Code du sport

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article L232-18-1

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage décide de procéder aux enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par délibération du collège.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-18-2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Les enquêteurs de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent recourir, pour les besoins d'une enquête en cours, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires, aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Agence française de lutte contre le dopage selon les modalités fixées par délibération du collège.

    Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut autoriser des agents de l'Agence mondiale antidopage, d'un organisme reconnu par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ou d'une fédération sportive internationale à assister les enquêteurs dans leurs investigations.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-18-3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Dans le cadre des enquêtes mentionnées aux articles L. 232-5 et L. 232-18-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Agence française de lutte contre le dopage et ses enquêteurs ni, le cas échéant, aux personnes ou autorités mentionnés à l'article L. 232-18-2, lorsqu'ils assistent l'Agence française de lutte contre le dopage, sauf par les auxiliaires de justice.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-18-4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 16

    Pour les nécessités de l'enquête, les enquêteurs peuvent :

    1° Se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support ;

    2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.

    Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;

    3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 et à tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l'autorisation prévue à l'article L. 232-18-7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu'une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours ;

    4° Procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-18-5

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Dans le seul but de rechercher ou de constater les violations et manquements mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou de recueillir des informations utiles au ciblage des contrôles, les enquêteurs peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le secrétaire général de l'Agence, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-18-6

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Toute personne convoquée ou entendue, y compris lors du recueil d'explications prévu au 3° de l'article L. 232-18-4, a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-18-7

    Version en vigueur du 22/03/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 mars 2026 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 16

    Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l'article 706-2 du code de procédure pénale peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l'Agence à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de pièces et documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place.

    Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

    Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Agence de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.

    L'ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.

    L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Une copie de l'ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des violations ou manquements mentionnés à l'article L. 232-18-5.

    L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

    La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

    La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'Agence.

    Les enquêteurs de l'Agence, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.

    L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.

    Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

    Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Agence. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Agence et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou par son représentant. Si ces derniers refusent de signer, mention en est faite au procès-verbal. En cas de difficulté d'établissement de l'inventaire sur place, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

    Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, soit, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite ni de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs mentionnée à l'article L. 232-22 du présent code. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

    Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'occupant des lieux. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d'huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours.

    Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

  • Article L232-18-8

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Lorsqu'il n'est pas constitutif de la violation mentionnée au 4° de l'article L. 232-10, le fait pour toute personne, dans le cadre des enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 et à l'article L. 232-18-1, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Agence française de lutte contre le dopage, de refuser de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, de refuser de communiquer des informations ou de répondre à une convocation ou de refuser de donner accès aux locaux, lieux ou établissements mentionnés au 3° de l'article L. 232-18-4 est passible de la mesure de suspension prévue à l'article L. 232-23, dont la durée ne peut excéder deux ans, ou d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

    Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues aux articles L. 232-21-1 à L. 232-23. La décision de la commission des sanctions ou l'accord conclu conformément à l'article L. 232-22 peut donner lieu à la publication mentionnée à l'article L. 232-23-6.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-18-9

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent et aux seules fins de constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-10, d'en rechercher les preuves et d'en identifier les auteurs et complices, les enquêteurs peuvent, avec l'autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République, et sans en être pénalement responsables, acquérir, importer, transporter ou détenir des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9, à l'exception de produits stupéfiants, le cas échéant en faisant application des dispositions de l'article L. 232-18-5.

    A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

    L'autorisation du secrétaire général et du procureur de la République est versée au dossier de la procédure.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-19

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 14 (V)

    Les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par l'Agence mentionnées à l'article L. 232-11 et les personnes habilitées à procéder à des enquêtes mentionnées à l'article L. 232-18-1 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont déjà assermentées.

    Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-20

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 16

    Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.

  • Article L232-20-1

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations.
  • Article L232-20-2

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    L'autorité judiciaire peut, à l'appréciation du procureur de la République, communiquer à l'Agence française de lutte contre le dopage tout élément d'information qu'elle recueille, à l'occasion des procédures judiciaires, de nature à faire présumer des faits de dopage ou la commission d'agissements interdits au titre du présent chapitre. Elle communique à l'Agence, spontanément ou à la demande de cette dernière, les décisions prononcées par les juridictions judiciaires dans le cadre de ces procédures.

    Sauf indication contraire du procureur de la République, les informations communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'alinéa précédent restent, le cas échéant, protégées par le secret de l'enquête ou de l'instruction et ne peuvent être en conséquence mentionnées ou versées au dossier d'une procédure disciplinaire.

    L'Agence française de lutte contre le dopage porte à la connaissance du procureur de la République, dans un délai de six mois après leur transmission ou à tout moment à la demande de ce magistrat, l'état d'avancement des recherches ou investigations auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des éléments d'information effectuée en application du premier alinéa.

    L'agence porte également à la connaissance du procureur de la République la décision définitive rendue par elle à la suite de cette communication.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

  • Article L232-20-3

    Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026

    A la demande de l'Agence mondiale antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel l'Agence a fait appel pour l'analyse des échantillons lui donnent l'accès aux échantillons et aux informations y afférentes afin qu'elle puisse en disposer.


    Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.