Article D511-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont définies à la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III du code général des impôts .Article R511-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les modalités d'exercice par l'administration fiscale de son droit de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt pour dépenses de recherche sont définies aux articles R. 45 B-1 et R 45 BA-1 du Livre des procédures fiscales.
Article R512-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation sont fixées aux articles R. 214-47 à D. 214-64-1 du code monétaire et financier.Article R512-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des réductions d'impôt sont consenties au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions fixées par les articles 46 A I ter et 46 A I quater à l'annexe III du code général des impôts.
Article R513-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La convention fixant les conditions dans lesquelles est organisée la valorisation de travaux de recherche par une jeune entreprise innovante, prévue par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, est régie par les dispositions de l'article 32 C bis de l'annexe II du même code.Article R513-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les conditions dans lesquelles les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, peuvent être exonérées des cotisations à la charge de l'employeur, au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sont fixées par les dispositions du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 pris en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) instituant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de la jeune entreprise innovante.
Article D513-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Des aides à l'innovation peuvent être accordées par Bpifrance à des personnes physiques ou morales ou à plusieurs personnes agissant en association.
Ces aides peuvent être octroyées à tous les stades du processus d'innovation, notamment à l'occasion de la conception et de la définition des projets, du dépôt et de l'extension des brevets, de la réalisation d'études de marché et plus généralement d'études de faisabilité nécessaires à la définition et à l'organisation des projets, à l'expérimentation, au développement de produits, procédés nouveaux ou améliorés, aux innovations techniques nécessaires au développement de services nouveaux.
Elles peuvent également être octroyées pour la conception, la réalisation et la mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration.Article D513-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les demandes d'aides à l'innovation sont évaluées en fonction du caractère innovant du programme, du potentiel de croissance et de création d'emplois, de l'intérêt économique des produits ou procédés, de la qualité technique du programme et de la capacité technique, industrielle, commerciale et financière du bénéficiaire.Article D513-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'octroi et la liquidation de l'aide à l'innovation sont subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales et fiscales.Article D513-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement retenues pour déterminer l'assiette de l'aide à l'innovation sont celles qui sont directement afférentes au programme d'innovation.
Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier.Article D513-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifie, le montant de l'aide à l'innovation ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'État pour le cas où le bénéficiaire renonce au programme prévu.
L'aide prend la forme d'une subvention, d'une avance remboursable ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration.Article D513-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'instruction des demandes d'aide est faite sous la responsabilité de Bpifrance. Elle peut être déléguée à tout organisme ou personnalité compétente. S'il y a lieu, l'instruction financière est faite par un établissement financier agréé par le ministre chargé de l'économie.Article D513-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives à l'aide accordée font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire et Bpifrance.
La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux peuvent être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme.
Le bénéficiaire s'engage à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place. En cas d'association, les procédures de contrôle sont appliquées à chacun des participants au programme.
Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires, la situation ainsi créée est examinée et les décisions initiales peuvent être modifiées.
Article R513-10
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Une aide financière peut être accordée par l'Etat à l'employeur, personne morale de droit privé ou de droit public, qui recrute un doctorant afin de réaliser un projet de recherche. Ce projet de recherche est réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant, et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale.
Cette aide financière est une subvention, au sens des dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, destinée au financement partiel de la rémunération du doctorant.
L'Etat peut confier la gestion administrative et financière de cette aide à un tiers dans les conditions prévues au III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R513-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'aide mentionnée à l'article R. 513-10 ne peut être accordée :
I.-S'agissant de l'employeur :
1° A l'Etat ou aux autorités publiques indépendantes ;
2° A l'employeur qui n'est pas établi sur le territoire français ;
3° A l'employeur qui ne remplit pas les critères d'éligibilité au régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pris sur la base du règlement modifié (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4° A l'employeur exerçant une ou des activités mentionnées à l'article L. 112-1 du présent code et aux 1° et 2° de l'article L. 123-3 du code de l'éducation.
II.-S'agissant du doctorant :
1° A défaut d'inscription en doctorat ;
2° Lorsque le contrat a été conclu ou que le doctorant est inscrit en formation doctorale menant au diplôme de doctorat mentionné à l'article D. 613-6 du code de l'éducation depuis plus de neuf mois ;
3° Lorsque le doctorant est titulaire du diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, ou d'un diplôme équivalent ;
4° A défaut d'accord du directeur de l'école doctorale rattachée à l'établissement dans lequel est inscrit le doctorant ;
5° A défaut de déclaration préalable à l'embauche du doctorant par l'employeur ;
6° Lorsque le doctorant exerce ou a exercé un mandat social de quelque ordre au sein de l'entité qui sollicite la subvention, ou, le cas échéant, lorsqu'il en est ou en a été fondateur ou co-fondateur, ou qu'il en est actionnaire ou associé ;
7° Lorsque le projet de recherche du doctorant, menant au diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, n'est pas conforme aux missions de l'employeur ;
8° Lorsque la rémunération brute mensuelle du doctorant est inférieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et des outre-mer.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R513-12
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Une convention intitulée “ convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ”, conclue entre l'employeur du doctorant et l'Etat, fixe le montant de l'aide financière accordée à l'employeur. Elle précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. La convention est conclue pour une durée de trente-six mois, qui peut être prorogée par avenant dans des cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.
Sont obligatoirement annexés à la convention :
1° Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant. Ce contrat, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, est d'une durée au moins égale à celle de la convention. Il précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et le cas échéant des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer ;
2° Le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire au sens des dispositions de l'article D. 329-22 du présent code. Ce contrat est conclu pour une durée au moins égale à celle de la convention. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer précise notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du doctorant, sa formation, ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R513-13
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer établit la liste des informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière ainsi que la liste des pièces justificatives qui accompagnent celle-ci.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R513-14
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Le silence gardé pendant plus de trois mois après le dépôt de la demande d'aide vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R513-15
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
L'aide financière fait l'objet d'un versement trimestriel à terme échu.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer établit la liste des pièces justificatives requise pour procéder au paiement s'agissant notamment des obligations déclaratives de l'employeur, de la situation administrative du doctorant, de son activité intermédiaire ou de l'évaluation finale de ses travaux.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R513-16
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
La convention mentionnée à l'article R. 513-12 peut être suspendue :
1° En cas d'interruption des travaux du doctorant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche prévoit les cas dans lesquels la suspension de la convention intervient ;
2° En cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-12 et R. 513-15. Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il y est mis fin lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations lui incombant.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R513-17
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Il est mis fin à la convention :
1° En cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;
2° En cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;
3° Si, au terme de la suspension prononcée en application des dispositions du 2° de l'article R. 513-16, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension. Dans ce cas, il est mis fin à la convention après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R521-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le ministre chargé de l'industrie nomme les membres du conseil d'administration des centres techniques industriels.
Les représentants des chefs d'entreprise et ceux du personnel technique siégeant au conseil d'administration sont proposés au choix du ministre par, respectivement, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.Article R521-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le ministre chargé de l'industrie désigne le commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration du centre technique industriel.
Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.Article R521-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque le centre technique industriel ne relève pas du champ de compétence du ministre chargé de l'industrie, le ministre compétent exerce les attributions mentionnées aux articles R. 521-1 et R. 521-2.
Lorsque le centre technique industriel relève du champ de compétence de plusieurs ministres, ces attributions sont exercées conjointement par les ministres intéressés.Article D521-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article D522-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions relatives aux instituts techniques agricoles et aux instituts techniques agro-industriels sont fixées au chapitre III du titre II du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.
Article R531-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-1, est conclu dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation accordée au fonctionnaire en vue de participer à la création de l'entreprise ayant pour objet la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.Article R531-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant annuel des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-5 ou de l'article L. 531-6, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.Article R531-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-8, est conclu dans les conditions définies à l'article R. 531-1.Article R531-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant annuel des revenus et des compléments de rémunération qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une entreprise en application de l'article L. 531-9, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au second chevron du groupe hors échelle E.Article R531-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La quotité du temps de travail que le fonctionnaire peut consacrer à son activité dans l'entreprise, en application de l'article L. 531-8, est limitée à 50 %.Article R531-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant annuel des rémunérations qu'un fonctionnaire peut percevoir d'une société commerciale en application de l'article L. 531-12, à l'exception des revenus issus de la cession de parts sociales, ne peut excéder le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 931.Article R531-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 sont accordées aux fonctionnaires par période de trois ans maximum, dans la limite d'une durée totale de dix ans.
L'autorité dont relève le fonctionnaire dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur les autorisations mentionnées au premier alinéa.Article R531-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation ou en position de détachement, pour bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5, dans les conditions fixées par les articles 16 et 30 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.
Ils peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 dans les conditions fixées par l'article 17 du même décret.
Article R531-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve d' être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être autorisés par le chef d'établissement, dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions .
A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'agent.
Toutefois, les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut être maintenu pendant les six premiers mois.
Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.Article R531-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article R. 531-9 peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-8, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées à l'article R. 531-5.
Dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-9, ils peuvent également être autorisés à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.
Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Article R532-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d'une invention reçoivent une prime d'intéressement dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle.
Article D532-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel ou à la création ou la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux.
Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec cette personne publique.Article D532-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont considérés comme des travaux valorisés, pour l'application des dispositions de la présente section, les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale.Article D532-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Il peut faire l'objet d'avances en cours d'année.
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne publique du fait de cette valorisation, après déduction des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée d'un coefficient représentant la contribution de l'agent à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie au deuxième alinéa, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.Article D532-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique.
Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées.Article D532-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par la présente section.
Le cas échéant, elle continue à être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.
En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.
Article D532-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsqu'elles sont accueillies, dans le cadre d'une convention, par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle qui ont directement participé à la création d'un logiciel bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne morale de droit public, de ces créations logicielles.
La prime d'intéressement est due si l'invention a été réalisée par les auteurs de logiciels mentionnés au premier alinéa lors de l'exécution de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil.Article D532-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La prime d'intéressement est calculée sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne morale de droit public, du fait de l'exploitation de la création logicielle, après déduction de la totalité des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée du coefficient représentant la contribution de l'auteur.
La prime d'intéressement est égale à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.
La prime d'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de la contrepartie mentionnée à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle, sans autre limitation que celle prévue au deuxième alinéa.
Le cas échéant, elle continue à être versée à l'auteur du logiciel pendant le temps d'exploitation de la création logicielle après le terme de l'accueil par la personne morale de droit public.
En cas de décès de l'auteur, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle l'auteur du logiciel est décédé.Article D532-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsqu'une personne mentionnée à l'article D. 532-7 est auteur ou co-auteur d'une création logicielle, sa contribution est déterminée conformément à l'article D. 532-5.
Article D532-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant une mission statutaire de recherche peuvent faire bénéficier leurs personnels d'un intéressement à la préparation, à la réalisation et à la gestion d'opérations de recherche, d'études, d'analyses, d'essais, d'expertise effectuées aux termes de contrats et de conventions passés par eux ou en contrepartie de dons et legs qu'ils reçoivent. Les activités susceptibles d'ouvrir droit à l'intéressement peuvent être réalisées par les bénéficiaires au titre de leurs obligations de service ou au-delà de celles-ci.
L'intéressement ne peut être versé avant l'achèvement de l'opération.
Le coût des rétributions versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant de chacun de ces contrats, conventions, dons ou legs.Article D532-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant total de l'intéressement réparti entre les agents ayant participé de manière individuelle ou collective à une opération mentionnée à l'article D. 532-10 ne peut excéder 50 % du montant disponible au titre de celle-ci. Le montant disponible est égal à la différence entre le total des ressources acquises à l'établissement et le total des charges nécessaires à la réalisation de l'opération.
Le montant disponible au titre de l'opération est attesté par l'agent comptable, au vu de la comptabilité d'analyse des coûts.
Les critères d'attribution de l'intéressement, qui prennent en compte notamment les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération, sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Il en va de même des modalités de versement de l'intéressement et de la fixation du montant maximal annuel d'intéressement par bénéficiaire.Article D532-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La liste des bénéficiaires et les attributions individuelles de l'intéressement prévu par les dispositions de la présente section sont arrêtées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de la composante, de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lesquels exercent les bénéficiaires.
Lorsque les bénéficiaires relèvent de plusieurs établissements, les décisions d'attribution sont prises par l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui assure la gestion administrative et financière de l'opération. Elle transmet à l'établissement employeur de chaque bénéficiaire une copie de sa décision.Article D532-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La mise en œuvre du dispositif d'intéressement donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport est présenté au conseil d'administration. Il précise, par opération, le montant des sommes distribuées et le nombre des bénéficiaires.
Article R533-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives aux droits de propriété industrielle des inventions réalisées par les fonctionnaires et agents publics sont fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle.
Les modalités de dévolution des droits de propriété industrielle aux personnes physiques non-salariées ni agents publics, accueillies par une personne morale réalisant de la recherche, sont fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
Article D533-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 533-1, les personnes publiques désignent, conjointement, pour chacune de leurs unités de recherche, un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de la totalité des résultats de l'unité de recherche.
La désignation a lieu au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la décision de création administrative de l'unité de recherche ou de son renouvellement.
Sauf décision contraire dans le mois qui suit la date du renouvellement de l'unité réunissant les mêmes personnes publiques, le mandataire unique préalablement désigné est tacitement reconduit.
Les personnes publiques peuvent par ailleurs, dans le même délai, désigner un autre mandataire pour un domaine d'exploitation défini ou un périmètre déterminé de l'unité de recherche.
Sauf accord contraire dans un délai d'un mois à compter de la réception, par les personnes publiques concernées, de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 533-7, lorsqu'un résultat est obtenu par la mise en œuvre des moyens de plusieurs unités de recherche, le mandataire unique du résultat est celui de l'unité dont la contribution est la plus importante. A contributions égales, le mandataire unique est celui qui a notifié en premier au mandataire unique des autres unités de recherche sa décision de protéger et valoriser ce résultat.Article D533-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 533-2, elles désignent dans le délai d'un mois à compter du début de l'activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de l'ensemble des résultats.Article D533-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le mandataire unique prévu à la présente section peut être une des personnes publiques partie à l'activité de recherche ou une personne morale de droit public ou de droit privé tierce.Article D533-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A défaut de désignation d'un mandataire unique, tout copropriétaire, tout agent ayant contribué à l'obtention d'un résultat ou tout tiers intéressé à connaître le mandataire unique d'un résultat, notamment en vue de son exploitation, peut demander au recteur de la région académique dans laquelle a été obtenu le résultat de désigner un mandataire unique.
Le recteur de région académique désigne le mandataire unique dans un délai d'un mois à compter de la demande et en informe les personnes publiques copropriétaires.Article D533-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La convention prévue au V de l'article L. 533-1 identifie précisément le résultat dont elle a pour objet d'organiser la copropriété. Elle indique le nom des personnes publiques copropriétaires, le nom du mandataire unique, le nom des inventeurs ou auteurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention de ce résultat.Article D533-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les personnes publiques informent leurs personnels de l'identité du mandataire unique.
Toute déclaration d'invention ou tout autre document présentant un résultat est adressé par les personnes publiques au mandataire unique dès sa réception.
Les personnes publiques copropriétaires répondent à toute demande du mandataire unique et lui transmettent sans délai tout document nécessaire à la bonne exécution de ses missions, notamment la convention prévue au V de l'article L. 533-1.
Les personnes publiques copropriétaires informent le mandataire unique de tout cas de contrefaçon, d'exploitation non autorisée ou de divulgation d'un résultat protégé dont elles auraient connaissance.Article D533-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le mandataire unique procède, à titre exclusif, au nom et pour le compte des personnes publiques copropriétaires :
1° A la négociation et à la signature des accords de copropriété portant sur les résultats avec les tiers non soumis à l'article L. 533-1 ;
2° A la réalisation des actes nécessaires à la protection juridique des résultats en France et à l'étranger, notamment au dépôt des demandes de brevet, certificat d'utilité, certificat complémentaire de protection et à toute extension sous priorité, à la réponse aux objections des offices de propriété industrielle ou aux oppositions formées à l'encontre de la demande, au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, en procédant aux paiements dus auprès des offices de propriété industrielle, et à tout autre acte nécessaire à la protection ou à la prise de date sur les résultats ;
3° A la négociation et à la signature d'accords de confidentialité et de toute formalité nécessaire à la garantie de la confidentialité des résultats dans le cadre d'une action de valorisation ;
4° A la négociation et à la signature des licences, exclusives ou non exclusives, sous réserve que les personnes publiques copropriétaires conservent le droit d'utiliser les résultats à des fins de recherche, seules ou avec des tiers ;
5° A la négociation et, le cas échéant, à la signature des actes de cession des résultats dans les conditions expressément déterminées par les personnes publiques copropriétaires et transmises au mandataire unique au moment de sa désignation ou au plus tard lors de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 533-6 ;
6° A l'encaissement et à la redistribution aux personnes publiques copropriétaires des revenus tirés de l'exploitation des résultats ;
7° Aux diligences nécessaires pour permettre aux personnes publiques copropriétaires de constater et de contester tout acte de contrefaçon et de demander le règlement des litiges connus portant sur les résultats.
Si des résultats exploitables conjointement sont gérés par différents mandataires uniques, ces derniers facilitent la conclusion des contrats d'exploitation.
Toute autre mission peut être confiée par écrit par les personnes publiques copropriétaires au mandataire unique sous réserve de son accord.Article D533-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'État et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat :
1° Des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat, dès leur réception ;
2° Des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat ;
3° Des décisions de procéder à des demandes d'extension des titres de propriété industrielle ;
4° De la cession d'un résultat, dès l'entrée en pourparlers, ;
5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection, quatre mois au moins avant qu'elles soient effectives ;
6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises en application du 7° de l'article D. 533-8.Article D533-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le mandataire unique transmet aux copropriétaires :
1° Un bilan annuel, présentant, pour chaque résultat, les actions de protection et d'exploitation menées, les coûts associés et les revenus financiers générés dans le cadre de l'exploitation ;
2° Une copie des demandes de titres déposées et des titres délivrés, de tout accord ou contrat conclu avec des tiers portant sur les résultats, ainsi que toutes informations qui sont nécessaires aux copropriétaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales ;
3° Un bilan ponctuel permettant au copropriétaire qui en fait la demande de répondre à ses obligations vis-à-vis d'un tiers. Cette transmission a lieu dans le délai fixé par le copropriétaire, lequel ne peut pas être inférieur à deux semaines.Article D533-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A défaut d'accord préalable à la redistribution des revenus prévue au 6° de l'article D. 533-8, les revenus financiers sont reversés à parts égales entres les personnes publiques copropriétaires.
Chaque personne publique copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part de propriété sur un résultat. Les personnes publiques copropriétaires disposent d'un droit de préemption qu'elles peuvent exercer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession.Article D533-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou, dans le respect des dispositions de l'article L. 533-3 du présent code ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation, à une personne morale de droit privé.
Il informe sans délai les personnes publiques copropriétaires des missions qu'il a ainsi confiées. Il leur communique l'identité de la personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une société ayant pour objet l'accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention qu'elle a conclue avec le mandataire unique.Article D533-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A compter de sa désignation, et en l'absence de convention contraire antérieure conclue entre les copropriétaires et le mandataire unique, le mandataire unique supporte l'intégralité des frais associés à l'exercice de ses missions.
Le mandataire est remboursé des frais engagés par prélèvement sur les revenus issus de l'exploitation de ce résultat.
Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique.Article D533-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour un résultat donné, les personnes publiques copropriétaires peuvent résilier le mandat du mandataire unique en cas de manquement grave et prolongé à ses obligations. Elles désignent concomitamment un nouveau mandataire unique.
Le mandataire unique peut renoncer à son mandat, sous réserve d'en informer les personnes publiques copropriétaires un mois, au moins, avant la date prévue.Article D533-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
A sa demande et suivant les modalités qu'il précise, les personnes publiques investies d'une mission de recherche transmettent au ministre chargé de la recherche une liste des mandataires uniques.
Article D533-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles D. 123-2 à D. 123-7 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D542-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.Article R542-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles R. 511-2 à R. 513-2 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
Article D543-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Martin.Article R543-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles R. 511-2 à R. 513-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Article D544-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R544-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les articles R. 511-2 à R. 513-2 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D545-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 513-3 à D. 513-9
D. 521-4
D. 532-2 à D. 532-6
D. 532-7 à D. 532-9
D. 532-10 à D. 532-13
D. 533-16Article R545-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIONR. 513-10 à R. 513-17
Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025
R. 521-1 à R. 521-3
R. 531-9 et R. 531-10
R. 532-1
R. 533-1II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-1 ne sont applicables qu'aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R545-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 531-1 à R. 531-7 sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna.
Article D546-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 513-3 à D. 513-9
D. 521-4Article R546-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 513-10 à R. 513-17 Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025 R. 521-1 à R. 521-3 Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article D546-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions du titre III sont applicables de plein droit aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics en Polynésie française.
Article D547-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 513-3 à D. 513-9
D. 521-4
D. 532-2 à D. 532-6
D. 532-10 à D. 532-13
D. 533-16Article R547-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIONR. 513-10 à R. 513-17
Résultant du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025
R. 521-1 à R. 521-3
R. 531-9 et R. 531-10
R. 532-1
R. 533-1, premier alinéaII. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 533-1 ne sont applicables qu'aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Article R547-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dispositions des articles R. 531-1 à R. 531-7 sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.