Code de la recherche

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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Article R513-16

Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

Création Décret n°2025-1398 du 29 décembre 2025 - art. 1

La convention mentionnée à l'article R. 513-12 peut être suspendue :

1° En cas d'interruption des travaux du doctorant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche prévoit les cas dans lesquels la suspension de la convention intervient ;

2° En cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-12 et R. 513-15. Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il y est mis fin lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations lui incombant.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1398 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2026.