Article L232-18-2
Les enquêteurs de l'Agence française de lutte contre le dopage peuvent recourir, pour les besoins d'une enquête en cours, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires, aux personnes mentionnées à l'article L. 232-11 ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Agence française de lutte contre le dopage selon les modalités fixées par délibération du collège.
Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage peut autoriser des agents de l'Agence mondiale antidopage, d'un organisme reconnu par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ou d'une fédération sportive internationale à assister les enquêteurs dans leurs investigations.
Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.