

                Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;

                3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;

                4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.

                Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.

                Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.

                Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;

                5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.

                Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.

              • Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos.

                Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.

                Le président du bureau proclame les résultats du vote.

                Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.

                Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :

                1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;

                2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.

                Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.

                Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.

                Les autres bulletins sont incinérés.

              • Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16.

                Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.

                Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.

                Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.

              • Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.

                Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.

                Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.

                Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.

                Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :

                - pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,

                - pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.

              • Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.

                Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article R. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

        • Article R555-1

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 25/03/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 25 mars 2007

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

        • Article R555-2

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

        • Article R555-3

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées :

          1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;

          2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

          3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;

          4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit :

          "copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;

          5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre".

          • Article R562-1

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.

            Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.

            Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

            Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.

          • Article R562-2

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.

            Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.

            L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.

          • Article R562-3

            Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

            Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.

            Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

            Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.

        • Article R563-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.

        • Article R563-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.

        • Article R564-2

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole.

          Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.

        • Article R564-3

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

          1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;

          2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés.

          Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;

          3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

        • Article R582-2

          Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

          Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

          Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.

        • Article R582-3

          Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2020

          Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

          Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".

          • Article R582-4

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            A l'article R. 521-1, il est ajouté :

            1° A son a, après les mots : " des produits agricoles et forestiers ", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche ".

            2° A son b, après les mots : " ou à leurs immeubles forestiers ", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche " ; après les mots : " et outils agricoles ", les mots : " ou ceux utilisés pour la pêche ".

            3° A son c, après les mots : " agricoles et forestières ", les mots : " ou de pêche ".

            4° A son d, après les mots : " profession agricole ", les mots : " ou des activités de pêche ".

          • Article R582-6

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : " Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint " sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté ".

          • Article R582-9

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 521-9 est modifié comme suit :

            1° A son premier alinéa, les mots : " prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

            2° A son 4° les mots : " territoire français " sont remplacés par les mots : " Nouvelle-Calédonie ".

            3° Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

            " La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".

          • Article R582-10

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 521-11 est ainsi modifié :

            1° A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".

            2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :

            "Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".

          • Article R582-12

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :

            " Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

            " Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".

          • Article R582-14

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mars 1999 au 01 janvier 2020

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 522-4 est ainsi modifié :

            1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

            2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".

          • Article R582-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

            Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :

            " La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".

          • Article R582-17

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :

            " Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".

          • Article R582-18

            Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2005

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Les articles R. 523-8 à R. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :

            "L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.

            "Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :

            "1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;

            "2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;

            "3° Note précisant les motifs de la participation ;

            "4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".

          • Article R582-20

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 524-1 est modifié comme suit :

            1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".

            2° Son 3° est ainsi rédigé :

            " 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".

          • Article R582-21

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :

            " 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité ".

          • L'article R. 524-10 est ainsi modifié :

            1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :

            "n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".

            2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

            3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

          • Article R582-23

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 524-13 est ainsi modifié :

            1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " du territoire ".

            2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

            3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

            4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

          • Article R582-24

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            A l'article R. 524-19, les mots : " et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles " sont remplacés par les mots :

            " dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article ".

          • Article R582-25

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".

          • Article R582-30

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

            " Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie ".

          • Article R582-31

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.

            " Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".


            Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles).

            art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


          • Article R582-33

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

            " L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".

          • Article R582-34

            Version en vigueur depuis le 09/02/2001Version en vigueur depuis le 09 février 2001

            Modifié par Décret n°2001-121 du 2 février 2001 - art. 4 () JORF 9 février 2001

            L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

            1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

            " La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

            2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

            3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

            " En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".

          • Article R582-36

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

            "Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".

          • Article R582-37

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 525-13 est ainsi modifié :

            1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".

            2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".

          • Article R582-38

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

            "Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.

            "Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.

            "Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".


            Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles).

            art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.


          • La commission territoriale d'agrément est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.

            Cette commission comprend les membres suivants :

            - le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;

            - deux membres du congrès du territoire désignés par cette assemblée ;

            - le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            - le directeur du développement rural et de la pêche de la province nord ou son représentant ;

            - le directeur du développement rural de la province sud ou son représentant ;

            - le directeur du développement et de la formation de la province des îles Loyauté ou son représentant ;

            - le président de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

            - le directeur du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

            - le directeur de la banque calédonienne d'investissement ou son représentant ;

            - trois représentants des sociétés coopératives ;

            - trois représentants des agriculteurs.

            Les représentants des agriculteurs et des sociétés coopératives doivent exercer à titre habituel une activité de type agricole au sens de la réglementation territoriale. Ils sont désignés par le haut-commissaire de la République, chef de l'exécutif du territoire, sur proposition du président de la chambre d'agriculture à raison d'un représentant par province pour une durée de trois ans.

            En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          • Article R583-14

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            A l'article R. 532-2, les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République ".

          • Article R583-15

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :

            " Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".

          • Article R583-16

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 532-4 est ainsi modifié :

            1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :

            " La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".

            2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

          • Article R583-17

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 532-6 est ainsi modifié :

            1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ".

            2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

            3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

          • Article R583-21

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            A l'article R. 534-2, les mots : " par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots :

            " par décision du haut-commissaire de la République ".

          • Article R583-22

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 534-3 est ainsi modifié :

            1° A son premier alinéa, les mots : " par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par décision du haut-commissaire de la République ".

            2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :

            " Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République ".

          • Article R583-23

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

            " Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".

          • Article R*511-117

            Version en vigueur du 18/10/1986 au 06/05/1988Version en vigueur du 18 octobre 1986 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret 86-1124 1986-10-17 art. 4 JORF 18 octobre 1986
            Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            Les commissaires de la République de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :

            1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;

            2° Approuver dans un délai de deux mois suivant leur réception les délibérations, budgets et comptes des chambres. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'une approbation expresse ou d'une demande de modification ;

            3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

          • Article R*511-118

            Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            La chambre départementale d'agriculture est composée :

            1. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-120. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

            a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 hectares, à raison de six ;

            b) Celui des électeurs exploitant 10 hectares et plus, à raison de six ;

            2. D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.

            3. De quatre membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.

            4. De cinq membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles suivants : coopératives agricoles et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.

            5. D'un membre élu par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.

          • Article R*511-119

            Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            Des membres associés, au nombre maximum de cinq, participent aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Parmi ceux-ci figurent :

            Un maire désigné par le conseil général ;

            Un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie du département ;

            Un représentant des artisans ruraux désigné par la chambre des métiers du département ;

            Un représentant des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désigné par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan départemental.

            La chambre d'agriculture peut désigner, au scrutin secret, un cinquième membre associé.

          • Article R*511-120

            Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :

            1. Les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :

            a) être au nombre des bénéficiaires du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité, des exploitants agricoles, applicable aux départements d'outre-mer ;

            b) être parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié.

            Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements, professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.

            2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises aux dispositions relatives, soit au colonat partiaire, soit au statut du fermage, applicables dans le département de la Guyane.

            3. Les salariés qui exercent une activité professionnelle qui entraînerait leur affiliation aux assurances sociales agricoles, si elle était exercée en métropole et qui remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.

            Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

          • Article R*511-121

            Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-118 sont :

            a) Pour les coopératives agricoles, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes et pour les organismes d'assurances mutuelles agricoles, les présidents des caisses locales ;

            Pour les coopératives agricoles, ces personnes sont désignées à raison d'une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis d'une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1.000 adhérents, puis d'une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1.000 adhérents. Toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.

            Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.

            Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.

            b) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° de l'article R. 511-118, les présidents de ces organismes.

          • Article R*511-122

            Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            La commission départementale mentionnée à l'article R. 511-21 comprend, outre les membres prévus à cet article et pour les travaux relatifs à l'établissement des listes des électeurs votant individuellement, un membre du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale représentant les agriculteurs auprès de cet organisme, désigné par ce conseil.

          • Article R*511-123

            Version en vigueur du 18/10/1986 au 06/05/1988Version en vigueur du 18 octobre 1986 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret 86-1124 1986-10-17 art. 5 JORF 18 octobre 1986
            Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            Le commissaire de la République a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :

            1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;

            2° Approuver dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception les délibérations, budgets et comptes de la chambre. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'approbation expresse ou d'une demande de modification ;

            3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.

          • Article R511-124

            Version en vigueur du 18/10/1986 au 06/05/1988Version en vigueur du 18 octobre 1986 au 06 mai 1988

            Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
            Modifié par Décret 86-1122 1986-10-17 art. 6 JORF 18 octobre 1986
            Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980

            Les présidents du conseil général et du conseil régional peuvent assister aux séances de la chambre d'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

          • Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.

            Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.

            Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.

          • Article R512-6

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 16 mars 2007

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001

            Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :

            a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;

            b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;

            c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;

            d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;

            e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.

            Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.

            Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.

            Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.

          • Article R*811-1

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            L'enseignement et la formation professionnelle agricoles relèvent du ministre de l'agriculture.

            Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre chargé de l'éducation et des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ce dernier lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.

            Le ministre chargé de l'éducation et des universités apporte sa collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.

            Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre chargé des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 et à celui du ministre de l'agriculture.

          • Article R811-2

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mai 1996 au 29 décembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 2
            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.

            Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.

          • Article R811-3

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.

            Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.

            Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.

            Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre de ce comité régional.

          • Article R811-4

            Version en vigueur du 18/01/2001 au 12/02/2009Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 12 février 2009

            Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 1 () JORF 18 janvier 2001

            Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

            • Article R811-6

              Version en vigueur du 18/01/2001 au 12/02/2009Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 12 février 2009

              Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 2 () JORF 18 janvier 2001

              Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

            • Article R811-7

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mai 1996 au 29 décembre 2017

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurent la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue.

              Cette mission concerne en priorité :

              1° La préparation :

              a) Aux diplômes et certificats de l'enseignement agricole ;

              b) A l'installation des jeunes agriculteurs, principalement par l'acquisition de la capacité professionnelle définie au 4° de l'article R. 343-4 ;

              2° Le perfectionnement des exploitants, salariés, aides familiaux, conjoints d'exploitants et pluri-actifs en milieu rural, des salariés des entreprises du secteur para-agricole et agro-alimentaire ;

              3° Les programmes de formation décidés par l'Etat et les collectivités territoriales.

              Elle concerne également toute formation décidée par le conseil d'administration.

            • Article R811-8

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.

            • Article R811-9

              Version en vigueur du 18/01/2001 au 08/05/2010Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 08 mai 2010

              Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 3 () JORF 18 janvier 2001

              Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique.

              L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l'état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l'article L. 311-1 du code rural.

              L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l'exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.

              Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d'expérimentation, de démonstration et de développement.

            • Article R811-10

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les personnels des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles contribuent, dans le respect des dispositions réglementaires qui régissent leurs statuts, à l'ensemble des missions de l'enseignement agricole définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2.

            • Article R811-11

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les missions pédagogiques et éducatives des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles s'exercent dans le respect des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'agriculture.

              Les projets pédagogiques qui sont établis dans la limite des prescriptions fixées sur le plan national par le ministre de l'agriculture définissent notamment :

              1° L'organisation en unités de formation, classes, groupes d'élèves, stagiaires ou apprentis ;

              2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement dont dispose l'établissement ;

              3° La répartition des différentes séquences de formation ;

              4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

              5° L'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique ;

              6° Le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux ;

              7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'intention des élèves.

              • Article R811-12

                Version en vigueur du 18/01/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 01 mai 2010

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 4 () JORF 18 janvier 2001

                Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :

                1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :

                a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

                b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

                c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;

                d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

                e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;

                f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;

                g) Deux conseillers régionaux ;

                h) Un conseiller général ;

                i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;

                2° Au titre des dix représentants élus du personnel :

                a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;

                b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;

                3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :

                a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;

                b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;

                c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;

                d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.

                Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

                Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

                Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.

              • Article R811-13

                Version en vigueur depuis le 18/01/2001Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 5 () JORF 18 janvier 2001

                Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.

                Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

                Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.

                Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.

                Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

                Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.

                Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.

              • Article R811-14

                Version en vigueur depuis le 18/01/2001Version en vigueur depuis le 18 janvier 2001

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 6 () JORF 18 janvier 2001

                Les représentants des personnels au conseil d'administration sont élus au sein de deux collèges regroupant, le premier tous les personnels enseignants, de formation, d'éducation et de surveillance, le second tous les autres personnels.

                Lorsque l'établissement public local est constitué par plusieurs centres, la représentation des personnels est commune aux divers centres.

                Les élections se font au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

                Les listes peuvent ne pas être complètes.

                Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation, dans la limite des postes à pourvoir pour chaque collège.

                Tous les personnels sont électeurs et éligibles dès lors qu'ils effectuent au moins un demi-service pendant l'année scolaire.

              • Article R811-15

                Version en vigueur du 18/01/2001 au 03/08/2009Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 03 août 2009

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 7 () JORF 18 janvier 2001

                Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

                Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves, étudiants, ou apprentis. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres d'enseignement de l'établissement public local.

              • Article R811-16

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.

                Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

                Les votes sont personnels et secrets.

                Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

              • Article R811-17

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.

              • Article R811-18

                Version en vigueur du 18/01/2001 au 29/12/2017Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 29 décembre 2017

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 8 () JORF 18 janvier 2001

                Les membres non élus du conseil d'administration sont nommés dans les conditions suivantes :

                1° Les représentants de l'Etat et ceux des organismes ou établissements publics, par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour les organismes ou établissements, de l'assemblée délibérante compétente ;

                2° Le représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, par arrêté du préfet de région, sur proposition de l'association de l'établissement public local ou par accord entre les différentes associations, s'il en existe plusieurs. A défaut d'accord, le préfet de région désigne, comme membre représentant ces associations, celui dont le nom a été proposé par l'association la plus représentative au regard du nombre de ses adhérents et, le cas échéant, de son ancienneté ;

                3° Les représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local, par arrêté du préfet de région, sur proposition de leurs organisations représentatives au plan départemental. Les organisations syndicales d'exploitants agricoles précitées sont celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

              • Article R811-19

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans.

                Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.

                Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.

                Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.

              • Article R811-20

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

                Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités mentionnées à l'article R. 811-17 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

              • Article R811-21

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mai 1996 au 29 décembre 2017

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal ou à l'article 131-26 du nouveau code pénal.

              • Article R811-23

                Version en vigueur du 18/01/2001 au 12/02/2009Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 12 février 2009

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 9 () JORF 18 janvier 2001

                Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local. Il arrête son règlement intérieur.

                Ses délibérations portent notamment sur :

                1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

                2° Les règlements intérieurs des centres ;

                3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

                4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;

                5° Le budget et les décisions modificatives ;

                6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

                7° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses, sous réserve pour ces dernières des dispositions de l'article R. 811-66 ;

                8° Les emprunts ;

                9° La souscription et la vente de parts en capital social des organismes agricoles coopératifs, mutualistes ou d'entraide ;

                10° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

                11° Les baux emphytéotiques ;

                12° L'acquisition ou la cession des valeurs mobilières ;

                13° La passation des contrats, conventions ou marchés et les conditions dans lesquelles les dépenses relatives aux exploitations et ateliers technologiques peuvent être financées avant exécution ;

                14° Les concessions de logements ;

                15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

                16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;

                17° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

                18° Les actions en justice.

              • Article R811-24

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 20/02/2011Version en vigueur du 15 mai 1996 au 20 février 2011

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.

                Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.

                Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

                Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.

                Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.

              • Article R811-25

                Version en vigueur du 18/01/2001 au 12/02/2009Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 12 février 2009

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 10 () JORF 18 janvier 2001

                Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.

                Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

              • Article R811-26

                Version en vigueur du 18/01/2001 au 12/02/2009Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 12 février 2009

                Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 11 () JORF 18 janvier 2001

                Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.

                Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :

                1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

                2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement ;

                3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;

                4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;

                5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

                6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;

                7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;

                8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;

                9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.

                Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :

                a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ;

                b) Pour les actes financiers à l'exception de l'ordonnancement.

                • Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture.

                  Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.

                • Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.

                  Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

                  1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

                  2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

                  3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

                  4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;

                  5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

                  Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.

                  Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

                • Les centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories suivantes :

                  1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;

                  2° Lycées professionnels agricoles qui assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;

                  3° Lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles qui assurent l'ensemble des missions citées aux 1° et 2° du présent article ;

                  4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;

                  5° Centres de formation d'apprentis agricoles qui assurent principalement des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.

                  Chaque lycée ou centre de formation est placé sous l'autorité d'un directeur, dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.

                • Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.

                  Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.

                  Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

                  Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.

                  Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.

                  En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

                  S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :

                  a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;

                  b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.

                  Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.

                • Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.

                  Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

                  Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.

                  Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre peut saisir le directeur du centre des diverses questions intéressant la vie de la communauté, et notamment de celles relatives à la discipline générale, à la sécurité et à l'hygiène.

                  Le conseil intérieur, le conseil de perfectionnement ou le conseil de centre crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre, et notamment une commission de la pédagogie et de la vie scolaire.

                • Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :

                  a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;

                  b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;

                  c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

                  d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;

                  e) Deux maîtres de stage ;

                  f) Un représentant des exploitants agricoles ;

                  g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;

                  h) Un conseiller municipal de la commune siège ;

                  i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

                  Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.

                  Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.

                • Les représentants des élèves, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance, les représentants des personnels administratifs et de service sont élus selon les modalités prévues pour chacune de ces catégories aux articles R. 811-14 et R. 811-15.

                • Les maîtres de stage sont désignés par le chef d'établissement ; les représentants des chefs d'exploitation agricole, les représentants des salariés des exploitations agricoles et des groupements professionnels agricoles sont désignés par la chambre d'agriculture parmi les membres élus de chacun des collèges concernés. Le conseiller municipal est désigné par le conseil municipal de la commune siège.

                • Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :

                  1° Au conseil d'administration ;

                  2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.

                  Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.

                  Peuvent assister aux séances :

                  1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;

                  2° Le conseiller principal d'éducation ;

                  3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.

                  Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.

                • Le conseil des délégués donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaire. A ce titre, il examine, notamment à l'occasion de l'élaboration ou de la révision du projet d'établissement et du règlement intérieur de l'établissement les questions suivantes :

                  1° L'organisation du temps scolaire ;

                  2° Les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;

                  3° L'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;

                  4° La santé, l'hygiène et la sécurité ;

                  5° L'information des élèves sur le rôle des délégués et la formation à la fonction de délégué des élèves, en collaboration avec les conseillers principaux d'éducation.

                  Le conseil des délégués donne son avis sur le programme des associations qui ont leur siège dans l'établissement scolaire.

                  Le conseil des délégués est réuni sur convocation du directeur du lycée au moins trois fois par an. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de la moitié de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

                  Il peut créer en son sein des groupes de travail sur des sujets déterminés.

                  Ses avis et ses propositions sont communiqués aux conseils intérieurs et au conseil d'administration de l'établissement public local.

                • Article R811-38

                  Version en vigueur du 18/01/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 01 janvier 2004

                  Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12
                  Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 17

                  Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre :

                  1° Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ou celui qui en fait fonction ;

                  2° Trois représentants des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants seulement dans les établissements de moins de cent élèves ;

                  3° Un représentant du personnel non enseignant ;

                  4° Deux représentants des parents d'élèves pour l'établissement ayant plus de quatre classes ou un représentant pour l'établissement ayant au plus quatre classes ;

                  5° Un représentant des élèves.

                  Les membres du conseil de discipline mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du présent article sont respectivement élus par les représentants de ces catégories au conseil intérieur, au sein de chacune d'elles.

                  Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré :

                  a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ;

                  b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44.

                • Le président du conseil de discipline convoque :

                  a) L'élève en cause ;

                  b) Si elle n'est pas membre du conseil de discipline, la personne ayant demandé au directeur la comparution de l'élève en cause ;

                  c) Une personne désignée éventuellement par l'élève en cause avec l'accord de son représentant légal et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut appartenir à l'établissement et peut être un élève, même mineur.

                  Le président du conseil de discipline peut en outre convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre.

                  L'élève ou, s'il est mineur, les parents de l'élève doivent recevoir communication des griefs retenus à l'encontre de ce dernier en temps utile, pour pouvoir produire éventuellement leurs observations. Les parents de l'élève mineur sont entendus sur leur demande par le directeur et par le conseil de discipline. Ils doivent être informés de ce droit.

                • Le conseil de discipline prend ses décisions dans les conditions prévues pour les délibérations du conseil d'administration. Le vote a lieu à bulletin secret.

                  Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

                • Lorsqu'un représentant élu des élèves, membre du conseil de discipline, est traduit devant cette assemblée, il est remplacé par son suppléant. Ce remplacement devient définitif pour l'année scolaire en cours si l'élève a fait l'objet d'une sanction du conseil de discipline.

                  Au cas où l'élève traduit devant le conseil de discipline est un délégué de classe, membre à titre consultatif de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection au sein de la classe pour lui désigner un suppléant.

                  Un parent d'élève membre élu du conseil de discipline est remplacé par son suppléant pour toute séance où le cas d'un de ses enfants est examiné.

                • Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur.

                  Il peut prononcer selon la gravité des faits :

                  a) L'avertissement ;

                  b) Le blâme ;

                  c) L'exclusion temporaire de l'établissement, de l'internat ou de la demi-pension ;

                  d) L'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension ;

                  e) L'exclusion définitive de l'établissement.

                  Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.

                  Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.

                  Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :

                  1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;

                  2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;

                  3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.

                  Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.

                  Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.

                  Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission à l'exception de son président.

                  Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.

                  La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.

                  Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.

                • Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.

                  Sont membres du conseil de classe :

                  a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;

                  b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;

                  c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;

                  d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;

                  - le conseiller principal d'éducation ;

                  - le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;

                  - l'infirmière ou l'infirmier ;

                  - le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.

                  Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.

                  Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.

                  Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

                  Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.

                  Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

                  Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.

                  Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.

                • Article R811-45

                  Version en vigueur du 18/01/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 18 janvier 2001 au 01 mai 2010

                  Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12
                  Modifié par Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 22

                  I.-Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre dont la composition est ainsi fixée :

                  1° Trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ;

                  2° Trois représentants élus des formateurs de centre de formation professionnelle et de promotion agricole et des personnels administratifs ou de service ;

                  3° Cinq représentants des organisations professionnelles agricoles départementales ou des secteurs concernés par les missions du centre et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans les domaines de formation dispensées par le centre ;

                  4° Un représentant de la chambre d'agriculture ;

                  5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

                  6° Le chef du service départemental chargé du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant ;

                  7° Le directeur de l'établissement public local ;

                  8° Un représentant d'un organisme public compétent dans les domaines abordés par les formations dispensées par le centre.

                  Le conseil élit son président parmi les membres cités aux 3° et 4°.

                  Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil.

                  II.-Les représentants des stagiaires sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Le cas échéant, les représentants des anciens stagiaires sont désignés par l'association des anciens stagiaires du centre de formation.

                  Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

                  Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.

                  Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.

                  III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.

                  Le conseil de centre peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des stagiaires la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 pour les élèves majeurs.

                  Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de centre.

                • Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 116-5 à R. 116-8 du code du travail.

                  Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.

                  Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

                  Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

                  Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 116-7 du code du travail.

                  Le conseil de perfectionnement est obligatoirement consulté sur l'organisation et le déroulement des formations du centre, compte tenu de l'ouverture et la fermeture des sections et du règlement intérieur. Il peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43.

                  Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil de perfectionnement.

                • Chaque directeur d'exploitation ou d'atelier technologique a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.

                  Il veille au respect du règlement intérieur ainsi qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.

                  Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité dans le centre dont il a la charge, ainsi qu'au respect des règles professionnelles.

                  En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du centre, il peut proposer au directeur de l'établissement public local, après consultation du conseil d'exploitation ou du conseil d'atelier, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.

                  S'il y a urgence et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes ou sur les installations de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique, le directeur du centre, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès au centre peut interdire l'accès aux installations à toute personne relevant ou non d'un des centres de l'établissement public local. Il informe le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rend compte au préfet, au maire et au président du conseil régional.

                • Chaque exploitation agricole est dotée d'un conseil d'exploitation, chaque atelier technologique est doté d'un conseil d'atelier.

                  Le conseil de l'exploitation agricole et le conseil d'atelier sont présidés par le directeur de l'établissement public local.

                  Leur composition est la suivante :

                  a) Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique ;

                  b) Deux représentants élus des élèves et le cas échéant un représentant élu des apprentis et un représentant élu des stagiaires ;

                  c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance et le cas échéant un représentant élu du centre de formation professionnelle et de promotion agricole et un représentant élu du centre de formation d'apprentis ;

                  d) Un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

                  e) Un représentant des salariés de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques ;

                  f) Un maître de stage ou maître d'apprentissage ;

                  g) Un représentant des chefs d'exploitation ou un chef d'entreprise de la branche professionnelle concernée ;

                  h) Un représentant des salariés des exploitations ou des groupements professionnels agricoles ou de la branche professionnelle concernée ;

                  i) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

                  j) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

                  k) Un conseiller municipal de la commune siège.

                  Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de désignation de ces représentants.

                  Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, notamment le gestionnaire de l'établissement public local, les directeurs des autres centres et l'agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

                  Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions des conseils.

                • Le conseil d'exploitation ou le conseil d'atelier propose son règlement intérieur au conseil d'administration de l'établissement public local. Il examine les questions qui lui sont soumises par son président ou par le conseil d'administration. Il élabore notamment le projet technique et économique, le projet pédagogique et le programme d'expérimentation et de démonstration de l'exploitation ou de l'atelier technologique. Il est informé des résultats techniques et technico-économiques de l'exploitation agricole ou des ateliers technologiques.

                  Il peut saisir le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique de toutes questions intéressant la vie et l'organisation des centres.

                  Le conseil crée toutes les commissions nécessaires à la vie intérieure du centre.

                • Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire seraient commis par un élève, un stagiaire ou un apprenti sur l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique, le directeur concerné en informe le directeur du lycée ou du centre de formation dont relève l'intéressé et lui transmet un rapport sur les faits, afin que soit éventuellement engagée la procédure disciplinaire qui lui est applicable.

            • Article R811-48

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 11/11/2012Version en vigueur du 15 mai 1996 au 11 novembre 2012

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

            • Article R811-49

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le budget de chaque établissement public local comprend trois divisions relatives : A. - Au service d'enseignement, B. - A l'exploitation agricole, C. - Aux ateliers technologiques.

              Chaque division comporte deux sections présentées par chapitres et articles :

              a) La section de fonctionnement ;

              b) La section des opérations en capital.

            • Article R811-51

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.

              Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :

              a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

              b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;

              c) Les produits de son patrimoine ;

              d) Les produits financiers ;

              e) Les produits des dons et des legs ;

              f) Les emprunts ;

              g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;

              h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.

              Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :

              a) Les activités pédagogiques éducatives ;

              b) Le chauffage et l'éclairage ;

              c) L'entretien des matériels et des locaux ;

              d) Les charges générales ;

              e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;

              f) Les dépenses d'investissement.

            • Article R811-52

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.

              Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

              Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.

            • Article R811-53

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.

              Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs.

              Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.

            • Article R811-54

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

            • Article R811-56

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.

              Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.

              Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.

            • Article R811-58

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 11/11/2012Version en vigueur du 15 mai 1996 au 11 novembre 2012

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

            • Article R811-60

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 30/05/2014Version en vigueur du 15 mai 1996 au 30 mai 2014

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement public local.

              Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

              En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

            • Article R811-61

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

            • Article R811-62

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 30/05/2014Version en vigueur du 15 mai 1996 au 30 mai 2014

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.

            • Article R811-63

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les recettes de l'établissement public local sont liquidées par le directeur ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

              Les produits attribués à l'établissement public local avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat.

              Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant, ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.

              Conformément aux usages observés dans le commerce, les établissements publics locaux peuvent recevoir des effets de commerce en règlement des créances relatives à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique.

            • Article R*811-64

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 27/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 27 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

              Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.

              Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

              L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.

            • Article R811-65

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les créances de l'établissement public local qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

              Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

              L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être à tout moment suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.

            • Article R811-66

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

              La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

            • Article R811-67

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 30/05/2014Version en vigueur du 15 mai 1996 au 30 mai 2014

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La réalisation des emprunts autres que ceux qui sont garantis par un warrant agricole ne peut être poursuivie qu'après avis motivé du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent et de l'exécutif de la collectivité de rattachement.

            • Article R*811-69

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 27/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 27 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

            • Article R811-70

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

            • Article R811-71

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 31/08/2007Version en vigueur du 15 mai 1996 au 31 août 2007

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

            • Article R*811-72

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 27/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 27 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.

              Le compte financier comprend :

              a) La balance définitive des comptes ;

              b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;

              c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

              d) Les documents de synthèse comptable ;

              e) La balance des comptes des valeurs inactives.

              Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

              Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

              Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.

              Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.

              Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

            • Article R811-73

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 30/05/2014Version en vigueur du 15 mai 1996 au 30 mai 2014

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

              Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

            • Article R811-74

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mai 1996 au 29 décembre 2017

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.

            • Article R811-75

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements publics locaux. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

            • Article R811-76

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 24/01/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 24 janvier 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :

              a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis du Conseil national de la comptabilité ;

              b) La présentation du budget et des états annexes ;

              c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;

              d) La présentation du compte financier.

              • Article R811-77

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

              • Article R811-78

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :

                Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.

                Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.

                Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.

                En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

              • Article R811-79

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2021

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté de réunion s'exerce dans les conditions ci-après :

                1° A l'initiative des délégués des élèves désignés en application de l'article R. 811-36, pour l'exercice de leurs fonctions ;

                2° Dans les centres, à l'initiative des associations mentionnées à l'article R. 811-78 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.

                Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de ce droit après consultation du conseil des délégués des élèves.

                Le directeur du centre autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du conseil d'administration.

                Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal du centre ou à contrevenir aux dispositions de la présente section.

                L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

              • Article R811-80

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2021

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les publications rédigées par des élèves peuvent être librement diffusées dans le centre.

                Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur de centre peut en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement ; il en informe le conseil d'administration.

              • Article R811-81

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression, le directeur du centre veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves.

              • Article R811-83

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 12/02/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 12 février 2009

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.

                Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

                Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.

                Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article.

            • Article R811-84

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Des services d'hébergement et de restauration peuvent être annexés à l'établissement public local.

              Ces services accueillent les élèves internes, demi-pensionnaires ou internes externes, les apprentis et les stagiaires. Si nécessaire, les élèves peuvent être accueillis dans un service annexé à un autre établissement public local.

            • Article R811-85

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              En ce qui concerne les élèves, l'hébergement et la restauration sont supportés par les familles et par l'Etat.

              L'Etat a en totalité la charge de la rémunération des personnels de direction, de gestion et d'éducation affectés à l'hébergement et à la restauration, à l'exception des charges résultant de l'emploi des maîtres d'internat au pair. La rémunération des personnels infirmiers, ouvriers et de service est partagée entre l'Etat et les familles. Le ministre de l'agriculture fixe chaque année par arrêté la participation que les familles apportent à ce titre.

              Dans l'hypothèse où des personnels ouvriers et de service participant au fonctionnement du service d'hébergement et de restauration sont payés sur le budget de l'établissement public local, la collectivité de rattachement peut fixer la part mise à la charge des familles pour ces personnels.

              S'agissant des apprentis et des stagiaires, le prix de l'hébergement et des repas est fixé en tenant compte notamment de toutes les charges de personnel.

            • Article R811-86

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Sur la proposition du directeur, le conseil d'administration fixe les prix de pension dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Ces prix comprennent le coût direct des prestations et une participation aux charges générales de fonctionnement de l'établissement public local.

              Cette participation tient compte des orientations données par la région ; elle ne peut être inférieure à 30 p. 100 du tarif de pension, à 10 p. 100 du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article R. 811-88, ni être supérieure respectivement à 35 p. 100 et 25 p. 100 des mêmes tarifs.

              Les tarifs comprennent en outre, le cas échéant, la participation au fonds commun des services d'hébergement déterminé à l'article R. 811-90.

              Des tarifs d'hébergement différents peuvent être pratiqués selon les prestations servies en fonction des niveaux ou de la nature des formations, notamment pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et sections de techniciens supérieurs.

            • Article R811-87

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.

              Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.

              Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.

              En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.

            • Article R811-88

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.

              Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.

              Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.

              Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.

              Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.

            • Article R811-89

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              En ce qui concerne la tarification de l'hébergement des hôtes de passage, des stagiaires et des apprentis, les taux applicables sont fixés par délibération du conseil d'administration, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R811-90

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut instituer un ou plusieurs fonds communs des services d'hébergement et de restauration.

              Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.

              Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            • Article R811-91

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les écoles d'enseignement spécialisé et les établissements assimilés relevant du ministère de l'agriculture sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation agricoles. Leurs centres d'enseignement et de formation sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 811-27, par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R811-92

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'Etat et les collectivités locales peuvent attribuer aux élèves des établissements publics mentionnés au présent chapitre et aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du présent titre des bourses entières ou partielles et verser aux élèves diplômés des pécules ou des primes de sortie.

          • Article R811-94

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le conseil d'administration des établissements d'enseignement agricole jouissant de la personnalité civile agit en qualité d'organe délibérant de l'école considérée comme établissement public et, s'il y a lieu, en qualité de conseil chargé de fournir au directeur toutes instructions pour une bonne marche de l'exploitation qui y est annexée.

            Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu comprend outre le président, des membres de droit, des membres désignés par le ministre de l'agriculture et des membres élus par des collectivités ou organismes intéressés par la formation dispensée dans l'établissement.

            Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent la structure des conseils d'administration des établissements ou des instances en tenant lieu.

            Ces textes déterminent le mode de désignation du président, les membres de droit, les membres nommés par le ministre de l'agriculture, les collectivités ou organismes admis à se faire représenter et les modalités de leur représentation.

            Le conseil d'administration doit comprendre obligatoirement un délégué de la collectivité publique qui a mis le domaine de l'établissement à la disposition de l'Etat.

            Les textes prévus ci-dessus fixent la durée des mandats des membres des diverses catégories et les conditions de leur renouvellement.

            Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres désignés au titre de leur fonction au moment où ils perdent cette qualité.

            Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être attribué une indemnité représentative de frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil.

            Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles les intérêts de l'organisme qu'il représente sont engagés.

            Le conseil d'administration peut être dissous par arrêté si le ministre de l'agriculture juge cette mesure indispensable au bon fonctionnement de l'établissement. Le conseil doit, dans ce cas, être renouvelé immédiatement dans les conditions fixées au présent article.

            Les textes prévus aux alinéas précédents précisent les conditions dans lesquelles les conseils d'administration ou les instances qui en tiennent lieu se réunissent, ainsi que les règles applicables à leurs délibérations.

          • I. - Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le nom des membres présents. Ces procès-verbaux sont transcrits sur un registre et signés du président. Une copie conforme doit être adressée, au plus tard huit jours après la séance, au ministre de l'agriculture par le secrétaire.

            II. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit après approbation du ministre de l'agriculture, soit de plein droit.

            A. - Sont exécutoires sous condition d'une approbation préalable par le ministre de l'agriculture celles qui portent :

            1° Sur les projets du budget primitif et additionnel de l'école et de l'exploitation ;

            2° Sur le compte financier ;

            3° Sur l'acquisition, l'aliénation et l'échange d'immeubles et de valeurs mobilières ;

            4° Sur les emprunts ;

            5° Sur les actions en justice, les transactions et les compromis ;

            6° Sur la constitution et l'emploi du fonds de réserve ;

            7° Sur l'acceptation des dons et legs faits à l'école ;

            8° Sur les baux et marchés dont l'exécution s'étend sur plusieurs années ou qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, sont relatifs à des objets autres que ceux visés au 2° du B ci-dessous.

            B. - Sont exécutoires de plein droit et dans les conditions prévues au troisième alinéa du III ci-dessous celles qui portent :

            1° Sur le programme d'exploitation ;

            2° Sur les baux et marchés qui, portant sur des sommes supérieures à 80000 euros, ont pour objet, soit des achats d'animaux, d'instruments, engrais, semences et toutes autres fournitures nécessaires à l'exploitation, soit des ventes de récoltes ou d'objets mobiliers.

            Le conseil d'administration donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture. Il peut également émettre des voeux sur toutes les questions se rapportant au fonctionnement de l'établissement.

            III. - La réalisation des emprunts ne peut être poursuivie qu'après approbation du ministre des finances.

            En ce qui concerne les délibérations prévues au B du II ci-dessus, les décisions sont exécutoires, trente jours après la date d'envoi du procès-verbal, sauf opposition du ministre de l'agriculture.

            En cas de désaccord entre le directeur de l'établissement et le conseil d'administration, elles doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, pour devenir exécutoires.

          • Article R811-96

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.

          • Article R811-97

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le budget de chaque établissement comprend trois divisions :

            - une division A relative aux activités d'enseignement et de recherche ;

            - une division B pour les exploitations, unités de production de matières premières, vendues en l'état ou après une première transformation ;

            - une division C pour les ateliers technologiques, unités de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières agricoles ou unités de services vendus à des particuliers ou à des collectivités.

            A l'intérieur de chaque division, les chapitres, spécialisés par nature de recettes et de dépenses, sont regroupés dans deux sections, l'une se rapportant aux opérations de fonctionnement et l'autre aux opérations en capital.

            La nomenclature budgétaire est établie conformément au plan comptable particulier des établissements publics nationaux et locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

          • I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.

            Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.

            II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :

            - les achats ;

            - les variations de stocks ;

            - les autres charges externes ;

            - les impôts, taxes et versements assimilés ;

            - les charges de personnel ;

            - les autres charges de gestion courante ;

            - les charges financières ;

            - les charges exceptionnelles ;

            - les dotations aux amortissements et aux provisions.

            Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :

            - les ventes ;

            - les variations d'inventaire ;

            - la production immobilisée et autoconsommée ;

            - les subventions de toute nature ;

            - les autres produits de gestion courante ;

            - les produits financiers ;

            - les produits exceptionnels ;

            - les reprises sur amortissement et provisions ;

            - les transferts de charges ;

            - les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;

            - le produit des rémunérations pour services rendus.

            III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent notamment :

            - les acquisitions et productions d'immobilisations ;

            - les augmentations de stocks ;

            - les prêts et remboursements d'emprunts ;

            - les autres dépenses en capital.

            Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :

            - les subventions d'équipement, les dons et legs ;

            - les diminutions de stocks ;

            - les aliénations d'immobilisations ;

            - les amortissements et provisions ;

            - les emprunts ;

            - les autres recettes en capital.

          • En cours d'année, le directeur propose, s'il y a lieu, les modifications à apporter au budget : elles donnent lieu à des décisions modificatives.

            Comme le budget, les décisions modificatives doivent, avant d'être soumises à l'approbation ministérielle, être délibérées par le conseil général ou le conseil d'administration de l'établissement.

            Les virements d'article à article au sein d'un même chapitre sont effectués par l'ordonnateur qui en rend compte au conseil général ou au conseil d'administration.

          • Article R811-100

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 mars 2015

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Lors de l'approbation des résultats de l'exercice écoulé, le conseil général ou le conseil d'administration délibère, pour chacune des trois divisions du budget, sur la part de l'excédent de l'exercice à affecter à la section d'opérations en capital de la division correspondante.

            En ce qui concerne l'exploitation agricole et les ateliers technologiques, le conseil général ou le conseil d'administration peut décider en outre d'affecter au maximum 10 p. 100 de l'excédent restant à la participation des personnels de l'établissement aux résultats de la production. A cette décision est joint un tableau de répartition entre les personnels concernés.

            Le conseil général ou le conseil d'administration délibère également sur l'opportunité d'affecter une partie des réserves des exercices antérieurs de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques à l'équipement scolaire et éventuellement au fonctionnement des services d'enseignement.

            L'autorité de tutelle peut modifier le montant et la répartition des prélèvements ou affectations visés au présent article.

          • Article R811-101

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Les établissements, conformément aux usages observés dans le commerce pour les transactions agricoles ou forestières, peuvent recevoir des traites acceptées en règlement des créances se rattachant à l'exploitation du domaine. Ces traites sont reçues, conservées et endossées par l'agent comptable qui est chargé de les présenter à l'encaissement par l'intermédiaire du Trésor public.

          • Article R811-102

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 mars 2015

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.

            Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :

            1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;

            2° Passer les conventions de recherche ;

            3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;

            4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.

            Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.

            II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.

            En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

          • I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.

            Il est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'établissement, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige.

            Lorsque l'importance de l'établissement et de ceux qui lui sont rattachés ne justifie pas la nomination d'un agent comptable à temps complet, les fonctions d'agent comptable sont confiées à un comptable du Trésor.

            II. - L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances.

            III. - L'agent comptable est chargé de la tenue de la comptabilité générale et de la tenue de la comptabilité matières.

            Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matières, il en exerce le contrôle. La comptabilité matières est alors confiée à un ou plusieurs préposés nommés par l'ordonnateur et agréés par l'agent comptable. Les instructions qui leur sont données doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

            La responsabilité de ces préposés est définie par les dispositions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics et des textes pris pour son application.

            IV. - L'agent comptable assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil général ou du conseil d'administration et de tout organe auquel leur compétence est déléguée. Au cas où il serait empêché, il doit s'y faire représenter.

            V. - En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le trésorier-payeur général désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un comptable intérimaire.

            Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances de l'installation du comptable intérimaire.

          • Article R811-104

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 mars 2015

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le directeur de l'établissement peut, ainsi que le président du conseil général ou du conseil d'administration, se faire communiquer à tout moment, contre reçu détaillé, les pièces justificatives des recettes et des dépenses et les registres de comptabilité.

            En fin d'année le directeur constate l'encaisse, ainsi que le solde des comptes courants et se fait présenter les titres et valeurs mobilières appartenant à l'établissement.

          • Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.

          • Article R811-106

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des établissements d'enseignement agricole visés par la présente section. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixe les modalités de création et la nature des opérations pouvant être effectuées.

            Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'établissement après agrément par l'agent comptable. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.

            Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

          • Article R811-107

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Les marchés de travaux, de fournitures et de transports passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics sont soumis aux règles en vigueur pour les marchés de l'Etat.

            Toutefois les opérations relatives à l'exploitation agricole portant notamment sur ses productions, en l'état ou après transformation, peuvent être effectuées suivant les lois et usages du commerce.

          • Article R811-108

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 31/08/2007Version en vigueur du 15 mai 1996 au 31 août 2007

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

            Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.

            Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.

          • Article R*811-110

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 28/04/2006Version en vigueur du 15 mai 1996 au 28 avril 2006

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par l'inspection générale de l'agriculture et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.

            Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

            En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.

          • Article R811-111

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Dès la création d'un nouvel établissement public national d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, il est procédé à l'évaluation des biens meubles et immeubles, des stocks, du cheptel vif et autres valeurs qui sont compris dans sa dotation d'origine ; la valeur de ces apports est inscrite au bilan d'entrée de l'établissement.

          • Article R811-112

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            En cas de suppression d'un établissement, l'affectation des meubles et immeubles est déterminée par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances, compte tenu des résultats du bilan établi à la fermeture de l'établissement et, le cas échéant, des dispositions insérées dans la convention passée avec la collectivité propriétaire du domaine.

          • Article R811-113

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Des instructions du ministre de l'agriculture et du ministre des finances fixent :

            - le cadre comptable et les règles à observer pour la tenue des comptes et le mode de description des écritures ;

            - la contexture du budget et des états annexes ;

            - la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le directeur et par l'agent comptable tant en ce qui concerne la comptabilité deniers que la comptabilité matières ;

            - la contexture du compte financier et la nomenclature des pièces justificatives à produire par l'agent comptable.

            • Article R811-114

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 28/11/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 28 novembre 2024

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation nationale et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité de formations et de recherche à caractère scientifique d'une université.

              Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale.

            • Article R811-115

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole peuvent être complétés par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • L'enseignement technologique du second degré a pour objet de donner, notamment, la formation de technicien agricole à des adolescents se destinant à la profession agricole, aux cadres de l'agriculture et aux professions connexes.

            • Article R811-117

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 21/02/2022Version en vigueur du 15 mai 1996 au 21 février 2022

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Cet enseignement commence après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général. Il associe la formation générale à la formation technologique.

              Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions d'admission au second degré de l'enseignement technologique agricole des titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles reconnus aptes à cet enseignement.

            • La formation des techniciens agricoles par la voie scolaire est assurée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, dans les lycées professionnels agricoles, dans des établissements spécialisés correspondants ou dans des établissements privés sous contrat, ainsi que par des établissements d'enseignement à distance.

              Les conditions d'admission dans ces établissements sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

              La durée de cette formation est de trois années après l'achèvement du premier cycle de l'enseignement général, sauf dérogations accordées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • La formation des techniciens agricoles est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien agricole, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

              Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

            • Article R811-120

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Le brevet de technicien agricole est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.

              Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien dans les professions de la production agricole, de la forêt, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

              Le diplôme du brevet de technicien agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

              Le titre de technicien agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien agricole.

              II. - Chaque option du brevet de technicien agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'option et la spécialité du brevet de technicien agricole sont définies par un référentiel du diplôme, énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire. Ce référentiel fait l'objet d'une annexe à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

            • Article R811-121

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le brevet de technicien agricole est préparé par la voie scolaire dans :

              a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

              b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants ;

              c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

              d) Tout autre établissement privé.

            • Article R811-122

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :

              - issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;

              - titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;

              - de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.

              Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.

              La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.

              II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :

              - aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 600 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;

              - aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;

              - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.

              III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :

              - aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

              - aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

              - aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;

              - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.

              La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.

              IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

              V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.

            • Article R811-123

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - La formation est organisée en modules, ensemble d'objectifs de formation. Pour chaque module, les objectifs et les contenus constituent le programme.

              La formation comprend des modules de base, des modules communs au secteur, des modules de qualification, et un module d'initiative locale.

              Les spécialités professionnelles sont définies par une architecture minimale de quatre modules de qualification. Les architectures minimales de spécialité professionnelle sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

              La formation ci-dessus définie est, le cas échéant, complétée par des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

              Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation, en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.

              II. - La formation comprend une période en milieu professionnel organisée dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement, soit en exploitation agricole ou entreprise extérieures à l'établissement, en relation avec la spécialité professionnelle, soit dans les ateliers technologiques et sur l'exploitation de l'établissement.

              Elle comprend également des séquences d'étude de milieu, de participation au développement agricole et à l'animation du milieu rural, ou organisées dans le cadre de la coopération internationale.

            • Article R811-124

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

              La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

              L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

              Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            • Article R811-125

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :

              1. Le premier groupe se compose de trois épreuves ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

              2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules.

            • Article R811-126

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Pour les candidats des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article R. 811-121, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation.

              La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent, au préalable, une habilitation. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée.

              Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R811-127

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :

              1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

              2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;

              3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

              Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.

            • Article R811-128

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les candidats de la voie scolaire des établissements publics et privés sous contrat et des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.

            • Article R811-129

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Peuvent faire l'objet d'une évaluation facultative les enseignements optionnels mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 811-123. Ces enseignements sont évalués sous la forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-126.

              Les langues étrangères, langues régionales et dialectes locaux peuvent donner lieu à évaluation facultative sans obligation pour le candidat d'avoir suivi au préalable un enseignement optionnel. Ces évaluations facultatives sont mises en place sous forme d'épreuves ponctuelles.

              Deux évaluations facultatives au maximum peuvent être prises en compte pour chaque candidat, dont une au maximum relevant de chacun des alinéas ci-dessus.

            • Article R811-130

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

              Les candidats mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 811-122 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

              Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 811-124.

            • Article R811-131

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article R. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

              Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.

              En aucun cas, il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

              Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

              Un jury peut être commun à plusieurs options ou spécialités du brevet de technicien agricole.

            • Article R811-132

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

              - les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

              - les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe soit sous la forme d'un contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales ;

              - l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats.

              Chaque groupe d'épreuves défini à l'article R. 811-125 compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient, obtenues aux deux groupes d'épreuves, peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue aux épreuves facultatives prévues à l'article R. 811-129. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

              Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

              Toutefois, une moyenne inférieure à 8 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire.

              Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président du jury.

            • Article R811-133

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le brevet de technicien agricole porte mention de l'option et de la spécialité professionnelle. Le module d'initiative locale fait l'objet d'une attestation.

              Les mentions suivantes sont accordées :

              - passable quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;

              - assez bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

              - bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

              - très bien quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale ou supérieure à 16.

            • Article R811-134

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.

              La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.

              Lorsqu'un candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article R. 811-132 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies.

            • Article R811-135

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles :

              1. Un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente ;

              2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV peut obtenir le brevet de technicien agricole dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire.

              Le décret n° 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté demeure applicable jusqu'au 31 juillet 1996 aux élèves ayant engagé leur scolarité depuis le 1er octobre 1994.

            • Article R811-136

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'enseignement général et technologique agricole du second degré peut également préparer :

              1° A la série scientifique du baccalauréat général organisé par le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et dont les dispositions s'appliquent dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'agriculture, sous réserve des compétences particulières définies ci-dessous.

              Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le programme des enseignements de la série scientifique du baccalauréat général spécifiques aux établissements relevant de son autorité. Il choisit également, par dérogation à l'article 14 du décret du 15 septembre 1993 précité, les sujets des épreuves pour lesdits enseignements qui peuvent porter en partie sur les enseignements de la classe de première nonobstant les dispositions énoncées à l'article 4 du même décret.

              L'organisation et les horaires des enseignements mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture ;

              2° Aux séries sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement et sciences et technologies du produit agro-alimentaire du baccalauréat technologique organisées par le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique.

          • Article R*811-137

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            La formation par la voie scolaire des techniciens supérieurs agricoles est dispensée soit dans des sections spéciales de lycées d'enseignement général et technologique agricoles, publics ou privés, soit dans des sections spéciales d'enseignement supérieur agricole. Elle est également assurée par des établissements d'enseignement à distance.

            Les étudiants des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles sont recrutés selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture parmi les titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 811-140, III.

          • Article R*811-138

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un des diplômes mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 811-140, III, et éventuellement précisés par arrêté du ministre de l'agriculture, ainsi que pour ceux répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle.

            Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, selon les modalités définies aux articles R. 811-139 à R. 811-143.

            Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant à une qualification de technicien agricole.

          • Article R811-139

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle.

            Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle.

            Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.

            Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole.

            II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

            L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme.

            L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

            Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe.

          • Article R811-140

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est préparé en formation scolaire dans :

            a) Des établissements publics locaux et nationaux de l'enseignement technologique agricole et de l'enseignement supérieur agronomique ;

            b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

            c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole en fonction de critères spécifiques sur la base d'une convention passée avec le ministère de l'agriculture et de la forêt ;

            d) Tout autre établissement privé.

            II. - Le brevet de technicien supérieur agricole sanctionne un enseignement technologique supérieur court.

            Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze semaines de stage, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congé scolaire.

            En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.

            III. - Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires :

            a) Du brevet de technicien agricole ;

            b) De certaines options du brevet de technicien ;

            c) De certaines sections du baccalauréat professionnel ;

            d) De certaines séries du baccalauréat technologique ;

            e) De certaines séries du baccalauréat général ;

            f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus.

            La liste des options, sections et séries de ces diplômes, est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

            Peuvent également être admis :

            a) Les étudiants reçus à l'examen spécial d'entrée à l'université pour la série scientifique ;

            b) Les élèves à titre d'étranger. Ces derniers peuvent, par décision du ministre de l'agriculture, être admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole, sous réserve qu'ils possèdent un diplôme reconnu de niveau IV (nomenclature française) dans la Communauté économique européenne ou que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire et éventuellement à la suite d'un examen.

            Une commission nationale procède au recrutement pour les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire des établissements publics. L'organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture.

            IV. - Peuvent être directement admis en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, après délibération d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil et dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre de l'agriculture mentionné au premier alinéa de l'article R. 811-138 :

            a) Des étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial ;

            b) Des titulaires de certains brevets de technicien supérieur agricole, brevets de technicien supérieur, diplômes universitaires de technologie, diplômes d'études universitaires générales et diplômes d'études universitaires de sciences et techniques.

          • Article R811-141

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            I. - Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré à la suite d'un examen public ou selon d'autres modalités fixées aux articles R. 811-142 et R. 811-160.

            Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie scolaire, les candidats doivent :

            a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi la scolarité complète définie par l'arrêté ministériel mentionné au II de l'article R. 811-139.

            Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la formation comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 400 heures minimum de cours, travaux pratiques, travaux dirigés effectués dans le centre de formation ;

            b) Soit avoir été admis directement en seconde année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole conformément aux dispositions du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi la formation.

            II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole au titre de candidat libre, les candidats doivent avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

          • Article R811-142

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 29/07/2004Version en vigueur du 15 mai 1996 au 29 juillet 2004

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

            Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option et, éventuellement, spécialité, la liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves.

            L'examen mentionné au premier alinéa du présent article est organisé dans un cadre national, en une seule session normale annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

            Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure dûment justifiée et laissée à l'appréciation du ministre de l'agriculture.

            II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.

            Le premier groupe est constitué de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.

            Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.

            III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article R. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

            Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

            IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

            En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation d'un module, les candidats sont soumis à l'épreuve finale du deuxième groupe correspondante prévue au II ci-dessus.

            V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci :

            1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

            2° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans ;

            3° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation précédente ;

            4° Les candidats relevant du II de l'article R. 811-141.

            Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation correspondant à une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes.

            VI. - Le jury est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture. Chaque jury national est présidé par un ingénieur général d'agronomie.

            Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées et de personnalités compétentes, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur.

            En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

            Le jury peut opérer en commission. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.

            VII. - Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale.

            Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.

            Sont éliminés, après examen des dossiers individuels et délibération du jury, les candidats ayant obtenu :

            a) Une moyenne inférieure à 9 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves du groupe 1 ;

            b) Une note 0 à l'une des épreuves affectées d'un coefficient.

            VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

            Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141, au III de l'article R. 811-159 et au I de l'article R. 811-173 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

            IX. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission.

            X. - Un candidat ajourné peut sur sa demande conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, du deuxième groupe ou des contrôles certificatifs correspondants.

            Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites au VII ci-dessus en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne pourra prétendre à une mention.

            XI. - Les candidats qui se présentent à l'examen au titre du II de l'article R. 811-141, du III de l'article R. 811-159 et du I de l'article R. 811-173, ainsi que les candidats qui ont été ajournés, conformément aux modalités du VII ci-dessus, peuvent choisir de subir l'examen épreuve par épreuve. Ces candidats ne peuvent composer à la même session dans la totalité des épreuves.

            Dans ce cas, le diplôme est délivré lorsque le candidat a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves de l'examen. Les attestations de réussite délivrées ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

            Dès lors qu'un candidat ayant été ajourné, conformément aux dispositions du VII ci-dessus, s'inscrit pour subir à nouveau l'examen épreuve par épreuve, suivant les dispositions du présent article, les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à une ou plusieurs épreuves dont il a demandé à conserver le bénéfice acquièrent une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

            Un candidat ayant choisi de subir l'examen conformément aux dispositions du présent article mais n'ayant pas obtenu le diplôme ne peut, à une session ultérieure, se représenter à l'examen suivant les modalités prévues au VII ci-dessus.

            L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-141 est requise au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

            L'arrêté ministériel prévu au II de l'article R. 811-139 fixe en tant que de besoin l'ordre dans lequel les épreuves constitutives de l'examen sont subies en fonction des spécificités de la formation.

            XII. - Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            XIII. - Pour les étudiants à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du b du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves.

            La nature des épreuves concernées ainsi que la durée de la prolongation accordée sont fixées par le ministre de l'agriculture.

            Les sujets de ces épreuves demeurent communs à l'ensemble des candidats se présentant dans l'option ou la spécialité concernée.

          • L'enseignement professionnel du second degré est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.

            Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon un rythme approprié. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.

          • Article R*811-145

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            L'enseignement professionnel du second degré est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options ou spécialités professionnelles :

            Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

            Brevet d'études professionnelles agricoles ;

            Baccalauréat professionnel.

            La durée des études fixées à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.

            Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-146 à R. 811-149, R. 811-161 et R. 811-162.

            Le brevet d'études professionnelles agricoles est délivré dans les conditions fixées par les articles R. 811-150 à R. 811-153, R. 811-163 et R. 811-164.

            Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.

            Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

            Le baccalauréat professionnel est délivré dans les conditions fixées par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 portant règlement général du baccalauréat professionnel.

            • Article R811-146

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes ainsi que des activités liées au développement et l'animation du milieu rural.

              Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles.

              Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

              II. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

              L'option et, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuient sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

              Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II.

            • Article R811-147

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux II, III, IV et V ci-après.

              II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

              a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

              Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

              Toutefois, le cycle d'études peut être d'un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle du secteur agricole ou d'une classe de troisième préparatoire aux certificats d'aptitude professionnelle agricole selon un rythme approprié lorsque cette disposition est prévue, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives concernées, par l'arrêté cité au II de l'article R. 811-146. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures ;

              b) Aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études lorsque celui-ci est de deux ans.

              Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

              1° Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

              2° Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

              3° Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

              4° Tout autre établissement privé.

            • Article R811-148

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

              Elle est organisée en modules et structurée en trois équipes d'enseignements :

              a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

              b) Des modules de secteur professionnel dans lequel s'inscrit l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

              c) Des modules de spécialité professionnelle.

              Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

              La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

              Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

              II. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.

            • Article R811-149

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme.

              La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

              L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

              Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.

              1° Le premier groupe se compose de trois épreuves au maximum organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire.

              2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

              III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

              IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

              En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.

              Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

              V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV ci-dessus, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

              1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

              2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

              3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

              4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

              5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

              VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

              VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

              VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

              Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-161 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

              Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

              IX. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

              Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

              En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

              Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

              Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles. La délivrance simultanée d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, lorsque les arrêtés créant ces diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.

              X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

              a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

              b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

              c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

              Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes affectées d'un coefficient obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale, de la note obtenue à l'épreuve facultative correspondant à l'enseignement obligatoire de langue vivante ainsi que de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

              Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

              Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

              Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

              XI. - Les candidats ajournés à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole peuvent postuler ce diplôme, dans la même spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis, dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

              Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

              XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R811-150

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles délivré par le ministre de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle, dans les secteurs de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, de leurs activités connexes, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural.

              Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles pour, d'une part, exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur professionnel ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail et, d'autre part, poursuivre des études technologiques et professionnelles.

              Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

              II. - Chaque option du brevet d'études professionnelles agricoles est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

              L'option et, le cas échéant, la spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme, et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

              Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.

            • Article R811-151

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le brevet d'études professionnelles agricoles que s'ils justifient avoir suivi la préparation conformément au II du présent article, aux I et II de l'article R. 811-163 et au III de l'article R. 811-173.

              II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire :

              1° Aux candidats issus d'une classe de troisième du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans.

              Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 80 semaines dont 1 200 heures au minimum, effectuées dans le centre de formation ;

              2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire. Ces candidats sont dispensés de la première année du cycle d'études mentionné ci-dessus.

              Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation puisse être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

              Les formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont dispensées dans :

              a) Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement professionnel agricole ;

              b) Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 ;

              c) Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre de l'agriculture ;

              d) Tout autre établissement privé.

            • Article R811-152

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles.

              Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes d'enseignements :

              a) Des modules d'enseignements généraux communs à toutes les options ;

              b) Des modules de secteur professionnel définissant l'option du brevet d'études professionnelles agricoles ;

              c) Des modules de spécialité professionnelle. Chaque arrêté créant une option du brevet d'études professionnelles agricoles prévoit les conditions dans lesquelles au maximum deux modules dits d'adaptation régionale sont laissés au choix des établissements.

              Le ministre de l'agriculture fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules dits d'initiative locale sont mis en oeuvre par chaque établissement.

              La formation comporte, en outre, des périodes de mise en situation professionnelle sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, sous la forme de stages, d'une part, et d'une pratique encadrée, d'autre part.

              Elle peut également comporter des enseignements optionnels. La liste de ces enseignements est arrêtée par le ministre de l'agriculture.

              II. - L'arrêté portant création d'une option du brevet d'études professionnelles agricoles peut prévoir un ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle agricole associés. Dans ce cas, la formation conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles doit être organisée de façon à permettre simultanément la préparation aux deux diplômes.

              Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.

            • Article R811-153

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui ont pour objet de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel caractéristique du diplôme.

              La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

              L'examen conduisant à la délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.

              Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              II. - L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques :

              1° Le premier groupe se compose de trois épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation, et notamment l'acquisition des savoirs et savoir-faire ;

              2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.

              III. - Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article R. 811-163 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

              IV. - Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.

              En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certifications.

              Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.

              V. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation et les candidats mentionnés au troisième alinéa du IV du présent article, ne peuvent bénéficier du contrôle certificatif en cours de formation :

              1° Les candidats ayant suivi un enseignement à distance ;

              2° Les candidats ajournés et redoublants dans un établissement non habilité à mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

              3° Les candidats ajournés, non redoublants, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur plus de deux modules ;

              4° Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation lors de leur formation préalable ;

              5° Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle certificatif en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

              VI. - Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV du présent article, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.

              VII. - Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article R. 811-152, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.

              VIII. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

              Les candidats mentionnés au II de l'article R. 811-163 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive.

              Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

              IX. - Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

              Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés, justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles, et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.

              En aucun cas il ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

              Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

              Un jury peut être commun à plusieurs options ou, éventuellement, spécialités du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole. En cas de préparation simultanée des deux diplômes, dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-152, le jury est obligatoirement commun.

              X. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte :

              a) Les notes obtenues aux épreuves du premier groupe ;

              b) Les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous leur forme d'épreuves terminales, soit sous leur forme de contrôles certificatifs en cours de formation ;

              c) L'examen individuel des dossiers des candidats.

              Chaque groupe d'épreuves défini au II du présent article compte pour 50 p. 100 dans la délivrance du diplôme. Le total des notes coefficientées obtenues aux deux groupes d'épreuves peut être augmenté par le nombre de points supérieurs à 10 sur 20 de la note du module d'initiative locale et de la note obtenue à une épreuve facultative prévue au VII du présent article. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est supérieure ou égale à 10 sur 20.

              Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats des épreuves des premier et deuxième groupes et au vu du dossier du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

              Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire ainsi qu'un zéro à l'une de ces trois épreuves.

              Un candidat ayant fourni un dossier individuel ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

              XI. - Les candidats ajournés à l'examen du brevet d'études professionnelles agricoles peuvent postuler ce diplôme, dans la même option et, le cas échéant, spécialité, pendant les trois années qui suivent celle de leur première candidature, en gardant le bénéfice des résultats jugés favorables et dont ils ont demandé à conserver l'acquis dans le respect des dispositions prévues aux V et VI du présent article.

              Ils peuvent se présenter aux épreuves terminales du premier et du deuxième groupe de leur choix. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

              XII. - Les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R811-154

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'enseignement professionnel agricole du second degré peut également préparer au baccalauréat professionnel organisé par le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 et par le décret n° 95-663 du 3 mai 1995.

              • Article R*811-156

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154.

              • Article R*811-157

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le livre IX du code du travail, peut être préparé l'un des diplômes ou titres énumérés aux articles R. 811-120, R. 811-139, R. 811-145 et R. 811-154, ainsi que le brevet professionnel prévu à l'article R. 811-165.

              • Article R811-158

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.

                Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

                Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :

                1° Soit justifier de deux années d'activité professionnelle ;

                2° Soit justifier d'un niveau initial de formation.

                Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail.

                Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

              • Article R811-159

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                I. - Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé dans le cadre de la formation professionnelle continue, conformément au livre IX du code du travail et par la voie de l'apprentissage, conformément au livre Ier du code du travail.

                Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

                La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

                II. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :

                a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation d'au moins 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;

                b) Soit relever des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ou relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'au moins 800 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés.

                III. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

                a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 500 heures minimum en centre de formation ;

                b) Soit relever du IV de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation fixée à au moins 800 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation ;

                c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa du III de l'article R. 811-140. La condition d'activité professionnelle s'apprécie au début de la formation.

                L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein est requise pour les candidats concernés au début de la formation ; l'exigence de durée de formation est requise au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

              • Article R811-160

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                I. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet supérieur de technicien agricole peut être aménagé en vue de l'acquisition du diplôme par unités capitalisables, dans des conditions précisées pour chaque option ou spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.

                Cet arrêté fixe la liste et la nature des unités constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance. Il fixe également les modalités et l'ordre éventuel d'acquisition. Chaque unité est définie par son propre référentiel de capacités, savoirs et savoir-faire.

                II. - La modalité de délivrance du diplôme par unités capitalisables est ouverte aux seuls candidats justifiant des conditions prévues au III de l'article R. 811-159 et ayant suivi la préparation au diplôme dans les établissements publics habilités à cet effet.

                L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b du III de l'article R. 811-159 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation.

                Celle de la durée de formation prévue au III de l'article R. 811-159 est requise pour ces candidats au moment où ils se présentent à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. Le directeur régional de l'agriculture, sur proposition du jury, peut accorder à un candidat une réduction de durée de la formation.

                III. - Lorsque la délivrance du diplôme résulte de l'acquisition d'unités capitalisables, le jury appelé à proposer la délivrance des unités peut se réunir plusieurs fois au cours de l'année civile. La certification est effective sous la responsabilité du jury prévu au VI de l'article R. 811-142. L'arrêté fixant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables prévu au I ci-dessus précise le nombre minimum de réunions que le jury doit tenir.

                IV. - Un candidat ajourné conformément aux dispositions des VII et XI de l'article R. 811-142 et ayant préparé le diplôme par la voie de la formation continue peut, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel mentionné au I ci-dessus, l'obtenir suivant la modalité des unités capitalisables. Dans ce cas, il peut garder le bénéfice des épreuves auxquelles il a obtenu la note de 10 sur 20 au moins et se voit délivrer les attestations de réussite aux unités correspondantes.

                Un candidat ayant préparé le diplôme suivant la modalité des unités capitalisables mais n'ayant pas totalisé l'ensemble des unités constitutives peut obtenir ce diplôme en se présentant à l'examen dans les conditions fixées au XI de l'article R. 811-142. Dans ce cas, il est dispensé de subir les épreuves de l'examen correspondant aux unités terminales qu'il possède.

                V. - Les attestations de réussite aux unités capitalisables ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date de délivrance.

              • Article R811-161

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                I. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat répondant aux conditions du titre Ier du livre Ier du code du travail.

                Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis.

                II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

                Cette durée peut être réduite à 500 heures pour les candidats justifiant :

                a) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation ;

                b) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme de niveau supérieur ;

                c) Soit d'un niveau initial de formation de fin de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

                III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

              • Article R811-162

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                I. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le certificat d'aptitude professionnelle agricole concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

                La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-149.

                L'arrêté fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

                II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

                L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

                III. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme et l'évaluation subie.

              • Article R811-163

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                I. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de l'apprentissage, conformément au titre Ier du livre Ier du code du travail :

                a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire et aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

                b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1 et R. 117-7-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis ;

                c) En application de l'article R. 117-6-1 du livre Ier du code du travail, aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis.

                Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé, si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit ;

                d) Aux candidats relevant des articles R. 117-6-1 et R. 117-6-2 du livre Ier du code du travail ayant suivi une préparation d'au moins 1 500 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis si la durée du cycle de formation est de trois ans.

                II. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue :

                1° Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant :

                a) Soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation ;

                b) Soit d'une attestation de fin de scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

                c) Soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une scolarité complète y conduisant.

                Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation ;

                2° Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un diplôme de niveau supérieur, ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de première du second cycle de l'enseignement secondaire.

                Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.

                Cette disposition s'applique également aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole dont la préparation peut être associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles postulé si l'arrêté cité au II de l'article R. 811-150 le prévoit.

                III. - Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une formation au titre des I et II du présent article, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré et, le cas échéant, retiré.

              • Article R811-164

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                I. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant le brevet d'études professionnelles agricoles concerné le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables.

                La certification est effectuée sous la responsabilité d'un jury composé selon les dispositions du IX de l'article R. 811-153.

                L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que les modalités de leur acquisition.

                II. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années.

                L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

                III. - Tout titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie.

              • Article R811-165

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture selon les modalités définies par les articles R. 811-166 à R. 811-172. Ce diplôme national atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité, définie par un référentiel professionnel.

                En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.

              • Article R811-166

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

                Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

                Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.

              • Article R811-167

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient soit de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail, soit des modalités de formation prévues au livre Ier du code du travail.

                Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.

                Ils doivent également justifier à l'entrée en formation :

                a) Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau ;

                b) Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles ;

                c) Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.

                Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus doivent attester soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.

              • Article R811-168

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.

                Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

                Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.

              • Article R811-169

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1 200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.

              • Article R811-170

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle ou par des centres de formation d'apprentis. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

                Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre de l'agriculture.

                Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

              • Article R811-171

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture et est composé paritairement :

                a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie ;

                b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.

                Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.

              • Article R811-172

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2003Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2003

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme est délivré par les ministres concernés.

                Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article R. 811-170 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.

                De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.

            • Article R811-173

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :

              a) Soit relever du premier ou du troisième alinéa du III de l'article R. 811-140 et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;

              b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.

              Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de l'examen.

              II. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

              III. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance, qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.

          • Article R811-174

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.

            Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.

            La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur régional de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.

            En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.

            Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.

            La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef de l'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

          • Article R811-175

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans au plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport a été communiqué à l'intéressé. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 811-174.

          • Article R811-176

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 811-174 et R. 811-175.

            La réclamation est examinée par une commission ainsi composée :

            1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;

            2° Un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;

            3° Un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.

            Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.

            La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.

            Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.

            Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.

          • Article R811-177

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 29/12/2017Version en vigueur du 15 mai 1996 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            L'inspection des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée par des inspecteurs et des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole.

            Les inspecteurs et inspecteurs principaux de l'enseignement agricole exercent des missions d'évaluation, de contrôle, d'expertise, d'animation, d'étude et de formation des personnels.

            Ils peuvent exercer également leurs missions à la demande des collectivités territoriales dans les conditions prévues au III de l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

            Leurs attributions s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la réglementation en vigueur.

            • Article R*811-1

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              L'enseignement agricole et la formation professionnelle agricole relèvent du ministère de l'agriculture.

              Le ministre de l'agriculture apporte sa collaboration technique au ministre de l'éducation et au ministre des universités pour le fonctionnement des établissements d'enseignement public relevant de ces derniers lorsque des orientations ou des options agricoles y sont instituées.

              Le ministre de l'éducation et le ministre des universités apportent leur collaboration au fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics, notamment en ce qui concerne le personnel d'enseignement général.

              Les projets de création et le régime des établissements d'enseignement agricole public dépendant du ministre des universités sont soumis à l'avis du comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 et à celui du ministre de l'agriculture.

            • Article R*811-2

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre de l'éducation ou tout autre ministre intéressé.

              Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 811-2.

              • Article R*811-3

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale, présidé par le ministre de l'agriculture, peut être consulté et faire toutes suggestions sur les questions relatives à l'enseignement agricole, à la formation professionnelle agricole, à la promotion sociale ainsi qu'aux activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural.

              • Article R*811-4

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Le conseil supérieur délibère soit en section, soit en commission permanente, soit en formation plénière.

                Sont examinées en formation plénière les affaires qui sont renvoyées à cette formation, soit par le vice-président, président de la section intéressée, soit par le ministre de l'agriculture.

              • Article R*811-5

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Le conseil supérieur comprend trois sections et une commission permanente :

                1° La section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles constitue le conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 dont elle exerce les attributions. Cette section se tient en rapport permanent avec le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'avec l'association nationale pour le développement agricole prévue à l'article R. 821-2. Elle étudie notamment les mesures tendant à assurer le développement des établissements d'enseignement agricole, compte tenu de leur situation, du niveau de la formation technique ou scientifique qu'ils dispensent et de la vocation propre à chacun d'eux.

                Cette section comporte une sous-section qui, en application des articles R. 811-24, R. 811-27 et R. 811-20, est obligatoirement consultée sur les demandes de reconnaissance et de subventions formulées par les établissements de formation professionnelle agricole privés ainsi que sur les retraita de reconnaissance de ces établissements.

                2° La section de la promotion sociale en agriculture peut être consultée et faire toutes suggestions en matière de promotion sociale agricole.

                3° La section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural est chargée de l'examen des problèmes qui intéressent les activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural et les foyers ruraux sous réserve, le cas échéant, des attributions des autres conseils supérieurs et commissions, Elle peut notamment donner son avis sur les questions générales relatives à l'agrément et au retrait de l'agrément des foyers ruraux, ainsi que sur l'application d'instructions concernant ces foyers.

                4° La commission permanente peut être saisie, notamment en cas d'urgence, de toute question intéressant une ou plusieurs sections pour lesquelles la consultation d'une section particulière n'est pas obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.

              • Article R*811-6

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Sont membres du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale ;

                1° En qualité de membres de la section de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;

                Un membre du Conseil d'Etat ;

                Les représentants du ministre de l'agriculture énumérés ci-après :

                - le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

                - le directeur de la production et des échanges,

                - le directeur de l'aménagement,

                - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes,

                - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole,

                - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue,

                - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle,

                - le chef du service des forêts.

                Un représentant du ministre de l'intérieur.

                Un représentant du ministre du budget.

                Deux représentants du ministre de l'éducation.

                Un représentant du ministre des universités.

                Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

                Un président de conseil général et un maire de commune rurale désignés par le ministre de l'agriculture.

                Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

                Le président de la confédération française de la coopération agricole.

                Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

                Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

                Quatre représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole public, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

                Deux représentants des directeurs ou professeurs de l'enseignement agricole privé, désignés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

                Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.

                Deux représentants du corps enseignant dépendant du ministre de l'éducation et du ministre des universités, choisis par le conseil supérieur de l'éducation nationale parmi ses membres élus.

                Un représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles.

                Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.

                Un représentant de la fédération nationale des amicales d'anciens élèves de l'enseignement agricole supérieur public.

                Un représentant de l'union française des amicales de l'enseignement supérieur agricole public.

                Un représentant de la confédération générale des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations agricoles et de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.

                Un représentant de la confédération générale de la famille rurale.

                Un représentant du centre familial national, pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale.

                Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.

                Un représentant de l'union nationale rurale d'éducation et de promotion.

                Un représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé.

                Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances scientifiques et pédagogiques particulières, dont un juriste.

                La sous-section examinant les demandes de reconnaissance, de subventions et de prêts aux établissements agricoles comprend :

                Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :

                - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

                - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;

                - le chef du service de l'inspection administrative et financière de l'enseignement agricole ;

                - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

                - le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle.

                Un représentant du ministre de l'éducation.

                Un représentant du ministre des universités.

                Un représentant du ministre chargé de la santé.

                Un représentant du ministre du travail et de la participation.

                Le président du conseil général et le maire rural désignés par le ministre de l'agriculture, membres de la section, Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

                Le président de la confédération française de la coopération agricole.

                Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

                Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale,

                Le représentant de l'union nationale de l'enseignement agricole privé,

                Le représentant du centre familial national pour l'enseignement et la formation professionnelle rurale,

                Le représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'orientation et d'éducation.

                Le représentant de l'association nationale rurale d'éducation et de promotion, Le salarié agricole, membre de la section, élu par les représentants des salariés agricoles de la section.

                2° En qualité de membre de la section de la promotion sociale en agriculture :

                Un membre du Conseil d'Etat,

                Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :

                - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

                - le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;

                - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

                - le directeur des affaires sociales.

                Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

                Un représentant du ministre de l'éducation.

                Un représentant du ministre des universités.

                Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

                Un représentant du ministre de l'intérieur.

                Le commissaire au Plan.

                Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

                Le président de la confédération française de la coopération agricole.

                Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

                Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

                Un représentant de la confédération des syndicats de cadres, techniciens, ouvriers et employés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération nationale Force ouvrière des travailleurs de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération nationale des cadres de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération générale de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.

                Deux directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public.

                Un représentant de l'enseignement privé.

                Un représentant de l'institut. culture et promotion.

                Un représentant de l'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation.

                Un représentant de l'association nationale de la formation professionnelle rurale.

                Un représentant de l'institut de formation pour les cadres-paysans.

                Un représentant de la fédération nationale des centres d'information et de vulgarisation agricoles et ménagers.

                Un représentant de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ruraux.

                3° En qualité de membre de la section des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural :

                Un membre du Conseil d'Etat.

                Les représentants du ministre de l'agriculture ci-après désignés :

                - le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

                - le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

                - le directeur de l'aménagement.

                Un représentant du ministre de l'éducation.

                Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

                Un président de conseil général ou un maire rural, désigné par le ministre de l'agriculture.

                Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux.

                Un représentant de la fédération des maisons des jeunes et de la culture.

                Deux représentants du mouvement rural de la jeunesse agricole chrétienne.

                Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux.

                Un représentant de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente.

                Un représentant de l'union nationale des étudiants de l'enseignement supérieur agricole.

                Un représentant de la confédération nationale de la famille rurale.

                Un représentant de l'association de cogestion pour le travail volontaire des jeunes.

                Un représentant de l'association peuple et culture (commission rurale).

                Un représentant de l'association pour l'encouragement à la productivité agricole.

                Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs.

                Un représentant du scoutisme français.

              • Article R*811-7

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur, les membres des sections ci-après désignés :

                Un membre du Conseil d'Etat ;

                Trois des fonctionnaires représentant le ministre de l'agriculture dont le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ;

                Un représentant du ministre de l'éducation ;

                Un représentant du ministre des universités ;

                Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

                Le représentant du ministre de l'intérieur à la section de l'enseignement ;

                Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

                Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

                Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

                Le président du centre national des jeunes agriculteurs ;

                Trois des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole public à la section de l'enseignement ;

                Un des représentants des directeurs et professeurs de l'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;

                Le représentant de l'association nationale des maîtres agricoles et maîtresses ménagères agricoles à la section de l'enseignement ;

                Un des salariés membres de la section de la promotion sociale désigné sur proposition des autres salariés de cette section ;

                Deux des représentants des établissements d'enseignement agricole privé à la section de l'enseignement ;

                Un des deux représentants des parents d'enfanta fréquentant un établissement de formation professionnelle agricole ;

                Le représentant de la fédération nationale des foyers ruraux à la section de la jeunesse ;

                Un des représentants des organismes travaillant à la promotion sociale en agriculture désigné sur proposition des représentants des organismes de promotion sociale membres de la section de la promotion sociale ;

                Un des représentants des mouvements de jeunesse désigné sur proposition des représentants des organisations de jeunesse membres de la section de la jeunesse ;

                Une personnalité choisie par le ministre de l'agriculture parmi les membres de l'une des sections.

              • Article R*811-8

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.

              • Article R*811-9

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Les travaux du conseil supérieur de l'enseignement et ceux de l'association nationale pour le développement agricole doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président de cette association peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections du conseil supérieur ; les présidents de ces secteurs peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions de cette même association.

              • Article R*811-10

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part et ceux du ministre de l'éducation et du ministre des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :

                Les équivalences de diplômes ;

                Les questions pédagogiques ;

                Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;

                L'établissement de la carte scolaire ;

                Les détachements de personnels ;

                Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, ou réciproquement ;

                Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre des universités et le régime de ceux-ci.

              • Article R*811-11

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10 a la composition suivante :

                Représentants du ministre de l'agriculture :

                Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

                Le chef du service de l'enseignement supérieur, de la recherche et des programmes ;

                Le chef du service de l'enseignement technique et de la formation continue ou son représentant ;

                Le chef du service de gestion et tutelle des établissements d'enseignement agricole et de formation professionnelle ou son représentant ;

                Un inspecteur général de l'agriculture ;

                Un ingénieur général d'agronomie chargé de région d'inspection d'agronomie ;

                Un inspecteur pédagogique national.

                Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture.

                Représentants du ministre de l'éducation :

                Le directeur général de la programmation et de la coordination ou son représentant ;

                Le directeur des lycées ou son représentant ;

                Le directeur des collèges ou son représentant ;

                Le directeur des écoles ou son représentant ;

                Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre de l'éducation.

                Représentants du ministre des universités :

                Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

                L'administrateur civil chargé de la sous-direction des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.

                La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre de l'éducation ou du ministre des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.

                Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence sera jugée utile.

                Le secrétariat est assuré par le bureau des formations scolaires de la sous-direction de l'enseignement technique au service de l'enseignement du ministère de l'agriculture.

                Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre de l'éducation ou du ministre des universités chaque fois qu'il est nécessaire.

            • Article R*811-12

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'enseignement agricole et de la formation professionnelle agricole est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.

              Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.

              Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, l'ingénieur général d'agronomie assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.

              Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent.

              • Article R*811-32

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 66 (Ab) JORF 15 septembre 1988
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.

                Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.

                Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.

              • Article R*811-33

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 66 (Ab) JORF 15 septembre 1988
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées.

                Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ;

                1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir :

                - le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ;

                - le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;

                - le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;

                - le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.

                2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.

              • Article R*811-34

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 66 (Ab) JORF 15 septembre 1988
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes :

                1° L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement.

                2° Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes filées en matière d'enseignement agricole.

                3° L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation, ainsi que pour les activités culturelles et sportives.

                4° S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :

                a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;

                b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans lés classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;

                c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant le 8 novembre 1979.

                S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation du niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.

              • Article R*811-35

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 66 (Ab) JORF 15 septembre 1988
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé :

                1° La direction et au moins 50 % des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application des articles R. 811-16 à R. 811-22, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau.

                A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date du 8 novembre 1979, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans les formations de même niveau.

                2° Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée.

              • Article R*811-36

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 66 (Ab) JORF 15 septembre 1988
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.

                L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.

                Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.

                L'arrêté d'agrément précise :

                - les formations ou parties de formation agréées ;

                - l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;

                - la date d'effet de l'agrément.

              • Article R*811-37

                Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 septembre 1988

                Abrogé par Décret n°88-922 du 14 septembre 1988 - art. 66 (Ab) JORF 15 septembre 1988
                Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

                Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles R. 811-34 et R. 811-35 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article R. 811-45 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai.

                A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture.

                En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles.

          • Article R*812-1

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.

            En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.

          • Article R812-2

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/12/2005Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 décembre 2005

            Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 4 () JORF 13 avril 2000

            L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :

            1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

            2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;

            3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;

            4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;

            5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;

            6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;

            7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

            8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;

            9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

            10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

            11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;

            12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.

          • Article R*812-4

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.

          • Article R*812-5

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.

            La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.

            • Article R*812-6

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.

              Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.

              Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.

            • Article R812-7

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 28/12/1997Version en vigueur du 15 mai 1996 au 28 décembre 1997

              Abrogé par Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 - art. 60 () JORF 28 décembre 1997
              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture d'Angers qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.

              Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.

              Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.

              Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'admission dans cet établissement.

            • Article R812-8

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.

              La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.

              Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

            • Article R812-9

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.

              Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.

              Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.

              Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

            • Article R812-11

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-9.

              La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

              L'avis de la commission est requis préalablement :

              a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;

              b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.

            • Article R*812-12

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.

              Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.

              L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.

              La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.

            • Article R*812-13

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Article R*812-14

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.

                Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :

                a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;

                b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et

                c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,

                qui relèvent du ministre de l'agriculture ;

                d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et

                e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,

                qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

              • Article R*812-15

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.

                Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.

              • Article R*812-16

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.

                Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.

              • Article R*812-17

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.

              • Article R*812-18

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.

                La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.

                Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.

                L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.

                Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.

              • Article R*812-19

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.

                Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.

              • Article R*812-20

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.

              • Article R*812-21

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.

                Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.

                Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.

              • Article R*812-22

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.

              • Article R*812-23

                Version en vigueur du 17/09/1999 au 01/12/2005Version en vigueur du 17 septembre 1999 au 01 décembre 2005

                Modifié par Décret n°99-813 du 14 septembre 1999 - art. 1 () JORF 17 septembre 1999

                Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :

                I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.

                Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.

                Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

                II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.

                Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.

                Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.

                Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.

                Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

                III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.

                Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.

                IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.

                La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.

                Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.

                Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.

              • Article R*812-24

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.

              • Article R*812-25

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.

                Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.

              • A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.

              • Article R*812-27

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.

              • Article R*812-28

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.

              • Article R*812-30

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.

            • Article R*812-31

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.

              Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.

              Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.

            • Article R*812-32

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.

            • Article R*812-33

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :

              a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;

              b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;

              c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;

              d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.

              Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.

            • Article R*812-34

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R*812-35

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

              La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.

            • Article R*812-36

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.

            • Article R*812-37

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.

              Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.

            • Article R*812-38

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :

              1° De diplômes d'école ;

              2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

              3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :

              a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

              b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.

              Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :

              1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;

              2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.

              Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.

              Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.

            • Article R*812-39

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

              Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.

            • Article R*812-41

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.

              Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.

            • Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.

            • Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.

              A cet effet :

              a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;

              b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;

              c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;

              d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;

              e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;

              f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.

            • Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.

            • Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.

            • Article R*812-47

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

              1° Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;

              2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;

              3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;

              4° Un représentant élu du personnel enseignant ;

              5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.

              Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.

              Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

              Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

            • Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.

            • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

              Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.

              Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.

              Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

              Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.

              Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.

            • Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :

              a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;

              b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;

              c) Etablit le règlement intérieur du centre ;

              d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.

              Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.

            • Article R*812-52

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.

              Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.

              Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.

              Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.

              Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.

              Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.

              Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.

            • Article R*812-53

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :

              a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;

              b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.

              Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.

            • Article R*812-54

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.

              Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.

              Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.

            • Article R*812-55

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.

              Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.

          • Article R*812-1

            Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
            Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

            L'enseignement technologique de cycle court est dispensé par voie scolaire soit à la fin du premier cycle de l'enseignement général, soit à la fin des classes de cinquième ou de quatrième, aux élèves âgés de quatorze ou de quinze ans.

            Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation.

          • Article R*812-2

            Version en vigueur du 20/10/1988 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 octobre 1988 au 15 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
            Modifié par Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 1 () JORF 20 octobre 1988

            L'enseignement technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options :

            Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;

            Brevet d'études professionnelles agricoles.

            La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.

            Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.

            Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.

          • Article R*812-3

            Version en vigueur du 20/10/1988 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 octobre 1988 au 15 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
            Modifié par Décret n°88-995 du 14 octobre 1988 - art. 2 () JORF 20 octobre 1988

            En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R*812-4

            Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
            Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

            Les établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court du secteur public ne peuvent être établis que sur des domaines appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat pour une période de trente ans au moins, en vertu d'un engagement pris par les propriétaires ou leurs ayants droit vis-à-vis du ministre de l'agriculture.

            Ces domaines devront comprendre des bâtiments scolaires et d'exploitation en parfait état et réunissant les conditions reconnues nécessaires par le ministre de l'agriculture.

            Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas exceptionnels, le régime de la régie soit pour le compte du département, soit pour le compte de l'Etat. La régie de chaque école est définie par arrêté ministériel.

          • Article R813-1

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Les dispositions des sections V, VI, VII, VIII et IX du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux enseignements technologiques et aux formations professionnelles du second degré dispensés par les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.

            • Article R813-2

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Pour chaque établissement d'enseignement agricole privé, la demande de souscription d'un contrat avec l'Etat ou d'un avenant à un contrat en cours est formée par l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.

              L'établissement est défini par sa localisation principale et par l'existence d'une équipe pédagogique placée sous l'autorité d'une direction unique et travaillant dans le cadre d'un projet pédagogique commun.

              Il ne peut être souscrit qu'un seul contrat par établissement.

            • Article R813-3

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La demande de contrat doit comporter :

              1° L'exposé du projet pédagogique de l'établissement, qui définit notamment l'organisation en unités de formation, classes ou groupes d'élèves, la répartition des différentes séquences de formation, l'ouverture sur l'environnement social, culturel, économique, le choix de sujets d'études, en particulier pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux et les activités facultatives qui concourent à l'action éducative ;

              2° La liste des formations concernées, telles qu'elles sont définies à l'article R. 813-5 ;

              3° La description des locaux d'enseignement et éventuellement d'internat ainsi que, s'il y a lieu, des moyens et locaux affectés à la documentation et des moyens et installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier dont dispose l'établissement ;

              4° La justification que l'établissement dispose à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier ou d'occupant à un titre quelconque de ces locaux et moyens et qu'ils répondent aux conditions réglementaires d'hygiène et de sécurité ;

              5° Les extraits du règlement intérieur précisant les garanties de fonctionnement pour ce qui concerne notamment les conditions d'admission et le régime disciplinaire des élèves et les recours que l'établissement offre aux familles et aux élèves ;

              6° Les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.

            • Article R813-4

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.

            • Article R813-5

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les formations faisant l'objet du contrat sont définies par :

              1° Le niveau des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole auxquels elles préparent directement ;

              2° L'option ou la spécialité professionnelle, choisie parmi celles mentionnées par les arrêtés ministériels organisant les formations et la délivrance des diplômes susmentionnés ;

              3° L'année d'étude.

              Ces formations peuvent être complétées par d'autres formations correspondant à celles de l'enseignement agricole public.

              Le regroupement des années d'études successives préparant à un diplôme constitue une filière de formation.

            • Article R813-6

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initiales relevant du ministre de l'agriculture dispensées au titre du projet pédagogique de l'établissement. Le ministre de l'agriculture se prononce sur les demandes de contrat ou d'avenant compte tenu notamment du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, des moyens pédagogiques de l'établissement et de son implantation géographique.

            • Article R813-7

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

              Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.

            • Article R813-8

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Toute information ou publicité diffusée par l'établissement doit clairement faire apparaître son caractère privé et indiquer les formations sous contrat et les formations hors contrat. Chaque élève ou sa famille doit être individuellement informé des conséquences de son inscription dans le secteur hors contrat de l'établissement.

              En cas de manquements aux dispositions du premier alinéa ci-dessus sont applicables les sanctions relatives aux manquements graves mentionnées à l'article R. 813-13.

            • Article R813-9

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, le régime de l'externat simple pour le secteur sous contrat est en principe la gratuité.

              Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.

              Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.

            • Article R813-10

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 813-9 sont applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-9.

              En outre, les externes ou leurs familles peuvent être appelés à verser une redevance de scolarité au titre de l'externat simple.

            • Article R813-11

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les épreuves des examens conduisant à l'obtention des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole peuvent se dérouler dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.

              Dans ce cas, les associations ou les organismes responsables de ces établissements sont tenus de fournir les locaux et moyens pédagogiques nécessaires au déroulement des épreuves.

            • Article R813-12

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le président de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé et le ministre de l'agriculture ou son délégué peuvent demander chaque année la révision ou la résiliation du contrat.

              Lorsqu'il y a accord entre les parties sur les conditions de révision du contrat, il est procédé à la passation d'un avenant. Lorsqu'il n'y a pas accord, la commission de conciliation prévue à l'article R. 813-29 est saisie par l'association ou l'organisme responsable.

              En cas de résiliation amiable, celle-ci prend effet au terme de l'année scolaire en cours, sous réserve d'un préavis de trois mois, dont les familles et les élèves doivent être tenus informés.

              Dans le cas où les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-10 et au présent chapitre ne sont plus remplies ou dans le cas où les stipulations du contrat ne sont pas respectées, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut prononcer, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent, la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat, précédée d'une mise en demeure à l'organisme ou à l'association de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations du contrat. Dans tous les cas, le ministre ne peut prononcer la résiliation qu'après avoir saisi la commission de conciliation, qui doit examiner l'affaire dans un délai de deux mois.

            • Article R813-13

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              En cas de manquements graves ou répétés de l'association ou de l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux stipulations du contrat, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, après mise en demeure, décider la suspension totale ou partielle du contrat. Cette mesure entraîne la réduction de l'aide financière de l'Etat ou la suspension du paiement des mandats versés au bénéfice de l'établissement. Si ces dispositions restent sans effet, le ministre peut provoquer la révision ou la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.

            • Article R813-14

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, en cas de faute grave du chef d'établissement, le ministre de l'agriculture met en demeure l'association ou l'organisme de décider sa suspension.

              L'association ou l'organisme responsable de l'établissement est alors tenu de désigner un suppléant répondant aux conditions de titres prévues par l'article R. 813-23.

            • Article R813-15

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'association ou l'organisme peut demander l'intégration dans l'enseignement public de l'établissement dont il est responsable.

              La demande est adressée au ministre de l'agriculture selon les mêmes modalités que les demandes de contrat.

              Les conditions d'intégration dans l'enseignement public sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article R813-16

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les annexes I, II et III du présent livre constituent les contrats types que peuvent passer avec l'Etat les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricoles privés relevant du ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 813-3, ou d'établissements de formation pédagogique en application de l'article L. 813-10 (2°).

            • Article R813-17

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les enseignants ou formateurs sont :

              1° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour un demi-service au minimum ;

              2° Soit des agents permanents qui interviennent en formation initiale dans le secteur sous contrat de l'établissement pour moins d'un demi-service ;

              3° Soit des agents qui interviennent à titre occasionnel pour des prestations d'enseignement ponctuelles et limitées dans le temps.

            • Article R*813-18

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 03/09/2004Version en vigueur du 15 mai 1996 au 03 septembre 2004

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 813-19, les enseignants et les formateurs permanents qui assurent l'enseignement dans les formations sous contrat doivent, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre.

              II. - 75 p. 100 au moins des heures d'enseignement doivent être dispensées par des enseignants ou des formateurs remplissant les conditions prévues par le paragraphe I. Les autres heures peuvent être assurées par des enseignants ou formateurs détenant un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe.

              III. - Les dispositions des I et II ci-dessus n'entreront en vigueur que le 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 demeurent applicables.

              Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV bis au présent livre demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II ci-dessus.

              La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article R. 813-38 sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :

              1995 : 70 p. 100 ;

              1996 : 80 p. 100 ;

              1997 : 90 p. 100 ;

              1998 : 100 p. 100.

            • Article R813-19

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 septembre 2015

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Dans les formations de cycle court des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18 les formateurs déjà en poste ou les candidats au poste de formateur, à la double condition, d'une part, de détenir un des titres ou diplômes énumérés au 2° de l'annexe IV au présent livre et, d'autre part, d'avoir subi avec succès, dans l'année suivant leur recrutement, les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre de l'agriculture. Toutefois, en cas d'échec, les intéressés peuvent se représenter à cet examen dans les deux années suivantes.

              Au moment de leur recrutement, les intéressés doivent en outre justifier d'une expérience professionnelle à temps plein d'une durée minimale de trois ans dans les spécialités ou les champs d'activités se rapportant aux formations dispensées dans l'établissement. Cette expérience doit avoir été acquise après l'obtention des titres ou diplômes indiqués à l'alinéa précédent. En outre, sont prises en compte pour le calcul de la durée susmentionnée, d'une part, les activités exercées à temps incomplet, d'autre part, l'expérience professionnelle antérieure lorsque le titre ou le diplôme a été acquis par la voie de la formation professionnelle continue.

              Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1997. Jusqu'à cette date les dispositions de l'article 18 du décret n° 88-922 du 4 septembre 1988 demeurent applicables.

            • Article R813-20

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 831-17 ci-dessus et remplissant les conditions de titres prévues à l'article R. 813-18 doivent en outre, dans un délai de trois ans après leur entrée en fonctions, justifier d'une qualification pédagogique délivrée sous le contrôle du ministre de l'agriculture dans les conditions fixées par un arrêté de ce ministre.

            • Article R813-21

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

              Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.

            • Article R813-23

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 septembre 2015

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les chefs d'établissement doivent justifier de l'un des titres, diplômes ou qualités prévus au 2° de l'annexe IV au présent livre pour diriger un établissement de cycle court ou au 1° de l'annexe susmentionnée pour diriger un établissement comprenant au moins une filière brevet de technicien supérieur (BTS) ou plus de la moitié des classes de l'établissement en cycle long.

              Le développement de formations de cycle long ou supérieur court dans un établissement de cycle court est sans effet sur le niveau du titre exigé du chef d'établissement en fonction.

            • Article R813-24

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8, le chef d'établissement désigné par l'association ou l'organisme responsable doit en outre justifier :

              1° D'une expérience professionnelle acquise dans l'exercice des missions définies par l'article L. 813-2, d'une durée de cinq ans au moins ;

              2° D'une attestation de qualification pour la fonction de direction dont le contenu et les modalités de délivrance sont arrêtés par le ministre de l'agriculture.

            • Article R813-25

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les enseignants et formateurs permanents sont tenus de participer à toutes les épreuves de délivrance des diplômes conformément aux instructions ou convocations du ministre de l'agriculture.

              L'association ou l'organisme responsable ne peut en aucun cas s'opposer à cette participation, dès lors que celle-ci reste comparable à celle exigée des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics.

              Les frais de déplacement correspondants sont pris en charge directement par l'Etat. L'association ou l'organisme responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 813-9 doit maintenir le salaire des formateurs intéressés pendant la période où ils participent au déroulement des épreuves.

            • Article R813-26

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrôle administratif et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat relève du ministre de l'agriculture.

              Il porte sur le respect des contrats passés avec l'Etat et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

              Le contrôle pédagogique s'exerce sans préjudice des inspections dont sont l'objet les enseignants et les formateurs.

            • Article R813-27

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrôle financier des établissements sous contrat est exercé par le trésorier-payeur général du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.

              Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.

              L'établissement est tenu :

              a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.

              Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;

              b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

            • Article R813-28

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.

              L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.

            • Article R813-29

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La commission de conciliation instituée auprès du ministre de l'agriculture par l'article L. 813-7 est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire et composée des six membres suivants :

              1° a) Un représentant de l'Etat ;

              b) Un représentant des associations et des organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations représentatives ;

              2° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics et privés ;

              3° a) Un représentant des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole ;

              b) Un représentant des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles.

            • Article R813-30

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans après consultation des organismes représentatifs pour la désignation des membres autres que le président et le représentant de l'Etat.

              Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

            • Article R813-31

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La Commission nationale de conciliation se réunit sur la convocation de son président ou sur demande du ministre de l'agriculture.

              Pour soumettre un différend à la commission de conciliation, le représentant dûment mandaté de la personne intéressée à agir adresse au président de la commission, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, une demande sur papier libre aux fins de conciliation. Cette demande expose les points sur lesquels porte la contestation.

              Les demandes et communications reçues par le président de la commission doivent être inscrites à leur date d'arrivée sur un registre à cet effet.

              La commission doit être saisie dans le délai du recours contentieux.

              Si la commission a été saisie dans ce délai, un nouveau délai de recours contentieux court à compter de la date de notification du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, ou à compter de l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le jour de l'enregistrement de la demande de conciliation s'il n'y a pas eu notification de procès-verbal dans ces cinq mois.

            • Article R813-32

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le ministre de l'agriculture désigne le représentant de l'Etat devant la commission.

              Les parties au différend doivent comparaître en personne ou se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Elles peuvent se faire assister par un conseil. La commission peut consulter ou entendre des experts.

              Si les parties ne comparaissent pas, une seconde convocation leur est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours.

            • Article R813-33

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission, procès-verbal en est immédiatement dressé. Ce procès-verbal est signé par le président de la commission et les représentants des intérêts en présence. Au cas où l'un des représentants refuse de signer, il en est fait mention au procès-verbal, qui est notifié par le président dans un délai de huit jours francs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux représentants des intérêts en présence.

              Si les représentants des intérêts en présence ne se mettent pas d'accord, ou si les parties convoquées à nouveau dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 813-32 font encore défaut, un procès-verbal de non-conciliation est dressé ; il expose les éléments sur lesquels il y a eu accord et ceux sur lesquels la contestation persiste ainsi que les motifs du désaccord. Ce procès-verbal est notifié comme il est dit à l'alinéa précédent.

            • Article R813-34

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles peuvent être allouées des indemnités de déplacement aux membres de la commission et aux experts éventuels, auxquelles peuvent s'ajouter des vacations pour ces derniers.

            • Article R813-35

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Sont considérés comme fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés les organismes qui, les regroupant, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation des maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.

            • Article R813-36

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé, ainsi que les classes sous contrat entre lesquelles sont répartis les élèves inscrits dans ces formations constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

              Une classe est constituée par un groupe d'élèves suivant une même formation. Elle regroupe éventuellement des élèves inscrits dans des formations différentes et dont les programmes sont compatibles. Les conditions de compatibilité sont arrêtées par le ministre de l'agriculture.

            • Article R813-37

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'effectif d'une classe ne doit pas dépasser quarante-cinq élèves, sauf stipulation particulière du contrat.

              Une classe ne peut être ouverte dans le secteur sous contrat que si elle compte plus de dix élèves, ou plus de huit si l'établissement est situé en zone de montagne ou dans le cas où il s'agit d'un établissement médical, médico-éducatif ou socio-éducatif.

              Lorsque l'effectif d'une classe devient inférieur au seuil indiqué au deuxième alinéa du présent article pendant deux années consécutives, la fermeture de la classe est de droit et donne lieu à avenant au contrat. L'établissement peut poursuivre la formation concernée s'il est possible de constituer une classe de regroupement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 813-36.

              Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont les contenus de formation sont compatibles est inférieur à trente-deux élèves pendant deux années consécutives le regroupement des classes est de droit et donne lieu à avenant au contrat.

            • Article R*813-38

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 03/09/2004Version en vigueur du 15 mai 1996 au 03 septembre 2004

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement. Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics. Ces dépenses comportent les frais de personnel non enseignant à la charge de l'Etat et les frais de fonctionnement matériel et pédagogique à la charge de l'Etat et des régions. Compte tenu des dispositions de l'article R. 813-9, la part correspondant à l'externat simple est égale au coût moyen des frais d'externat simple par élève de l'enseignement agricole public.

              Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de chacune des parts constitutive de la subvention allouée par élève aux établissements, ainsi que le montant de la subvention totale allouée selon le mode d'accueil des élèves.

            • Article R813-39

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              La charge d'enseignement de l'établissement est calculée par classe et par discipline ou groupe de disciplines compte tenu :

              1° De la structure pédagogique du secteur sous contrat ;

              2° Des programmes nationaux des formations ;

              3° Des effectifs d'élèves concernés.

              La charge de documentation de l'établissement est calculée en fonction des critères 1° et 3° ci-dessus.

              Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels nommés sur les emplois prévus par le contrat entre l'association ou l'organisme responsable de l'établissement et l'Etat et, le cas échéant, par des moyens complémentaires selon les modalités prévues à l'article R. 813-40.

            • Article R813-40

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 mai 2010

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).

              De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.

              Le taux moyen de prise en charge de ces heures par l'Etat est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

              La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établissement dans la limite des crédits budgétaires disponibles à cet effet.

              • Article R813-42

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.

                Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :

                1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :

                a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;

                b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;

                c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.

                La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;

                2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :

                a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;

                b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;

                c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.

              • Article R813-43

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 21/02/2022Version en vigueur du 15 mai 1996 au 21 février 2022

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Pendant les séquences pédagogiques dispensées dans ces établissements, peuvent être réunis dans un même groupe de formation des élèves qui sont :

                1° Soit inscrits dans la même formation telle que définie à l'article R. 813-5 ;

                2° Soit inscrits dans la même année d'études mais dans des options, spécialités professionnelles ou qualifications dominantes différentes ;

                3° Soit inscrits dans les deux années d'une filière de formation telle que définie à l'article R. 813-5.

                L'organisation pédagogique de l'établissement peut également prévoir des regroupements d'élèves préparant le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles.

              • Article R813-44

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Les formations telles que définies à l'article R. 813-5 faisant l'objet d'un contrat entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable d'un établissement d'enseignement agricole privé constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

                Le contrat est souscrit pour un effectif maximum d'élèves. Le contrat peut également prévoir un effectif maximum par formation.

                Lorsque les années d'études d'une filière sont réparties entre deux établissements, l'association ou l'organisme responsable de chacun des établissements doit fournir, à l'appui de sa demande de contrat ou d'avenant au contrat, une convention avec l'association ou l'organisme responsable de l'autre établissement.

              • Article R813-45

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Lorsque le quotient du nombre d'élèves inscrits dans le secteur sous contrat de l'établissement par le nombre de formations faisant l'objet du contrat devient inférieur à huit pendant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou à résiliation du contrat selon les modalités prévues à l'article R. 813-12. Ce quotient peut être abaissé à six dans les établissements situés en zone de montagne et dans les établissements médicaux, médico-éducatifs et socio-éducatifs.

              • Article R813-46

                Version en vigueur du 15/05/1996 au 18/05/2014Version en vigueur du 15 mai 1996 au 18 mai 2014

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                L'Etat contribue à la prise en charge des dépenses de fonctionnement afférentes aux seules formations sous contrat des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 en versant aux associations ou organismes responsables de ces établissements une aide financière forfaitaire égale au produit du nombre de postes de formateur par le coût d'un poste tels qu'ils sont respectivement fixés aux articles R. 813-48 et R. 813-49.

              • Pour chaque niveau de formation, le nombre de postes de formateur nécessaire par groupe de formation est fixé à l'annexe V du présent livre selon les caractéristiques de rythme approprié précisées à l'article R. 813-42.

                Pour le calcul du nombre de postes de formateur nécessaire, sont pris en compte :

                1° Les actes directs de formation dispensés dans l'établissement, mettant en présence un ou plusieurs formateurs avec un groupe d'élèves.

                Pour tenir compte du temps de travail lié à la préparation des actes directs de formation, le service des formateurs est comptabilisé en affectant la durée effective de ces actes de coefficients d'équivalence qui sont fixés à 2 pour les cours proprement dits et 1,5 pour les autres activités directes de formation ;

                2° Les autres activités de formation, ainsi que celles liées à l'organisation des épreuves et à la délivrance des diplômes.

                Le coefficient d'équivalence est fixé à 1 pour ces activités.

              • Pour chaque établissement, le nombre de postes retenus pour le calcul de l'aide financière de l'Etat est obtenu en multipliant le nombre de postes nécessaire par groupe de formation par le nombre de groupes de formation pris en compte. Ce nombre de groupes est obtenu en divisant par dix-huit le nombre d'élèves présents dans chaque formation sous contrat, dans la limite de l'effectif maximum susceptible d'être pris en compte en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-44.

                Ce nombre peut ne pas être un nombre entier.

              • Le coût d'un poste est calculé pour chaque niveau de formation par référence au coût moyen pour l'Etat des postes correspondants des enseignants contractuels des établissements d'enseignement agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8.

                Il est fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

              • Article R813-52

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives à la période d'essai, le contrat de travail d'un formateur conclu pour une durée indéterminée doit prévoir qu'il ne peut normalement être dénoncé que pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois, sauf en cas de faute grave.

                Le contrat doit prévoir qu'il pourra toutefois être rompu à tout moment, après respect d'un préavis de trois mois, sous réserve du versement par l'employeur d'une indemnité égale à un mois de salaire, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, indépendamment de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

              • Article R813-54

                Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

                Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

                Le formateur qui refuse de participer aux travaux et sessions nécessaires à l'accès à la qualification pédagogique mentionnée à l'article R. 813-20, ou qui a subi deux échecs aux évaluations prévues pour son obtention, ne peut plus enseigner dans une formation sous contrat.

            • Article R813-56

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :

              1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;

              2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;

              3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.

            • Article R813-58

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.

            • Article R813-59

              Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              L'aide financière de l'Etat comprend :

              1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;

              2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;

              3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;

              4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.

              Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.

            • Article R813-60

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/09/2015Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 septembre 2015

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe IV (1°) du présent livre.

            • Article R813-63

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrat type, que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, figure à l'annexe VI du présent livre.

              Ce contrat peut porter sur l'une des deux filières de formation initiale suivantes :

              a) La filière A qui conduit à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur en agriculture ;

              b) La filière B qui conduit à la délivrance d'un autre dipl^ome d'ingénieur.

              Ne sont admis à souscrire un contrat que les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur par la commission nationale des titres d'ingénieur.

            • Article R813-64

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe VII du présent livre ou, s'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s'ils sont d'un niveau au moins équivalent à l'un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l'annexe VII lorsqu'ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu'ils sont délivrés dans un pays n'appartenant pas à ladite Communauté.

              La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d'expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l'annexe VII.

            • La demande de souscription ou de renouvellement d'un contrat est formée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement. Elle est adressée au ministre de l'agriculture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 mars précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.

              A défaut de réponse du ministre dans le délai de quatre mois suivant la date de réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée.

            • Article R813-66

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              I. - L'Etat verse annuellement à chaque établissement d'enseignement supérieur agricole privé sous contrat une aide financière égale au produit du nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans cet établissement par le coût théorique d'un enseignant.

              II. - Le nombre d'enseignants théoriquement nécessaires à la formation dispensée dans un établissement est déterminé de la façon suivante :

              a) On calcule en premier lieu le nombre d'heures nécessaires à la formation d'un élève ingénieur durant sa scolarité ; ce nombre est égal au total, exprimé en heures de travaux dirigés, des heures de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés ; les éléments servant à la fixation de ce total sont affectés de coefficients de correction destinés à tenir compte, d'une part, du partage des élèves ingénieurs en groupes pour les travaux pratiques et les travaux dirigés, d'autre part, de la proportion d'heures assurées par des enseignants à temps plein et par des enseignants à temps partiel, enfin de la répartition des enseignements entre matières obligatoires et matières à option ;

              b) Le résultat précédent est divisé par la moyenne pondérée du nombre d'heures annuelles auxquelles sont astreints en fonction de leurs obligations de service, d'une part, les enseignants des classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et, d'autre part, les enseignants des écoles nationales supérieures agronomiques.

              III. - Le coût théorique d'un enseignant est égal au coût moyen annuel pondéré d'un professeur de lycée agricole enseignant dans les classes préparatoires aux écoles publiques d'ingénieurs relevant du ministre de l'agriculture et d'un professeur des écoles nationales supérieures agronomiques ; ce coût est majoré des charges sociales moyennes que supportent les établissements d'enseignement supérieur agricole privés pour leur personnel enseignant.

              IV. - Les modalités de calcul des heures de travaux dirigés ainsi que les coefficients de correction prévus au II (a) ci-dessus, les obligations de service auxquelles il est fait référence au II (b) ci-dessus, les rémunérations des personnels de l'enseignement agricole public auxquelles il est fait référence au III ci-dessus sont indiqués à l'annexe VIII du présent livre, laquelle s'applique à la filière de formation A.

              Pour les contrats qui portent sur la filière B, le calcul de l'aide financière de l'Etat se fait selon les mêmes règles que pour la filière de formation A. Toutefois le nombre d'heures retenu au II (a) ci-dessus est affecté des coefficients indiqués à l'annexe IX du présent livre.

            • Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur les demandes de souscription, de renouvellement ou de résiliation d'un contrat entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, ainsi que sur les avenants éventuels aux contrats en cours.

              Cette commission, qui est présidée par le ministre de l'agriculture ou par son représentant, est composée ainsi qu'il suit :

              a) Trois représentants de l'Etat désignés respectivement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget ;

              b) Trois représentants des associations ou organismes gestionnaires des établissements, choisis par le ministre de l'agriculture sur une liste présentée par ces associations ou organismes et comportant au moins un nom par établissement ;

              c) Trois représentants des personnels enseignants salariés des établissements, élus par leurs collègues selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

              d) Trois personnalités qualifiées représentant les activités économiques intéressées par les formations données dans les établissements, choisies par le ministre de l'agriculture.

              Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Des membres suppléants sont désignés et nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

              La commission fait connaître au moins une fois tous les cinq ans au ministre de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant à la modification des filières de formation.


              Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative pour l'enseignement supérieur privé).

            • Article R813-68

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/11/2021Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 novembre 2021

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrôle pédagogique des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat appartient au ministre de l'agriculture ; il a pour objet de vérifier la conformité de la répartition des différentes disciplines avec les objectifs de formation qui ont servi de références à la commission des titres d'ingénieur pour l'habilitation de chaque établissement à la délivrance de ces titres. Ce contrôle s'exerce sans préjudice des inspections qui incombent aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur.

            • Article R813-69

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 26/06/2009Version en vigueur du 15 mai 1996 au 26 juin 2009

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

            • Article R813-70

              Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2013

              Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

              Le contrôle financier des établissements sous contrat appartient au trésorier-payeur général du département où est situé leur siège. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement en vue de la souscription ou du renouvellement de son contrat et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.

              Chaque établissement est tenu :

              a) De conserver et de présenter au trésorier-payeur général ou à son délégué toutes les pièces justificatives nécessaires à l'exercice du contrôle ;

              b) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants ;

              c) D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultat de cet exercice. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé sous une rubrique spéciale.

              Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

          • Article R*814-1

            Version en vigueur du 20/10/1988 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 octobre 1988 au 15 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
            Modifié par Décret 88-975 1988-10-14 art. 10 JORF 20 octobre 1988

            L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.

            En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.

          • Article R*814-2

            Version en vigueur du 28/03/1993 au 15/05/1996Version en vigueur du 28 mars 1993 au 15 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
            Modifié par Décret 93-598 1993-03-26 art. 10 JORF 28 mars 1993

            L'enseignement supérieur relevant du ministre de l'agriculture comprend :

            L'institut national agronomique de Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Rennes et de Montpellier ;

            Les écoles nationales vétérinaires ;

            L'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;

            L'école nationale supérieure d'horticulture ;

            L'école nationale supérieure du paysage ;

            L'école nationale supérieure féminine d'agronomie de Rennes ;

            Les écoles nationales d'ingénieurs de travaux agricoles de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage d'Angers et l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux des industries agricoles et alimentaires de Nantes.

            Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon.

          • Article R*814-4

            Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

            Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
            Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

            Les membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés. en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère des universités.

            • Article R*814-5

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              La formation d'ingénieur spécialisés en agriculture dure normalement trois années.

              Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), où dans les écoles privées. La sanction des études est un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.

              Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.

            • Article R*814-6

              Version en vigueur du 31/12/1994 au 15/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1994 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Modifié par Décret n°94-1224 du 30 décembre 1994 - art. 17 () JORF 31 décembre 1994

              La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'école nationale supérieure d'horticulture qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'école nationale supérieure d'horticulture.

              Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès-sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.

              Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.

            • Article R*814-7

              Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

              La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.

              La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.

              Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

            • Article R*814-7-1

              Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 2 () JORF 1er juillet 1992

              L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.

              Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.

              Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.

              Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.

              Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

            • Article R*814-7-3

              Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 2 () JORF 1 juillet 1992

              Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 814-7-1.

              La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.

              L'avis de la commission est requis préalablement :

              a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 814-7 ci-dessus ;

              b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.

            • Article R*814-8

              Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

              La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.

              Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.

              L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.

              La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.

            • Article R*814-9

              Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

              Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans es établissements dépendant, sait du ministre de l'agriculture, soit du ministre des universités.

              • Article R*814-10

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.

                Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :

                L'institut national agronomique de Paris-Grignon,

                L'école nationale supérieure agronomique de Rennes et,

                L'école nationale supérieure agronomique de Montpellier, qui relèvent du ministre de l'agriculture.

                L'école nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy et,

                L'école nationale supérieure agronomique de Toulouse qui relèvent du ministre des universités.

              • Article R*814-11

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                Les conseils généraux de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.

                Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.

              • Article R*814-12

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles prévu à l'article L. 811-3 et avec le comité de coordination prévu à l'article R. 811-10.

                Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.

              • Article R*814-13

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des universités pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12. Cette nomination est renouvelable.

              • Article R*814-14

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre des universités et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 814-12 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.

                La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.

                Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre de l'éducation, par le ministre des universités et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.

                L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.

                Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon les conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre de l'agriculture.

              • Article R*814-15

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.

                Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.

              • Article R*814-16

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                Des licenciés ès-sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admission à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.

              • Article R*814-17

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.

                Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.

                Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec le ou les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer là collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.

              • Article R*814-18

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat de troisième cycle dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat de troisième cycle comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.

              • Article R*814-19

                Version en vigueur du 01/07/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1992 au 15 mai 1996

                Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
                Modifié par Décret n°92-573 du 25 juin 1992 - art. 1 () JORF 1er juillet 1992

                Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :

                I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.

                Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.

                Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

                II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle.

                Dans ce cas, les élèves sont admis par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 814-18.

                Les cours où les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.

                Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.

                Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.

                III. - Centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat de troisième cycle, à condition que la discipline choisie soit agréée par le directeur de l'école nationale supérieure agronomique d'origine.

                Dans ce cas, les conditions d'inscription et de scolarité et la sanction des enseignements sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au II ci-dessus.

                IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.

                La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat de troisième cycle délivré par les universités.

                Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres sur l'avis de la commission consultative permanente.

                Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat de troisième cycle.

            • Article R*814-30

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des universités ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Article R*814-31

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Les étrangers non admis par application de l'article R. 814-30 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre des universités, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.

              La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.

            • Article R*814-32

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.

              Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrêté son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-43.

            • Article R*814-33

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse. par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.

              Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 814-31 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.

            • Article R*814-34

              Version en vigueur du 24/12/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Modifié par Décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

              Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :

              1° De diplômes d'école ;

              2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

              3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :

              a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

              b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.

              Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis :

              1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ;

              2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1.

              Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-43.

              Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.

            • Article R*814-36

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.

              Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.

            • Article R*814-37

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.

              La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.

            • Article R*814-38

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Le conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire a pour mission de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'agriculture et, notamment, celles qui intéressent l'orientation de l'enseignement et le programme de base au sens de l'article R. 814-32.

            • Article R*814-39

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Le conseil supérieur, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend douze représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés, douze représentants de l'enseignement et de la recherche et douze représentants des professions intéressées et des consommateurs.

              Sont membres au titre de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

              1° Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

              2° Le directeur chargé de la production et des échanges ou son représentant ;

              3° Le directeur chargé des services vétérinaires ou son représentant ;

              4° Le directeur chargé des industries agricoles et alimentaires ou son représentant ;

              5° Le directeur chargé du service des haras ou son représentant ;

              6° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

              7° Le vétérinaire biologiste général, inspecteur du corps des vétérinaires biologistes des armées ou son représentant ;

              8° Le directeur du laboratoire central de recherches vétérinaires ou son représentant ;

              9° Les directeurs des écoles nationales vétérinaires ;

              10° Un fonctionnaire de la direction générale chargée de l'enseignement au ministère de l'agriculture.

              Représentent l'enseignement et la recherche :

              11° Deux membres élus du corps enseignant de chaque école nationale vétérinaire, à raison d'un professeur ou maître de conférences et d'un maître assistant titulaire par école ;

              12° Un élève élu de chaque école nationale vétérinaire ;

              13° Un enseignant des écoles nationales supérieures agronomiques ;

              14° Un directeur ou maître de recherches de l'institut national de la recherche agronomique désigné par le directeur général de cet organisme ;

              15° Un membre de l'enseignement supérieur universitaire désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition du ministre des universités.

              Représentent les professions intéressées et les consommateurs :

              16° Le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;

              17° Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

              18° Le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;

              19° Le président du syndicat national des vétérinaires français ou son représentant ;

              20° Le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;

              21° Le président de la confédération nationale de l'élevage ou son représentant ;

              22° Le président du syndicat national des industries de l'alimentation animale ou son représentant ;

              23° Un représentant de l'industrie pharmaceutique ;

              24° Un représentant de l'institut national de la consommation ;

              25° Trois membres des professions intéressées, choisis en raison de leur compétence en matière de production animale, d'hygiène et technologie des denrées alimentaires d'origine animale, d'économie rurale et, d'une façon générale, de toute activité concernée par la formation vétérinaire.

              Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles sont élus les membres visés aux 11° et 12° du présent article.

              Le conseil a la faculté de faire appel avec voix consultative à des personnalités extérieures, et, notamment, à des représentants des ministères chargés de l'environnement, de l'éducation, de la santé, des universités, de l'académie des sciences, de l'académie nationale de médecine, de l'académie d'agriculture, de l'académie vétérinaire de France, du centre national de la recherche scientifique, de l'institut national de la santé et de la recherche médicale et de l'enseignement médical et pharmaceutique.

              En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

            • Article R*814-41

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Il est institué une section permanente du conseil supérieur qui comprend, outre le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture ou son représentant, président, les membres prévus aux 9°, 11° et 12° de l'article R. 814-39.

              Cet organisme peut être saisi pour avis, en cas d'urgence, des questions relevant de la compétence du conseil supérieur.

            • Article R*814-43

              Version en vigueur du 01/12/1979 au 15/05/1996Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

              Le conseil des directeurs, réunissant les directeurs des écoles sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, se réunit au moins tous les deux mois.

            • Article R*814-43-1

              Version en vigueur du 24/12/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret n°92-1346 du 7 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

              Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.

              Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

              1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

              a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ;

              b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

              c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;

              d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

              e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

              2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :

              a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

              b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;

              3. Quatre enseignants-chercheurs ;

              4. Quatre personnalités qualifiées.

              Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.

            • Article R*814-44

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.

            • Article R*814-45

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser es formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.

              A cet effet :

              - il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, où égard aux besoins français et étrangers ;

              - il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;

              - il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;

              - il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;

              - il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;

              - il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.

            • Article R*814-46

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.

            • Article R*814-47

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Pour remplir sa mission, le centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence, La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.

            • Article R*814-48

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.

            • Article R*814-49

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :

              1° Six représentants des ministres de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, des universités et des secrétaires d'Etat chargés de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;

              2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;

              3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;

              4° Un représentant élu du personnel enseignant ;

              5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.

              Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.

              Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

              Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R*814-50

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.

            • Article R*814-51

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

              Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.

              Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.

              Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

              Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

              L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées par l'article 16 du décret susvisé du 7 novembre 1975.

              Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.

            • Article R*814-52

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre ; à ce titre, il :

              - vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière, les attributions prévues par les décrets susvisés des 17 janvier 1942 et 7 novembre 1975 ;

              - propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes e formation ;

              - établit le règlement intérieur du centre ;

              - approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 814-47 ci-dessus.

              Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.

            • Article R*814-53

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 17 janvier 1942.

            • Article R*814-54

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.

              Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.

              Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.

              Il peut être autorisé par le conseil d'administration et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.

              Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.

              Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.

              Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.

            • Article R*814-55

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :

              - des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;

              - des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.

              Le directeur arrêté la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.

            • Article R*814-56

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.

              Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.

              Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.

            • Article R*814-57

              Version en vigueur du 20/03/1981 au 15/05/1996Version en vigueur du 20 mars 1981 au 15 mai 1996

              Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
              Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
              Modifié par Décret 81-254 1981-03-19 art. 2 JORF 20 mars 1981

              Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.

              Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.

          • Article R814-1

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 10/11/2011Version en vigueur du 15 mai 1996 au 10 novembre 2011

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :

            1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

            a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :

            - quatre représentants du ministre de l'agriculture ;

            - un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

            - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            - un représentant du ministre chargé du budget ;

            - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,

            désignés respectivement par chacun de ces ministres ;

            b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;

            c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :

            - deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

            - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;

            d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :

            - trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;

            - deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

            - un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,

            désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

            2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

            a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;

            b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;

            3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

            a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

            Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

            Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

            Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

            b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

            Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;

            Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.

          • Article R814-2

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.

            Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

            Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R814-3

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.

          • Article R814-5

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.

            Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.

          • Article R814-6

            Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.

            L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.

          • Article R814-8

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.

          • Article R814-9

            Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

            Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

            Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.

            • Article R814-10

              Version en vigueur du 13/04/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 29 décembre 2017

              Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

              Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.

              A ce titre, il est saisi pour avis :

              1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;

              2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;

              3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.

              Il est également consulté sur :

              1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;

              2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;

              3° L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.

            • Article R814-11

              Version en vigueur du 13/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 13 avril 2000 au 22 mars 2015

              Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

              Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :

              I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;

              II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.

              III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

              IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :

              a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

              b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;

              c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

              d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

              e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;

              f) Deux représentants des personnels administratifs ;

              g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

              h) Sept représentants des étudiants.

              V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            • Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.

              Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.

              Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.

            • Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

              Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.

              Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.

              La commission statue dans un délai de huit jours.

              Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

            • Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.

            • Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.

              Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.

              Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.

            • Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.

              Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

            • Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

            • Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.

              Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

              Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.

            • Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

              Nul ne dispose de plus d'une voix.

              Le vote par correspondance est autorisé.

            • Article R814-20

              Version en vigueur du 13/04/2000 au 28/12/2019Version en vigueur du 13 avril 2000 au 28 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

              Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.

              Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

              Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.

              Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

            • Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

              La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.

            • Article R814-22

              Version en vigueur du 13/04/2000 au 08/06/2006Version en vigueur du 13 avril 2000 au 08 juin 2006

              Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

              Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

              Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.

            • Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

              Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.

            • Article R814-23

              Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

              Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

              La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

              Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

              Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.

              La commission de contrôle des opérations électorales peut :

              - constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;

              - rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;

              - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

              Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.

            • Article R814-25

              Version en vigueur du 13/04/2000 au 28/12/2019Version en vigueur du 13 avril 2000 au 28 décembre 2019

              Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

              Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

              a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

              -deux représentants des professeurs ;

              -deux représentants des maîtres de conférences ;

              -un représentant des chercheurs ;

              -un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

              -un représentant des personnels administratifs ;

              -un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

              -deux représentants des étudiants ;

              b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;

              c) Trois personnalités qualifiées.

              Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

              Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.

            • En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.

            • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.

              Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.

              Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.

            • Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.

              Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.

              Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.

              Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.

            • Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil et de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'agriculture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.

              Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.

              Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

              Les séances ne sont pas publiques.

              Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

            • Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.

              L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.

              Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.

          • Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.

            Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :

            1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

            a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;

            b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

            c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;

            d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

            e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

            2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :

            a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

            b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;

            3° Quatre enseignants-chercheurs ;

            4° Quatre personnalités qualifiées.

            Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

            Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.

          • Article R814-31

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 29 décembre 2017

            Création Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 3 () JORF 13 avril 2000

            Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire.

          • Article R814-33

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 mai 2010

            Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :

            1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

            a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

            - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

            - le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;

            - le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

            - le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

            b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

            c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

            d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

            e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :

            - un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

            2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

            a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;

            b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

            3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

            a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :

            - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

            - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

            b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :

            - quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

            - deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

            La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.

          • Article R814-34

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 10/11/2011Version en vigueur du 13 avril 2000 au 10 novembre 2011

            Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.

            Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.

            Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

            Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.

            Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

          • Article R814-35

            Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

            Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.

          • Article R814-36

            Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

            Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.

          • Article R814-37

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 06/12/2024Version en vigueur du 13 avril 2000 au 06 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

            Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.

            Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.

            Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.

          • Article R814-40

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.

          • Article R814-41

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 avril 2000 au 22 avril 2005

            Transféré par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :

            a) Les équivalences de diplômes ;

            b) Les questions pédagogiques ;

            c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;

            d) L'établissement de la carte scolaire ;

            e) Les détachements de personnels ;

            f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;

            g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;

            h) L'institution de centres du troisième cycle.

          • Article R814-42

            Version en vigueur du 13/04/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 avril 2000 au 22 avril 2005

            Transféré par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

            Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :

            1° Représentants du ministre de l'agriculture :

            Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

            Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;

            Un inspecteur général de l'agriculture ;

            Un ingénieur général d'agronomie ;

            Un inspecteur pédagogique national.

            Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;

            2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :

            Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;

            Le directeur des lycées ou son représentant ;

            Le directeur des collèges ou son représentant ;

            Le directeur des écoles ou son représentant ;

            Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

            3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

            Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

            Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.

            La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.

            Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.

            Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.

            Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.

        • Article R*816-1

          Version en vigueur du 14/05/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 14 mai 1992 au 15 mai 1996

          Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
          Modifié par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 1 () JORF 14 mai 1992

          Toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise lors de l'inscription à l'un des examens ou concours publics organisés par le ministre de l'agriculture ou placés sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui entraîne pour son auteur l'annulation de l'examen ou du concours.

          Il en est de même de toute fraude ou tentative de fraude commise au cours d'un examen ou d'un concours. Toutefois, si l'acte a été commis au cours d'une épreuve de contrôle continu, il entraîne l'annulation de l'épreuve terminale correspondante.

          La décision d'annulation est prise sur rapport et proposition du président du jury, et après que le rapport 811 été communiqué à l'intéressé, soit par le directeur région de l'agriculture, soit par le ministre de l'agriculture selon que l'examen ou le concours a été organisé par l'une ou l'autre de ces autorités.

          En cas de flagrant délit, le président du jury ou son délégué peut exclure immédiatement le candidat des épreuves, et proposer l'annulation de l'examen ou du concours dans les conditions de l'alinéa précédent.

          Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des complices de la fraude ou tentative de fraude.

          La décision, qui doit être motivée, est notifiée au candidat en cause, avec copie adressée au chef d'établissement fréquenté en dernier lieu par celui-ci.

        • Article R*816-2

          Version en vigueur du 14/05/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 14 mai 1992 au 15 mai 1996

          Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
          Modifié par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 2 () JORF 14 mai 1992

          Dans les cas où la gravité des faits l'exige, l'annulation de l'examen ou du concours peut être assortie de l'interdiction de subir pendant deux ans ou plus tout examen ou concours public organisé par le ministre de l'agriculture ou placé sous la présidence d'un fonctionnaire désigné par lui. Dans ce cas, la décision d'annulation et d'interdiction est prise par le ministre de l'agriculture, sur rapport et proposition du président du jury et après que le rapport ait été communiqué à l'intéressé Elle est motivée et notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 816-1.

        • Article R*816-3

          Version en vigueur du 14/05/1992 au 15/05/1996Version en vigueur du 14 mai 1992 au 15 mai 1996

          Abrogé par Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 3 (V) JORF 15 mai 1996
          Modifié par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 4 () JORF 20 mai 1992

          Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2.

          La réclamation est examiné par une commission ainsi composée :

          - une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ;

          - un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ;

          - un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau.

          Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture.

          La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission.

          Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission.

          Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.

        • Article R*816-3

          Version en vigueur du 01/12/1979 au 14/05/1992Version en vigueur du 01 décembre 1979 au 14 mai 1992

          Abrogé par Décret n°92-433 du 7 mai 1992 - art. 3 () JORF 14 mai 1992
          Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

          Dans le cas où un examen ou un concours comporte deux ou plusieurs parties, l'annulation de l'une des parties, prononcée en application de l'article R. 816-1, entraîne la nullité de l'ensemble des résultats et des dispenses d'épreuves précédemment obtenus dans cet examen ou concours.

          • Article R*821-1

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.

            La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.

          • Article R*821-2

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

            L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.

            Elle délibère sur :

            1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;

            2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;

            3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;

            4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;

            5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.

            L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.

          • Article R*821-3

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.

            Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.

            Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.

            Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.

            Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développement agricole.

          • Article R*821-4

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.

            Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.

            Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.

            Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.

          • Article R*821-5

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.

            Il dirige et gère le personnel.

            Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.

            Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.

          • Article R*821-6

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.

            Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.

            Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.

            Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.

            Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.

          • Article R*821-8

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.

            Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.

          • Article R*821-9

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.

            Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.

            Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.

            Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

            Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

          • Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.

            Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.

            A cette fin :

            a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;

            b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;

            c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;

            d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;

            e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;

            f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.



            NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

          • La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :

            1. Le préfet de région ou son représentant, président ;

            2. Le président du conseil régional ou son représentant ;

            3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;

            4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;

            5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;

            6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;

            7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;

            8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

            9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;

            10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;

            11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;

            12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

            13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

            14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

            15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;

            16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.

            Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.

            Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.



            NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

          • La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.

            La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.

            Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.



            NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

          • Article R821-13

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :

            a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

            b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

            c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.

            Elle peut contribuer au financement de ce programme.

          • Article R821-14

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :

            a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;

            b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;

            c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie départementale du programme régional de développement agricole.

            Elle peut contribuer au financement du programme.

            Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agricole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

          • Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.

            Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

            1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;

            2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;

            3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;

            4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;

            5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;

            6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;

            7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;

            8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;

            9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.

          • Article R821-16

            Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

            Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

            Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :

            1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;

            2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;

            3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.

            Elle peut contribuer au financement du programme.

            Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.

        • Article R*822-1

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Le programme national pluriannuel de développement agricole est constitué :

          1° Des programmes régionaux de développement agricole ;

          2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;

          3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;

          4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;

          5° Des programmes nationaux d'actions incitatives.

          Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.

          L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.

        • Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.

          Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.

          Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.

          En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.

        • Article R*822-3

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          La chambre régionale d'agriculture définit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, compte tenu des orientations nationales approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du programme régional pluriannuel de développement agricole ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.

          Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ces éléments à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis.

          Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.

          Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel de développement est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.

          Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires.

          Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.

        • Article R*822-4

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes, compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.

          Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole, les priorités de leur programme pluriannuel de développement agricole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-1.

          Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale.

          Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'association pour approbation par son assemblée générale.

        • Article R*822-5

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.

          Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.

          Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du développement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.

        • Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.

        • Article R*823-1

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :

          I. - Pour les opérations d'exploitation :

          A. - En recettes :

          1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;

          2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;

          3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;

          4. Les subventions de l'Etat ;

          5. Les recettes exceptionnelles.

          B. - En dépenses :

          1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :

          a) Des programmes régionaux de développement agricole ;

          b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;

          c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;

          d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;

          e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.

          2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;

          3. Les dépenses exceptionnelles.

          II. - Pour les opérations en capital :

          A. - En recettes :

          1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

          2. Les subventions d'équipement ;

          3. Le produit des avances ou emprunts.

          B. - En dépenses :

          1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;

          2. Le remboursement des avances et emprunts ;

          3. Les prêts et avances consentis par l'association.

        • Article R*823-2

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.

          Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.

        • Article R*823-3

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Pour être financée par le Fonds national de développement agricole, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.

          Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.

        • Article R*823-4

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.

          L'organisme doit notamment s'engager à :

          1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;

          2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;

          3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;

          4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;

          5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.

        • Article R*823-5

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.

          L'organisme doit notamment s'engager à :

          1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;

          2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;

          3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;

          4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;

          5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.

        • Article R*823-6

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.

          Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.

          Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.

          Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.

          Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.

        • Article R*823-7

          Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003

          Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001

          Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.

          • Article R824-1

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :

            1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;

            2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;

            3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;

            4° Des services de remplacement.

          • Article R824-2

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.

            Elle peut seule en coordonner les actions.

            Elle peut contribuer à leur financement.

          • Article R824-3

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.

            Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.

            La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.

          • Article R824-4

            Version en vigueur du 01/03/1990 au 23/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

            Cette conférence est composée :

            1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;

            2° Du président du conseil général ou de son représentant ;

            3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;

            4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;

            5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            6° et 7° (supprimés).

            8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;

            9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;

            10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.

            Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.

            Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.

            La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.

            La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

            Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

            Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.

          • Article R824-5

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :

            1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;

            2° De la recherche appliquée ;

            3° De l'expérimentation.

          • Article R824-6

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.

          • Article R824-7

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.

            Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.

            La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.

          • Article R824-8

            Version en vigueur du 01/03/1990 au 23/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

            Cette conférence est composée :

            1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;

            2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;

            3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;

            4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;

            5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

            6° (supprimé).

            7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;

            8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;

            9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;

            10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;

            11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.

            Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.

            Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.

            Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.

            La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.

            La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.

            Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.

          • Article R824-9

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :

            1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;

            2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;

            3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.

          • Article R824-10

            Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

            Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
            Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

            Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".

            Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.

            L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.

        • Article R825-1

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
          Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

          Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.

          Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :

          1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;

          2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;

          3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;

          4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.

          Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.

          Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.

        • Article R825-2

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
          Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

          La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.

          Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.

          Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.

          Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.

        • Article R825-3

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
          Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

          La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.

          Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.

          Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.

          Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.

        • Article R825-4

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001

          Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
          Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986

          La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.

          • L'institut national de la recherche agronomique est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Il a pour missions :

            1. D'organiser et d'exécuter toute recherche scientifique intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;

            2. De contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche dans les domaines relevant de sa compétence ;

            3. De publier et diffuser les résultats de ses travaux et, plus généralement, de concourir au développement de l'information scientifique et à la diffusion des connaissances scientifiques en favorisant l'usage de la langue française ;

            4. D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

            5. De participer à la valorisation de ses recherches et de son savoir-faire ;

            6. D'effectuer des expertises scientifiques dans son champ de compétences.

            Dans le domaine de la recherche, les missions de l'institut incluent notamment :

            a) L'inventaire des ressources du milieu physique (sol, micro-climat et réserves hydriques) et l'étude de leur exploitation ;

            b) L'amélioration des productions végétales et animales intéressant l'économie agricole, y compris les espèces forestières et les espèces aquatiques ;

            c) La conservation, la transformation des produits agricoles en produits alimentaires, l'amélioration de la qualité des produits alimentaires et leur adaptation aux demandes des consommateurs ;

            d) Les biotechnologies intéressant l'agriculture et les industries qui lui sont liées ;

            e) La production d'énergie, de protéines ou de molécules par le développement de cultures spécifiques ou par l'utilisation des sous-produits des activités agricoles et industrielles ;

            f) La protection, la sauvegarde et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'espace rural ;

            g) L'étude des investissements nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles et des entreprises agro-alimentaires ;

            h) La compréhension du monde agricole et rural et de ses transformations par le développement des sciences sociales ;

            i) L'amélioration des conditions de travail dans l'agriculture et les industries qui lui sont rattachées.

          • Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

            a) Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ;

            b) Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;

            c) Participer en France et à l'étranger aux travaux effectués dans les domaines de sa compétence par ces organismes : les associer à ses propres travaux et notamment participer, à cette fin, à des actions menées en commun dans le cadre de groupements d'intérêt public ;

            d) Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

            e) Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;

            f) S'assurer le concours à titre de conseillers scientifiques, accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, ainsi que des professeurs et chercheurs de nationalité étrangère.

          • Article R*831-3

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 24 juillet 1990

            L'institut est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut. Il est dirigé par un directeur général. Le président de l'institut et le directeur général sont assistés du conseil scientifique de l'institut.

          • Article R*831-4

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 2 () JORF 24 juillet 1990

            Le conseil d'administration de l'institut national de la recherche agronomique comprend vingt-sept membres :

            a) Le président ;

            b) Neuf représentants de l'Etat, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et sept désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'industrie, du budget, de l'éducation nationale, de la santé, de la consommation et de l'environnement ;

            c) Le président du conseil scientifique ;

            d) Quatre membres appartenant au secteur de la production agricole ;

            e) Trois membres appartenant au secteur des industries liées à l'agriculture (filières interprofessionnelles ou industries agro-alimentaires stricto sensu) ;

            f) Un membre appartenant aux industries fournissant les produits utilisés dans l'agriculture ;

            g) Un membre appartenant aux organismes représentant les consommateurs ;

            h) Deux membres représentant respectivement les salariés du secteur agricole et du secteur agro-alimentaire désignés sur proposition des confédérations les plus représentatives ;

            i) Cinq représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

            Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

            Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

            Les membres du conseil d'administration siègent personnellement au conseil ; ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par un représentant nommément désigné. Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.

            Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

            Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

            Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.

          • Article R*831-5

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 10/05/2005Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 10 mai 2005

            Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 3 () JORF 24 juillet 1990

            Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

            Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.

            Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

            Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

          • Article R*831-6

            Version en vigueur du 24/02/2002 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 février 2002 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 24 février 2002

            Le conseil d'administration délibère sur :

            1. L'orientation de la politique de recherche de l'institut, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;

            2. Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;

            3. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 831-7, ses modifications, le compte financier ;

            4. Le rapport annuel d'activité ;

            5. Les contrats et marchés ;

            6. Les emprunts ;

            7. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

            8. Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;

            9. Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;

            10. L'acceptation des dons et legs ;

            11. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

            Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.

            En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 7°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Article R831-7

            Version en vigueur du 24/02/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 24 février 2002 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 24 février 2002

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.

            Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

            Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

            Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

          • Article R*831-8

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 4 () JORF 24 juillet 1990

            Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, le président définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.

            Il veille au respect des équilibres sectoriels et régionaux de l'institut et à leur évolution en fonction des besoins.

            Il assure, en liaison avec les départements ministériels concernés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.

            Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ; sur proposition du directeur général, le président arrête les projets de programmes généraux de recherche et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.

            Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.

            Il peut déléguer sa signature.

          • Le directeur général est nommé, pour quatre ans, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du président de l'institut. Ses fonctions sont renouvelables une fois.

            Le directeur général assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut.

            Il prépare les projets de programmes généraux de recherche avec le concours du conseil scientifique.

            Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

            Il représente l'institut en justice.

            Il gère le personnel de l'institut, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.

            Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

            Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il est notamment chargé de la préparation du budget.

            Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

            Il est assisté de directeurs généraux adjoints, nommés sur sa proposition, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.

          • Article R*831-10

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 24 juillet 1990

            Un conseil scientifique assiste le président de l'institut et le directeur général.

            Il est constitué de personnalités scientifiques extérieures à l'institut, de responsables scientifiques de la recherche publique, de l'enseignement supérieur, des instituts ou centres techniques et de développement du secteur agricole, des industries liées à l'agriculture ainsi que de représentants élus des chercheurs et des ingénieurs de l'institut.

            Sa composition, les modalités de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

          • Article R*831-11

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret 90-648 1990-07-13 art. 7 JORF 24 juillet 1990

            Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.

            Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche agronomique, et veille à ce que soit assurée une bonne coordination entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.

            Il donne son avis sur :

            1. L'organisation scientifique de l'institut, et notamment la liste des départements de recherche ;

            2. Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;

            3. La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.

            Le conseil scientifique peut être assisté par :

            a) Des commissions spécialisées ou par discipline, créées par décision du directeur général ;

            b) Des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.

            Ces différentes instances doivent rendre compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.

          • Article R*831-12

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret 90-648 1990-07-13 art. 7 JORF 24 juillet 1990

            Les recherches sont conduites au sein d'unités de recherche. Ces unités peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des objectifs agronomiques déterminés.

            La liste des départements est arrêtée par le directeur général après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la responsabilité d'un chef de département nommé par le directeur général après avis du conseil scientifique.

            Le chef de département est chargé, sous l'autorité du directeur général, d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le directeur général.

          • Article R*831-13

            Version en vigueur du 24/07/1990 au 17/07/2004Version en vigueur du 24 juillet 1990 au 17 juillet 2004

            Modifié par Décret n°90-648 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 24 juillet 1990

            Les unités de recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.

            La liste des centres est arrêtée par le directeur général après avis du conseil d'administration.

            Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le directeur général et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil de gestion qu'il préside.

            Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre et de l'orientation de sa vie collective et scientifique. Il est le correspondant de l'institut avec les organismes ou autorités régionaux.

            Le conseil scientifique et le conseil de gestion sont chargés respectivement d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de leurs membres et leur organisation sont fixées par décision du directeur général.

          • Le centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

          • Le centre a pour mission de :

            1. Réaliser, promouvoir et valoriser tous travaux de recherche scientifique, technologique, d'appui technique, d'essai et de certification dans les domaines de l'aménagement de l'espace rural et des équipements liés à sa mise en valeur comme à celle de ses productions, et notamment en matière de :

            a) Gestion des ressources en eau, hydrobiologie, amélioration de la qualité des eaux, hydraulique agricole et aquaculture ;

            b) Gestion et protection des ressources naturelles renouvelables et de l'espace rural en particulier dans les zones de montagne et les zones défavorisées ;

            c) Protection, aménagement et gestion de la forêt ;

            d) Machinisme et équipements agricoles, forestiers et aquacoles ;

            e) Stockage, conditionnement et biens d'équipements pour les industries agro-alimentaires ;

            f) Production et utilisation rationnelle de l'énergie dans l'agriculture et les industries agro-alimentaires ;

            2. Participer à l'élaboration de références technico-économiques et à l'appui technique dans le domaine des productions agricoles, dans le cadre d'une convention prévue à l'article R. 832-17 ;

            3. Mettre en oeuvre une politique d'information scientifique et technique à l'intention des divers milieux socio-professionnels ;

            4. Apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;

            5. Participer à la promotion des techniques françaises dans les pays étrangers.

            Ces missions s'exercent en particulier au profit des administrations, des organismes qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des entreprises pour les aider dans leurs prises de décisions économiques et techniques.

          • Pour l'accomplissement de ses missions, le centre, notamment :

            1. Crée et gère des unités de recherche, d'appui technique ou d'essais et des services ;

            2. Recrute des personnels de recherche et accueille des personnels extérieurs, notamment mis à sa disposition ;

            3. Prend en charge des missions ou des séjours de personnels, y compris les personnels pouvant être mis à disposition, en tous lieux où les appellent les activités de l'organisme ;

            4. Favorise et encourage le développement d'activités relevant de son domaine de compétence par l'attribution de moyens dans le cadre de contrats ;

            5. Assure l'élaboration et la diffusion de la documentation scientifique et technique et la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités et ne présentant pas de caractère de confidentialité ;

            6. Coordonne son activité avec celle des autres organismes de recherche. A ce titre, les activités du centre touchant au domaine de la forêt font l'objet d'une programmation scientifique concertée avec l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

            7. Peut se voir confier des missions supplémentaires qui font l'objet de conventions particulières ;

            8. Peut créer des filiales, prendre des participations et collaborer, notamment dans le cadre de groupements d'intérêt public, de laboratoires associés ou de conventions, à des actions menées en commun avec d'autres organismes ou entreprises, des services de l'Etat ou des collectivités locales ;

            9. Peut conclure et mettre en oeuvre des contrats internationaux.

          • Le président du conseil d'administration du centre est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.

            Outre son président, le conseil d'administration comprend :

            1. Huit membres de droit : deux représentants nommément désignés de chacun des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un représentant nommément désignés de chacun des ministres chargés du budget, de l'industrie, des industries agro-alimentaires et de la recherche ;

            2. Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans, renouvelables une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture :

            a) Pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique dont le président du conseil scientifique et technique ;

            b) Pour cinq d'entre elles parmi les représentants des secteurs de la production agricole, aquacole et forestière, des industries qui leur sont liées et de l'environnement ;

            c) Deux personnalités représentant les organisations professionnelles et syndicales des domaines de compétence du centre ;

            d) Deux membres de conseils élus des collectivités territoriales ;

            3. Trois représentants des personnels du centre, élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

            Les modalités d'élection sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

            Le directeur général, le secrétaire général, le directeur scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

            Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

            Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

            Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.

            Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.

            Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

            Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

          • Article R832-6

            Version en vigueur du 24/02/2002 au 15/02/2012Version en vigueur du 24 février 2002 au 15 février 2012

            Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 2 () JORF 24 février 2002

            Le conseil d'administration délibère notamment sur :

            1. Les orientations, les programmes généraux et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ;

            2. Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications, le compte financier ;

            3. Le rapport annuel d'activité ;

            4. Les emprunts ;

            5. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

            6. Les contrats et marchés ;

            7. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par le centre ;

            8. Les dons et legs ;

            9. La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

            10. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

            11. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

            12. Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers.

            Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

            En ce qui concerne les matières énumérées aux 5,6,7,10 et 12 ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          • Article R832-7

            Version en vigueur du 24/02/2002 au 15/02/2012Version en vigueur du 24 février 2002 au 15 février 2012

            Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 - art. 2 () JORF 24 février 2002

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

            Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

            Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

            Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

          • Le directeur général du centre, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.

          • Le directeur général assure la direction scientifique, technique, administrative et financière du centre.

            Responsable de la politique scientifique et technique du centre, il élabore les projets de programmes généraux de recherche, d'appui technique et d'essais avec le concours du conseil scientifique et technique.

            Il assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

            Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

            Il gère le personnel du centre et nomme aux emplois dans le cadre des dispositions réglementaires.

            Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

            Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans une division, un groupement ou une unité de l'établissement ou dans une unité de recherche commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

          • Le directeur général est assisté :

            a) D'un secrétaire général, pour la gestion administrative et financière du centre ;

            b) D'un ou plusieurs directeurs scientifiques ;

            c) De chefs de départements ;

            d) De directeurs de groupements.

            Le secrétaire général et le ou les directeurs scientifiques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche sur proposition du directeur général et après avis, en ce qui concerne les directeurs scientifiques, du conseil scientifique et technique.

          • Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition du centre en matière de politique scientifique et technologique.

            Il donne son avis au directeur général sur les grandes orientations de la politique scientifique et technologique du centre, sur les programmes de recherche scientifique et technologique et sur les actions de valorisation, d'information et de formation. Il donne également son avis sur la création, la suppression ou la modification des départements et des divisions et sur les principes communs d'évaluation des travaux des divisions et des personnels du centre, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.

            Le conseil scientifique et technique comprend, d'une part, des personnalités scientifiques et techniques extérieures au centre, éventuellement étrangères, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, d'autre part, des représentants élus du personnel.

            Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour. Le mandat de ses membres est d'une durée de quatre ans, renouvelable deux fois.

            Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de désignation des membres du conseil scientifique et technique et de son président.

          • Des commissions spécialisées peuvent être créées par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration ; elles sont chargées, dans certains secteurs d'activité du centre :

            a) De proposer les orientations de la politique scientifique et technologique ;

            b) De donner un avis sur la programmation des activités du centre et les actions de valorisation, d'information et de formation ;

            c) De procéder à l'évaluation des programmes et des travaux menés par le centre et des résultats obtenus.

            Les membres des commissions spécialisées sont nommés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration. Ces commissions comprennent des responsables scientifiques et techniques du centre, des personnalités scientifiques et techniques de la communauté scientifique et des secteurs économiques et sociaux concernés, extérieurs à l'établissement, et des représentants élus du personnel au conseil scientifique et technique.